Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 28 janv. 2026, n° 22/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05355 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n°
APPELANTE
Société [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827
INTIME
Monsieur [V] [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
[7] est un établissement de restauration qui propose des spécialités italiennes.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 novembre 2016, M. [V] [N] [M] a été engagé par la société [7] en qualité de serveur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 486,37 euros, augmentée à hauteur de 2 010 euros bruts à compter du mois de juin 2017.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. L’établissement [7] compte 4 salariés.
Par courrier du 14 janvier 2019, M. [N] a sollicité le paiement d’heures de salaire auprès de son employeur.
Par courrier du 13 février 2019, M. [N] s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire de trois jours. Par courrier du 20 février suivant, M. [N] a contesté cette mesure.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 19 février 2019, prolongé jusqu’au 15 avril suivant.
Par courrier du 15 avril 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 4 juillet 2019 aux fins de voir notamment la prise d’acte de son contrat de travail requalifiée, à titre principal, en licenciement nul ou, à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [7] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
— dit que la prise d’acte de M. [V] [N] [M] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixé le salaire de M. [V] [N] [M] à 2 010 euros bruts mensuels,
— condamné la société « [7] » à payer à M. [V] [N] [M] les sommes suivantes :
35 052 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
3 505 euros au titre des congés payés afférents,
11 067 euros au titre du non-respect de la contrepartie en repos compensateur,
12 060 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1 256 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2 010 euros au titre du licenciement sans cause et sérieuse,
4 020 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
402 euros au titre des congés payés afférents,
1 008 euros au titre des compléments de salaire pendant l’arrêt maladie,
317 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
31 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de cette saisine. Les sommes ayant nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
— ordonné la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et de l’attestation [9] conformes au jugement,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— dit que les dépens seront supportés par la société,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer en ce sens, le conseil n’a pas retenu les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié et considéré qu’au regard du nombre d’heures supplémentaires effectuées et du contexte éclairé par les témoignages la prise d’acte apparaissait justifiée au regard de ce seul motif sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Par déclaration au greffe en date du 16 mai 2022, la société [7] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 5 octobre 2025, la société [7] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et y faire droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [V] [N] [M] :
35 052 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
3 505 euros au titre des congés payés afférents,
11 067 euros au titre du non-respect de la contrepartie en repos compensateur,
12 060 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1 256 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2 010 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 020 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
402 euros au titre des congés payés afférents,
1 008 euros au titre des compléments de salaire pendant l’arrêt maladie,
317 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
31 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement.
— ordonné la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et de l’attestation [9] conformes au jugement,
— dit que les dépens seront supportés par la société,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Et, statuant à nouveau :
— débouter M. [V] [N] [M] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et de son appel incident, pour absence de fondement,
— condamner M. [V] [N] [M] à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [V] [N] [M] à supporter les entiers dépens de première instance.
