Infirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 24/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Arkéa Financements & Services ( auparavant SA FINANCO ), S.A. FINANCO |
Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N°2026/36
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QL25
SM AC
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection de toulouse
( 24/01170)
Mme SALIBA
S.A. FINANCO
C/
[W] [F]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me SPINAZZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SA Arkéa Financements & Services (auparavant SA FINANCO)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant offre de crédit acceptée le 18 novembre 2021, la Sa Financo a consenti à [W] [F] un crédit d’un montant de 29 980 euros d’une durée de 72 mois au taux débiteur fixe de 3,43% l’an affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen T-ROC immatriculé [Immatriculation 5].
Le véhicule a été livré le 1er décembre 2021 et les fonds ont été débloqués le 3 décembre 2021.
Monsieur [W] [F] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt, et par lettre recommandée en date du 9 juin 2022, la Sa Financo l’a mis en demeure de régler les échéances impayées sous quinzaine.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la Sa Financo a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 22 août 2022.
Une requête aux fins d’appréhension a été déposé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge de l’exécution a ordonné la restitution du véhicule.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 octobre 2022 et a été revêtue de la formule exécutoire le 23 novembre 2022.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 29 novembre 2023, le véhicule ayant été vendu entre temps.
Par exploit d’huissier en date du 29 janvier 2024, la Sa Financo a assigné [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à restituer le véhicule et à payer différentes sommes au titre du contrat de prêt et de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 janvier 2022,
— constaté, par conséquent, que le délai de forclusion a expiré le 19 janvier 2024;
— déclaré donc irrecevable l’action en paiement de la Sa Financo intentée sur la base du contrat n°48302767 conclu avec [W] [F] le 18 novembre 2021 ;
— déclaré également irrecevable la demande de la Sa Financo tendant à la restitution du véhicule Volkswagen T-Roc immatriculé [Immatriculation 5] ;
— débouté la Sa Financo de sa demande indemnitaire ;
— condamné la Sa Financo aux dépens taxables de l’instance ;
— débouté la Sa Financo de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 18 juillet 2024, la Sa Financo a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
Par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2025, la Cour d’Appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement déféré,
— déclaré recevable l’action de la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services ;
— débouté la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services de ses demande relatives à la restitution du véhicule ;
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services de présenter toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts découlant de l’absence de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle et du bordereau de rétractation à l’emprunteur, et le cas échéant d’actualiser sa demande en paiement ;
— réservé, dans l’attente, les demandes formées par la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services s’agissant du paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt, des frais irrépétibles et des dépens ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 à 14h00.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°2 notifiées le 14 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Arkéa Financements & Services (auparavant Financo) demandant, au visa des articles 1103 et 1342-10 du code civil, L312-18, R312-35 et suivant du code de la consommation, de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 4 juillet 2024 (RG 24/01170), en ce qu’il a :
— constaté que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 janvier 2022,
— constaté, par conséquent, que le délai de forclusion a expiré le 19 janvier 2024,
— déclaré donc irrecevable l’action en paiement de la Sa Financo intentée sur la base du contrat n° 48302767 conclu avec [W] [F] le 18 novembre 2021 ;
— déclaré également irrecevable la demande de la Sa Financo tendant à la restitution du véhicule Wolkswagen T-ROC immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné la Sa Financo aux dépens taxables de l’instance,
— débouté la Sa Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [W] [F] à payer sans délai à la société Financo, devenue Sa Arkea Financements & Services :
— la somme principale de 35 338,79 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 novembre 2023 :
— la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour prononcerait la déchéance du droit aux intérêts :
— condamner Monsieur [W] [F] à payer sans délai à la société Financo, devenue Sa Arkea Financements & Services, la somme principale de 29 980 euros ;
— condamner Monsieur [W] [F], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule de marque Volkswagen, modèle T-ROC, dont le n° de série est WVGZZZA1ZLV059754, immatriculée [Immatriculation 5],
Et à défaut de restitution volontaire,
— autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [W] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [F] au paiement des frais et dépens taxables de l’instance,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [W] [F], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiés les 12 septembre et 16 octobre 2024, et le 5 novembre 2025 selon procès-verbaux de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour a déjà statué dans l’arrêt du 30 septembre 2025 sur les questions de la forclusion et de la restitution du véhicule, qui figurent pourtant encore au titre des prétentions formulées par l’appelante dans le dispositif de ses conclusions.
