Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 mars 2025, n° 20/10705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 octobre 2020, N° 18/01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N°2025/ 32
RG 20/10705
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPJP
[S] [M]
C/
Association [Localité 6] INNOVATION
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025 à :
— Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V120
— Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V311
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01837.
APPELANTE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association [Localité 6] INNOVATION, demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 27 Mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association [Localité 6] Innovation a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2014, Mme [S] [M], en qualité d’assistante administrative.
La salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail après une seconde visite le 11 janvier 2018, avec un avis mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, puis licenciée par lettre recommandée du 9 février 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 7 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de Mme [M] a interjeté appel par déclaration du 5 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
« Réformer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 6 octobre 2020.
A titre principal juger le licenciement de Mme [M] nul,
A titre subsidiaire juger le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause ,
Condamner l’association [Localité 6] Innovation au paiement des sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 649,50 euros bruts;
— Incidence congés payés sur indemnité précitée : 364,95 euros bruts;
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 35 000 euros nets ;
— Dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 35.000 euros nets ;
Ordonner la remise des documents ci-après, sous astreinte pour chaque document, de 200 euros par jour de retard :
— Attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Bulletins de salaires rectifiés du chef de la rémunération;
— Dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte;
— Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande;
— Ordonner la capitalisation des intérêts;
— Condamner l’association [Localité 6] Innovation à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La Condamner aux dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 février 2023, l’association demande à la cour de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que dans le cadre de la discussion, la salariée développe une demande à titre de dommages et intérêts concernant l’exécution fautive du contrat de travail, mais n’a pas mentionné cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile n’en est pas saisie.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail;
Il revient alors au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Mme [M] qui occupe un poste d’assistante administrative au sein du siège social du technopôle de [Localité 4] à [Localité 6] expose avoir été chargée de tâches complémentaires fin 2015 et début 2016 compte tenu de l’absence de Mme [I], ancienne responsable administratif et financière et notamment avoir été le relais de la responsable, assistante de direction et secrétaire de site.
Elle indique que Mme [Z] [F] a été embauchée au sein de l’association en juillet 2016 au poste de secrétaire général responsable de la gestion administrative financière et juridique de la structure.
Elle reproche à son employeur de lui avoir proposé en décembre 2016 un avenant à son contrat de travail pour l’affecter sur un poste de secrétaire de site devant aboutir à une rétrogradation dans ses fonctions et un rattachement direct à Mme [F] avec laquelle elle était en conflit, soulignant que son employeur avait connaissance des techniques d’intimidation de la nouvelle responsable.
Elle indique que malgré la dénonciation de cette situation, l’employeur n’a mené aucune enquête.
Elle évoque également la recherche d’un remplacement sur les fonctions de secrétaire de site dès février 2017, et la multiplication des convocations à entretien préalable.
Elle fait état d’une degradation de son état de santé en lien avec ses relations professionnelles avant abouti à sa declaration d’inaptitude.
La salariée produit les pièces suivantes :
— un mail adressé le 07/01/2015 (pièce 21) à l’association par l’inspecteur du travail évoquant des difficultés récurrentes rencontrées par une salariée Mme [Y] [G] avec un membre de l’encadrement et rappelant à l’employeur les dispositions légales relatives au harcèlement moral – un échange de mails le 30/11/2015 de Mme [M] avec Mme [I] sur la sortie d’hôpital de la salariée (pièce 7)
— un mail (pièce 28) adressé par M. [T] [A] directeur de l’association à Mme [F] le 18/10/2016 qui indique : «Tâche de voir [S] et de mettre a plat. Elle a vu un dossier sur elle dans ton bureau… Je ne veux pas la perdre. Fais gaffe svp.»
— un mail du 19/10/2016 de M [A] à Mme [F] : «''' C énorme ce mail. Tu as analysé les postes de tout le personne comme ça en un mois'' F gaffe de pas te prendre un harcèlement sur la tête !! [R] en a eu 2… Hier elle était cassée, prête à partir. Et je ne le souhaite pas. On a assez de choses à gérer au quotidien.»
— la réponse du même jour de Mme [F] : « Ok je vais voir pour une réponse plus succincte, je n’ai pas analysé le poste, je souhaitais juste lui faire savoir que si elle a besoin de formations complémentaires sur le poste de secrétaire de site mais surtout en méthodologie travail en général; il est possible d’en discuter. Je prépare une autre réponse et te l’envoie pour validation.»