Y ajoutant :
— condamner M. [V] [N] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [V] [N] [M] à supporter les entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation :
— limiter la condamnation au titre du rappel d’heures supplémentaires à la somme de 31 641,03 euros outre congés afférents de 316,41 euros et débouter M. [V] [N] [M] du surplus de ses demandes,
— déclarer irrecevable la demande de M. [V] [N] [M] visant à « porter les dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie en repos compensateurs à 12 174,37 euros », en l’absence d’appel incident sur ce point,
— limiter la condamnation au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos compensateur à la somme de 5 533,50 euros et débouter M. [V] [N] [M] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [V] [N] [M] de sa demande de paiement de la somme de 24 361,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter M. [V] [N] [M] de sa demande de fixation du salaire brut mensuel au montant de 4 060,23 euros, pour absence de fondement,
— débouter M. [V] [N] [M] de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’un bulletin de paie sur la base du salaire net mentionné dans le tableau du dispositif de ses conclusions, pour absence de fondement,
— débouter M. [N] [M] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul et de sa demande de paiement de 24 361,38 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
Subsidiairement, y faire droit à hauteur de 12 060 euros et le débouter du surplus de ses demandes,
— dans l’hypothèse où par impossible la prise d’acte serait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation au titre de l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 1 005 euros et débouter M. [V] [N] [M] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [N] [M] de sa demande de paiement de 2 537,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, pour absence de fondement,
— débouter M. [N] [M] de sa demande de paiement de 8 120,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, pour absence de fondement,
— débouter M. [N] [M] de sa demande de paiement de 812,04 euros au titre des congés payés sur préavis, pour absence de fondement,
— débouter M. [V] [N] [M] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied de 50,08 euros nets et de rappel de congés payés y afférents de 5 euros, pour absence de fondement,
— débouter M. [V] [N] [M] de sa demande subsidiaire de rappel de salaire sur mise à pied de 317,73 euros nets et de rappel de congés payés y afférents de 37,71 euros, pour absence de fondement,
— débouter M. [V] [N] [M] de sa demande de paiement de 43,30 euros nets au titre des frais de transport, pour défaut de fondement,
— débouter M. [V] [N] [M] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— débouter M. [V] [N] [M] de sa demande de frais irrépétibles,
— dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation, fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la décision à intervenir et débouter M. [V] [N] [M] de sa demande de capitalisation des intérêts.
La société [7] expose qu’elle est un établissement dont la présidente et associée unique est Mme [D] [L] épouse [E] qui travaille avec son époux, M. [X] [E], qui occupe le poste de serveur et prend les charges de pizzaiolo et de cuisinier lorsque le cuisinier a terminé son service, disposant en outre d’une délégation pour la gestion du personnel.
Elle conteste la réalité des faits que M. [N] invoque pour faire reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et obtenir le paiement d’heures supplémentaires. Elle considère que les éléments qu’elle produit aux débats sont de nature à contredire les allégations fallacieuses contenues dans les attestations produites par M. [N]. Elle relève en outre la tardiveté de la dénonciation des faits au sujet des mauvais traitements dont M. [N] dit avoir été victime de la part de ses employeurs.
Elle soutient que les heures supplémentaires ont été inventées pour les besoins de la cause, M. [N] ayant produit des éléments fictifs, s’agissant d’horaires non réalistes et incohérents contredits par les éléments probants qu’elle communique. Enfin, elle tient à indiquer que M. [N] était depuis dix ans gérant d’une société de restauration, rendant surprenant le fait qu’il ait pu effectuer autant d’heures supplémentaires qu’il le prétend, sur près de trois ans sans jamais en avoir parlé avec son employeur, n’ayant rien signalé, ni demandé, à ce sujet. Elle souligne que cette demande n’a été émise qu’après la mise à pied prononcée en février 2019, leurs relations étant bonnes jusque-là.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 05 septembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel incident,
À titre principal,
— infirmer le jugement en qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul,
Et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail,
— requalifier sa prise d’acte en licenciement nul,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 24 361,38 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié sa prise d’acte en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse compte-tenu des manquements graves de son employeur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2010 euros,
Et, statuant à nouveau,
— porter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 120,46 euros,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [7] à lui verser :
' 35 052,72 euros au titre des heures supplémentaires,
' 3 505,27 euros de congés payés afférents,
' 24 361,38 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
'1 008 euros nets au titre des compléments de salaire pendant l’arrêt maladie,
Et statuant à nouveau,
— porter les dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie en repos compensateurs à 12 174,37 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa rémunération à 2010 euros bruts,
Et, statuant à nouveau,
— fixer son salaire moyen reconstitué à la somme mensuelle brute de 4 060,23 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie sur la base du salaire net réellement perçu comme reproduit ci-dessous et sous astreinte de 100 euros par jour de retard(cf tableau pages 28 des conclusions)
— condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement 2 537,65 euros,
indemnité compensatrice de préavis 8 120,46 euros,
congés payés sur préavis 812,04 euros,
rappels de salaire sur mise à pied : 50,08 euros nets,
congés payés y afférents : 5 euros nets,
A titre subsidiaire :
317,13 euros bruts,
congés payés afférents : 37,71 euros bruts,
indemnité de frais de transport : 43,30 euros nets,
article 700 du code de procédure civile 3 000 euros,
— remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine,
— condamner la société [7] aux dépens.
