Infirmation 11 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 févr. 2016, n° 14/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 mars 2014, N° 10/10271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/02/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/03870
Jugement (N° 10/10271)
rendu le 20 Mars 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CPL/AMD
APPELANTE
Agissant par la personne de son gérant, Monsieur H I
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître Emmanuel MASSON, membre de la SCP MASSON & DUTAT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Faustine NOTEBAERT, avocat
INTIMÉS
SCM CARRE D’A
ayant son siège XXX
XXX
Monsieur L E, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé de la SCM CARRE D’A
XXX
XXX
Monsieur R S B, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé de la SCM CARRE D’A
XXX
XXX
Monsieur P G, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé de la SCM CARRE D’A
XXX
XXX
Monsieur J X, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé de la SCM CARRE D’A
XXX
XXX
Tous représentés et assistés de Maître Véronique DUCLOY, membre du cabinet DUCLOY DEGAIE CROQUELOIS, AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Organisme CARSAT venant aux droits et obligations de la CRAM NORD PICARDIE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Gwendoline MUSELET, membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Maître J CHAILLET, membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître François-L LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Ayant pour conseil Maître R-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
SA MMA F
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, constituée aux lieu et place de Maître L DHONTE, avocat au barreau de LILLE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
SAS D ET A
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Lucas VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
R-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 14 Décembre 2015 tenue en double rapporteurs par R-Loup CARRIERE et Myriam CHAPEAUX, magistrats chargés d’instruire le dossier, qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par R-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE
La CRAM NORD PICARDIE a fait procéder à l’extension et à la réhabilitation de son établissement pour personnes âgées 'La Rose May', à Marcq en Baroeul.
Un bâtiment ancien a été rénové avec remaniement complet à l’intérieur ; un bâtiment neuf a été construit ; l’ensemble comprenant 80 chambres.
Le coût des travaux hors maîtrise d’oeuvre était de 8,8 M€.
La maîtrise d’oeuvre complète a été confiée au cabinet d’architectes 'Carré d’A' et à MM. E, X, B et G, architectes,.
Le contrôle technique a été confié à la SOCOTEC.
Les travaux de plâtrerie et d’isolation ont été attribués à la société ICP, le lot plomberie sanitaire à la société DEMARS qui, liquidée le 20 novembre 2000, a été remplacée par l’entreprise D, laquelle a repris le chantier de plomberie aussitôt avec la pose des 21 dernières cuvettes WC, afin d’achever le travail le 2 mars 2001 sans réserves.
Avant réception, un incident a eu lieu concernant la tenue mécanique sur leur support mural de 2 cuvettes WC suspendues. Celles-ci ont été aussitôt remplacées par des cuvettes sur pied.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2000.
Après cette réception, des incidents ont eu lieu concernant les mêmes problèmes de tenue mécanique sur 4 cuvettes de WC.
Ils ont fait l’objet d’une déclaration à l’assureur dommages ouvrage, le 7 décembre 2001, et ont été réparés par l’entreprise D.
Ces incidents ont révélé un problème généralisé de stabilité et d’affaissement des cuvettes de WC suspendues, au nombre de 80.
Par acte d’huissier en date des 23 et 28 avril 2003, la CRAM a fait assigner la SMABTP et la SARL ICP en référé expertise.
Une ordonnance a été rendue le 10 juillet 2003 désignant M. Y, remplacé par M. C.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes le 28 octobre 2003 aux associés du cabinet 'Carré d’A', les architectes X, E, B et G en nom personnel, le 18 mai 2004 à la société N O, assureur de la société DEMARS, à Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DEMARS et à la société D, le 4 janvier 2005 à la SOCOTEC.
L’expert a déposé son rapport le 22 août 2009.