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs.
La Cour demeure en revanche saisie de la demande en paiement formée par la banque, ainsi que des demandes accessoires.
Sur la demande en paiement
La société Financo demande à la Cour de condamner l’emprunteur au paiement des sommes dues au titre du capital emprunté, mais également des intérêts et indemnités de retard.
Au soutien de sa demande, elle affirme qu’aucune irrégularité du contrat de crédit ne peut être relevée, dans la mesure où le contrat est rédigé dans une police lisible, où elle a procédé aux vérifications nécessaires en terme de solvabilité et d’inscription au Ficp, et où la notice d’assurance est produite.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, la cour a soulevé d’office, par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2025, le non-respect des obligations de la banque relatives à la remise de la fiche d’information précontractuelle et du bordereau de rétractation à l’emprunteur.
La banque n’a pas formulé d’observation sur ces difficultés dans le cadre de la réouverture des débats.
Aux termes de l’article L312-21 du Code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-12 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit, ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La sanction est, selon les articles L341-1 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, ainsi que la fiche d’informations précontractuelles et la notice d’information en matière d’assurance, constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ere Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
Dès lors, la production par la société Financo d’une simple copie de la liasse contractuelle qu’elle indique avoir remise à l’emprunteur, document émanant de la banque elle-même, n’est pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679), et ce d’autant plus que la fiche d’information contractuelle n’est pas produite dans ladite liasse.
En conséquence, les pièces produites aux débats par la banque ne permettent pas de constater qu’elle a satisfait à ses obligations relatives à la remise à l’emprunteur de la fiche d’information précontractuelle et du bordereau de rétractation ; il conviendra de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La banque produit un décompte expurgé des intérêts daté du 7 octobre 2025 (pièce n°16) faisant état d’un montant en capital restant dû de 29 980 euros.
Cette somme correspond en réalité au montant total du capital prêté, selon l’offre de contrat de crédit affecté acceptée le 18 novembre 2021, dans la mesure où dès la première échéance, aucun paiement n’est intervenu.
Monsieur [F] sera donc condamné à payer à la Sa Arkéa Financements et Services (anciennement Financo) la somme de 29 980 euros au titre du capital restant du.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la cour infirmera également les dispositions du premier jugement ayant condamné la société Financo devenue Arkéa Financements et Services aux dépens de première instance.
Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; le premier jugement sera confirmé de ce chef et la société Arkéa Financements et Services sera déboutée de sa demande de ce chef au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte rendu par la cour d’appel de Toulouse le 30 septembre 2025, ayant infirmé le jugement déféré, déclaré recevable l’action de la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services, et l’ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, et de ses demandes relatives à la restitution du véhicule ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services ;
Condamne Monsieur [W] [F] à payer à la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services la somme de 29 980 euros au titre du capital prêté et non remboursé selon contrat de crédit affecté du 18 novembre 2021 ;
Déboute la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Sierra leone ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Résolution du contrat ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Astreinte
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Épouse
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Référencement ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Hébergement ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Novation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Lettre d'observations ·
- Rupture ·
- Redressement ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Centrale ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Catalogue ·
- Travail ·
- Contrats
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Immatriculation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Dessaisissement ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vie privée ·
- Indépendant ·
- Atteinte ·
- Assignation ·
- Diffamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Jugement ·
- Formalisme ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Extensions ·
- Incapacité ·
- Trouble neurologique ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.