M. [V] [N] expose qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, actes qui ont fondé sa prise d’acte. A titre principal, il estime alors que compte tenu des faits exposés la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul. Il se plaint par ailleurs que l’employeur ne lui a pas réglé ses frais de transport, ni ses heures supplémentaires et les congés payés y afférents.
Il souhaite que son salaire mensuel moyen soit calculé en intégrant les heures supplémentaires qu’il a effectué, pour un atteindre le montant de 4 060,23 euros.
Il considère que, dans la mesure où la société ne pouvait ignorer l’importance des nombres d’heures supplémentaires, qu’il a effectuées et qu’elle n’a pas déclarées, il sollicite qu’il lui soit alloué une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
A l’appui de sa demande, M. [N] verse au dossier les éléments suivants :
— le décompte personnellement établi de ses horaires de travail du mois de février 2016 au mois de février 2019,
— un tableau répertoriant l’amplitude horaire de travail,
— le calcul du paiement des heures supplémentaires,
— les attestations de MM. [H], [I], [O], évoquant des heures supplémentaires effectuées et non réglées,
— les copies de 55 facturettes de repas servis au restaurant.
Pour sa part, la société [7] s’appuie sur les pièces suivantes pour contester la réalisation d’heures supplémentaires de travail de la part de M. [N] :
— les attestations de clients du restaurant : MM. [F], [C], [U], [R], [T], qui indiquent n’avoir jamais observé M. [N] travailler après 22 heures,
— l’attestation d’un salarié de l’entreprise : M. [Z] expliquant que M. [N] quittait son travail vers 22 heures sauf lors de soirées exceptionnelles.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie mais dans une moindre mesure que celle alléguée par le salarié en l’absence de caractère systématique des heures supplémentaires.
En effet, si l’employeur conteste totalement l’exécution d’heures supplémentaires, le témoignage de M. [Z], qu’il verse au dossier, permet de vérifier que des heures supplémentaires pouvaient être effectuées exceptionnellement certains soirs.
Les témoignages de MM. [H], [I], [O], produits aux débats par le salarié, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour confirmer le caractère quasi systématique des heures de travail supplémentaires tous les jours de travail, telles que M. [N] les a inscrites sur les décomptes que lui seul a établis, sans visa d’une autorité hiérarchique.
M. [N] produit également 55 facturettes sur lesquelles apparaissent les heures auxquelles les clients ont été servis. A leur examen, il apparaît que :
— 30 facturettes sur 55 ont été éditées avant 22 heures, c’est à dire sur le créneau horaire habituel du soir de 18 à 22 heures et ne corroborent donc pas les heures mentionnées sur le décompte récapitulatif sur certains jours concernés,
— du fait de l’absence d’indication de l’identité du membre du personnel du restaurant qui a servi les clients concernés par ces facturettes, l’employeur soulève ainsi à juste titre que ces pièces ne peuvent pas attester de la réalité des heures alléguées par le salarié,
— elles ne concernent que quelques jours sur une période limitée (11, 17 novembre, 16, 22, 23 décembre 2017, 02, 03, 11, 12, 13, 20 janvier, 10, 13, février 2018), soit treize jours sur la période de deux ans pour laquelle M . [N] évoque des heures supplémentaires quasiment tous les jours de travail.
Il ne sera dès lors fait droit à la demande que partiellement, soit à hauteur de trente pour cent au vu du décalage important apparaissant entre les allégations du salarié et les indications objectives retirées des pièces versées au dossier : soit 506 heures supplémentaires sur la période de novembre 2016 à février 2019, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que le seuil de quatre heures supplémentaires ait été dépassé les jours concernés.