Par acte d’huissier en date des 18, 22 et 23 novembre 2010, la CRAM NORD PICARDIE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille : la SA D, la Compagnie d’O SMABTP, assureur de la société D, la SARL ICP, la SCM Carré d’A, les architectes E, X, B et G, la société N O, assureur de la société DEMARS et la société SOCOTEC, afin de l’entendre :
— vu les articles 1792 du code civil et subsidiairement 1134 et 1147 du code civil,
— dire les désordres de nature décennale,
— subsidiairement constater les manquements contractuels,
— condamner les défendeurs à lui payer les sommes de :
* 75.507,31 € avec indexation BT 01 à compter de la date la plus proche de la décision initiale,
* 9.002,31 € au titre du préjudice résultant de l’inoccupation de la chambre 401 du19/07/2001 au 28/02/2002,
* 4.570 € au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise,
— ordonner l’exécution provisoire,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2014, ce tribunal :
— Dit que la nature des dommages relève des 'dommages intermédiaires',
— Déboute en conséquence la CRAM NORD PICARDIE de ses demandes dirigées vers les assureurs en garantie décennale SMABTP et MMA F venant aux droits de la Compagnie N O,
— Condamne in solidum la SAS D, la Sarl ICP, la SCM Carré d’A et les architectes E, X, B et G ainsi que la société SOCOTEC à payer à la CRAM NORD PICARDIE les sommes de :
* 75.507,31 €, avec indexation BT 01 à compter de juillet 2006,
* 3.373,50 €, au titre du préjudice pour trouble de jouissance pendant les travaux,
* 500 €, pour le préjudice d’immobilisation pendant 7 mois de la chambre 401 ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux les constructeurs portent les responsabilités suivantes et devront se garantir mutuellement à concurrence de celles-ci :
— le maître d’oeuvre : la SCM Carré d’A, les architectes E, X, B et G : 40 %,
— le bureau de contrôle technique SOCOTEC : 35 %,
— l’entreprise de plomberie : 5 % D,
— l’entreprise de plâtrerie ICP : 20 %,
— Condamne in solidum la SA D, la Sari ICP, la SCM Carré d’A et les architectes E, X, B et G et la société SOCOTEC à payer à la CRAM NORD PICARDIE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la CRAM NORD PICARDIE à payer à la SMABTP et aux MMA F, chacun la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La Société ICP a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour et enregistrée le 20 juin 2014.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 26 février 2015, ICP demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal de grande instance de LILLE en date du 20 mars 2014 en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec l’ensemble des autres intervenants à l’acte de construire.
— En conséquence, débouter la CARSAT, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE, de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SARL ICP.
— Mettre purement et simplement hors de cause la SARL ICP,
— Débouter tout intimé des demandes en garantie qu’il pourrait présenter à l’encontre de la SARL ICP,
— Débouter les intimés de leurs appels incidents et, en conséquence, de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la SARL ICP.
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 20 mars 2014 en ce qu’il a réduit le préjudice d’immobilisation de la CRAM NORD PICARDIE à la somme de 500 €.
— A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une condamnation solidaire, dire et juger que l’essentiel de la responsabilité devra porter sur le maître d''uvre, la SCM CARRE D’A, M. L E, M. P G, M. J X, M. R-S B, l’entreprise de plomberie, la SAS D ET A, et le Bureau de contrôle technique, la société SOCOTEC.
— Dans l’hypothèse d’une condamnation de la SARL ICP, condamner solidairement la SCM CARRE D’A, M. L E, M. P G, M. J X, M. R-S B, SAS D ET A, la société SOCOTEC, la SMABTP et la SA MMA F à garantir la SARL ICP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Débouter les intimés de leur appel incident et, par conséquent, de toute demande en garantie présentée à l’encontre de la SARL ICP.
— Condamner solidairement l’ensemble des intimés à payer à la SARL ICP une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement l’ensemble des intimés en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 13 janvier 2015, la SMABTP demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LILLE en date du 20 MARS 2014 en ce qu’il a débouté la CRAM NORD PICARDIE de ses demandes dirigées vers la SMABTP et en ce qui l’a condamnée à payer à la SMABTP la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— En conséquence, débouter la CARSAT venant aux droits de la CRAM NORD PICARDIE et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, condamner in solidum la société ICP, la SCM CARRE D’A, M. L E, M. P G, M. J X, M. R-S B, la compagnie MUTUELLES DU MANS O F venant aux droits de la société N O et la société SOCOTEC à garantir et à relever indemne la SMABTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais.
— Débouter les co-intimés de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP.
