Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 24/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 27 novembre 2024, N° 24/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01848 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSOP
ARRÊT N°
du : 25 novembre 2025
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS OS AVOCATS
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Reims (RG 24/00460)
S.C.I. Quatre C
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Commune de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Quatre C est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à Warmeriville (51), cadastré section AB n°[Cadastre 5], à proximité de terrains municipaux aménagés en parc à vocation culturelle, éducative et sportive.
Par lettre recommandée distribuée le 16 septembre 2016, le maire de la commune de [Localité 8] a demandé à la société Quatre C de réaliser des travaux nécessaires à la consolidation et à la réfection de son immeuble avant le 10 octobre 2016, et l’a avisée que, faute de ce faire, une procédure de péril imminent serait engagée compte tenu des dangers exposés par l’immeuble.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la requête de la commune de Warmeriville du même jour, désigné M. [J] [D] en qualité d’expert sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation relatif à la procédure de péril imminent.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2016.
Le 17 novembre 2016, le maire de la commune de [Localité 8] a pris un arrêté de péril imminent et a mis en demeure la société Quatre C de prendre dans le délai d’un mois des mesures provisoires pour garantir la sécurité publique, faute de quoi il serait procédé d’office auxdits travaux ou à la démolition partielle du bâtiment par la commune aux frais avancés de la société Quatre C.
Le 18 janvier 2017, l’expert a déposé un complément de rapport relevant que les travaux de sécurisation et de réparation n’avaient pas été réalisés et que la sécurité aux abords et en périphérie de l’immeuble n’était pas assurée.
Le 28 mars 2017, le maire a pris un arrêté de péril ordinaire et a mis en demeure la société Quatre C de procéder dans le délai de quatre mois aux travaux de réparation listés dans le rapport d’expertise ou, le cas échéant, à sa démolition à défaut de quoi il serait procédé d’office à ces mesures par la commune aux frais avancés de la société Quatre C.
Par arrêté du 29 juillet 2017, le maire de la commune a, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, mis en demeure la société Quatre C d’avoir à procéder dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux mesures édictées dans l’arrêté du 28 mars 2017, à défaut de quoi il y serait procédé d’office par la commune aux frais avancés de la société Quatre C.
Cet arrêté a été notifié à l’intéressée par lettre recommandée distribuée le 9 août 2017.
C’est dans ce contexte que saisie par la commune de Warmeriville, la présidente du tribunal de grande instance de Reims a, par ordonnance rendue en la forme des référés le 25 avril 2018, ordonné la démolition de l’immeuble.
Préalablement aux opérations de destruction, la commune a fait appel à M. [O] [A] afin d’attester de l’état de ruine du bâtiment. L’expert a remis son rapport d’expertise amiable le 13 juin 2018.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la requête de la société Quatre C du 15 novembre 2017, annulé l’arrêté de péril imminent du 17 novembre 2016 motifs pris que le rapport d’expertise de M. [J] [D] ne mettait pas suffisamment en évidence la gravité et l’imminence du péril présenté par le bâtiment de la société Quatre C à cette date.
Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a, à la demande de la société Quatre C, et en conséquence du jugement précité, dit n’y avoir lieu à démolition de l’immeuble litigieux sur le fondement de son ordonnance du 25 avril 2018.
Par exploit délivré le 10 mai 2019, la commune de Warmeriville a de nouveau saisi le président du tribunal de grande instance de Reims en la forme des référés d’une demande de démolition de l’immeuble sur le fondement de l’arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 24 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Reims a :
— ordonné la démolition du bâtiment appartenant à la société Quatre C situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré section AB n°[Cadastre 5] sur la base de l’arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017 aux frais avancés de la société Quatre C,
— dit que la commune de [Localité 8], par le biais des entreprises de démolition mandatées, est autorisée à pénétrer sur le terrain de la société Quatre C ainsi qu’à l’intérieur du bâtiment à démolir,
— ordonné à la société Quatre C de retirer les meubles se trouvant à l’intérieur de ce bâtiment, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte, à défaut d’exécution dans ce délai, de 300 euros par jour de retard, précisant que, faute pour la société Quatre C de libérer l’intérieur de son bâtiment dans le mois suivant la notification de l’ordonnance, la commune de [Localité 8] y procédera, aux frais avancés de la société Quatre C,
— débouté la société Quatre C de ses prétentions,
— condamné la société Quatre C au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 26 mai 2020, la cour d’appel de Reims a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouté la commune de Warmeriville de sa prétention tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et condamné la société Quatre C à payer à la commune de Warmeriville la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, sur le pourvoi formé par la société Quatre C, cassé l’arrêt au visa de l’article L. 511-1-1 du code de la construction et de l’habitation et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Reims autrement composée.