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce sens et de faire droit à la demande en paiement pour la somme de 7 939,14 euros (506 heures x 15,69 euros/h, soit le taux de 10%) d’heures supplémentaires et de 793,91 euros de congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. [N] sollicite la condamnation de la société à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs qu’elle ne pouvait ignorer qu’il exerçait de nombreuses heures supplémentaires et s’est volontairement abstenu de les indiquer sur ses bulletins de salaire.
En réplique, la société fait pour sa part valoir que M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe à ce titre.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’ : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le simple fait pour l’employeur d’indiquer sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celles réellement accomplies et de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non immédiatement rémunérées ne saurait caractériser à lui seul l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur.
Par ailleurs, l’allégation selon laquelle la société a recours à des travailleurs sans titre de séjour est dépourvu de fondement et ne concerne en tout état de cause pas la situation de M. [N], ce d’autant que la pièce 26 visée par celui-ci est constituée par les conclusions d’une société avec laquelle il est en litige selon des modalités très proches de celles examinées dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les compléments de salaire pendant l’arrêt maladie
Il est démontré par l’employeur qui produit un courriel de l’expert comptable que M. [N] n’a pas fourni les décomptes de remboursement pour 'procéder au maintien de salaire’ de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur un manquement à cet égard.
Toutefois, au vu des attestations de paiement des indemnités journalières communiquées durant l’instance et des bulletins de salaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [N] la somme de 1008 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie en repos
Il apparaît des développements précédents que le contingent d’heures supplémentaires de 360 heures par an prévu la convention collective applicable n’a pas été dépassé et que le droit à repos compensateur n’a donc pas été ouvert au profit de M. [N].
M. [N] sera donc débouté, par voie d’infirmation du jugement, de sa demande en paiement d’une somme de 12 147,37 euros pour le non respect de l’obligation de repos compensateur.
Sur le harcèlement moral
M. [N] indique dans ses conclusions qu’il aurait fait l’objet de la part de son employeur de pressions et de violences morales constitutives de harcèlement moral.
L’employeur conteste tout harcèlement.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de la reconnaissance d’un harcèlement moral, M. [N] se réfère aux pièces suivantes:
— une main-courante établie le 7 décembre 2018 aux termes de laquelle il relate que son employeur l’aurait insulté derrière son dos, n’aimait pas que les salariés prennent des congés, exploitait les salariés, ne payait pas les heures supplémentaires;
— une main courante établie le 11 février 2019 selon laquelle son employeur lui aurait dit de rentrer chez lui suite à un différend sur les tâches qu’il devait accomplir;
— des attestations de collègues qui font état de ce que l’employeur essayait de le convaincre de partir et de laisser son poste (attestation de M. [W] ); qu’avec sa femme depuis août 2018 l’employeur cherchait à pousser à bout M. [N] pour qu’il démissionne; que l’employeur criait sur ses salariés ou les insultait et a insulté M. [N] 'derrière son dos’ (attestation de M. [I]).
Il évoque également le non paiement des heures supplémentaires qui a été retenu.
Il sera relevé à la lecture des attestations qu’elles sont rédigées en des termes par trop généraux pour caractériser les agissements reprochés à l’employeur à l’exception d’une insulte qu’il aurait proférée à l’encontre du salarié ' dans son dos'. Par ailleurs, l’établissement des faits implique que les allégations de harcèlement moral soient étayées par la production d’éléments, qui ne ressortent pas des seules déclarations du salarié dans des main-courantes.
Il en ressort que sont caractérisés au vu du témoignage produit une insulte proférée à l’encontre de M. [N] ' dans son dos’ et le non paiement des heures supplémentaires.
Le salarié établit la matérialité des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ayant dégardé ses conditions de travail.
Il appartient alors à l’employeur d’établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur produit de nombreux témoignages de clients et de salariés- dont la valeur probante ne peut être écartée aux seuls motifs qu’ils sont sous la subordination de l’employeur- ainsi que des avis laissés par les clients sur le site du restaurant s’inscrivant en faux contre les allégations portées sur le comportement décrié de l’employeur, ce d’autant qu’il apparait que certains des salariés ayant témoigné en faveur de M. [B] ont toutes les raisons d’en vouloir à la société.