En tout état de cause, condamner in solidum la CARSAT venant aux droits de la CRAM NORD PICARDIE, la Société ICP et tout succombant à payer à la SMABTP, la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société ICP, la CARSAT et tout succombant en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle CARLIER, Avocat.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 15 janvier 2015, la CARSAT venant aux droits de la CRAM NORD PICARDIE (la CARSAT) demande à la cour de :
Sur le principe des responsabilités :
A titre principal,
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 20 mars 2014 en ce qui concerne la responsabilité décennale,
— Dire et juger de nature décennale les désordres relevés par l’expert judiciaire,
En conséquence, dire et juger la responsabilité in solidum des locateurs d’ouvrages et assureurs assignés engagée sur le fondement de la garantie décennale.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce de sorte qu’aucune prescription biennale ne peut être opposée à la concluante,
— Constater les manquements contractuels commis par la maîtrise d''uvre, les constructeurs et le bureau de contrôle technique,
— Confirmer le jugement déféré sur ce point et dire et juger la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage engagée sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil.
Sur le quantum des condamnations :
A titre principal, infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a minoré le montant des préjudices immatériels,
En conséquence,
— condamner in solidum les locateurs d’ouvrage à verser à la concluante les sommes suivantes:
— 75.507,31 € avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 le plus proche de la décision initiale,
— 9.002,31 € au titre du préjudice résultant de l’inoccupation de la chambre 401 du 19 juillet 2001 au 28 février 2002,
— 4.570 € au titre du trouble de jouissance subi durant la durée des travaux de reprise, avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de la présente.
A titre subsidiaire, confirmer les termes de la décision déférée
— Débouter la société ICP et plus généralement les autres parties à l’instance des demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
— Condamner les locateurs d’ouvrage in solidum au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. C.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 2 mars 2015, la Société SOCOTEC France (SOCOTEC) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du bureau de contrôle SOCOTEC.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement SOCOTEC avec l’ensemble des autres intervenants à la construction.
En conséquence :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par la CRAM NORD PICARDIE à l’encontre de SOCOTEC en ce qu’elles sont prescrites ;
— Dire et juger que les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
— Prononcer la mise hors de cause de SOCOTEC
— Débouter la GRAM NORD PICARDIE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de SOCOTEC ;
— Condamner la CRAM NORD PICARDIE, ou toute partie succombante, au paiement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de référé et d’expertise.
À titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la SCM CARRE D’A, les architectes MM. E, G, X, B, la compagnie MMA F venant aux droits de N O, la SAS D et A, la SARL ICP à garantir et à relever indemne SOCOTEC de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 20 avril 2015, la SCM CARRE D’A et MM. E – X – B et G demandent à la cour de :
— Déclarer non fondés l’appel principal et l’appel incident de la CARSAT.
En revanche,
— Dire et juger recevable l’appel incident de la SCM CARRE d’A et de MM. E – X – B et G.
— Dire et juger la CARSAT irrecevable en son action comme étant prescrite.
— L’en débouter.
— Dire et juger n’y avoir lieu à application de la garantie décennale.
De la même manière,
— Dire et juger n’y avoir lieu à application de la théorie dite des vices intermédiaires.
Dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour confirmait néanmoins le jugement déféré concernant la recevabilité de l’action de la CARSAT au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— Mettre purement et simplement hors de cause la SCM CARRE D’A, MM. E – X – B et G.
Subsidiairement,
Pour le cas où une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de la SCM CARRE D’A et/ou MM. E – X – B et G,
— Dire et juger que la part de responsabilité leur incombant ne saurait excéder 20%.
A ce titre,
— Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum entre les intervenants à l’acte de construire, faute pour chacun des co-obligés de pouvoir être tenus à la réparation intégrale dans la mesure où les fautes commises sont susceptibles de se décomposer en parts distinctes comme étant simplement successives.
En tout état de cause,
— Dire et juger que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société D & A, la société ICP, les MMA venant aux droits de la société N ASSURANCE en leur qualité d’assureur de la société DEMARS, la société SOCOTEC et la société D & A seront tenus de garantir et relever indemne MM. E – X – B et G, Architectes et la SCM CARRE D’A de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait intervenir à leur encontre au profit de la CARSAT.
Dans tous les cas,
— Débouter la SMABTP, la société ICP, les MMA, la société SOCOTEC et la société D & A de leur action récursoire à l’encontre de MM. E -X – B et G, Architectes et de la SCM CARRE D’A.
