Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 11 mars 2024, N° F22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1207/25
N° RG 24/00984 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPI7
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
11 Mars 2024
(RG F22/00132 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
M. [P] [J]
[Adresse 1]
représenté par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DU JEU VIDEO (STJV)
intervenant volontaire
[Adresse 3]
représenté par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ANKAMA STUDIO
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mai 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [J] a été engagé en qualité de 'cleaner', statut employé, le 26 mai 2008 par la SAS Ankama Animations qui est une entreprise spécialisée dans le divertissement, le développement, l’édition et la distribution de jeux vidéo, de jeux de sociétés, bandes dessinées et mangas. C’est une filiale du groupe Ankama.
Le contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2009 à la société Ankama Studio qui est une autre filiale du groupe, M. [J] y exerçant les fonctions d’animateur, statut employé.
La convention collective dite SYNTEC est applicable à la relation contractuelle.
M. [J] a par la suite occupé un poste de lead animateur, statut cadre, qu’il a réintégré le 1er février 2020 après avoir bénéficié d’une suspension de son contrat de travail dans le cadre d’un congé de création d’entreprise pris entre février 2018 et le 30 janvier 2020.
Un dispositif de télétravail a été mis en place à partir de mars 2020 au sein de l’entreprise en raison de la pandémie de la Covid-19, à la suite notamment des décisions gouvernementales de confinement. En octobre 2020, après un avis favorable du CSE, la société Ankama a mis en place une charte relative au télétravail partiel applicable dans le cadre de la pandémie.
Pour sa part, M. [J] a été placé en télétravail à 100% du 17 mars 2020 au 22 juin 2020, puis du 2 novembre 2020 au 14 juin 2021.
Le 31 mai 2021, la société Ankama a annoncé un retour sur site à 100% pour les équipes de production. Le protocole sanitaire a fait l’objet de modifications après des discussions tendues avec le CSE sur le télétravail. La société s’est engagée à trouver des solutions individuelles adaptées pour les salariés ayant des craintes de revenir sur site.
C’est dans ce contexte que le 13 juin 2021, M. [J] a formé une demande individuelle afin de bénéficier du télétravail à temps plein, demande qui n’a pas été acceptée par son employeur qui lui a proposé d’organiser sa semaine avec une journée sur site avant de repasser à 3 jours sur site après sa seconde dose vaccinale mi-juillet.
Le 13 décembre 2021, la société Ankama et le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo (le STJV) ont conclu un accord sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, avec la mise en place du 'home office ponctuel’ (télétravail ponctuel).
Compte tenu d’une recrudescence de l’épidémie, la société Ankama a annoncé une extension du télétravail pour certains services. Ce dispositif ne concernait toutefois pas les salariés des services de production qui ont lancé une pétition le 7 janvier 2022 pour en réclamer également le bénéfice. Des tensions ont émaillé les relations entre la société Ankama et les représentants du personnel.
Par mail du 7 janvier 2022, M. [J] a en parallèle écrit à la DRH, en mettant en copie M. [U], élu du CSE, afin d’exprimer son mécontentement, le salarié ayant été testé positif le jour-même à la Covid-19, cette contamination survenue selon lui sur son lieu de travail l’obligeant en outre à annuler un voyage prévu de longue date.
Dans une série de tweets, M. [J] a continué à exprimer son incompréhension et sa colère en mettant en cause son employeur.
Par courrier remis en main propre le 20 janvier 2022, M. [J] a été convoqué à un entretien fixé au 27 janvier 2022, préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par courrier en date du 1er février 2022, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, et a été dispensé d’exécuter son préavis, son employeur lui reprochant d’avoir tenu des propos de nature à porter atteinte à son image et sa réputation.
Par requête du 2 juin 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités.
Le STJV est intervenu volontairement à la procédure au soutien de l’action de M. [J].