Au vu de ces éléments, seul n’est pas justifié le non paiement d’heures supplémentaires. Toutefois au regard des pièces communiquées, ce fait est par définition isolé et ne peut en conséquence permettre la caractérisation du harcèlement moral.
Le harcèlement moral n’est pas retenu.
Sur la rupture de la relation contractuelle
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement nul si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur, en lien avec le harcèlement moral empêchant la poursuite de la relation contractuelle ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 15 avril 2019 en ces termes:
'Je vous informe par le présent courrier que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des multiples manquements à vos obligations légales et contractuelles.
Ces violations de vos obligations concernent tout d’abord ma rémunération puisque vous me versez une partie de mon salaire en espèce et vous ne me payez pas les heures supplémentaires que j’effectue régulièrement en tant que serveur.
Vous ne versez également aucune indemnité de transport.
Ensuite, vous avez pris contre moi des sanctions illicites. Le 9 février 2019, vous m’avez renvoyé de votre établissement sans explication et sans me payer. Je vous ai écrit le 12 février que je contestais ce renvoi et que je restais votre salarié.
Par courrier du 13 février vous m’avez mis à pied conservatoire pour « jours me reprocher après d’être en absence injustifiée.
Il s’agit de manquements graves à vos obligations qui ont par ailleurs très fortement dégradés mon état de santé.
A cet égard, je vous rappelle n’avoir jamais eu de visites médicales au sein de votre établissement.
Je n’ai perçu aucun complément de salaire à la suite de mon arrêt maladie'.
En l’espèce, M. [N] considère qu’il a été mis en situation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, matérialisé par son courrier du 15 avril 2019, en raison du harcèlement moral qu’il dit avoir subi de la part de son employeur, lequel n’a pas été retenu. Il précise que les manquements pouvant être reprochés à l’employeur sont notamment caractérisés par l’absence de versement de l’indemnité de transport, le paiement en espèces d’une partie de sa rémunération mensuelle et le non paiement d’heures supplémentaires.
Il ajoute ensuite au soutien de la prise d’acte les griefs suivants :
— une mise à pied irrégulière le 13 février 2019,
— des pressions et violences morales de la part de l’employeur,
— l’absence de visite médicale,
— le non paiement du complément de salaire durant la maladie.
a) le non versement de l’indemnité de transport
La société [7] ne conteste pas qu’elle devait rembourser au salarié son abonnement de transport public à hauteur de 50 % en application des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3243-1 du code du travail, mais souligne, à juste titre, que cette prise en charge est 'subordonnée à la remise, ou à défaut à la présentation des titres par le salarié', ainsi que le prévoit l’article R. 3261-5 du code du travail.
M. [N] ne produit aucun justificatif selon lequel il aurait présenté à son employeur, pendant sa présence dans l’entreprise, les titres de transport sur la base desquels il sollicite le remboursement de ces frais.
Il n’affirme d’ailleurs pas avoir présenté les titres de transport au fur et à mesure de leur achat.
M. [N] invoque le fait que l’inspection du travail aurait relevé que la société [7] ne versait pas cette indemnité à l’ensemble de ses salariés. Il cite en ce sens la pièce adverse n°26. Or la pièce n° 26 produite au dossier par la société [7] est une copie des conclusions d’un ancien employeur à l’encontre de M. [N] dans le cadre d’une autre instance judiciaire et ne concerne pas du tout un avis ou un rapport de l’inspection du travail invoqué par le salarié.
M. [N] produit à la présente instance la copie des justificatifs des achats des titres de transport pendant sa période de travail pour la société [7] et justifie ainsi une dépense totale de 1 581,70 euros.
Sur cette base et en application des articles ci-dessus rappelés, l’employeur devait rembourser la somme de 790,85 euros au salarié.
