Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 23/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 février 2023, N° 21/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 23/00890 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYV3
AFFAIRE :
La société [1], venant aux droits de la société [2]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00600
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Me Sami KOLAÏ
Copies certifiées conformes délivrées à :
La société [1], venant aux droits de la société [2]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La société [1], venant aux droits de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
D126
[Localité 2]
représentée par M. [J] [L] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [2] aux droits de laquelle vient la société [1] ( anciennement [3] et ci après dénommée 'la société) créée en 2009 est spécialisée dans la recharge de véhicules électriques en France et la conception de services et solutions en lien avec l’activité mobilité électrique.
Elle a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France ( l’URSSAF).
A la suite du contrôle, l’URSSAF lui a notifié par lettre d’observations du 28 septembre 2020 un redressement d’un montant global de 199 399 euros comprenant 13 chefs de redressement.
La société a formulé des observations par courrier du 27 novembre 2020 sur le chef de redressement n° 13 relatif à l’assujettissement et à l’affiliation au régime général des dirigeants de SAS mais l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement initial dans son intégralité par lettre du 3 décembre 2020.
Pour une bonne compréhension du litige et des moyens des parties il importe dès à présent de préciser qu’au titre du chef de redressement numéro 13 l’URSSAF requalifie en éléments de rémunération des sommes facturées au titre d’études et prestation de service par la société [4], dont le dirigeant est M. [B] [N], à la société appelante dont le directeur général délégué est également M. [B] [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 08 janvier 2021 et reçue le 11 janvier 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 221 715 euros se décomposant comme suit: 199 400 euros au titre des cotisations et 22 315 euros au titre des majorations de retard provisoires comprenant les chefs de redressement contestés et les chefs de redressement non contestés mais non acquittés.
Le 22 février 2021 la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF pour contester le chef de redressement numéro 13 puis en l’absence de décision explicite le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 3 juin 2021.
Le 27 septembre 2021 la CRA a rejeté la requête de l’employeur.
Par un jugement en date du 15 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— déclaré recevable le recours formé par la société [2];
— dit bien fondé le redressement notifié par lettre d’observations du 28 septembre 2020;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 221 715 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018;
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société aux dépens;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société a interjeté appel de la décision par une déclaration du 15 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 juin 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour :
à titre principal:
— de constater que le redressement opéré se fonde sur une identité de pratique, de réglementation et d’élément vérifiés ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur,
— de constater que l’URSSAF n’avait à ce titre formulé aucune observations pour l’avenir,
Et par conséquent:
— d’annuler le redressement entrepris au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général des dirigeants des SAS (point 13 de la lettre d’observations),
A titre subsidiaire:
— de constater que l’URSSAF d’ILE DE FRANCE ne produit pas le moindre commencement de preuve,
— de constater le bien fondé des justifications apportées par la société [5],
Et par conséquent:
— d’annuler le redressement entrepris au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général des dirigeants des SAS (point 13 de la lettre d’observations),
En tout état de cause :
— de condamner l’URSSAF à payer à la société une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour :
— de valider le redressement notifié par lettre d’observations du 28 septembre 2020 tant sur la forme que sur le fond;
— de condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal:
*10 098 euros au titre des cotisations;
*1 130 euros au titre des majorations de retard provisoirement arrêtées;
A titre reconventionnel:
*189 302 euros au titre des cotisations;
*21 285 euros au titre des majorations de retard provisoirement arrêtées;
— de condamner la société à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence d’un précédent contrôle :
La société se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF sur la pratique redressée au titre du chef de redressement numéro 13. Elle explique avoir fait l’objet d’un premier contrôle sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.
Elle expose que la société [4] pratiquait déjà des prestations de service pour la société en 2012, que les réglementations relatives aux cotisations du régime général et à l’affiliation des présidents et dirigeants des SAS au régime général étaient déjà existantes lors du premier contrôle et que les mêmes éléments comptables et juridiques avaient déjà été vérifiés.
Elle soutient que, lors du précédent contrôle, l’URSSAF avait déjà connaissance des prestations de service réalisées par la société [4] au sein de la société [2] et qu’elle n’avait pas formulé d’observations à ce titre de sorte qu’elle ne peut désormais plus la redresser pour ce motif.
En défense l’URSSAF fait valoir que le précédent contrôle subi par la société n’était pas un contrôle d’assiette générale de la comptabilité et des déclarations sociales de l’entreprise mais un contrôle partiel pour valider une demande de crédit faite par la société par courrier du 09 avril 2015 et concernant l’ensemble du dispositif jeunes entreprises innovantes pour les années 2012, 2013 et 2014.
Elle s’oppose à l’argument relatif à la consultation des pièces comptables en indiquant que le fait que l’inspecteur ait consulté à cette occasion le grand livre ne signifie pas pour autant qu’il ait vérifié l’intégralité de la comptabilité et en particulier le compte 604 achats études et prestations de services.
Elle conteste toute identité de situation entre le précédent contrôle et le contrôle litigieux.