Par jugement contradictoire, rendu le 11 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— jugé que le salaire mensuel brut moyen de M. [J] doit être porté à 2 618, 81 euros,
— jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une faute caractérisée,
— débouté en conséquence M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— jugé que le licenciement de M. [J] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence M. [J] de sa demande d’indemnité de licenciement pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
— jugé que la société Ankama Studio a respecté son obligation de prévention et de préservation de la santé de M. [J] sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail en mettant en oeuvre les mesures de prévention nécessaires,
— débouté en conséquence M. [J] de sa demande relative à la réparation du préjudice subi pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention,
— jugé que la société Ankama Studio n’a pas commis de manquements tant dans l’exécution du contrat de travail que s’agissant de la mise en oeuvre des conditions de la rupture de celui-ci,
— débouté en conséquence M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné à la société Ankama Studio la remise à M. [J] des documents conformes suivants sur la base du salaire moyen de 2 618, 81 euros, sous quinzaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
* attestation destinée à Pôle emploi,
* certificat de travail conforme,
* solde de tout compte conforme,
— ordonné à la société Ankama Studio de régulariser la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux, caisse de retraite CNAV, caisse de retraite complémentaire, sous quinzaine à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouté M. [J] de sa demande tendant à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage qui lui ont été payées du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite légale de six mois d’indemnités,
— jugé que le STJV n’est pas recevable en son action et en ses demandes,
— jugé qu’il n’y a pas eu violation de l’obligation de sécurité et de prévention dans le cadre de la mise en place du télétravail en période de crise sanitaire qui aurait porté atteinte aux intérêts du STJV,
— débouté en conséquence le STJV de sa demande en réparation du préjudice subi,
— condamné M. [J] à payer à la société Ankama 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf celles relatives au montant de son salaire moyen, à la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés au vu du salaire moyen, à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, caisse de retraite CNAV, caisse de retraite complémentaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que son salaire mensuel brut moyen doit être porté à 2 618, 81 euros,
* ordonné à la société Ankama Studio de lui remettre sur la base de salaire moyen de
2 618, 81 euros, l’attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail conforme, le solde de tout compte conforme, sous quinzaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* ordonné à la société Ankama Studio de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, CNAV, caisse de retraite complémentaire, sous quinzaine à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de prononcer la nullité du licenciement du 1er février 2022, subsidiairement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ankama Studio à lui payer :
* 39 282, 10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 28 806,87 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 31 425,68 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de prévention des risques professionnels et de préservation de la santé et défaut de mise en oeuvre des mesures de sécurité nécessaires,
* 31 425,68 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— ordonner à la société Ankama Studio de lui remettre des documents conformes suivants, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document :
* attestation destinée à Pôle emploi,
* certificat de travail conforme,
* solde de tout compte conforme,
— ordonner à la société Ankama Studio de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, caisse de retraite CNAV, caisse de retraite complémentaire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Ankama Studio à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage qui lui ont été payées du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite légale de 6 mois d’indemnités,
— de condamner la société Ankama Studio aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le STJV, partie intervenante, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a jugé irrecevable en son action et en ses demandes,
* a jugé qu’il n’y a pas eu violation de l’obligation de sécurité et de prévention dans le cadre de la mise en place du télétravail en période de crise sanitaire qui aurait porté atteinte à ses intérêts,
* l’a en conséquence débouté de sa demande en réparation du préjudice subi,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
— condamner la société Ankama Games à lui payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Ankama Games à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation,
— ordonner la transmission de la décision à intervenir à l’inspection du travail et au CSE de la société Ankama Games, et des sociétés de l’UES d’Ankama,
— condamner la société Ankama Games à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ankama Studio demande à la cour de :
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il :
* lui a ordonné de remettre à M. [J], sur la base du salaire moyen de 2 618,80 euros, l’attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, conformes, sous quinzaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* lui a ordonné de régulariser la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux, caisse de retraite CNAV, caisse de retrait complémentaire, sous quinzaine à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
— le confirmer pour le surplus,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo,
— débouter M. [J] et le STJV de leurs demandes,
— condamner reconventionnellement M. [J] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire du STJV :
Dans le cadre de son appel incident, le STJV soutient que son intervention volontaire est parfaitement recevable en ce que la violation de la liberté d’expression du salarié et du statut de lanceur d’alerte dont se prévaut M. [J] ainsi que la méconnaissance par la société Ankama Studio de son obligation de protéger la santé de ses salariés ont nécessairement porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’il défend.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels peuvent agir devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il est en l’espèce constant que l’action de M. [J] porte sur la contestation de son licenciement mais également sur le non-respect par la société Ankama Studio de son obligation de sécurité pendant la période de pandémie de la Covid-19. Or, la protection de la santé des salariés relève bien des droits collectifs et individuels que les syndicats ont pour mission de défendre de sorte que le STJV justifie d’un intérêt à agir et donc à intervenir au présent litige pour la défense des intérêts de la profession en soutien à l’action individuelle de M. [J], peu important que la principale prétention de M. [J] soit la contestation de son licenciement.
En outre, même si le STJV a signé le 13 décembre 2021 l’accord sur la qualité de vie au travail et l’égalité hommes femmes qui inclut des dispositions conventionnelles sans lien avec l’épidémie sur le télétravail ponctuel, il conserve un intérêt à agir pour dénoncer l’insuffisance éventuelle des mesures de protection spécifiques adoptées pour prévenir les risques de contamination de la Covid-19.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de déclarer le STJV recevable en son intervention volontaire.
— sur l’obligation de sécurité :
M. [J] soutient que la société Ankama Studio a manqué à son obligation de sécurité et de prévention en ne permettant pas aux équipes de production auxquelles il appartenait de bénéficier du télétravail à temps plein alors que selon lui, c’était la seule mesure de prévention efficace et qu’il avait demandé de pouvoir en bénéficier. Il ajoute que la société Ankama Studio n’a pas réagi à la pétition du 7 janvier 2022 des 105 salariés desdits services réclamant le télétravail, ni à son courriel du même jour en ce sens. Il soutient que la nature de l’activité ne faisait pas obstacle à sa mise en place qui de surcroît était imposée à raison de 3 jours par semaine par le protocole national entré en vigueur le 3 janvier 2022.