La société [7] verse au dossier la copie d’un chèque d’un montant de 904,24 euros daté du 10 mars 2020. M. [N] ne conteste pas avoir reçu ce paiement. Il ne fournit aucun décompte pour étayer sa demande en paiement de la somme restante de 43,30 euros de ce chef.
M. [N] sera dès lors débouté de cette demande par voie de confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ce fait n’est donc pas établi.
b) le paiement d’une partie de la rémunération mensuelle en espèces
M. [N] affirme que ses salaires étaient en partie réglés en espèces et non totalement par chèque. Il en veut pour preuve qu’il a déclaré ses revenus à l’administration fiscale en incluant les sommes versées en liquide et en produisant les bordereaux de remise des espèces sur son compte bancaire concomitamment au dépôt de chaque chèques de salaire mensuel.
Pour sa part, la société [7] conteste cette pratique d’avoir cherché à dissimuler une partie du salaire dû en en versant une partie en espèces.
Elle fait valoir le témoignage de salariés de l’entreprise, MM. [S], [Z] et [J], attestant n’avoir jamais reçu de salaires non déclarés en espèces. Elle soutient que les espèces que M. [N] déposait régulièrement sur son compte bancaire provenaient des pourboires qu’il était le seul à percevoir, étant le seul serveur du restaurant, M. [E] ne percevant rien étant l’époux de la patronne. Enfin, elle estime que ces sommes d’argent pouvaient aussi provenir d’autres sources de revenus puisque M. [N] est chef d’entreprise et exploite un commerce.
Au-delà du fait que M. [N] sollicite la fixation de son salaire de référence à la somme de 4 060,23 euros pour tenir compte essentiellement de la réintégration des heures supplémentaires non payées, les parties s’accordent sur le fait que M. [N] a été embauché le 21 novembre 2016 en contrat à durée indéterminée au salaire mensuel brut de 1 486,37 euros à plein temps et de 2 004,15 euros à compter du mois de juin 2017.
Or, la lecture des bulletins de salaire versés au dossier permet de constater que les montants des chèques remis par l’employeur correspondent bien aux salaires nets calculés par rapport aux salaires bruts ci-dessus rappelés et inscrits sur le bulletin de salaire.
Ainsi, alors que le salaire net payé inscrit sur les bulletins de salaire et le montant des chèques de janvier à mai 2017 s’élèvent à 1 099,44 euros par mois, le montant du salaire brut indiqué sur les bulletins de salaire est bien de 1 486,37euros, ces montants étant ensuite portés pour les mois de juin 2017 à décembre 2018 à la somme de 1 500 euros nets mensuels, ou plus, sur les bulletins de salaire et les chèques bancaires calculée sur la base du salaire contractuel brut de 2 004,15 euros.
Dans la feuille de calcul présentée au soutien de ce moyen, il apparaît que M. [N] commet une confusion entre les notions de salaire brut et de salaire net pour tenter de prouver que son salaire était en partie réglé en espèces.
L’intégration de ces sommes litigieuses aux déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale par le salarié ne constitue pas une preuve recevable quant à leur origine réelle s’agissant d’une preuve que le salarié s’est constitué pour lui-même.
L’employeur contestant avoir procédé à de tels versements en espèces en paiement d’une partie des salaires, M. [N] n’apporte aucune preuve selon laquelle les sommes versées en espèce par ses soins sur son compte bancaire provenaient bien de son employeur, le témoignage qu’il cite de M. [Y] [O] étant contredit par les témoignages de MM. [S] et [J], cités par l’employeur, qui en leur qualité de salariés de l’entreprise, attestent que leurs salaires étaient entièrement déclarés et uniquement payés par chèque.
Ce fait n’est donc pas établi.
c) la mise à pied du 13 février 2019
M. [N] se plaint d’avoir été l’objet d’une mise à pied illicite de trois jours le 13 février 2019.
Il estime que son employeur a ainsi agi à son encontre en réponse à sa demande de régularisation des 28 heures de travail injustement ponctionnées sur son bulletin de paie du mois de décembre 2018.
