Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/03532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2023, N° 21/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03532 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLXS
Monsieur [W] [C]
c/
S.A.S. [28]
Etablissement Public [19]
S.A.S. [17]
S.A.S. [23]
[15]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2023 (R.G. n°21/00969) par le pôle social du TJ de [Localité 10], suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2023.
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le 02 Septembre 1951 à [Localité 21] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. [28] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 33]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me GAY JACQUET
Etablissement Public [19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 31]
représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LUQUOT
S.A.S. [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
dispensée de comparution
S.A.S. [23] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 32]
et prise en son établissement situé à [Localité 10] au [Adresse 4].
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[15] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 24]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [W] [C] a été engagé en qualité de soudeur par diverses sociétés de travail temporaire (à savoir la SAS [17], la SAS [26], la SAS [22] et la SAS [18]) de 1971 à 2012.
Le 16 avril 2018, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 20 mars 2018 faisant état d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
La [11] (en suivant, la [15]) a pris en charge la maladie de M. [C] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
La [13] a déclaré l’état de santé de M. [C] consolidé le 21 mars 2018 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Par courrier reçu le 3 août 2018, M. [C] a fait une demande d’indemnisation auprès du [20] ([19]).
M. [C] a sollicité auprès de la [15] une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs.
Le [19] a adressé à M. [C] une offre d’indemnisation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle et de ses préjudices moral, physique et d’agrément que M. [C] a acceptée le 11 décembre 2018
2 – Par requête déposée au greffe le 3 août 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de faire reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs à savoir la SAS [28], la SAS [16], la SAS [22] et la SAS [18] dans la survenue de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- constaté que M. [C] ne démontre pas la qualité d’employeur de la SAS [22] et de la SAS [16], à son égard,
En conséquence,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [22] et de la SAS [16],
— débouté la SAS [28], de sa demande de mise hors de cause,
— constaté que M.[C] ne démontre pas son exposition à l’agent pathogène durant la période où il était salarié de la SAS [28],
En conséquence,
— débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [28], dans la survenue de sa maladie professionnelle,
— débouté le [19] et la [15] de leurs demandes à l’encontre des sociétés défenderesses,
— condamné M. [C] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles'.
3 – Par déclaration électronique du 18 juillet 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 février 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2023,
— dire que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable des sociétés d’intérim [28], [16], [22],
— ordonner en conséquence la majoration au maximum de la rente allouée,
— dire que la majoration de l’indemnité forfaitaire suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnue,
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes,
— voir la [13] et le [19] prendre telles conclusions qui leur plairont,
— condamner les intimées conjointement et solidairement au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er avril 2025, et reprises oralement à l’audience, le [19] demande à la cour de :
'- déclarer l’appel interjeté par M. [C] recevable, et bien fondé,
— déclarer le [19] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande formée par M. [C], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de ses employeurs successifs,
— déclarer recevable la demande du [20], subrogé dans les droits de M. [C],
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [27], [16] et [22],
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la [14] à M. [C],
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] comme suit :
— souffrances morales : 63 800 euros
— souffrances physiques : 20 600 euros
— préjudice d’agrément : 20 600 euros
total 105 000 euros
— dire que la [14] devra verser cette somme au [19], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— condamner, in solidium, les sociétés [28], [16] et [22], à payer au [19] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.'
6 -Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [28] demande à la cour de :
'- juger qu’il n’est pas démontré que M. [C] aurait été exposé à l’amiante au sein de la société [28],
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28] dans la survenance de sa maladie,
— condamner M. [C] à verser à la société [28] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes à l’encontre de la société [28],
— débouter le [19] de toutes ses demandes à l’encontre de la société [29].