Il lui reproche également de ne pas avoir déclaré à l'[Localité 4] le cluster apparu en janvier 2022 et de ne pas avoir procédé à une nouvelle évaluation des risques et une mise à jour le DUERP depuis 2020. De manière générale, il dénonce le non-respect par la société Ankama Studio de toutes les mesures de prévention préconisées lors de la pandémie (distanciation sociale, aération des locaux, etc..).
Toutefois, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont jugé que la société Ankama Studio avait satisfait à son obligation de sécurité et de prévention, après avoir notamment et précisément listé certaines des mesures de prévention mises en oeuvre au sein de la société Ankama Studio pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19 en conformité avec les directives gouvernementales et les protocoles nationaux dont il sera rappelé qu’ils n’imposaient pas le télétravail à plein temps en dehors des périodes de confinement.
Il sera ajouté qu’outre la signature et la mise en place à partir d’octobre 2020 d’une charte relative au télétravail dans le cadre de la pandémie, d’un accord collectif signé le 13 décembre 2021 sur la qualité de la vie au travail incluant des dispositions sur le télétravail ponctuel et des nouvelles consignes diffusées le 31 décembre 2021 à la suite d’une recrudescence de cas positifs et cas contacts, la société Ankama Studio justifie également de la mise en oeuvre des mesures suivantes :
— un protocole sanitaire détaillé et un guide pratique diffusés à l’ensemble des salariés dès mai 2020 reprenant les différentes mesures de protection mises en place et les consignes à respecter sur le site pour limiter les risques de contagion ainsi que les modalités de prise en charge des personnes symptomatiques ou cas contact,
— l’actualisation de ce protocole en juin 2021 (sa pièce 23) après discussions au sein du CSE, les parties produisant les procès-verbaux des réunions à ce sujet à l’issue desquelles les élus ont d’ailleurs émis un avis favorable lors de la réunion du 10 juin 2021 (pièce 10 de M. [J]), une des mesures annoncées étant un retour sur site à temps plein à compter du 2 août 2021 de tous salariés non recensés comme étant vulnérables, avec la possibilité de télétravail partiel sur juin et juillet 2021 selon des modalités définies en fonction de chaque situation pour tenir compte des craintes exprimées d’un retour brutal,
— l’actualisation dudit protocole en décembre 2021 (pièce 24 de la société Ankama Studio) puis le 3 janvier 2022 (sa pièce 25) avec la diffusion de consignes y afférentes afin de tenir compte du protocole national diffusé par les autorités le même jour, avec notamment une redéfinition du dispositif de télétravail à raison de 3 jours par semaine pour certains services.
Il ressort ainsi des différentes pièces produites par la société Ankama Studio que les équipements de protection ont bien été mis à la disposition des salariés avec les consignes d’utilisation régulièrement diffusées, qu’un référent Covid-19 a été désigné en la personne de la DRH, que des directives régulièrement actualisées relatives aux mesures d’hygiène, aux gestes barrière et à la distanciation sociale ont été également diffusées ainsi que les modalités de mise en place du télétravail et de prise en charge des personnes symptomatiques ou cas contact, une salle ayant été affectée à leur isolement en cas de symptômes. Un dispositif spécifique a également été adopté pour les personnes reconnues comme vulnérables. Les horaires de travail et d’accès aux locaux ont aussi été aménagés pour limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans les différents sites. Les informations sur la procédure de dépistage et sur les campagnes de vaccination ont également été diffusées aux salariés à plusieurs reprises.
A travers l’actualisation entre mai 2020 et janvier 2022 de son protocole sanitaire et des consignes, la société Ankama Studio justifie avoir ainsi régulièrement réévalué les risques inhérents à la pandémie.
M. [J] procède en outre par affirmation lorsqu’il soutient que les mesures affichées dans les différents protocoles sanitaires (distanciation, aeration) n’ont pas été concrétement mises en oeuvre, étant relevé que cela ne ressort pas des différents procès-verbaux de réunions du CSE organisées à l’époque, le seul désaccord persistant entre la direction et les élus portant sur l’extension du dispositif de télétravail à temps plein aux salariés des services de production. Cela ne ressort pas non plus des échanges avec l’inspecteur du travail en novembre 2020 et mars 2022 produits aux débats.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [J], il ressort du procès-verbal de la réunion du 16 février 2022 qui s’est tenue en présence de M. [H], contrôleur de sécurité de la CARSAT HDF chargé d’une mission de promotion de la prévention de la santé au travail, que le DUERP projeté lors de la réunion au CSE du 16 février 2022 fait référence au protocole sanitaire en vigueur en mai 2020 ainsi qu’aux mesures concrètement prises, qui étaient beaucoup plus strictes que celles issues du dernier protocole, M. [H] faisant sur ce point observer que l’actualisation du DUERP à chaque nouveau protocole n’était pas nécessaire, celui présenté étant suffisamment complet et protecteur compte tenu de la rigueur des mesures qui y figuraient. Cette réunion a en outre porté sur l’actualisation de certains indicateurs. Aucune carence ne peut donc être reprochée à la société Ankama Studio sur ce point.
