Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 juin 2024, N° 23/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association [11]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Association [11]
— [8]
— Me Marthe BESLUAU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03177 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEQM – N° registre 1ère instance : 23/00149
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 28 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marthe BESLUAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er juillet 2022, Mme [W] [F] épouse [X], employée de l’association [11] en qualité d’encadrante technique d’insertion, a adressé à la [Adresse 6] (la [7] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 8 juin 2022 faisant état d’une tendinopathie du supra-épineux confirmée par imagerie par résonance magnétique (IRM).
Après instruction, la [7] a informé le 6 décembre 2022 l’association [11] de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
L’association [11] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [7] afin de contester cette décision puis, par suite du rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré recevable le recours formé par l’association [11],
— débouté l’association [11] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [X] le 1er juillet 2022 était opposable à l’association [11] en toutes ses conséquences financières,
— condamné l’association [11] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à l’association [11] le 4 juillet 2024, qui en a relevé appel le 18 juillet 2024, sauf en ce qu’elle avait déclaré son recours recevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions visées le 22 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association [11], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé,
— annuler la décision de la [10] de la caisse rejetant son recours tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer en conséquence inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [X] au titre de la législation professionnelle,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Elle indique qu’aucun élément ne fait mention du caractère calcifiant ou non de la tendinopathie ; que le poste occupé par Mme [X] est avant tout administratif et que la fréquence à laquelle elle réalise les tâches décrites dans son questionnaire ne lui permet pas de remplir les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles ; que Mme [X] ne réalisait que ponctuellement les tâches décrites dans son questionnaire ; qu’il s’est écoulé plus de six mois entre la cessation de l’exposition et la date de première constatation médicale.
Par conclusions visées le 22 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [Adresse 9], intimée, demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à l’association [11] en toutes ses conséquences financières,
— débouter l’association [11] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que tant le certificat médical initial que le colloque médico-administratif permettent de démontrer que l’assurée est bien atteinte de la pathologie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles ; que si les questionnaires employeur et salarié divergent sur la durée d’exposition, ils établissent que l’assurée effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° ; qu’il ressort du questionnaire assuré et des attestations qui y étaient jointes une liste des divers travaux exposants, non repris par l’employeur dans son questionnaire ; que Mme [X] encadrait des travailleurs en situation d’insertion nécessitant un accompagnement renforcé ; que l’assurée a cessé d’être exposée au risque à compter du 14 octobre 2021 et que la première constatation médicale de la pathologie est intervenue le 18 mars 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
À titre liminaire, l’appelante sollicite l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant à la juridiction judiciaire le pouvoir de statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de l’association [11] tendant à l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [X] a été instruite par la caisse au titre du tableau 57'A des maladies professionnelles.
Il appartient à la [7] de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
— une désignation de la maladie suivante : «'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] » ;
— un’délai de prise en charge’de la maladie (délai maximal entre la cessation de l’exposition au risque, et la première constatation médicale) : six mois (sous réserve d’une’durée d’exposition de six mois) ;
— une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : «'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction':
* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
* avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'»
=> Sur la désignation de la maladie
En application du texte et du tableau précités, dans l’hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°'57, il appartient au juge, en cas de contestation, de rechercher si l’avis du médecin-conseil estimant les conditions médicales remplies est fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une tendinopathie du supra-épineux confirmée par l’IRM.
L’employeur soutient qu’aucune précision n’est faite sur le caractère calcifiant ou non de la pathologie.
Pour sa part, le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales du tableau étaient remplies, ce dont il résulte qu’il a considéré de manière implicite mais certaine que celle tenant à l’absence de calcification était satisfaite.
Par ailleurs, il a fait référence à un élément extrinsèque constitué par une IRM du 30 mai 2022, étant rappelé que, l’IRM étant couverte par le’secret’médical, la caisse n’était pas tenue de le produire ou de faire part de la teneur des conclusions qui y étaient jointes.
En outre, la caisse produit une note du 15 avril 2024 de Mme [E], médecin-conseil de la caisse, qui atteste que l’IRM du 30 mai 2022 et le compte-rendu du chirurgien du 10 juin 2022 confirment le caractère non calcifiant et non rompu de la tendinopathie chronique droite.
Il s’ensuit que la caisse établit que toutes les conditions médicales du tableau étaient remplies, en ce compris le caractère non calcifiant de la tendinopathie et que le moyen de l’employeur en sens contraire manque en fait.
=> Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition
En application de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, la réparation d’une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l’exposition au risque.
Aux termes de l’article D. 461-1-1 du même code, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
Il appartient au juge du fond d’apprécier l’ensemble des éléments permettant de fixer la date de la première constatation médicale et ainsi de vérifier le respect du délai de prise en charge visé au tableau.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une date de première constatation médicale au 8 juin 2022.
Toutefois, le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil fait état d’une date de première constatation médicale au 18 mars 2022 en tenant compte de la prescription d’une radiographie des épaules à cette date par M. le docteur [B].