L’arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017 a été notifié à la société Quatre C par lettre recommandée distribuée le 10 décembre 2021.
Par arrêt rendu sur renvoi après cassation le 31 janvier 2023, la Cour d’appel de Reims a confirmé l’ordonnance entreprise.
La société Quatre C s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a, à la requête de la commune de Warmeriville, octroyé à la société Quatre C un délai de deux mois pour récupérer l’intégralité des biens restés dans l’immeuble et, à défaut, a autorisé la commune à poursuivre la démolition du bâtiment nonobstant la présence de biens à l’intérieur.
Par délibération du 23 septembre 2024, le conseil municipal a adopté la régularisation d’un avenant au marché de démolition du bâtiment litigieux dans laquelle il a précisé que «la démolition de ce bâtiment est imminente , prévue en une seule fois ».
Par requête du 27 octobre 2024, la société Quatre C a, sur la base d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire de M. [N] [L], saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande de suspension de la démolition de l’immeuble litigieux.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Quatre C comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 7 novembre 2024, la société Quatre C a fait assigner la commune de Warmeriville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims à heure indiquée aux fins de voir, à titre principal, dire n’y avoir lieu à faire procéder à la démolition de l’immeuble et, à titre subsidiaire, la suspendre.
Par ordonnance contradictoire du 27 novembre 2024, ce juge a :
— déclaré irrecevable la prétention visant à dire n’y avoir lieu à faire procéder à la démolition de l’immeuble appartenant à la société Quatre C cadastré [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] devenu [Adresse 2] à Warmeriville sur la base de l’arrêt du 31 janvier 2023 confirmant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims du 24 juillet 2019,
— rejeté la demande de suspension de la démolition de l’immeuble appartenant à la société Quatre C cadastré [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] devenu [Adresse 2] à [Localité 8] sur la base de l’arrêt du 31 janvier 2023,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
— condamné la société Quatre C aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2024, la société Quatre C a interjeté appel de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré le 26 décembre 2024.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la société Quatre C demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
*déclaré irrecevable la prétention visant à dire n’y avoir lieu à faire procéder à la démolition de l’immeuble appartenant à la société Quatre C cadastré [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] devenu [Adresse 2] à Warmeriville sur la base de l’arrêt du 31 janvier 2023 confirmant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims du 24 juillet 2019,
*rejeté la demande de suspension de la démolition de l’immeuble appartenant à la société Quatre C cadastré [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] devenu [Adresse 2] à [Localité 8] sur la base de l’arrêt du 31 janvier 2023,
*rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
*condamné la société Quatre C aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
dire n’y avoir lieu à faire procéder à la démolition de l’immeuble appartenant à la société Quatre C cadastré [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] devenu [Adresse 2] à Warmeriville sur la base de l’arrêt du 31 janvier 2023 confirmant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims du 24 juillet 2019,
A titre subsidiaire,
suspendre la démolition de l’immeuble appartenant à la société Quatre C cadastré [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] devenu [Adresse 2] à [Localité 8] sur la base de l’arrêt du 31 janvier 2023,
En tout état de cause,
débouter la commune de [Localité 8] de ses prétentions,
condamner la commune de [Localité 8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Sur le fondement des articles 480 al. 1er et 1355 du code de procédure civile, elle conteste l’irrecevabilité de sa prétention tendant à dire n’y avoir lieu à la démolition de l’immeuble dès lors, d’une part, que la démolition, si elle devait avoir lieu alors qu’un second pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt qui a confirmé la décision l’ayant ordonnée, viendrait à la priver du droit à un recours effectif, et d’autre part, que des éléments nouveaux ont modifié la situation reconnue antérieurement à justice faisant obstacle à l’autorité de chose jugée, à savoir qu’elle a fait procéder aux travaux comme l’atteste M. [N] [L].