S’agissant plus précisément du dispositif de télétravail dont il sera rappelé qu’il n’est pas l’unique mesure de prévention de la Covid-19 susceptible d’être mise en oeuvre par les employeurs, il convient de relever que les modalités choisies par la société Ankama Studio ont toujours été conformes aux protocoles nationaux qui, en dehors des périodes de confinement et de restriction temporaire, n’en faisaient à compter de juin 2021 qu’une préconisation pour les activités qui le permettaient et non un droit pour les salariés en dehors des publics vulnérables, les autorités laissant à l’employeur la responsabilité d’adopter les mesures de prévention les plus adaptées, d’apprécier les postes compatibles avec un tel dispositif et les modalités de mise en oeuvre dans le respect de leur obligation de sécurité. Au vu de l’évolution de la situation et des préconisations nationales, il ne peut donc être reproché à la société Ankama Studio d’avoir organisé le retour progressif en présentiel à compter du 14 juin 2021 avec la présence à temps plein sur site de tous à compter du 2 août 2021, sachant qu’elle a mis en place à l’époque un protocole sanitaire ayant obtenu l’avis favorable du CSE. La société Ankama Studio s’est aussi strictement conformée aux préconisations du protocole sanitaire de janvier 2022 en adoptant le télétravail à raison de 3 jours par semaine pour certains services.
En accord avec les élus du CSE, l’intimée s’est en outre engagée en juin 2021 à examiner toute situation individuelle susceptible de justifier d’un retour plus progressif avec une mesure de télétravail temporaire si nécessaire. C’est dans ces conditions qu’à la suite de sa demande du 13 juin 2021 de bénéficier de plus de 2 jours de télétravail en raison explique-t-il en substance de ses craintes face au risque de revenir sur site et d’être 'transmetteur’ du virus ainsi que de sa responsabilité en tant qu’individu, de contribuer efficacement à la fin de la pandémie, M. [J], assisté d’un délégué syndical, a été reçu dès le 16 juin 2021 par la DRH afin de faire le point sur ses inquiétudes et sa situation personnelle.
Il ressort du compte- rendu d’entretien rédigé par le délégué syndical qu’à l’issue, les parties sont convenues que M. [J] ne travaillerait en présentiel qu’un jour par semaine dans l’attente de sa seconde dose de vaccin mi-juillet, puis comme ses collègues à raison de 3 jours par semaine 'si le contexte le permet'.
Force est de constater que M. [J] n’a pas fait de nouvelle démarche après cet entretien pour solliciter à nouveau le bénéfice d’une mesure de télétravail. Il prétend l’avoir fait en décembre 2021 mais n’en justifie pas. Les inquiétudes de M. [J] apparaissent donc avoir été prises en compte de manière réactive et adaptée par la société Ankama Studio, étant précisé que M. [J] ni ne prétend, ni ne justifie appartenir aux publics dits vulnérables par rapport à la Covid-19, de sorte qu’aucune mesure de protection particulière complémentaire ne s’imposait le concernant.
Même s’il n’est pas d’accord avec la réponse apportée par le dirigeant de la société Ankama Studio, il ne peut pas non plus soutenir qu’aucune réponse n’a été apportée à la pétition signée le 7 janvier 2022 par de nombreux salariés des services de production et indirectement à son courriel du même jour demandant que tous les salariés qui le souhaitent puissent bénéficier du télétravail élargi. En effet, par courrier du 9 janvier 2022, le dirigeant de la société Ankama Studio a d’une part informé les salariés qu’aucun cluster n’était jusqu’alors apparu dans l’entreprise, ce qui n’est pas contesté par M. [J] et le STJV, et que les récentes contaminations se sont produites hors de l’entreprise pendant les fêtes de fin d’année, phénomène qui a pu être constaté à l’époque à de nombreux endroits sur le territoire national, d’autre part que les mesures de prévention qu’il rappelle précisément sont toujours mises en oeuvre, avant d’expliquer les raisons de son choix de limiter le télétravail notamment en termes de sécurité informatique. A ce sujet, il ressort des échanges de courriers avec l’inspecteur du travail que ce motif n’a pas été remis en cause par ce dernier.
Il ne peut donc être reproché à la société Ankama Studio une absence de réaction aux interrogations des salariés qui ont en outre donné lieu à des discussions lors des réunions du CSE, rappel étant fait que le protocole sanitaire a par ailleurs été actualisé dès le 3 janvier 2022, pour se conformer au protocole national, en raison d’une recrudescence des cas.
