Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 février 2023, N° F21/01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00985 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/01178
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le 20 Octobre 1970 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [H], ayant pour N°SIREN le [Numéro identifiant 4], ayant son siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [L] a été embauché par [W] [H] à compter du 12 novembre 2019. Il exerçait les fonctions d’ouvrier d’exécution avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 547,03'.
Un bulletin de salaire « de sortie » lui a été délivré pour le mois de décembre 2020.
Par message non daté, l’employeur lui a adressé une nouvelle fiche de paie au titre du mois de décembre 2020, exempte de mention de sortie, lui demandant de « ne pas tenir compte de la précédente ».
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 12 janvier au 16 janvier 2021.
Le 9 novembre 2021, s’estimant fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 7 février 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 20 février 2023, [E] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, il conclut à l’infirmation du jugement, à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et à l’octroi de :
— la somme de 27 378' à titre d’indemnité de rupture pour résiliation judiciaire,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 152,10' à titre de congés payés sur préavis.
Il demande également de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer :
— la somme de 9 126' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 19 juillet 2023, [W] [H] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement.
Quand un salarié est licencié, sa demande postérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat est nécessairement sans objet.
En l’espèce, un bulletin de paie mentionnant une « sortie » à la date du 31 décembre 2020 a été remis au salarié.
Toutefois, il est établi qu’après la remise du bulletin de paie rectifié, une négociation a eu lieu entre les parties quant à une rupture conventionnelle et que dans les différents arrêts de travail, postérieurs au bulletin de paie litigieux, le salarié a indiqué que [W] [H] était toujours son employeur.
Il en résulte que les parties se sont accordées sur le fait que le contrat n’était pas rompu à la date du 31 décembre 2020, de sorte qu’à défaut de rupture antérieure, la demande de résiliation judiciaire est recevable.
Il appartient dès lors à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts.
Le salarié fait valoir qu’à compter du mois de janvier 2021, l’employeur ne lui aurait plus fourni de travail.
Pour sa part, l’employeur expose qu’à l’issue de son arrêt de travail, le 16 janvier 2021, le salarié ne se serait plus présenté sur son lieu de travail.
C’est à l’employeur, tenu de payer la rémunération du salarié et de lui fournir un travail s’il se tient à sa disposition, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
A cette fin, [W] [H] ne produit que des bulletins de paie, exempts de salaire et portant la mention « heures absences non rémunérées », sans autre démonstration, ce qui ne permet pas de rapporter cette preuve.
En l’absence de toute démission du salarié ou de licenciement de la part de l’employeur, il appartenait à ce dernier de fournir du travail au salarié et, le cas échéant, de le mettre en demeure de l’exécuter.
A défaut, le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles de fournir au salarié le travail et de payer la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Sur les effets de la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La preuve du licenciement verbal n’étant pas rapportée, la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée au jour de la décision que la prononce.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié à ce titre dans la limite de sa demande.
Concernant les congés payés sur préavis, l’employeur étant affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics, il n’est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, en sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
L’indemnité de licenciement sera également accordée au salarié dans la limite de sa demande.
Au regard de l’ancienneté de [E] [L], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’éléments sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de rupture pour résiliation judiciaire.
* * *
Il convient également de condamner l’employeur à délivrer au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à France Travail ainsi qu’un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe les effets à la date du prononcé ;
Condamne [W] [H] à verser à [E] [L] :
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 2 500' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [W] [H] à délivrer au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée au France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [W] [H] aux dépens.
La greffière Le président
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