Sur ce :
L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que:
1°) l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments;
2°) les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
La preuve d’une décision implicite de l’organisme de recouvrement incombe à celui qui l’invoque. La simple référence à une possibilité de connaître la pratique antérieure de l’employeur et au silence gardé par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser qu’une décision implicite admette en connaissance de cause la pratique litigieuse (Cass. Soc. 11 avril 2022. 00-15.730. L’employeur doit établir l’accord non équivoque de l’inspecteur.
En l’espèce la société fait état d’une identité de pratique, d’une identité de réglementation et d’une identité d’éléments vérifiés.
Il est constant que la société [4] pratiquait déjà des prestations de services pour la société en 2013, 2014 et 2015 et que la réglementation était la même.
Il est exact également que les mêmes pièces comptables ont été vérifiées par l’URSSAF en 2015 (le livre et les fiches de paie, le Grand livre, les statuts et registres des délibérations).
En revanche l’objet du contrôle était différent: le contrôle opéré par l’URSSAF en 2015 faisait suite à la demande par la société d’un crédit lié à l’application du dispositif jeunes entreprises innovantes pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que cela ressort de la lettre d’observations du 18 septembre 2015 versée aux débats.
Il n’avait pas pour objet de vérifier l’intégralité de l’assiette générale de la comptabilité et des déclarations sociales de l’entreprise.
Dès lors le silence gardé par l’URSSAF sur la pratique litigieuse déjà existante n’est pas suffisant à démontrer que cette pratique ait été examinée et que l’URSSAF ait, en toute connaissance de cause, renoncé à effectuer un redressement.
Le moyen est inopérant.
Sur le bien fondé du redressement:
La société fait valoir que la convention de prestations de services a commencé à produire ses effets au 1er janvier 2017 et non au 1er janvier 2018 comme le retient l’URSSAF, que la société [4] disposait de ses propres salariés, que le fait qu’elle ne dispose pas de salariés sur la période litigieuse est inopérant dans la mesure où la gestion du personnel de la société [4] n’incombait pas à la société appelante.
Elle réfute toute confusion entre la prestation réalisée au titre du contrat de service et celle exercée par M. [N] en tant que directeur général délégué de la société.
Elle expose que les deux sociétés ont un objet social différent expliquant que celui de la société [4] est l’expertise et le conseil en nouvelles mobilités alors que celui de la société est la conception, le développement et la vente de produits.
Elle fait valoir que son projet est industriel alors que celui initié par la société [4] est exclusivement consulting.
Elle affirme que la perception de dividendes par M. [N] pour son activité au sein de la société [4] ne saurait se confondre avec sa rémunération au titre de son mandat de directeur général délégué au sein de la société.
Elle fait valoir que M. [N] a réalisé des prestations de service au sein de la société en tant que spécialiste de son domaine d’ingénierie, à l’instar des autres spécialistes encore présents au sein de [4] qui ont également participé à la réalisation de ces prestations.
Elle soutient que l’inspecteur fait peser injustement la réalisation de l’intégralité des prestations de service sur M. [N] alors que les prestations de service ont été réalisées conjointement par trois intervenants de la société comme cela était stipulé dans la convention de prestation de services.
Elle met en avant différents éléments de nature à justifier de la réalité des prestations de service.
En défense l’URSSAF fait valoir que les prestations confiées à la société [4] étaient des prestations de conseil et d’accompagnement, que la société [4] comptait deux établissements: le premier spécialisé dans la fabrication de matériel et le second dans l’ingénierie ce qui établit que la société [4] avait bien un projet industriel.
Elle expose que le code NAF des deux sociétés est identique et correspond aux activités d’ingénierie, études techniques. Elle soutient également que la société [4] n’a eu aucun salarié intervenant dans le cadre de cette mission sur la période 2017, 2018. E;lle met en avant l’absence de compte employeur ouvert auprès de l’URSSAF sur la période considérée.
Elle en déduit que M. [N] est intervenu seul pour accomplir les prestations intellectuelles de service et de conseil dans le domaine de l’ingénierie pour le compte de la société dans laquelle il occupait des fonctions de directeur général délégué d’autant que la société disposait en la personne de M. [N] des compétences nécessaires pour mener à bien ses projets sans devoir faire appel à une société tierce.
Elle conclut qu’il y a bien identité de personnes entre le directeur général de la société bénéficiaire des prestations de services et la personne mise à disposition par le prestataire de services.
Sur ce :
L’article L. 242-1 alinéa1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2018: ' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales; des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, ( …) Les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.'
Dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2018, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activités tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que ' la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, qu’elles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.'
Lors des périodes contrôlées M. [N] exerçait le mandat social de directeur général délégué au sein de la société appelante pour lequel il percevait une rémunération nette imposable de 4 887,04 euros. Les rémunérations perçues étaient soumises aux cotisations et contributions sociales du régime général. (à l’exception des cotisations d’assurance chômage).
M. [N] était également Administrateur et Président de la SAS [4]. Il percevait des dividendes.
La société appelante a conclu plusieurs contrats de prestations de services de conseil et d’assistance projet et ingénierie avec la société [4].