Enfin, l’obligation d’informer l'[Localité 4] de l’existence de cluster relève de directives de santé publique dans le cadre de sa mission de veille sanitaire afin de prévenir tout risque d’extension sur le territoire national et non à proprement dit de l’obligation de sécurité de l’employeur à l’égard de ses salariés. A supposer que la société Ankama Studio ait omis de prévenir l'[Localité 4] d’un cluster en janvier 2022, cela ne suffit pas à caractériser un manquement dans la mesure où en tout état de cause, la société Ankama Studio a actualisé les mesures de protection et de prévention mises en oeuvre au sein de l’entrepris afin de s’adapter à la recrudescence constatée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Ankama Studio rapporte la preuve suffisante qu’elle a mis en place les mesures appropriées pour prévenir le risque de contamination de ses salariés, et plus particulièrement de M. [J], par la Covid-19, et ce en conformité avec les préconisations nationales, étant rappelé qu’il ne s’agit que d’une obligation de moyen renforcé et non d’une obligation de résultat de garantir à chaque salarié qu’il ne sera jamais contaminé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le licenciement de M. [J] :
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Ankama Studio a reproché à M. [J] d’avoir publié le 9 janvier 2022 sur le réseau social Twitter le tweet suivant : 'Bon bah je l’ai finalement attrapé… test antigénique positif vendredi midi! Je devais prendre l’avion pour partir en fin en vacances ce lundi (…). Depuis des mois les salariés demandent à @ankama de pouvoir télétravailler sans succès. J’ai appris vendredi qu’il y avait eu une quinzaine de cas juste cette semaine… et le pire, c’est que l'#inspection du travail est passée et ne fait rien… l’argument principal serait l’insécurité des données en distanciel et de ce fait, la stabilité des emplois (pour rappel, on a travaillé un an en distanciel et #Ankama a fait le meilleur CA cette année-là sans avoir jamais invoqué ce genre de choses. Mais manifestement la santé des salariés et la création de #cluster passe après le reste! Ankama est spécialisé dans LE JEU EN [Localité 5]!! Je ne comprends cette obstination à ne pas laisser se protéger les gens qui le souhaitent et ce au détriment DE LA LOI!Je suis en colère et écoeuré'.
La société Ankama Studio poursuit en ces termes : 'de par cette publication publique, vous faites le lien entre votre positivité au covid-19 et votre travail chez Ankama attisant ainsi des polémiques sur Twitter. Vous allez même plus loin avec les hashtag suivants: #Covid #patron #irresponsable #inconscience #colère. Par ailleurs, bien avant ce tweet, le 7 janvier 2022, vous avez envoyé un mail au service des ressources humaines pour exprimer votre mécontentement sur l’annulation de votre voyage. Vous avez précisé également qu’il 'était hautement probable que vous l’ayez attrapé chez Ankama'. Dans ce mail, vous demandez à ce que 'Ankama prenne les mesures qui s’imposent, que ce n’est pas à vous d’assumer des choix d’une légèreté inconsidérée'. (…)Votre équipe s’est d’ailleurs déclarée cas contact, a été testée et tous ont été diagnostiqués négatif. Durant cette même journée, vous avez également échangé avec Mme [R], responsable RH pour faire part de votre mécontentement en précisant 'je ne vois personne depuis le 31, je te laisse deviner où j’ai pu l’attrapper'. Si chaque individu est libre de s’exprimer, cette liberté d’expression comporte des limites, limites que vous avez dépassées. En effet, vos propos ne doivent être ni malveillants, ni dénigrants ou, de nature à compromettre l’entreprise. Or, en publiant un tweet de ce type sur votre compte personnel accessible à tous donc non privé et en identifiant clairement Ankama, vous portez atteinte à son image et à sa réputation. Vous remettez également en cause le rôle d’Ankama dans la protection de ses collaborateurs dans cette crise sanitaire. Quoi que vous pensiez sur l’organisation d’Ankama, vous ne pouvez en aucun cas critiquer celle-ci sur les réseaux sociaux. Il s’agit du simple respect de votre obligation de loyauté à notre égard. (…) Nous ne pouvons certainement pas vous laisser écrire que nous ne prenons pas les mesures adéquates ou que nous ne protégeons pas nos collaborateurs.(…) Aujourd’hui et malgré l’entretien préalable, votre poste se trouve encore dans votre fil d’actualité. Nous vous avons alors rappelé l’article 21 du règlement intérieur qui prévoit que les attitudes négatives et /ou le dénigrement de la société ou de l’UES, sur la messagerie instantannée, sur les réseaux sociaux ou en public (à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux) peuvent faire l’objet d’une sanction ainsi que l’article 5 de la charte informatique sur la gestion des réseaux sociaux qui précise que l’utilisateur est lié par son obligation de confidentialité et de loyauté, et à ce titre, ne doit pas divulguer d’informations sur le fonctionnement de l’entreprise. Nous vous rappelons également le mail de M. [T] en date du 10 mai 2021 sur les règles de communication sur les médias sociaux qui précisait 'si vous êtes identifié en tant que salarié Ankama, vous vous engagez à ne pas communiquer autour de l’entreprise'. Les propos tenus de nature à jeter le discrédit sur Ankama ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Ainsi, pour les raisons que nous venons de vous exposer et après réflexions, nous sommes amenés à procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
M. [J] conteste le bien fondé de son licenciement dont il sollicite la nullité et à titre subsidiaire qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir en substance que :
— il doit bénéficier de la protection garantie aux lanceurs d’alerte, son tweet n’étant qu’une dénonciation de parfaite bonne foi du non-respect par la société Ankama Studio de ses obligations issues de l’état d’urgence sanitaire,
— il n’a pas abusé de sa liberté d’expression, ses propos n’étant ni excessifs, ni diffamatoires, et qu’il doit être tenu compte du contexte personnel et professionnel dans lequel ils ont été prononcés,
— cette publication n’a nullement porté préjudice à la société Ankama Studio,
— ce licenciement est discriminatoire et à tout le moins disproportionné dans la mesure où un autre salarié plus jeune et moins ancien, M. [I], qui a twitté un message totalement similaire n’a été sanctionné que de 3 jours de mise à pied.