Sur le fondement des articles 835 et 834 du code de procédure civile, 1er du premier protocole additionnel à la Convention EDH, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, elle soutient, à l’appui de sa prétention tendant à la suspension des opérations de démolition, que la mesure de démolition porte atteinte à son droit de propriété dès lors que l’immeuble ne créant aucun risque pour la sécurité publique, comme l’atteste M. [N] [L], l’arrêté de péril du 17 novembre 2016 n’est pas justifié. Elle estime en outre que la mesure est disproportionnée au but recherché et impose des sujétions qui ne sont pas justifiables tant techniquement que financièrement dès lors que l’ensemble des experts n’a jamais émis d’alerte sur la stabilité de l’immeuble. Elle ajoute que les fissures relevées sur le côté de la façade arrière ont été en partie causées par les travaux de démolition entrepris par la commune de [Localité 8] sur des bâtiments adjacents.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la société Quatre C à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Quatre C aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 480 alinéa 1er, 500, 122 et 125 du code de procédure civile, elle conclut à l’irrecevabilité de la prétention tendant à dire n’y avoir lieu à démolition de l’immeuble en ce que celle-ci a été ordonnée par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée et de la force de chose jugée. Elle ajoute que la survenance d’événements postérieurs à une décision ne peut permettre la remise en cause de ce qui a été jugé et que le rapport d’expertise sur lequel se fonde l’appelante pour arriver à cette conclusion doit être écarté comme n’étant pas contradictoire, tandis que l’expert n’est pas impartial dès lors qu’il est le père de l’avocate d’une des parties à l’instance les opposant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Elle précise que ce rapport, tout comme le rapport de M. [O] [A], démontrent qu’aucuns travaux mettant fin au risque de dangerosité de l’immeuble n’ont été réalisés.
Sur le fondement des articles 579 du code de procédure civile et L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle conclut au débouté de la prétention tendant à la suspension de la démolition indiquant que l’exécution de l’arrêt d’appel confirmatif n’est pas suspendu par l’exercice du second pourvoi. Elle ajoute qu’en outre cette prétention se heurte à une contestation sérieuse comme relevée par le premier juge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025 à laquelle elle été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la société Quatre C demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture à l’effet de lui permettre de déposer une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et déposer de nouvelles conclusions sollicitant une nouvelle mesure d’expertise judiciaire suite à la réalisation de travaux sur l’immeuble litigieux.
Par message RPVA du 17 octobre 2025, la commune de Warmeriville a sollicité l’autorisation de produire en cours de délibéré l’arrêt de rejet non spécialement motivé de la Cour de cassation du 25 septembre 2025, rendu à la suite du pourvoi formé par la société Quatre C à l’encontre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023, sur renvoi après cassation, par la cour d’appel de Reims.
Par message RPVA du 21 octobre 2025, la cour a autorisé la production de cet arrêt le même jour avant 12h, ainsi que la société Quatre C à faire part de ses éventuelles observations le lendemain avant 17h.
Par message RPVA du 21 octobre 2025 (11h06), la Commune de [Localité 8] a produit l’arrêt de la Cour de cassation.
La société Quatre C n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la société Quatre C
L’article 914-4 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout ; l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, la société Quatre C sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de soumettre à la cour une question prioritaire de constitutionnalité qui, en tant que moyen de défense, doit être soulevé avant la clôture des débats, ainsi que des conclusions aux fins d’expertise judiciaire.
Force est de constater que l’appelante sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture cinq jours avant la tenue de l’audience alors que l’affaire ayant été renvoyée le 16 juin 2025, elle aurait pu diligemment la solliciter bien en amont de l’audience de renvoi du 7 octobre 2025 de manière à permettre à son adversaire de répliquer à ses conclusions, sans contraindre la cour à effectuer un nouveau renvoi.
