Infirmation partielle 13 janvier 2022
Cassation 27 mars 2024
Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 24/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 24/03169 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3IF
Madame [R] [L]
c/
S.A.S. ATOS IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ATOS IMMOBILIER
Association AGS – CGEA DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2019, (R.G. N°F18/00067) par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan – Section commerce,
après Arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mars 2024, cassant partiellement l’arrêt rendu le 13 janvier 2022, par la cour d’appel de Pau, suivant déclaration de saisine du 04 juillet 2024 de la Cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [R] [L]
née le 02 Mai 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. ATOS IMMOBILIER, en liquidation judiciaire
demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandantaire liquidateur de la SAS ATOS IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non représentée
INTERVENANTS :
Association AGS – CGEA DE [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 'Les [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE et madame Sylvie Tronche, conseillère, chargéE d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Mme [R] [L], née en 1979, a été engagée en qualité de négociatrice immobilière par la société par actions simplifiée Atos Immobilier sise à [Localité 4] dans les Landes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2014 comportant une clause de non-concurrence en son article 15.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
2- Le 6 septembre 2017, Mme [L] a démissionné, la fin du contrat étant fixée au 6 décembre 2017.
Par courrier du 26 septembre 2017, l’employeur a dispensé Mme [L] de l’exécution de son préavis à compter du 27 septembre 2017.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [L] s’élevait à la somme de 1 300 euros brut à titre d’avances sur commissions et de commissions avec objectifs.
Le 1er mars 2018, Mme [L] a déménagé sur la commune [Localité 7], dans le département voisin du Gers.
3- Le 17 avril 2018, la société a fait délivrer à Mme [L], par acte d’huissier de justice, une sommation d’avoir à cesser immédiatement toute activité concurrente d’agence immobilière sur la commune [Localité 7] ainsi que sur toutes celles visées expressément dans le contrat de travail ainsi quà l’annexe 1.
4- Le 18 juin 2018, la société Atos Immobilier a saisi le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan de demandes relatives à l’inexécution de la clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 26 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Mont-de- Marsan a :
— validé la clause de non-concurrence et ramené sa durée d’application à six mois,
— condamné Mme [L] à verser à la société Atos Immobilier la somme de 843 euros au titre de remboursement de la clause payée,
— condamné Mme [L] à verser à la société Atos Immobilier la somme de 20 197,86 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause,
— débouté la société Atos Immobilier de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,
— condamné Mme [L] à rembourser à la société Atos Immobilier la somme de 129,69 euros au titre d’un trop perçu,
— condamné Mme [L] à verser à la société Atos Immobilier la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens et frais d’exécution.
5- Par déclaration du 23 juillet 2019, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
6- Par arrêt rendu le 13 janvier 2022, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à la société Atos Immobilier la somme de 843 euros en restitution de la contrepartie financière ainsi que celle de 129,29 euros au titre d’un trop perçu,
Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau sur ces points, la cour d’appel de Pau a :
— condamné Mme [L] à verser à la société Atos Immobilier la somme de 843,92 euros en restitution de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— débouté la société Atos Immobilier de sa demande de remboursement d’avances sur commissions sur la période de septembre 2014 à mars 2018,
— condamné la société Atos Immobilier à payer à Mme [L] au titre du droit de suite, la somme de 7 953,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens.
7- A la suite du pourvoi formé par Mme [L] contre cette décision, la Cour de cassation a par arrêt du 27 mars 2024 :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [L] à verser à la société Atos Immobilier la somme de 20 197,86 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence outre celle de 843,92 euros en restitution de la contrepartie financière et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société Atos Immobilier aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Atos Immobilier et l’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros.
8- Par déclaration du 4 juillet 2024, Mme [L] a saisi la cour d’appel de Bordeaux, désignée comme cour de renvoi.
Par décision rendue le 8 juillet 2024, le président de la chambre saisie a fixé l’affaire à bref délai, à l’audience du 2 décembre 2024, dans les conditions prévues par les articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile dans leur version alors applicable.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 12 juillet 2024, Mme [L] a fait signifier à la société Atos lmmobilier sa déclaration du 4 juillet 2024 et l’avis de fixation de l’affaire.
9- Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société, sans poursuite d’activité et avec cessation des paiements fixée au 1er janvier 2024, désignant, en qualité de liquidateur, la SELARL Ekip’ prise en la personne de Maître [K] [D].
Au regard de cette décision, l’affaire fixée initialement au 2 décembre 2024 a été renvoyée en vue de la mise en cause des organes de la procédure collective et de l’Assurance Garantie des Salaires.
10- Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024 à personne habilitée, Mme [L] a fait délivrer une assignation en intervention forcée portant notification de pièces et de conclusions à la SELARL Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atos immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 remis à personne habilitée, Mme [L] a fait délivrer une assignation en intervention forcée portant notification de pièces et de conclusions à l’AGS-CGEA de [Localité 5].
Par courrier du 24 décembre 2024, l’AGS-CGEA a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée et ne pas être en mesure d’apprécier la validité des demandes présentées devant la cour d’appel de Bordeaux, ne disposant d’aucun élément lui permettant de participer utilement à l’audience.
11- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2025, Mme [L] demande à la cour, outre de la déclarer recevable en sa déclaration d’appel et la juger bien fondée :
— de joindre les procédures [sic],
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan le 26 juin 2019 en ce qu’il :
* a fait droit aux demandes de la société Atos Immobilier et validé la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail,
* l’a déboutée de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail,
* l’a condamnée à payer à la société Atos Immobilier les sommes de 843 euros à titre de remboursement des sommes payées en vertu de ladite clause, de 20 197, 86 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause, de 129,69 euros à titre de trop perçu et de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 20 197,86 euros,
* l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Et en conséquence,
— de débouter la société Atos immobilier de ses demandes infondées et abusives,
— de prononcer l’annulation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et ordonner la nullité de ses effets,
— d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— de fixer à la somme de 20 197,86 euros le montant qui lui est dû à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de fixer à la somme de 5 000 euros le montant qui lui est dû sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer les créances retenues, outre les dépens de première instance et d’appel, au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la société Atos Immobilier,
— de juger cette fixation opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5].
12- Ni la société Atos Immobilier, ni son liquidateur n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites de l’appelante conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- au regard de l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation, la saisine de la cour est limitée aux dommages et intérêts alloués à la société pour violation par Mme [L] de la clause de non-concurrence, à la condamnation de cette dernière au paiement à la société d’une somme en restitution de la contrepartie financière ainsi qu’au sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
1
5- Pour voir infirmer la décision entreprise qui l’a condamnée à verser à la société la somme de 20 197,86 euros pour violation de la clause de non-concurrence, Mme [L] soutient que :
— cette clause est nulle dans la mesure où le montant de la contrepartie financière est dérisoire car minorée de la moitié en cas de démission et prévoit, pour ce mode de rupture du contrat, de doubler la durée de l’interdiction d’exercer,
— le conseil de prud’hommes a outrepassé sa compétence en modifiant le montant de la contrepartie financière alors qu’il ne pouvait qu’annuler la clause,
— la nullité de la clause la libère de son obligation de non-concurrence,
— le versement de la contrepartie financière est intervenu 3 mois après la rupture de son contrat, alors que dispensée d’effectuer son préavis, elle aurait dû la percevoir dès son départ effectif de l’entreprise, soit le 27 septembre 2017,
— elle a respecté la clause de non-concurrence en démarrant son activité à compter du mois de mars 2018,
— la clause illicite lui a causé un préjudice en lui interdisant à tort d’exercer une quelconque activité, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 20 197,86 euros.
* * *
16- Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
17- Le jugement déféré a condamné Mme [L] au paiement de la somme de 20 197, 86 euros pour violation de la clause de non-concurrence aux motifs suivants :
« […]
le salarié conclut à la nullité de cette clause au motif qu’elle prévoit une minoration de moitié de contrepartie financière en cas de démission et ce en contradiction avec la jurisprudence constante ; l’employeur reconnait que cette contrepartie financière doit s’appliquer sur 6 mois quel que soit le mode de rupture ainsi que l’interdiction de non-concurrence et demande au conseil de dire et juger que la clause est valide et fixera à 6 mois la période de non-concurrence opposable à la salariée.
La minoration de la compensation prévue en cas de démission est réputée non écrite, ce qui est le cas en l’espèce. Le conseil fera donc droit à cette demande et fixe la clause de non-concurrence à 6 mois.
Mme [L] a adressé le 6/09/17 une lettre de démission stipulant qu’elle effectuera son préavis et que son contrat de travail expirera le 6 décembre 2017;
l’employeur par courrier du 26/09/17 dispense Mme [L] d’effectuer son préavis mais confirme toutefois que son contrat prendra fin le 6 décembre 2017;
c’est donc à partir de cette date que les deux parties ont retenu pour étant effective que la clause s’appliquera jusqu’au 6 juin 2018 ;
Le Kbis de la société [Adresse 8] créée par Mme [L] prévoit un début d’activité le 01/03/18 et ce, en contradiction avec le contrat signé avec l’employeur. L’employeur n’a pas dispensé Mme [L] de l’application de la clause de non-concurrence, en conséquence cette clause doit s’appliquer et Mme [L] sera condamnée à verser à l’employeur l’indemnité prévue à savoir 12 mois de salaire brut soit 20 197,86 euros "
* * *
— Sur la nullité de la clause de non concurrence
18- L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
19- En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article susvisé, pour être valable, une clause de non-concurrence doit respecter cumulativement les conditions suivantes :
— être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise,
— être limitée dans le temps et l’espace,
— comporter une contrepartie pécuniaire,
— tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui ne doit pas être dérisoire.