7 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [22] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [C] , le [19] et la [13] de leurs demandes,
En tout état de cause,
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le [19] et la [13] de toutes demandes formées à son encontre,
— condamner M. [C] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
8 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, la [15] demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [C] et le [19],
Si la cour jugeait que la maladie professionnelle dont a été reconnu victime M. [C] était due à une « faute inexcusable » de son employeur, elle devrait en tout état de cause
— préciser le quantum de la majoration de rente à allouer à M. [C] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— allouer l’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d’un montant de 18 336,64 euros,
— limiter l’indemnisation complémentaire réclamée par le [19] au montant des sommes versées par cet organisme aux ayants-droit de M. [C] , soit la somme de 105 000
euros :
— 63 800 euros correspondant à la réparation des souffrances morales,
— 20 600 euros correspondant à la réparation des souffrances physiques,
— 20 600 euros correspondant à la réparation du préjudice d’agrément,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la Caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la cour de bien vouloir condamner qui des employeurs, les Sociétés [28], [16] et [22], à rembourser à la Caisse :
— le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il a été calculé et notifié par la Caisse,
— l’indemnité forfaitaire,
— les sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance,
— les frais d’expertise,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
9- Aux termes d’un courrier transmis par courriel au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 avril 2025, la SAS [17], dispensée de comparaître, s’en remet à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
10- En vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est dûe à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qui se sont substitués à lui dans le pouvoir de direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection.
11- En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie de M. [C] n’est contesté par aucune des sociétés de travail temporaire.
12- Néanmoins, il résulte des principes susvisés qu’une société ne peut être tenue des conséquences d’une faute inexcusable qu’à la condition d’avoir été l’employeur du salarié victime de la maladie professionnelle, ou de venir aux droits de cet employeur.
Sur la qualité d’employeur des sociétés d’intérim
13- Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au salarié de justifier de l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination à l’encontre des sociétés contre lesquelles l’action en faute inexcusable est dirigée, le salarié devant rapporter la preuve de la qualité d’employeur des entreprises qu’il entend mettre en cause.
Sur la qualité d’employeur de la société [22]
Moyens des parties
14- M. [C] expose qu’il a travaillé pendant plus de deux ans sur la période entre 1979 et 1997 pour la société [22].
15- La société [22] sollicite sa mise hors de cause au motif que l’établissement [22] [Adresse 2] à [Localité 10] contre lequel M. [C] dirige sa demande n’a été créé que le 21 mai 2007 soit postérieurement à la période d’emploi du salarié.
Réponse de la cour
16- En l’espèce, M. [C] communique à la cour son relevé de carrière [7] démontrant qu’il a été employé pendant 2 ans 7 mois et 12 jours par la société [22] entre 1979 et 1997.
17- Il ressort cependant de la lecture des contrats de travail et des bulletins de paye communiqués par M. [C] que ce dernier a été détaché auprès d’entreprises utilisatrices non pas par l’établissement [22] [Adresse 3], ce dernier n’existant pas à cette date, mais par l’établissement [Localité 10] [9], [Adresse 6].
18- Les établissements [22] étant des entités juridiques distinctes, la société [22] située [Adresse 2] doit donc être mise hors de cause puisqu’elle n’a jamais eu la qualité d’employeur de M. [C].
19- Ainsi M. [C] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société [22], [Adresse 2]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la qualité d’employeur des sociétés [28] et [16]
20- M. [C] produit son relevé de carrière [7], un document de l’organisme de prévoyance [30], des bulletins de paye ainsi qu’une attestation [8] démontrant la qualité d’employeur de la société [28] sur une durée d’a minima 2 ans. La qualité d’employeur de la société [28] est donc établie, cette dernière ne le contestant plus. Le jugement sera confirmé sur ce point.
21- Concernant la société [16], le relevé de carrière [7] de M. [C] fait état de périodes travaillées pour cette société pour une durée d’a minima 7 ans, élément corroboré par la commmunication de contrats de travail et de bulletins de salaires sur les mêmes périodes. La qualité d’employeur de la société [16] est donc établie. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’exposition à l’amiante durant les périodes de travail de M. [D] au sein des sociétés [28] et [16]
Sur la période d’emploi au sein de la société [28]
Moyens des parties
22- M. [C] fait valoir qu’il a été exposé à l’amiante sur toute sa période de travail en intérim et que ses différents employeurs ne pouvaient ignorer le risque auquel ils exposaient leurs salariés en les faisant travailler avec de l’amiante, poste à risque pour leur santé.