— Condamner enfin tout succombant au paiement au profit de la SCM CARRE D’A d’une part, de MM. E – X – B et G d’autre part chacun d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, dont ceux de référé, d’expertise, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Véronique DUCLOY, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 14 novembre 2015, la SA MMA F (MMA) demande à la cour de :
— Constater que la compagnie MMA LARD venant aux droits de la compagnie N O n’est que l’assureur responsabilité décennale de la SARL DEMARS,
— Constater que cette police d’O a été résiliée le 20 novembre 2000,
— Constater en conséquence que la garantie MMA F n’est tenue que des seules garanties obligatoires au sens du code de l’assurance,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que les désordres allégués par la CARSAT n’avaient pas de caractère décennal,
En conséquence, débouter la Société ICP et la CARSAT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Constater que la cause de ces désordres était connue à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve,
En conséquence,
— Débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes, tins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MMA F,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’un partage de responsabilité doit être établi entre la SARL DEMARS et la SARL D ET A et qu’en conséquence, la compagnie MMA F ne saurait garantir plus de 66 % du préjudice matériel qu’auraient causé les travaux exécutés par son assuré,
— Condamner in solidum la SCM CARRE D’A, M. E, M. G, M. X, M. B et la Société SOCOTEC à garantir et relever indemne la compagnie MMA F de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— Condamner in solidum la CARSAT, SCM CARRE D’A, M. E, M. G, M. X, M. B, la Société SOCOTEC et la société ICP ou les uns à défaut des autres, à payer à la compagnie MMA F la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 25 novembre 2015, la SAS D et A demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER recevable l’appel incident de la société D & A ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société D & A ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société D & A avec les autres intervenants ;
— DIRE ET JUGER que les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
— DIRE ET JUGER l’article 1792-3 du Code civil applicable à l’espèce ;
— DIRE ET JUGER que les désordres ne relèvent pas de la théorie des vices intermédiaires ;
EN CONSÉQUENCE,
XXX,
— DIRE ET JUGER l’action de la CARSAT venant aux droits de la CRAM NORD PICARDIE mal fondée sur ses demandes au titre de l’article 1792 du Code civil ;
— DIRE ET JUGER l’action de la CARSAT venant aux droits de la CRAM NORD PICARDIE prescrite ;
— DÉBOUTER la CARSAT, venant aux droits de la CRAM NORD PICARDIE, de l’ensemble de ses demandes ;
XXX,
— CONSTATER l’absence de faute de la société D & A ;
— DÉBOUTER la CARSAT venant aux droits de la CRAM NORD PICARDIE ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société D & A comme étant mal fondée
— PRONONCER la mise hors de cause de la société D & A ;
— DIRE ET JUGER que toute éventuelle condamnation de la société D & A soit limitée au prorata de son intervention pour le lot plomberie ;
— DÉBOUTER la CARSAT, venant aux droits de la CRAM NORD PICARDIE de ses demandes liées à un prétendu préjudice résultant de l’inoccupation de la chambre 401 ;
— CONDAMNER la SMABTP es qualité d’assureur de la société D & A, la SCM CARRE d’A, MM. E, G, X et B, la société SOCOTEC et la société ICP à garantir et relever quitte et indemne la société D &c A de toute condamnation prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum la CARSAT, venant aux droits de la CRAM NORD PICARDIE, la société ICP et tout succombant à payer à la société D & A la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CARSAT, venant aux droits de la CRAM NORD PICARDIE, et tout autre succombant, aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2015.