En toute hypothèse, la société Quatre C ne justifie d’aucune cause grave permettant la révocation de l’ordonnance de clôture depuis qu’elle a été rendue, fût-ce sous couvert d’une question prioritaire de constitutionnalité ou d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société Quatre C sera rejetée.
II. Sur la recevabilité de la prétention tendant à dire n’y avoir lieu à démolition de l’immeuble
Selon l’article 835 al. 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon le troisième alinéa de l’article 492-1, ancien, du code de procédure civile, l’ordonnance rendue en la forme des référés est revêtue de l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application du dernier de ces textes, il découle de l’effet négatif attaché à l’autorité de la chose jugée l’interdiction pour le juge, en dehors de l’exercice d’une voie de recours, de statuer sur une prétention qui a déjà été tranchée dans une précédente décision. Il en résulte une obligation pour les parties de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens de fait et de droit qu’elles estiment de nature à fonder leurs prétentions en demande ou en défense. Néanmoins, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut, en particulier, résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance rendue en la forme des référés le 24 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Reims a :
— ordonné la démolition du bâtiment appartenant à la société Quatre C situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré section AB n°[Cadastre 5] sur la base de l’arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017 aux frais avancés de la société Quatre C,
— dit que la commune de [Localité 8], par le biais des entreprises de démolition mandatées, est autorisée à pénétrer sur le terrain de la société Quatre C ainsi qu’à l’intérieur du bâtiment à démolir,
— ordonné à la société Quatre C de retirer les meubles se trouvant à l’intérieur de ce bâtiment, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte, à défaut d’exécution dans ce délai, de 300 euros par jour de retard, précisant que, faute pour la société Quatre C de libérer l’intérieur de son bâtiment dans le mois suivant la notification de l’ordonnance, la commune de [Localité 8] y procédera, aux frais avancés de la société Quatre C,
— débouté la société Quatre C de ses prétentions,
— condamné la société Quatre C au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 26 mai 2020, la cour d’appel de Reims a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouté la commune de Warmeriville de sa prétention tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et condamné la société Quatre C à payer à la commune de Warmeriville la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, sur le pourvoi formé par la société Quatre C, cassé l’arrêt au visa de l’article L. 511-1-1 du code de la construction et de l’habitation et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Reims autrement composée.
Par arrêt rendu sur renvoi après cassation le 31 janvier 2023, la Cour d’appel de Reims a confirmé l’ordonnance entreprise.
La société Quatre C s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 25 septembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
Il en résulte que l’ordonnance rendue en la forme des référés, revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal est à ce jour irrévocable.
L’arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017 repose sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [B] du 21 octobre 2016, complété par le rapport du 18 janvier 2017 (pièces intimée n°9 et 14).
Aux termes du premier de ces rapports, l’expert relève en substance que le bâtiment litigieux n’est pas entretenu ; que le mur de la façade, qui semble être en carreaux de terre, n’a plus d’enduit ; qu’une partie de la toiture s’est effondrée en raison de l’état de délabrement de la charpente ; que les vitres des sept fenêtres sont cassées ; que la façade arrière comporte deux fissures importantes.
L’expert a préconisé la réalisation des travaux suivants :
— remise en état de la charpente et de la couverture avant le 15 décembre 2016,
— libérer le terrain et sécuriser la charpente et la couverture effondrées pour le 10 novembre 2016,
— application d’un enduit grillagé sur le mur pignon et élimination des carreaux cassés avant le 15 décembre 2016,
— réaliser un diagnostic des deux fissures pour s’assurer de la stabilité de la façade et exécuter les reprises avant le 15 décembre 2016.
L’expert relève que « si les travaux de consolidation du bâtiment, si la restauration de la couverture et de la charpente sont réalisés pour le 15 décembre 2016, le bâtiment sera stabilisé et ne représentera plus de danger ».
Aux termes de son second rapport, l’expert constate que "les travaux de mise en sécurité et de réparation, décidés le 20 octobre 2016 en accord avec M. [K], ne sont pas réalisés.