Pour apprécier la licéité de la clause de non-concurrence, la cour doit également tenir compte des dispositions de la convention collective applicable, laquelle précise les conditions de validité d’une telle clause.
20- En l’espèce, la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail est ainsi rédigée :
« A la cessation du présent contrat, qu’elle qu’en soit la cause et qu’elle qu’en soit la partie à qui elle serait imputée, le salarié ne pourra d’aucune manière être employé ou participer directement ou indirectement à une entreprise ayant la même activité sur une zone définie par les communes de l’annexe 1 du présent contrat, étendue, le cas échéant, à un rayon d’action de 25 kms du lieu d’implantation de l’Agence et s’interdit d’exercer des activités similaires sur cette zone, à compter du jour de la cessation du contrat, et ce, pendant un délai de:
— 6 mois en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— 12 mois en cas de démission ou de licenciement pour faute grave et lourde.
En contrepartie de cette interdiction de rétablissement dans le secteur exploité par la société, le salarié percevra une indemnité égale à :
— 1/3 de sa rémunération mensuelle moyenne calculée sur la base des 12 derniers mois ou sur la base de la période travaillée si celle-ci est inférieure à 12 mois, pendant 6 mois quelle que soit la rupture du contrat,
— ce montant sera réduit de moitié en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde et sera perçu sur une période de 12 mois maximum ".
21- L’article 14.4 de la convention collective applicable ne prévoit aucune minoration de l’indemnité à revenir au salarié en cas de démission de ce dernier ni d’augmentation de la durée de l’interdiction d’exercer pour ce même motif de rupture.
25- Elle prévoit en revanche s’agissant du montant de la contrepartie, une indemnité forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par le salarié au cours des 3 derniers mois d’activité, primes exceptionnelles de toute nature et frais professionnels exclus.
26- Ainsi, en application de la convention collective, l’indemnité due à Mme [L] ne pouvait être inférieure à 20 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 3 derniers mois.
La contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence insérée au contrat ne saurait dès lors être considérée comme dérisoire car supérieure au montant défini par la convention collective.
27-Toutefois, la clause de non-concurrence litigieuse stipule, s’agissant de la contrepartie financière, que : « ce montant sera réduit de moitié en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde et sera perçu sur une période de 12 mois maximum ».
28- Pour autant, la convention collective ne prévoit pas une telle minoration en cas de démission et ne distingue pas selon les modes de ruptures du contrat de travail ; de la même façon elle ne prévoit pas d’augmentation de la durée en cas de démission.
29- Si la clause de non-concurrence litigieuse ne respecte pas les dispositions de la convention collective en ce qu’elle prévoit une minoration de la contrepartie financière et une augmentation de la durée de l’interdiction d’exercer en cas de démission du salarié, pour autant cette clause n’encourt pas la nullité. En effet, de telles stipulations, exclues par la convention collective, doivent seulement être réputées non écrites.
30- Par voie de conséquence, la demande de Mme [L] tendant à voir déclarer nulle la clause de non-concurrence sera rejetée ainsi que sa demande d’allocation d’une somme de de 20 197,86 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de la clause.
— Sur l’obligation de non-concurrence
31- En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence lorsque l’employeur s’abstient de lui payer la contrepartie financière à laquelle il a droit.
32- En cas de rupture avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif de l’entreprise, nonobstant toute stipulation contraire.
33- Si l’employeur libère le salarié de l’exécution du préavis, c’est donc cet événement et non le terme théorique du préavis, qui fixe le point de départ de la clause de non-concurrence et l’exigibilité de la contrepartie.
Il en résulte que si l’employeur s’abstient de payer l’indemnité compensatrice prévue, l’ancien salarié se trouve libéré de sa propre obligation. Il n’est donc plus tenu de respecter l’interdiction de concurrence .
34- En l’espèce, Mme [L] a démissionné le 6 septembre 2017 et la fin du contrat de travail a été fixée au 6 décembre 2017.
Par courrier du 26 septembre 2017, l’employeur a dispensé Mme [L] de l’exécution de son préavis à compter du 27 septembre 2017.