La société Ankama Studio lui répond que d’une part, il ne peut se prévaloir du statut de lanceur d’alerte, que d’autre part, ses propos sont à la fois excessifs et diffamatoires en ce qu’il l’accuse à tort d’être responsable de sa contamination et de n’avoir pris aucune mesure de protection pour ses salariés, ces accusations qui ont donné lieu à de nombreuses réactions négatives sur Twitter ayant porté atteinte à son image et sa réputation, et enfin qu’il n’y a aucune discrimination, la différence de sanction appliquée s’expliquant par le contenu du tweet de M. [I] qui n’a pas accusé la société de ne pas avoir respecté la loi et par son retentissement, ce tweet ayant donné lieu à moins de réactions que celui de M. [J].
Sur ce,
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il sera aussi rappelé que la liberté d’expression est une liberté publique consacrée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’article L.1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le salarié jouit dans l’entreprise et hors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. S’agissant plus particulièrement de la liberté d’expression des salariés hors entreprise, son exercice ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus. Le salarié ne peut en effet abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne respectant alors pas ses obligations de discrétion et de loyauté.
Il convient d’abord de relever qu’au vu des termes de la lettre de licenciement, la société Ankama Studio ne reproche pas à M. [J] le contenu de ses mails et messages du 7 janvier 2022 adressés en interne aux responsables des ressources humaines, mais la publication d’un message sur le réseau social Twitter le 9 janvier 2022.
Au regard des dispositions de l’article L. 1232-3-3 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2022, il sera retenu que M. [J] ne peut se prévaloir de la protection dont bénéficie un lanceur d’alerte dans la mesure où les faits dénoncés dans son tweet ne sont pas susceptibles de constituer un délit ou un crime, aucun des éléments présentés et précédemment examinés n’étant de nature à caractériser une infraction pénale. Il sera rappelé que les protocoles sanitaires nationaux diffusés par les autorités, et plus particulièrement celui du 3 janvier 2022, ne constituent qu’un ensemble de recommandations et n’ont pas l’effet contraignant d’un texte réglementaire ou d’une loi.
Le contenu du tweet litigieux permet d’identifier sans doute possible son employeur dont le nom et l’activité sont évoqués à plusieurs reprises. Twitter étant bien un réseau social public, M. [J] ne peut valablement soutenir qu’il doit bénéficier de la protection due à la sphère privée de tout salarié pour les publications sur son compte Twitter personnel et ce d’autant plus qu’il a fait précéder le nom Ankama d’un hashtag qui permet de rendre sa publication accessible à un public plus large et aux utilisateurs d’accéder au contenu du mot clé sans nécessairement être 'ami’ ou 'follower'. D’ailleurs, M. [J] précise lui-même que sa publication du 9 janvier 2022 a fait l’objet de 80 likes et surtout de 33 partages.
Au regard des termes employés, plus précisément en accusant publiquement la société Ankama Studio de donner priorité au développement de son chiffre d’affaires plutôt qu’à ' la santé des salariés et la création de #cluster', et d’agir 'au détriment DE LA LOI!' M. [J] a indiscutablement excédé sa liberté d’expression en accusant ainsi publiquement son employeur de violer la loi et de ne pas protéger ses salariés contre la Covid-19, ces propos sont d’autant plus excessifs qu’il a été précédemment retenu que la société Ankama Studio s’était strictement conformée aux préconisations gouvernementales à travers les nombreuses mesures de prévention mises en oeuvre dont M. [J] avait parfaitement connaissance compte tenu des informations régulièrement diffusées auprès des salariés.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [J], à travers les nombreuses réactions négatives des internautes sur Twitter telles que 'Une nouvelle preuve de la honte que représente cette entreprise', 'malheureusement, rien d’étonnant de la part d’Ankama du peu qu’il en fait niveau condition de travail', 'ça a toujours l’air assez atroce le management là-bas', l’intimée rapporte la preuve que cette publication a porté atteinte à sa réputation et son image et ce d’autant plus que cette publication a eu lieu à une période où la population demeurait très inquiète par rapport à la propagation de nouveaux variants de la Covid-19.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que M. [J] a manqué à son obligation de loyauté en abusant de sa liberté d’expression à travers les propos excessifs publiquement tenus à l’égard de son employeur.