L’objet du contrat de prestation de services de conseil et d’assistance projet et d’ingénierie signé le 16 janvier 2017 est de 'réaliser l’ensemble des prestations de conseil et d’accompagnement dont la liste figure en annexe 1".
Le contrat de prestation de service du 16 janvier 2017 précise dans article 2 que le contrat entrera rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2017 et prendra fin le 31 décembre 2017.
L’annexe 1 détaille le périmètre des prestations:
Projet 1 : partenariat industriel et commercial avec [6], analyse de potentiel marché et préparation des missions exports pour exploration des marches ciblés en Europe et plus généralement dans tout pays qui pourrait être visé, accompagnement du transfert industriel pour la fabrication des bornes de charge chez [6],
Projet 2 : recherche de partenaire industriel et commercial Charge DC : conseil et expertise pour la recherche de partenaires potentiels pour le sujet charge DC
Expertise technique DC pour qualifier et valider les partenaires potentiels; expertise industriel pour préparer un plan industriel pour l’intégration de la charge DC.
Projet 3: projet Offre IRVE copropriété avec [7] : suivi du projet et coordination, préparation et participation aux divers comités projet
Expertise CPL et réseaux/ télécoms
Optimisation de l’architecture logiciel(modules) des composants du gestionnaire de grappe
Expertise relative à la norme IEC 15118 et l’impact de sn déploiement sur un algorithme de charge standard
Expertise pour le développement de fonctions proxy multi-standard IRVE dans un gestionnaire de grappe support aux tests fonctionnels
Expertise pour analyse business model ( coût/ bénéfices) d’un opérateur de service IRVE-accompagnement au montage des offres commerciales de la solution.
Industrialisation de l’adaptation des bornes G2M à la connectique CPL.
Les prestations sont chiffrées à 358 800 euros.
L’objet du contrat de prestation de service de conseil et d’assistance projet et d’ingénierie signé le 26 janvier 2018 est de 'réaliser l’ensemble des prestations de conseil et d’accompagnement dont la liste figure en annexe 1"
Le contrat de prestation de service du 26 janvier 2018 précise dans article 2 que le contrat entrera rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2018 et prendra fin le 31 décembre 2018.
L’Annexe 1 détaille le périmètre des prestations :
Projet 1 partenariat industriel et commercial avec [6] : coordination du groupe de travail comité de pilotage du partenariat avec [6];
Analyse de potentiel marché et préparation des missions exports pour exploration des marchés ciblés en Europe et plus généralement dans tout pays qui pourrait être visé;
Gestion de processus et accompagnement du transfert industriel pour la fabrication des bornes de charge chez [6].
Projet 2 : montage d’un projet de R&D collaborative de type ' smart grydid’ ou 'smart charging’ avec [7]: accompagnement, conseil et expertise pour les échanges avec les partenaires potentiels; expertise technique ' Smart Chargning’ pour échanger, qualifier et valider les partenaires potentiels.
Projet 3 : projet Block Chain bornes et supervision en collaboration avec Share et & Charge : suivi de projet et coordination, préparation et participation aux divers comités projet, expertise développement solutions block chain.
Adaptation de l’architecture des systèmes pour supporter la connexion à la block chain Ethereum
Contribution à la définition du business model CPO en environnement Block Chain-accompagnement au montage des offres commerciales de la solution.
Les prestations sont chiffrées à 241 300 euros.
Les conventions prévoient l’intervention d’un chef de projet sénior principal et de deux consultants experts qui ne sont pas désignés dans la convention.
Or, contrairement à ce que soutient la société [1] et à ce que prévoient les conventions, la société [4] n’employait aucun salarié au cours des années 2017 et 2018. Les fiches de paie que produit la société appelante pour démontrer le contraire concernent les années 2013 à 2015 uniquement. La société [4] n’avait par ailleurs aucun compte employeur ouvert auprès de l’URSSAF sur la période considérée.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a estimé que M. [N] était en réalité seul à intervenir pour accomplir les prestations objets de la convention et qu’il y avait identité de personnes entre le directeur général délégué de la société bénéficiaire des prestations de service et la personne mise à disposition par le prestataire de services.
En outre si les deux sociétés ont un objet social différent selon la société appelante, il n’en demeure pas moins que leurs codes NAF sont identiques et correspondent aux activités d’ingénierie, études techniques référencées sous le numéro 7112B.
M. [N] pouvait donc tout à fait effectuer le travail commandé à la société [4] en étant directement rémunéré par la société appelante.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a analysé les sommes perçues par M. [N] en contrepartie de l’exécution des missions confiées dans le cadre de la convention de prestation de service en des rémunérations donnant lieu à cotisations et contributions sociales et opéré le redressement.
Le jugement sera donc confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré (TJ Versailles 15 février 2023 RG 21/00600) en toutes ses dispositions;
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la société [2] au dépens d’appel;
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à payer à l’URSSAF d’Ile de France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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