SUR CE,
Sur la demande de la CARSAT, maître de l’ouvrage :
Attendu que la CARSAT soutient, à titre principal, que les désordres litigieux relèvent de la garantie décennale rendant l’immeuble impropre à sa destination au regard du risque présenté par la chute des cuvettes de toilettes, à l’égard des occupants de l’immeuble, personnes âgées vulnérables, et conclut à la réformation du jugement dont appel sur ce point, sollicitant la mise en jeu de la responsabilité des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ;
Qu’à titre subsidiaire la CARSAT conclut à la confirmation de la décision entreprise qui a retenu la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction au titre de la théorie de désordres intermédiaires ;
Que relevant appel incident, elle réclame réparation de son préjudice d’immobilisation de la chambre 401 à hauteur de 9 002,15 € et réformation du jugement qui lui a accordé la somme de 500,00 € à titre forfaitaire ;
Attendu que les participants à la construction et leurs assureurs contestent la nature décennale des désordres, puis leurs responsabilité contractuelle, soutenant que les cuvettes constituent un matériel d’équipement, par surcroît dissociables de l’ouvrage, et que la garantie de bon fonctionnement serait aujourd’hui prescrite ;
Sur les éléments apportés par l’expertise judiciaire :
Attendu qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire, après avoir indiqué que le bâtiment ancien, édifié sur cinq étages, a fait l’objet d’une rénovation complète ne laissant subsister que les murs, expose que :
— les désordres invoqués se rapportent à la stabilité des cuvettes de WC suspendues installées dans les 80 chambres des pensionnaires, lesquelles tendent à s’affaisser pour être montées sans pied, directement fixées à une cloison verticale de type : 'Placostil', constituée de profilés métalliques avec parements en plaques de plâtre cartonnées, cloison qui ne semble pas présenter la solidité requise pour supporter des poids importants ;
— les cloisons, sur lesquelles sont fixées ces cuvettes, sont celles de petits locaux techniques communs à deux chambres ou des cloisons 72/48 jouxtant le couloir en parties communes ;
— indépendamment du phénomène sériel, il est constaté des anomalies d’exécution comme des écrous de fixation non serrés ou absents ;
— le problème rencontré est celui du 'cisaillement’ et non de la 'bascule', dans la mesure où le bâti support sur lequel les écrous se fixent n’est pas celui qui est au contact de la cuvette, mais celui le plus éloigné de la cuvette, citant la norme applicable XP D 12-208 qui soumet ce type de cuvette à des poids de 400 kg pendant 30 mn puis 250 kg pendant 10 mn avant de mesurer la déformation ;
— dans le cadre de l’expertise, la cuvette, mise en condition avec un poids de 80 kilos, a vu la paroi de son support bouger de 2 mm ;
Que l’expert préconise la reprise de 78 cuvettes (80 moins 2 déjà indemnisées) à réaliser par un plombier, pour dépose cuvette et bâti support puis repose du matériel après pose du renfort et fermeture du parement de cloison, un plaquiste pour l’ouverture du parement de cloison côté bâti support puis fermeture après pose du renfort, et un menuisier pour fourniture et pose du renfort ;
Qu’il chiffre le coût de reprise à 75.507,31 € et le préjudice pour trouble de jouissance à 3 373,50 €, outre un préjudice d’immobilisation de 9002,15 € pour la chambre 401 ;
Attendu que l’expert conclut ainsi qu’il suit :
— les désordres potentiels ont pour origine d’une part une mise en oeuvre inadaptée du bâti-support qui aurait dû se trouver immédiatement derrière la première cloison recevant la cuvette et d’autre part au porte à faux des goujons de fixation, engendrant des efforts de cisaillement ; le renfort mis en place ne prend en compte que les effets de basculement ;
— les travaux ont été faits en conformité avec les documents contractuels du marché mais ne sont pas conformes aux règles de l’art dans le sens où la norme XP D 12.208 n’a pas été appliquée ;
— les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’immeuble, le mouvement examiné lors de la mise en charge des cuvettes étant de faible amplitude ;
— ce qui est à craindre est un mouvement répété au fil du temps risquant de s’accentuer et d’entamer la friabilité du parement du fait du mouvement, le phénomène pouvant s’accentuer jusqu’à présenter un danger pour les personnes âgées ;
— il y a donc un risque, à terme, de porter atteinte à la destination ;
— la cause des désordres était apparente à la livraison mais pouvait échapper à un non- professionnel ;
— le coût de reprise est de : 75.507,13 € TTC outre le trouble de jouissance, pour lequel les coûts de 3.373,50 € et 9002,15 € n’ont pas été justifiés par des documents réclamés par l’expert ;
— les responsabilités sont à la charge : du maître d''uvre, qui a préconisé la prestation et n’a pas pris en compte sa mise en oeuvre en tenant compte du cisaillement, de l’entreprise de plomberie, qui a mis en oeuvre le matériel sans attirer l’attention de la maîtrise d’oeuvre sur l’inadaptation du système, et du bureau de contrôle, pour les mêmes raisons ;