Il conteste la réalité du refus d’exécution des tâches invoqué par l’employeur pour motiver cette sanction et considère que le renvoi dont il a été l’objet s’assimile à un licenciement verbal et justifie sa prise d’acte.
Pour la société [7], la mise à pied contestée a été décidée en raison du refus d’exécution de ses tâches exprimé avec véhémence par le salarié en présence de clients du restaurant, le 09 février 2019, ayant refusé d’aller chercher des boissons à la cave, en soutenant que ce n’était pas son travail.
En ce sens, elle produit l’attestation de Mme [A], témoin des faits en qualité de cliente du restaurant ce jour-là :
'Par la présente j’atteste avoir été présente le soir du 09 février 2019 au restaurant [7] lorsque que M. [E] a demande à son serveur, M. [N], d’aller chercher des boissons.
En effet, j’étais en train de dîner avec un ami lorsque M. [E] a demande sur un ton cordial tout à fait normal à son employé d’aller chercher des boissons au sous-sol quand ce dernier a refusé sur un ton irrespectueux et lui a dit : 'ça ne fait pas partie de mon travail'. J’ai trouvé l’attitude de M. [N] surprenante car on ne répond pas de cette façon à son employeur et ce d’autant plus qu’il y avait d’autres clients dans la salle.
M. [E] a donc très bien fait de demander à M. [N] de rentrer chez lui car s’il avait continué à travailler avec cette même attitude, la situation aurait pu s’aggraver au détriment de [7] et de sa clientèle.
J’en profite pour attester que depuis que je fréquente La Petite Comédie, soit depuis juillet 2016,
je n’avais jamais assisté à des incidents similaires entre M. [E] et M. [N] ou d’autres salariés car M. et Mme [E] sont des personnes très posées et respectueuses envers leurs salariés. Les accusations de harcèlement moral de M. [N] me paraissent difficilement crédibles.'
Le contrat de travail prévoit notamment dans les missions du salarié 'la gestion des stocks des liquides (boissons, cafés, etc…) Des nappages en fonction des jours de livraison des fournisseurs,'.
En produisant la main courante qu’il est allé déposée le 11 février 2019 au commissariat de police du [Localité 4], M. [N] établit qu’il ne conteste pas la réalité de l’incident qui a eu lieu avec son supérieur le 09 février 2019, exposant sa version des faits pour justifier son refus d’exécuter l’ordre.
L’employeur établit dès lors la preuve du fait concret qu’il a pu légitimement reprocher à M. [N], la sanction de mise à pied de trois jours ne paraissant pas disproportionnée par rapport à l’atteinte portée à l’autorité légitime du supérieur hiérarchique sur le temps de travail devant la clientèle de l’établissement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de cette sanction, le jugement devant dès lors être infirmé sur ce point, ainsi que sur l’octroi des sommes de 317 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied et de 31 euros de congés payés afférents.
Légitimement prononcée, cette mise à pied ne peut donc pas être prise en compte pour justifier la prise d’acte sollicitée par le salarié.
d) les pressions et violences morales de la part de l’employeur
M. [N] se plaint du comportement de M. [E] à son égard, le décrivant comme une personne qui rabaisse et insulte ses salariés. Il se prévaut en ce sens des attestations de collègues qui ont été analysées ci-avant au soutien du harcèlement moral.
