Confirmation 26 novembre 2013
Irrecevabilité 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 22/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2013, N° 12/01292 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, MINISTERE PUBLIC :, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE |
Texte intégral
01/02/2024
ARRÊT N° 81/2024
N° RG 22/04024 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDBQ
CBB/IA
Décision déférée du 26 Novembre 2013- Cour d’appel de TOULOUSE – 12/01292
Mme PARANT
[I] [O]
C/
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
IRRECEVABILITÉ DU RECOURS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002806 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 25/01/2023
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 26 octobre 2004, M. [O] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [J] assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Il a été indemnisé aux termes d’une procédure amiable.
En 2006, il a fait valoir une aggravation de son préjudice. Par ordonnance du 6 avril 2007 le juge des référés a désigné le Dr [B] en qualité d’expert.
Au vu de son rapport du 19 juillet 2007 le tribunal, confirmé en cela par la cour d’appel dans son arrêt du 26 novembre 2013, a indemnisé le préjudice résultant de l’aggravation à hauteur de 1800€.
En mai et juin 2016 M. [O] a fait de nouvelles chutes qu’il impute à l’accident initial du 26 octobre 2004. Il a saisi le tribunal de Vannes pour se voir indemnisé et l’instance est toujours en cours.
PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022 reçue le 14 novembre suivant M. [O] a saisi la présente cour sur le fondement des articles 593 à 603 du code de procédure civile, d’un recours en révision de l’arrêt du 26 novembre 2013.
Il invoque plusieurs erreurs matérielles, défaut de réponse et faute volontaire entachant le rapport d’expertise du Dr [B] contre lequel il a déposé plainte, de nature à avoir influé sur la décision de la cour. Il fait état de tromperie, duperie, abus de faiblesse, escroquerie. Il demande donc «'d’annuler l’indemnisation de l’accident de 2005 et la considérer comme provision, d’enregistrer ma plainte de négligence décisionnelle contre la société Axa et ses partenaires médicaux sous toutes ses formes juridiques quelles soient pénales et/ou civiles, de faire droit à une expertise judiciaire pour la totalité des préjudices subis de l’accident'».
Le Ministère Public a requis le 25 janvier 2023 à l’irrecevabilité du recours en révision par application des articles 593 à 603 du code de procédure civile, aux motifs que':
— la preuve n’est pas rapportée de la reconnaissance ou de la déclaration judiciaire de la fausseté du rapport d’expertise contesté ni de l’imputabilité d’une prétendue fraude aux parties adverses (Axa, CPAM),
— M. [O] a saisi la cour par LRAR et sans avocat alors qu’il aurait dû procéder par voie de citation dans cette procédure avec représentation obligatoire contrairement aux dispositions des articles 597 et 598 ,
— enfin, à défaut de préciser la date de la connaissance des erreurs et fautes invoquées, il ne peut être vérifié ni si leur découverte est postérieure au jugement ou à l’expiration des voies de recours ordinaires ni le délai de recours. Et, le recours ayant été rédigé le 7 novembre 2022, cette date peut être considérée comme celle de la découverte des faits de sorte qu’en application de l’article 596 du code de procédure civile qui fixe le délai du recours en révision à deux mois, le recours est tardif en ce qu’il a été délivré postérieurement au 9 janvier 2023'; à défaut de régularisation procédurale dans ce délai, le recours en révision est irrecevable.
M. [O] dans ses dernières conclusions en date du du 11 novembre 2023 demande à la cour de':
— juger recevable son recours en révision,
— se déclarer incompétent à statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société Axa,
— juger que le recours en révision est motivé par les erreurs, et incohérences du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] qui doit être déclaré comme faux,
— juger qu’une mesure d’instruction est dès lors nécessaire avant de statuer sur le fond du dossier
— désigner tel expert qu’il lui plaira près le Tribunal Judiciaire de Paris avec pour mission de':
*Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
notamment les précédents rapports d’expertises concernant le demandeur;
* Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
*Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime);
*A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée; préciser notamment si l’évolution constatée depuis les précédentes expertises est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
*Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
*De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
*Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
*Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
*Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
*Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
*Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
*Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
*Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
*Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
*Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
*Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
*Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
*Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
*Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome.
— juger que l’équité commande à ce que Monsieur soit indemnisé de ses frais de procédure à hauteur de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que son recours est recevable sur le fondement des articles 598, 599 et 553 du code de procédure civile'; la SA Axa a pu conclure utilement et ne justifie d’aucun grief. Et faute d’avoir été soulevé devant le conseiller de la mise en état, ce moyen est irrecevable. Par ailleurs, le recours a été notifié au ministère public.