J’avais accordé un délai jusqu’au 15 décembre 2016, ceci toujours en accord avec M. [K].
La sécurité aux abords et périphérie du bâtiment n’est pas assurée (…)".
Il résulte en outre de l’avis rendu le 13 juin 2018 par M. [O] [A] que "l’état général du bâtiment est mauvais, la maçonnerie, la charpente et la couverture, planchers restants sont en cours d’effondrement, lent mais inéluctable.
La dangerosité du site ne fait aucun doute.
Les travaux de réparations à envisager sur ces structures branlantes ne permettraient pas de sauver l’immeuble sans prendre le risque de voir la partie d’immeuble s’effondrer d’elle-même au cours des opérations de confortation. Ceci nous paraît particulièrement dangereux. On rappelle aussi que le reconditionnement du site nécessiterait une dépollution.
Pour mettre fin au péril de l’immeuble et le risque d’effondrement il est impératif de procéder le plus rapidement possible à la démolition total de ce bâtiment.
cet immeuble est réellement en péril grave et imminent
nous confirmons une interdiction formelle de pénétrer dans cette construction,
nous conseillons au propriétaire de procéder sans délai à la démolition totale de l’ouvrage avec évacuation des bois et gravats, dans les conditions non exhaustives explicitées dans le présent rapport"(pièce intimée n°22).
Dans son avis du 3 mai 2019, ce même expert relate que "l’état de dangerosité du bâtiment est mauvais et les dégradations se sont accentuées.
Les quelques interventions réalisées sur l’immeuble sont infimes et techniquement sans effet quant à la préservation de l’immeuble : la seule solution définitive de mise en sécurité reste la démolition totale.
La maçonnerie, la charpente et la couverture, les planchers restants sont en cours d’effondrement, lent mais inéluctable’ (…) (pièce intimée n°27).
L’expert a renouvelé ses constatations aux termes de deux avis des 15 novembre 2019 et 4 octobre 2022 tout en précisant que l’état général du bâtiment est mauvais et que les dégradations n’ont eu de cesse de s’accentuer.
Dans le second de ces avis, l’expert relève : " nous ne constatons aucune intervention réalisée sur l’immeuble et seules quelques enlèvements de véhicules pourris sur l’arrière du parc ont été constatées ; il n’y a aucun effort technique quant à la préservation de l’immeuble; la seule solution définitive de mise en sécurité du site reste la démolition totale.
La dangerosité du site ne fait aucun doute.
Comme nous l’avions déjà souligné dans les compte-rendus antérieurs, la situation est toujours aussi grave et nous insistons sur l’urgence à intervenir (…)"(pièces intimée n°37 et 42).
Pour faire échec à l’autorité négative de la chose jugée attachée à la décision ordonnant la démolition de l’immeuble, la société Quatre C argue de la réalisation des travaux prescrits par l’expert judiciaire. Elle produit au soutien de son argumentation le rapport d’expertise amiable non contradictoire de M. [N] [L] établi le 23 octobre 2024 (pièce n°21).
Dans ses conclusions, l’expert indique : "il me semble totalement disproportionné d’envisager une démolition du bâtiment car il ne menace aucunement ruine.
Les éléments que j’ai pu recueillir montrent que vous avez fait réaliser les travavaux demandés par les experts, M. [B] et M. [M], mais que certains étaient incomplets car les entreprises qui sont intervenues (ALD et Champ pro) n’ont pas parfaitement saisi la nature des interventions nécessaires (bâchage plus complet de la toiture – bâchage carreaux de terre car un grillage ne suffit pas).
La comparaison entre les désordres relevés par M. [M] et les désordres que l’ai constatés le 19 octobre 2024 montre qu’il n’y a aucune aggravation significative de ceux-ci et que la conclusion de "M. [M]« (la stabilité d’ensemble du bâtiment n’est pas engagée) reste valable à ce jour, 6 après son audit (…) ».
En dernier lieu, la commune de [Localité 8] produit l’avis de M. [A] du 11 mars 2025 dont il résulte, clichés photographiques à l’appui :
— que des véhicules abandonnés sont toujours stationnés sur le site (p 5,6 et 7).