— il n’y a pas de caractère d’urgence à entreprendre de suite les opérations de confortation ;
Sur la nature des désordres et les régimes applicables à la garantie :
¤ Sur la localisation des désordres :
Attendu que s’agissant de travaux lourds concernant deux immeubles, l’un en rénovation intérieure complète, l’autre en extension de l’ancien par construction neuve, pour un coût de travaux de près de 9 millions d’euros, maîtrise d’oeuvre non comprise, il y a lieu de retenir, confirmant ici la qualification des premiers juges, que le litige porte sur un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
Attendu que les désordres affectent deux éléments, à savoir la cuvette et son système d’attache par goujons, lesquelles sont dissociables de la cloison pour être démontables après simple desserrage des écrous ;
Que s’il n’est pas contestable que l’accès aux écrous arrière pour démontage ne peut se faire, comme l’indique l’expert, sans ouverture du parement de cloison, il n’en reste pas moins que cette cloison est un élément léger, non porteur de la structure du bâtiment, que l’on peut travailler aisément en ouverture et rebouchage de sorte que cette opération ne s’analyse pas comme une détérioration mais comme un travail de plâtrage ;
Que ces éléments d’équipements constituent, par conséquent, des éléments dissociables de l’ouvrage, puisque ne formant pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens des dispositions de l’article 1792-2 du code civil ;
Que si les éléments d’équipements dissociables relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil, ils peuvent cependant relever de la garantie décennale à condition que les désordres les affectant rendent la totalité de l’ouvrage impropre à sa destination ;
¤ Sur la demande fondée sur la garantie décennale :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que le mouvement examiné lors de la mise en charge des cuvettes est de faible amplitude, que ce qui est à craindre est un mouvement répété au fil du temps risquant de s’accentuer et d’entamer la friabilité du parement du fait du mouvement, le phénomène pouvant s’accentuer jusqu’à présenter un danger pour les personnes âgées, et qu’il existe un risque, à terme, de porter atteinte à la destination de l’ouvrage ;
Que toutefois, les éléments apportés par l’expertise ne caractérisent pas les conditions actuelles d’un désordre de nature décennale puisqu’il n’y est fait état, en matière de sécurité des personnes, que d’un risque futur d’impropriété à la destination de l’immeuble, lequel ne s’est pas réalisé au jour du dépôt du rapport ni pendant le délai décennal ;
Qu’en outre, l’expert écarte toute atteinte à la solidité de l’ouvrage en raison de la faiblesse des déformations de matériaux révélées ;
Que comme l’a dit le tribunal, le désordre se limite à un mouvement de faible amplitude et aucun incident ne s’est produit sur les 78 cuvettes, treize années après la réception ;
Qu’ainsi les premiers juges ont exactement retenu que les désordres invoquées par la CARSAT ne portent pas atteinte à la destination ou à la solidité de l’immeuble, avec certitude dans le délai légal, et ne relèvent pas de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la CARSAT de ses demandes dirigées vers les assureurs en garantie décennale Smabtp et MMA F venant aux droits de la Compagnie N O ;
¤ Sur la demande fondée sur la théorie des vices intermédiaires :
Attendu que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs en se fondant sur l’existence des désordres qu’ils qualifient de désordres intermédiaires ;
Que cependant, seuls les éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage relèvent de théorie des vices intermédiaire fondée sur l’article 1147 du code civil, les autres éléments d’équipement, dissociables de l’ouvrage, relevant, comme il a été dit, de la garantie biennale de bon fonctionnement, régie par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, laquelle est expirée, plus de deux ans s’étant écoulé entre les réception des 20 novembre 2000 et 2 mars 2001 et les assignations en référé expertise d’avril 2003 ; au demeurant, la CARSAT n’a jamais invoqué la garantie de l’article 1792-3 précité ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les premiers juges ne pouvaient, sans se contredire, retenir d’une part le caractère dissociable de ces équipements, d’autre part la responsabilité pour faute contractuelle des intervenants à l’ouvrage au titre des dommages intermédiaires ;
Que la CARSAT doit donc être déboutée de ses demandes fondées sur l’article 1147 du code civil dirigées contre les locateurs d’ouvrage ;
Que les appels en garantie entre constructeurs sont dès lors sans objet ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu’il a :
— dit que la nature des dommages relève des 'dommages intermédiaires',