Quant au fond, il entend remettre en cause la véracité, le contenu du rapport d’expertise du Docteur [B] sur la base duquel la Cour d’appel de Toulouse a pris sa décision en date du 26 novembre 2013, ce rapport étant manifestement contradictoire avec celui du docteur [D]. Il répond donc aux exigences de l’article 595 du code de procédure civile.
La SA Axa dans ses dernières conclusions en date du du 23 novembre 2023 demande à la cour au visa des articles 593 et suivants du Code de procédure civile, de':
— Déclarer irrecevable le recours en révision engagé par M. [O] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 26 novembre 2013,
— Débouter Monsieur [O]e de sa demande d’expertise médicale.
— Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient l’irrecevabilité du recours qui ne répond pas aux exigences des articles 587 et 598 pour ne pas avoir été relevé par citation ni dans le délai légal'; d’autant que M. [O] n’a pas dénoncé son recours au ministère public en infraction à l’article 600.
Et les conditions de l’article 595 ne sont pas réunies en ce qu’il avait parfaitement connaissance des causes invoquées dans son recours antérieurement à l’arrêt contesté.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Le recours en révision d’un arrêt de cour d’appel n’est pas une déclaration d’appel au sens de l’article 900 du code de procédure civile de sorte que la procédure à suivre est celle des articles 593 et suivants du même code, de sorte que l’article 907 qui vise l’instruction de l’affaire par un conseiller de la mise en état n’est pas applicable. La cour est donc compétente pour vérifier la recevabilité du recours en révision.
Selon l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter une décision passée en force de chose jugée pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit.
L’article 596 dispose que le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Et l’article 598 ajoute que le recours en révision est formé par citation sauf s’il est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement et dans ce cas la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Ainsi, lorsqu’il est fait à titre principal, le recours en révision doit être formé par assignation. Ce n’est que lorsqu’il est incident qu’il peut être présenté par conclusions.
En l’espèce, le recours en révision n’est pas dirigé contre une décision produite au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane la décision. Il ne s’agit donc pas d’un recours incident mais d’un recours principal, de sorte qu’il aurait dû être présenté par citation.
En l’absence d’un tel formalisme le recours n’est pas recevable. S’agissant d’une fin de non recevoir la preuve d’un grief n’est pas exigée en application de l’article 122 ; et, aucune régularisation n’est intervenue avant que la présente cour ne statue conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
En outre, le recours devait être formé dans les deux mois de la connaissance de la cause de la révision.
M. [O] soutient qu’il entend «'remettre en cause la véracité, le contenu du rapport d’expertise du Docteur [B] sur la base duquel la Cour d’appel de Toulouse a pris sa décision en date du 26 novembre 2013. Ce rapport est manifestement contradictoire avec celui du docteur [D] qui conclut au lien entre l’accident initial de 2004 et ceux des 29 mai 2016 et 30 juin 2016. (pièce 5). Bien plus, la société AXA étant assureur également à titre particulier de Monsieur [O], il y a lieu de s’interroger sur une éventuelle fraude de la partie adverse'».
Ainsi, c’est à compter du rapport du docteur [D] qu’il a pris connaissance de la cause de la révision.
M. [O] produit cette expertise jusqu’à la page 10 qui ne comprend pas les conclusions de l’expert ni la date de rédaction du rapport mais seulement la date de l’examen de la victime le 15 juin 2017. Cette date ne peut donc pas constituer la date de la connaissance de la cause de la révision contrairement à ce que soutient la SA Axa. En revanche, dès lors que M. [O] fait état de cette expertise du Dr [D] dans l’assignation devant le tribunal judiciaire de Vanne qu’il a délivrée le 21 janvier 2020, c’est cette date qui doit être prise en considération pour calculer le point de départ du délai de l’article 598. Et ce délai expirant le 21 mars 2020, le recours en révision formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023 apparaît forclos et donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Se déclare compétente pour apprécier la recevabilité du recours en révision.
— Déclare irrecevable le recours en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 23 novembre 2013 formé par M. [O] par lettre recommandée du 7 novembre 2022 avec accusé de réception du 14 novembre 2022.
— Vu l’article 700 déboute la SA Axa de sa demande.
— Condamne M. [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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