En revanche, il est constant que M. [G] [I], collègue de M. [J], a lui aussi publié un tweet un mois plus tard (le 10 février 2022), soit 10 jours après le licenciement de l’appelant, avec un objet similaire, à savoir la dénonciation du refus de la société Ankama explicitement désignée comme étant son employeur d’autoriser le télétravail malgré la recrudescence de cas de Covid et les revendications des salariés. Dans son tweet, M. [I] déclare notamment :'Tandis que l’on continue de voler au-dessus des 200k cas de Covid par jour, mon employeur reste sur sa décision de ne pas autoriser le télétravail pour une majorité de salariés de l’entreprise. Invoquant des raisons de sécurité, le télétravail ne serait pas possible chez @Ankama Games sans mettre en danger les emplois de l’entreprise. L’inspection du travail a été saisie et étudie la situation depuis plusieurs semaines. (…) Les entreprises DOIVENT jouer leur rôle et et le télétravail est un outil formidable pour limiter les contaminations. Nos demandes ont été balayées et nos revendications sont considérées comme une volonté de semer la zizanie au sein de l’entreprise’ avant de conclure son message en ces termes 'Nous nous mobilisons pour protéger notre santé et celle de nos proches et nous restons tous des travailleurs passionnés investis dans notre travail.Je suis en colère et écoeuré.#covid#colère#alerte#irresponsable#inconscience'.
Or, par courrier du 15 mars 2022, M. [I] s’est vu sanctionner d’une simple mise à pied d’une durée de 3 jours alors que la société Ankama Studio lui reprochait également de l’avoir dénigrée à travers cette publication, d’avoir remis 'également en cause le rôle d’Ankama dans la protection de ses collaborateurs dans cette crise sanitaire’ et d’avoir maintenu le tweet après l’entretien préalable, reprenant les mêmes griefs que ceux figurant dans la lettre de licenciement de M. [J], à savoir le discrédit jeté sur la société, l’atteinte portée à son image et sa réputation, le manquement à son obligation de loyauté.
Si ce seul élément est insuffisant à faire présumer une discrimination liée à l’âge et l’ancienneté de M. [J], il est en revanche de nature à s’interroger sur la disproportion de la sanction prononcée à l’égard de M. [J] à travers son licenciement.
La société Ankama Studio justifie la sévérité de la sanction visant M. [J] par le fait que ses propos étaient plus graves car il l’accusait de ne pas respecter la loi et que la publication de M. [I] aurait suscité moins de réactions.
Ce dernier argument est toutefois contredit par les données figurant sous la publication de M. [I] avec 742 likes et 164 retweet. En outre, si les termes utilisés sont différents, M. [I], comme M. [J], dénonce précisément l’attitude bloquante, voir dénigrante, de son employeur à l’égard des salariés malgré la recrudescence des cas de contamination, en l’identifiant précisément, et fait même état de la saisine de l’inspection du travail. Par ses propos, il accuse la société Ankama Studio de ne pas prendre les mesures pour protéger efficacement la santé de ses salariés face à la Covid-19 et exprime aussi sa colère et son écoeurement en utilisant des hashtag similaires à M. [J]. Il a d’ailleurs maintenu sa position et n’a exprimé aucun regret lors de l’entretien préalable comme le relève la société Ankama Studio dans la lettre de mise à pied.La société Ankama Studio a adopté en outre les mêmes motifs dans les deux lettres.
La société Ankama Studio ne présente ainsi aucun élément pertinent pour expliquer la différence de sanction entre les deux salariés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les griefs retenus dans la lettre de licenciement de M. [J] sont réels mais la sanction apparaît disproportionnée au regard de celle prononcée dans une situation similaire à l’encontre d’un autre salarié, de sorte qu’il n’est pas établi que le manquement soit suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. [J] dont il sera également rappelé qu’il ne présentait aucun antécédent disciplinaire. Le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de nullité du licencement puisqu’il ressort de ce qui précède qu’il ne peut bénéficier de la protection de lanceur d’alerte et qu’il n’y a ni atteinte à sa liberté d’expression, ni situation discriminatoire.