— condamné in solidum la SAS D, la S.A.R.L. ICP, la SCM Carré d’A et les architectes E, X, B et G ainsi que la société Socotec à payer à la CRAM Nord Picardie les sommes de :
* 75.507,31 €, avec indexation BT 01 à compter de juillet 2006,
* 3.373,50 €, au titre du préjudice pour trouble de jouissance pendant les travaux,
* 500 €, pour le préjudice d’immobilisation pendant 7 mois de la chambre 401,
— dit que dans leurs rapports entre eux les constructeurs portent les responsabilités suivantes et devront se garantir mutuellement à concurrence de celles-ci :
* le maître d’oeuvre : la SCM Carré d’A, les architectes E, X, B et G : 40 %,
* le bureau de contrôle technique Socotec : 35 %,
* l’entreprise de plomberie D : 5 %,
* l’entreprise de plâtrerie ICP : 20 % ;
Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance :
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CRAM Nord Picardie à payer à la Smabtp et à la société MMA F, chacune la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société D, la société ICP, la SCM Carré d’A et les architectes E, X, B et G et la société Socotec aux dépens, ainsi qu’à payer à la CARSAT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la CARSAT, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance qui comprennent ceux des référés et les frais d’expertise ;
Qu’enfin, le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la CARSAT ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
Attendu que la CARSAT, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à la société ICP : 3.500 €,
— à la Smabtp : 2.000 €,
— à la Socotec : 3.500 €,
— à la SCM Carré d’A, MM E, X,
B et G, globalement : 3.500 €
— à la SA MMA F : 2.000 €,
— à la société D & A : 3.500 € ;
Que le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande, formulée par la CARSAT, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la nature des dommages relève des 'dommages intermédiaires',
— condamné in solidum la SAS D, la S.A.R.L. ICP, la SCM Carré d’A et les architectes E, X, B et G ainsi que la société Socotec à payer à la CRAM Nord Picardie les sommes de :
* 75.507,31 €, avec indexation BT 01 à compter de juillet 2006,
* 3.373,50 €, au titre du préjudice pour trouble de jouissance pendant les travaux,
* 500 €, pour le préjudice d’immobilisation pendant 7 mois de la chambre 401,
— dit que dans leurs rapports entre eux les constructeurs portent les responsabilités suivantes et devront se garantir mutuellement à concurrence de celles-ci :
* le maître d’oeuvre : la SCM Carré d’A, les architectes E, X, B et G : 40 %,
* le bureau de contrôle technique Socotec : 35 %,
* l’entreprise de plomberie D : 5 %,
* l’entreprise de plâtrerie ICP : 20 % ;
— condamné in solidum la société D, la société ICP, la SCM Carré d’A et les architectes E, X, B et G et la société Socotec aux dépens, ainsi qu’à payer à la CRAM Nord Picardie la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute la CARSAT de toutes ses demandes ;
Condamne la CARSAT aux dépens de première instance qui comprennent ceux des instances en référé et les frais d’expertise ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la CARSAT aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à la société ICP : 3.500 €,
— à la Smabtp : 2.000 €,
— à la Socotec : 3.500 €,
— à la SCM Carré d’A, MM E, X,
B et G, globalement : 3.500 €
— à la SA MMA F : 2.000 €,
— à la société D & A : 3.500 € ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. R-Loup CARRIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Renouvellement ·
- Ouverture ·
- Prestation ·
- Conjoint ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Salaire
- Contribuable ·
- Mise en demeure ·
- Droit de reprise ·
- Administration ·
- Taxation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Adresses ·
- Monaco ·
- Prescription
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Ampoule ·
- Copropriété ·
- Avertissement ·
- Lettre de licenciement ·
- Logement de fonction ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Majorité ·
- Abus de majorité
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Rappel de salaire
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Faute lourde ·
- Carburant ·
- Vol ·
- Parking ·
- Entreprise ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Roulement ·
- Allocation ·
- Discrimination ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Indemnité ·
- Représentant du personnel ·
- Mandat
- Sécurité sociale ·
- Marin ·
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Mineur ·
- Faute
- Notation ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Plan ·
- Bilan ·
- Commentaire ·
- Travail ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Capital décès
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Cotisation salariale ·
- Sécurité ·
- Temps partiel
- Mécanique de précision ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Assureur ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Audit ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.