Or, comme rappelé précédemment, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil'; dès lors, la date de première constatation médicale figurant au certificat médical initial ne revêt pas de caractère significatif.
Il peut également être constaté sur les questionnaires assuré et employeur que la cessation d’exposition au risque est intervenue le 13 octobre 2021, date à laquelle Mme [X] a cessé son activité au sein de l’association [11].
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les dates retenues par la caisse.
Il s’ensuit que la condition tenant au délai de prise en charge est bien remplie, la première constatation de la maladie étant intervenue moins de six mois après la cessation de l’exposition.
La condition tenant à la durée d’exposition n’est quant à elle pas contestée.
=> Sur l’exposition aux risques
En l’espèce, la caisse a diligenté une enquête et transmis, dans ce cadre, des questionnaires à Mme [X], à l’association [11] et à la société [5], ancien employeur de l’assurée.
Dans le questionnaire qu’elle a complété s’agissant de son poste d’encadrante technique d’insertion au sein de l’association [11], Mme [X] a indiqué qu’elle :
— ouvrait et fermait le portail industriel du site deux à quatre fois par jour pour une durée de trente minutes par jour quatre jours par semaine,
— chargeait et déchargeait les véhicules (débrousailleuse, tronçonneuse, tondeuse, bétonnière, bidons d’eau et de carburant, échelles) quatre fois par jour et par chantier (six chantiers par jour en moyenne) une heure par jour, quatre jours par semaine,
— préparait les mélanges pour les tondeuses trente minutes par jour, quatre jours par semaine,
— conduisait l’utilitaire avec la remorque en moyenne trente minutes par jour, quatre jours par semaine,
— déposait et récupérait les salariés sur les chantiers une heure par jour pendant quatre jours par semaine,
— aidait aux déménagements à raison de six heures par jour, quatre jours par semaine,
— procédait à l’encadrement sur les chantiers et à la démonstration des gestes et techniques d’apprentissage trente minutes par jour et par chantier, quatre jours par semaine,
— gérait les situations d’urgence, telles que le manque de matériel ou le remplacement d’un salarié absent,
— contrôlait les chantiers,
— assurait les rendez-vous clients,
— opérait la maintenance et l’entretien du matériel de l’entrepôt,
— évacuait les déchets verts et les matériaux de la remorque.
Pour sa part, l’association [11] a indiqué’dans son questionnaire que la seule tâche impliquant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, concernait l’apprentissage de gestes et techniques aux salariés. Elle précise toutefois que cette tâche n’était effectuée qu’une demi-heure par semaine.
Dans le cadre de ses écritures, l’association [11] ne conteste pas que Mme [X] pouvait être amenée à réaliser les tâches décrites dans son questionnaire, mais précise que la fréquence à laquelle celles-ci étaient réalisées ne satisfait pas aux exigences du tableau 57'A des maladies professionnelles.
L’employeur produit plusieurs attestations de ses salariés, indiquant qu’ils réalisaient eux-mêmes la plupart des tâches décrites par Mme [X], et ajoutant que la manutention, le chargement de la remorque et la conduite étaient réalisés par les salariés en insertion.
Toutefois, ces attestations sont contredites par les attestations de clients de l’association, produites par Mme [X] dans le cadre de l’instruction de sa demande, desquelles il ressort que celle-ci effectuait des tâches de manutention, déchargeait le matériel ou intervenait sur les chantiers, notamment pour expliquer aux salariés en insertion comment utiliser certains outils.
Par ailleurs, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, s’il n’est pas établi que Mme [X] était amenée à réaliser quotidiennement l’ensemble des tâches listées dans son questionnaire, il demeure que plusieurs de ces travaux pouvaient être effectués durant une même journée de travail compte tenu du nombre de chantiers quotidiens, comme le démontre l’agenda produit par l’association, et de l’accompagnement spécifique nécessité par des salariés en situation de réinsertion.
L’assurée était ainsi amenée à réaliser pour l’association des tâches de manutention, de chargement/déchargement de la remorque, d’aide sur les chantiers et de démonstration des mouvements au cours d’une même journée, tâches imposant un maintien du bras en abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Au surplus,'il ressort du questionnaire complété par Mme [X], s’agissant du poste d’employée commerciale au sein de la société [5] qu’elle a occupé jusqu’au 13 octobre 2018, qu’elle réalisait des tâches supposant la manipulation des marchandises et le nettoyage des rayons pendant sept heures par jour, cinq jours par semaine.
La société [5] a confirmé ces travaux en indiquant que lors de la mise en rayon, Mme [X] effectuait des mouvements nécessitant que le bras soit, sans soutien, décollé du corps d’au moins 90° et ce, six heures par jour et six jours par semaine.
Eu égard à l’ensemble de ces constatations, Mme [X] réalisait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dès lors, les conditions requises par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’association [11] la décision de la [Adresse 9] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 1er juillet 2022 par Mme [X].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et l’association [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Y ajoutant,
Rejette la demande de l’association [11] tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [Adresse 6],
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne l’association [11] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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