23- La société [28] relève que M. [C] ne justifie pas avoir été exposé à de l’amiante durant la relation contractuelle, soit entre 2006 et mars 2011, les attestations communiquées ne faisant état que de périodes antérieures à 2002.
Réponse de la cour
24- En l’espèce, M. [C] justifie avoir été employé par la société [28] :
— du 30 janvier 2006 au 30 juin 2006,
— du 27 août 2007 au 20 juin 2008,
— du 23 juin 2008 au 28 novembre 2008,
— du 1 décembre 2008 au 22 mars 2009.
25- Cependant, M. [C] ne justifie pas avoir été exposé à de l’amiante sur ces périodes dans le cadre des postes de soudeur qu’il a successivement occupés. En effet, les attestations communiquées décrivent l’exposition à l’amiante sur des périodes antérieures, comprises entre 1992 et 1994 (attestation de M. [I]), en 1990 et 1999 (attestation de M. [F]), entre 1972 et 1974 puis entre 2000 et 2001 (attestation de M. [M]) et entre 1975 et 1984, puis entre 1986 et 1992 (attestation de M. [B]).
26- En outre, ces attestations n’évoquent à aucun moment la société [12], société utilisatrice désignée dans les contrats de travail de la société [28] communiqués à la cour.
27- Dès lors c’est à bon droit que le jugement déféré a rejeté les demandes de M. [C] formulées à l’encontre de la société [28]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les périodes d’emploi au sein de la société [16]
Moyens des parties
28- M. [C] fait valoir qu’il a été exposé à l’amiante sur toute sa période de travail en intérim et que la société [16] ne pouvait ignorer le risque auquel elle exposait ses salariés en les faisant travailler avec de l’amiante, poste à risque pour leur santé.
29- La société [16] ne developpe aucun moyen devant la cour.
Réponse de la cour
30- En l’espèce, il ressort du relevé de carrière de l’ARRCO, corroboré par les contrats de travail et les bulletins de salaire communiqués, que M. [C] a été employé par la société [16] :
— du 1 mars 1999 au 30 novembre 1999,
— du 1 janvier 2000 au 30 novembre 2003,
— du 1 janvier 2004 au 30 décembre 2004,
— du 1 décembre 2004 au 31 janvier 2006.
31- Cependant, les attestations communiquées par M. [C], singulièrement les attestations de Messieurs [I] et [B], évoquent des périodes antérieures à la période pendant laquelle M. [C] était employé par la société [16].
32- En outre, les attestations de Messieurs [F] et [M] citent expressément la société utilisatrice [25] au sein de laquelle M. [C] aurait été exposé à l’amiante. Cependant il n’est pas rapporté la preuve que M. [C] a été mis à la disposition de cette entreprise par le biais de la société [16], cette société utilisatrice n’étant à aucun moment citée dans les contrats de travail de la société [16] communiqués à la cour par le salarié.
33- Dès lors, en l’absence de tout autre élément permettant d’établir que M. [C] a été exposé à l’amiante durant les mises à disposition par la société [16], ses demandes formulées à l’encontre de la société [16] seront rejetées.
34- En l’absence de faute inexcusable retenue à l’encontre des trois sociétés de travail temporaire, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté le [19] et la [15] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre.
Sur les frais du procès
35- Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] au paiement des entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
36- M. [C], qui succombe devant la cour, est tenu aux dépens d’appel.
37- Au regard de la nature de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté que M. [W] [C] ne démontrait pas la qualité d’employeur de la SAS [16],
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Reconnaît la qualité d’employeur de la SAS [16] à l’égard de M. [W] [C],
Déboute M. [W] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [16], dans la survenue de sa maladie professionnelle,
Condamne M. [W] [C] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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