— le mail du même jour envoyé par Mme [F] à la salariée : « Bonjour [S], Je me tiens moi aussi disponible pour discuter de cela et envisager les solutions à mettre en place pour aller de l’avant. Comme évoquer ce matin tu préfères que l’on aborde le sujet en présence de [T]. Je respecte ton souhait et je pense que nous trouverons demain un moment pour ce voir tous les 3. Je sais très bien que ta polyvalence et ta disponibilité sont des atouts appréciables et important pour poste. Je t’en remercie.» (pièce 29)
— un mail de la salariée du 19/10/2016 dans lequel elle indique à M.[A] «je suis très mal, je ne me sens pas bien du tout, je rentre chez moi» (pièce24)
— un mail de la salariée du 24/10/2016 dans lequel elle répond à M.[A] «Je ne vois pas où est le problème, mon mail reste correct. Très étonné de votre réponse sachant que je vous ai dit oralement. Excusez-moi mais malade par sa faute, de retour le lendemain, mon bureau tout chamboulé.» (pièce 30)
— un mail de Mme [O] [W] à M.[A] du 29/11/2016 : « J’ai reçu la visite surprise de [S] en début d’après midi dans mon bureau alors que je travaillais avec [X]. Entre accusations, revendications, interrogations, l’échange n’a pas été simple. Il faut en parler urgemment. » (pièce 25)
— la fiche de fonction de secrétaire de site, l’avenant à effet du 12/12/2016 portant modification des conditions d’emploi, envoyés par Mme [Z] [F] à M.[A] (pièces 8-9-10)
— un mail de la salariée du 22/12/2016 à M.[A] indiquant être dans l’impossibilité de signer l’avenant proposé et précisant : «En effet,comme déjà évoqué plusieurs fois, je ne souhaite en aucun cas être sous la responsabilité d’une personne (Mme [Z] [F]) dont je subis du harcèlement quotidiennement (dossier, flicage des appels téléphoniques, commentaires inutiles, surveillance en permanence et j’en passe…). De plus, il est stipulé nulle part que je m’occupe également de votre secrétariat ce qui n’est pas rien vu la charge de travail associé» (pièce23)
— le courrier recommandé de Mme [M] à M.[A] non daté, indiquant son refus de signer l’avenant, constituant «une déqualification, une mise au placard» rappelant les difficultés relationnelles déjà signalées avec Mme [F] et la dégradation de son état de santé «dû à la pression et au stress accumulé depuis novembre 2015 depuis l’hémorragie que j’ai eu sur le lieu de travail.» (pièce 27)
— des captures d’écran et des échanges de mails datées de début février 2017 entre M.[A] et Mme [O] [W] concernant une annonce d’emploi pour une secrétaire de site (pièces12-13-14-15-16)
— les éléments médicaux suivants : certificats de consultation d’un psychiatre les 27/07 et 14/09/2017, un certificat du 05/12/2017 du même médecin psychiatre indiquant «Mme [S] [M] présente un état dépressif majeur caractérisé avec une comorbidité anxieuse. Elle bénéficie d’un suivi médical et d’un traitement psychotrope.», «état incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque dans l’entreprise (..)», un certificat du 13/09/2018 du même Dr [E] certifiant que Mme [M] a été suivie par ses soins « entre le 20/04/2017 et le 24/11/2017 suite à des difficultés en rapport avec ses conditions de travail.», et des prescriptions (pièces 19 & 20)
— la convocation à un entretien préalable du 16/10 pour le 27/10/2017 (pièce 17)
— la nouvelle convocation adressée à la salariée le 30/10 pour le 10/11/2017, la salariée ayant indiqué par mail du 25/10 ne pouvoir se rendre au rendez-vous précédemment fixé (pièce 18).
La salariée ne saurait reprocher à l’employeur de lui avoir adressé une nouvelle convocation à entretien préalable et dès lors, invoquer la multiplication des convocations.
La cour constate que le courrier de 2015 de l’inspection du travail ne la concerne pas ni Mme [F] et qu’aucune corrélation ne peut être faite entre son hospitalisation de 2015 et le travail.
Les agissements imputés à la nouvelle supérieure hiérarchique résultent des seuls écrits de Mme [M] mais ne sont corroborés par aucun témoignage, ou élément extrinsèque, étant relevé que les termes du mail envoyé par Mme [F] en octobre 2016, sont bienveillants.
Le seul fait d’une proposition d’avenant au contrat de travail qui a par ailleurs été refusée, ne permet pas de caractériser une modification pratique du poste de travail de Mme [M],que ce soit en 2016 après l’arrivée de la nouvelle responsable de la gestion administrative financière et juridique de la structure, ou début 2017 après son refus de prendre le poste de secrétaire de site. Ce changement de poste n’aurait par ailleurs pas été de nature à renforcer le lien hiérarchique avec Mme [F], ou restreindre les fonctions de secrétariat diverses confiées à la salariée.
De même l’éventualité de l’ouverture d’un poste de secrétaire de site après le refus exprimé par la salariée n’apparaît pas significative d’une atteinte aux fonctions exercées par Mme [M], ce choix de gestion relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
La cour relève en outre qu’aucune pièce n’est produite sur la période postérieure à février 2017 concernant les conditions de travail de la salariée et aucune relation ne peut être faite entre la consultation d’un psychiatre à partir de juillet 2017 et une situation de harcèlement moral, la cour observant que la salariée a donné congé à son propriétaire fin février 2017, au motif de perte d’emploi (pièce 11), alors même qu’aucune procédure n’avait été engagée par l’employeur.
Par ailleurs, dans son certificat de 2018, le médecin ne fait que relater les dires de sa patiente et il ne peut être fait aucun lien entre la pathologie décrite et les conditions de travail de la salariée.
Par conséquent, il résulte de l’analyse de l’ensemble des éléments soumis au débat qu’il n’est pas établi la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble peuvent laisser supposer une situation de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [M] doit être déboutée de ses demandes aux fins de voir reconnaître et indemniser une situation de harcèlement moral.
Sur le licenciement
Mme [M] prétend que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et absence de consultation des délégués du personnel.
La demande principale de nullité du licenciement sur le seul moyen d’un harcèlement moral invoqué par la salariée n’étant pas fondée, il y a lieu de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.
L’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 détermine comme en l’espèce l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle.
Selon l’article L.1226-2-1 alinéa 2 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [M] a été déclarée inapte le 11 janvier 2018 par le médecin du travail, avec mention que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cet avis n’a pas fait l’objet d’un recours.
Dès lors l’employeur était dispensé par cette mention dans l’avis d’inaptitude, de l’obligation de reclassement et n’avait dès lors pas à consulter les représentants du personnel à cette fin (Soc. 16 novembre 2022 n°21-17255 ).
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement notifié par l’association repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel, et être déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient de condamner Mme [S] [M] à payer à l’association
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [M] à payer à l’association [Localité 6] Innovation la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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