La société [7] oppose à ces allégations le témoignage de plusieurs clients du restaurant attestant du caractère agréable des patrons du restaurant vis à vis des clients et des salariés, mais surtout le témoignage de plusieurs salariés de l’entreprise :
— M. [S], plongeur, qui atteste : 'Depuis que je travaille à La Petite Comédie je n’ai jamais eu de problème avec mes patrons M. et Mme [E] qui me traitent bien (…) et sont toujours très gentils et disponibles même quand ils sont fatigués car ils travaillent beaucoup dans le restaurant où ils font le travail des patrons et aussi celui des salariés.',
— M. [J], pizzaïolo, qui écrit : 'Je peux donc attester que Mme [D] et M. [E] sont de bons employeurs avec lesquels je n’ai jamais eu de problème et qui ne m’ont jamais maltraité, ni moi, ni les autres salariés.',
— M. [P], cuisinier, arrivé fin 2019, atteste : 'Je travaille en tant que chef de cuisine depuis environ 4 mois à la pizzeria [7] [Localité 8]. M. [E] et sa femme sont très gentils, corrects et droits dans leur travail. Ils nous parlent toujours très calmement et ne s’emportent jamais. Le travail avec M. [E] et sa femme Mme [D] est très agréable. Ce sont des gens très sympathiques, drôles et organisés.(…) Je suis très heureux de travailler dans cet établissement très respectable et agréable.'.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces versées que les propos prêtés à l’employeur selon les attestations non circonstanciées sont fortement relativisés par le témoignage des autres personnels cités par l’employeur.
Toutefois au vu des développements ci-avant, il a été retenu une insulte proférée à l’encontre de M. [N].
e) l’absence de visite médicale
Outre l’absence de visite médicale d’embauche, M. [N] reproche à la société [7] de n’avoir pas organisé la visite médicale à l’issue de son arrêt de travail de plus de trente jours, du 19 février au 15 avril 2019.
Il considère, en conséquence, que son employeur a manqué à ses obligations, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé.
La société [7] ne nie pas avoir omis de mettre en place un suivi médical de ses salariés auprès de la médecine du travail, disant qu’elle ignorait cette obligation. Elle justifie s’être affiliée à un centre de médecine du travail agréé dès le 22 avril 2019.
Le manquement est en conséquence établi.
f) le non paiement des indemnités journalières
Il a été retenu que le salarié ne justifie pas avoir transmis les décomptes correspondants à son employeur durant la relation contractuelle pour permettre le maintien de salaire ainsi qu’en témoigne l’expert comptable de la société.
Le manquement n’est pas établi.
Il ressort de l’ensemble de cette analyse que sont établis les faits suivants:
— le non paiement d’heures supplémentaires;
— une insulte;
— le défaut de suivi médical.
L’absence de suivi médical effectif ainsi que le non paiement des heures supplémentaires effectuées, qui perduraient à la date de la prise d’acte, sont démontrés et constituent des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour empêcher à eux seuls la poursuite de la relation contractuelle.
Le harcèlement moral n’étant pas retenu, M. [N] sera débouté de sa demande de requalification en licenciement nul et des demandes en découlant. En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Après intégration des heures supplémentaires, le salaire de référence sera fixé à la somme de 2354 euros.
M. [N] est fondé à réclamer les indemnités de rupture.
En conséquence, la société [7] sera condamnée à lui verser les sommes suivantes:
4708 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
470, 80 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1471, 25 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La société comptant moins de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité minimale égale à 0,5 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Eu égard à son ancienneté, à sa rémunération, à l’effectif de l’entreprise et à l’absence de justificatif sur sa situation postérieure au licenciement- une demande d’inscription à pôle emploi étant insuffisante à cet égard- il sera alloué à M. [B] la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur les montants alloués.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société [7] de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant en ses demandes principales à hauteur d’appel, la société [7] sera tenue aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement (RG n°19/05992) prononcé le 15 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de M. [V] [N] [M] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société [7] à verser à M. [V] [N] [M] les sommes de 1008 euros au titre des compléments de salaire pour maladie et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [V] [N] [M] de sa demande d’indemnité de frais de transport;
— dit que les dépens seront supportés par la société;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à M. [V] [N] [M] les sommes suivantes:
7 939,14 euros bruts correspondant aux heures supplémentaires non réglées
793,91 euros bruts au titre des congés payés afférents
4708 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
470, 80 euros bruts au titre des congés payés afférents
1471, 25 euros au titre de l’indemnité de licenciement
3000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Ordonne à la société [7] de remettre à M. [V] [N] [M] un bulletin de paie, un certificat de travail et l’attestation [9], devenu [6], conformes au présent arrêt;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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