Ainsi, Mme [L], dispensée de l’exécution de son préavis, a cessé d’exercer ses fonctions à compter du 27 septembre 2017 alors que l’employeur ne l’avait pas libérée de son obligation de non-concurrence.
35- La clause de non-concurrence est mise en 'uvre dès que le salarié a quitté effectivement l’entreprise, la contrepartie financière devenant aussitôt exigible de sorte que l’interdiction de concurrence tout comme l’exigibilité de la contrepartie financière due à Mme [L] prenaient effet à compter du 27 septembre 2017 et non à la date de rupture du contrat de travail intervenue le 6 décembre 2017.
Il en résulte que le premier versement mensuel devait intervenir au plus tard au 27 octobre 2017.
36- Il n’est pas contesté que la société a commencé à procéder au versement de la contrepartie financière en adressant à la salariée un premier règlement en décembre 2017 puis en février 2018 et enfin en mars 2018.
37- En cas de manquement à l’obligation de verser l’indemnité, le salarié est libéré de l’interdiction de concurrence et l’employeur ne peut exiger le cas échéant la cessation de l’activité concurrente.
38- En revanche, le salarié ne peut prétendre au paiement de la contrepartie d’un engagement qu’il n’a pas respecté. Ainsi, la violation par le salarié de la clause de non-concurrence libère l’employeur de l’obligation de lui verser la contrepartie financière.
Il revient alors à l’employeur qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
39- La violation de l’interdiction de non-concurrence est établie lorsque le salarié exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause, qu’il s’agisse des limites temporelles ou géographiques ou des limites liées à l’exercice de l’activité concurrente. Elle n’est caractérisée qu’à la condition que les actes de concurrence soient matérialisés.
40- En l’occurrence, il est établi que Mme [L] a débuté une activité d’agence immobilière le 1er mars 2018 dans le département voisin de celui de la société.
Il n’est cependant pas rapporté la preuve que Mme [L] aurait exercé une activité concurrente avant le mois de mars 2018 qui aurait été de nature à libérer l’employeur de l’obligation de lui verser la contrepartie financière le mois suivant son exigibilité, étant rappelé qu’un versement ultérieur de la contrepartie financière ne vaut pas régularisation.
41- Il doit donc être considéré que le défaut de versement par la société de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence le mois suivant la cessation de fonctions de Mme [L] le 27 septembre 2017 a libéré cette dernière de son interdiction de concurrence à compter du 27 octobre suivant.
45- En conséquence, il convient d’infirmer la décision de première instance qui a condamné Mme [L] à verser à la société la somme 20 197,86 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
Sur le remboursement de la somme de 843,92 euros au titre de la contrepartie financière versée par la société
46- Le jugement déféré a condamné Mme [L] au paiement de la somme de 843 euros (en réalité 843,92 euros versée par la société) en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu’elle avait perçue aux motifs suivants : « l’employeur réglé l’indemnité compensatrice liée à la clause de non-concurrence dès la fin du contrat soit le 6 décembre 2017. La salariée a violé cette clause, c’est donc à bon droit qu’il en réclame le remboursement soit 843,92 euros (210,98 x4) versement qu’il a interrompu dès la constatation de cette violation ».
47- Mme [L] soutient que l’employeur ne peut obtenir le remboursement des sommes déjà versées pendant la période où elle a respecté l’interdiction.
***
48- Eu égard aux développements qui précèdent, la cour ayant jugé que la preuve de la violation alléguée de l’obligation de non-concurrence par Mme [L] n’était pas rapportée, la société doit être déboutée de sa demande en remboursement des sommes déjà versées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
49- La société, partie perdante à l’instance, supportera les dépens lesquels, compte tenu de la procédure collective, seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
50- La créance de Mme [L] au titre des frais irrépétibles sera fixée à hauteur de la somme 4 000 euros.
51- Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [L] à verser à la société Atos Immobilier les sommes de :
* 843 euros au titre de remboursement de la clause payée,
* 20 197,86 euros àtitre de dommages et intérêts pour violation de la clause,
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et obtenir des dommages et intérêts consécutifs,
Dit que Mme [L] a respecté l’obligation de non-concurrence figurant au contrat de travail,
Déboute la société Atos Immobilier, désormais représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL Ekip', de ses demandes au titre de la violation par Mme [L] de la clause de non-concurrence et du remboursement de la contrepartie financière déjà versée,
Dit que l’obligation de restitution des sommes versées en exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire découle de l’infirmation de la décision entreprise sans qu’il soit besoin de l’ordonner,
Fixe les créances de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Atos Immobilier à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Atos Immobiler.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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