— que la toiture continue de se détériorer année après année malgré le bâchage partiel (p. 8, 9 et 14),
— que des morceaux métalliques de la toiture sont sur le point de se décrocher et que certains morceaux s’accumulent dans les filets de protection qui menacent de céder à tout moment sous le poids des débris, exposant les piétons à un risque de blessures (p. 10 et 11),
— que le mur en carreaux de terre continue de se dégrader et qu’aucune mesure n’a été prise pour faire cesser ce risque (p. 13),
— que la charpente continue de s’affaisser (p. 17),
— qu’aucune reprise des angles de mur n’a été faite et que la maçonnerie continue de se dégrader (p. 20).
L’expert reprend ses conclusions précédentes en ajoutant que la situation de l’immeuble est pire qu’en 2022 (pièce intimée n°50).
Il ressort tout d’abord de l’ensemble de ces éléments qu’indépendamment de l’impartialité alléguée de M. [L], celui-ci confirme les constatations de M. [A] selon lesquelles les travaux de remise en état de la charpente et de la couverture ne sont pas complets près de dix ans après les préconisations de M. [B], ayant abouti à la procédure de péril ordinaire engagée par la commune. En outre, si M. [L] estime, à l’appui d’une seule visite, que la situation de l’immeuble ne s’est pas aggravée, il convient de relever que cette opinion contredit l’avis des deux experts qui ont eu à connaître de l’immeuble, et en particulier, M. [A] qui l’a visité à cinq reprises entre 2018 et 2025 et qui constate que l’état de l’immeuble ne cesse de se dégrader. Enfin, et surtout, à supposer que le rapport de M. [L] ait pu démontrer la réalisation complète des travaux, cette circonstance de fait aurait été insusceptible de faire échec à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue en la forme des référés. Ce rapport ne peut en effet constituer une circonstance nouvelle modifiant la situation reconnue par l’ordonnance rendue en la forme des référés dès lors que la société Quatre C devait accomplir les travaux dans le délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêté de péril ordinaire, et en tout cas, avant que la cour d’appel ne statue sur l’appel de cette ordonnance.
Il s’ensuit que la prétention de la société Quatre C se heurte incontestablement à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue en la forme des référés le 25 avril 2018.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré cette prétention irrecevable.
Par suite, l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
III. Sur le bien-fondé de la prétention tendant à suspendre la démolition de l’immeuble
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 500 al. 1er du code de procédure civile, à force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure rappelés ci-dessus que l’ordonnance rendue en la forme des référés le 25 avril 2018, qui a ordonné la démolition de l’immeuble est à ce jour irrévocable.
Il s’ensuit qu’elle ne peut plus être contestée par l’intermédiaire des voies ordinaires de recours et, de ce fait, la société Quatre C ne peut justifier d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent qu’il conviendrait de faire cesser ou de prévenir.
Au demeurant, la société Quatre C ne peut sérieusement soutenir qu’il serait porté atteinte à son droit de propriété dès lors qu’elle a exercé toutes les voies de recours qui lui étaient offertes à la fois devant les juridictions administratives et les juridictions judiciaires pour trancher les contestations nées des arrêtés de péril imminent et de péril ordinaire pris sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l’habitation.
La vérification juridictionnelle aboutissant à la démolition du bâtiment dans les conditions fixées par le code de la construction et de l’habitation a donc été pleinement effectuée.
Il en résulte que la société Quatre C ne justifie d’aucune des conditions de l’article 835 précité pour obtenir la suspension des opérations de démolition.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de cette prétention.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
IV. Sur les accessoires
La société Quatre C, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnée aux dépens, la société Quatre C sera condamnée à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa propre prétention au titre de ces mêmes dispositions.
Enfin, l’ordonnance sera confirmée des chefs condamnant la société Quatre C aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles de la commune de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
La cour, statant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SCI Quatre C,
Confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Quatre C aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SCI Quatre C à verser à la commune de Warmeriville la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Quatre C de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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