Au jour de son licenciement, M. [J] était âgé de 37 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 11 ans après déduction de la période de suspension de son contrat de travail. Il justifie de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi depuis mai 2022 mais ne produit aucun élément sur les difficultés auxquelles il a pu être confronté dans ses recherches d’emploi. Il déclare aussi avoir exercé une activité d’auto-entrepreneur en tant qu’artistre auteur aux revenus limités.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de réparer le préjudice qui résulte de la perte injustifiée de son emploi à hauteur d’une somme de 13 000 euros, sur la base du salaire invoqué de 2 618,81 euros, non contesté par la société Ankama Studio.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Ankama Studio de délivrer à M. [J] une attestation France Travail et un reçu de solde de tout compte rectifiés, conformes au présent arrêt, sans toutefois qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’est pas justifié d’ordonner la délivrance d’un nouveau certificat de travail, les éléments qui y figurent demeurant exacts.
De même, étant observé que M. [J] ne développe aucune argumentation sur ce point, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Ankama Studio, de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, caisse de retraite CNAV, caisse de retraite complémentaire, sans aucun motif quant à un éventuel manquement de la société à ce sujet.
Enfin, les conditions d’effectif et d’ancienneté posées par l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Ankama Studio de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage dans la limite de 6 mois.
— sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail :
M. [J] soutient que la société Ankama Studio a fait preuve de déloyauté en ne respectant pas l’engagement pris devant les instances représentatives du personnel de faire bénéficier du télétravail à temps plein les salariés qui exprimaient des craintes légitimes d’un retour sur site.
Toutefois, il a été vu plus haut que la société Ankama Studio a simplement pris l’engagement en juin 2021 de reporter la reprise en présenciel à 100% au 1er août 2021 et d’examiner toutes les situations particulières qui lui seraient signalées afin de trouver les solutions adaptées, éventuellement par une mesure de télétravail. M. [J] a bénéficié de ces mesures comme cela résulte du compte rendu d’entretien du 16 juin 2021 précédemment évoqué et il ne peut reprocher à la société Ankama Studio une quelconque déloyauté à ce sujet puisqu’il a donné son accord aux propositions formulées et ne justifie pas avoir sollicité un réexamen de sa situation personnelle après cette date. Il n’a en outre fait l’objet d’aucune pression visant à le contraindre de prendre ses congés payés pour rester chez lui, cette piste de réflexion simplement évoquée par la DRH lors de l’entretien du 16 juin 2021, étant demeurée sans suite en l’absence d’adhésion de M. [J].
Il a par ailleurs déjà été retenu que la société Ankama Studio n’a nullement violé le protocole national du 3 janvier 2022 en excluant M. [J] du dispositif de télétravail 3 jours par semaine, compte tenu du choix laissé aux employeurs de définir les activités susceptibles d’en bénéficier. Il n’y a trace d’aucun engagement de la société Ankama Studio d’en faire bénéficier M. [J].
Il résulte en outre de ce qui précéde que le manquement reproché est avéré même si la sanction est apparue disproportionnée et la procédure de licenciement est régulière. La dispense d’exécution du préavis avec rémunération relève du pouvoir de l’employeur, étant au surplus rappelé que M. [J] revendiquait à l’époque de ne plus venir dans les locaux de l’entreprise.
Au regard de ces éléments, l’appelant ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire de son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire de ce chef.
— sur la demande indemnitaire du STJV :
Pour fonder sa demande indemnitaire, le STJV s’attache exclusivement à faire grief à la société Ankama Studio de ses manquements par rapport à son obligation de sécurité, en faisant valoir que son refus d’étendre le dispositif de télétravail était injustifié. Or, il a été précédemment statué qu’aucun manquement ne pouvait être retenu contre la société Ankama Studio à ce titre.
Au surplus, il a aussi été statué que M. [J] n’avait pas subi de mesure discriminatoire et qu’aucune atteinte n’avait été portée à la liberté d’expression de M. [J] et au statut protecteur de lanceur d’alerte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le STJV de sa demande indemnitaire.
— sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande du STJV aux fins de transmission de la décision à l’inspection du travail et au CSE, une telle transmission pouvant être faite par les parties qui le souhaitent sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts telle que stipulée à l’article 1343-2 du code civil.
M. [J] ayant été en partie accueilli en son appel, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Ankama Studio devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais de première instance que d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser au STJV la charge des frais irrépétibles qu’il aura exposés.
L’équité commande en revanche de condamner la société Ankama Studio à payer à M. [J] sur ce même fondement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros pour ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 mars 2024 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a statué sur la recevabilité du syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, sur la délivrance des documents de fin de contrat et la régularisation de la situation auprès de certains organismes ainsi qu’en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Ankama Studio à verser à M. [J] :
— la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros pour ceux exposés en appel ;
ORDONNE à la société Ankama Studio de délivrer à M. [J] une attestation France Travail et un reçu de solde de tout compte rectifiés, conformes au présent arrêt ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
DECLARE le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Ankama Studio supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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