Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 avril 2025, n° 23/00985
CPH Montpellier 7 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié avait refusé d'exécuter son travail et qu'il avait manqué à son obligation de fournir du travail, justifiant ainsi la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement

    La cour a confirmé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant l'indemnité de licenciement due.

  • Accepté
    Indemnité de préavis due en cas de résiliation judiciaire

    La cour a jugé que l'indemnité de préavis est due lorsque la résiliation est prononcée aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse pour son licenciement.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de délivrer des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat conformément à la décision.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/00985
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00985
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 février 2023, N° F21/01178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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