Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 avr. 2026, n° 24/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 décembre 2023, N° 23/17097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02367 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHIR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 23/17097
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [3]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
signification de déclaration d’appel le 23 mai 2024 – procès-verbal de recherches infructueuses
signification des conclusions le 03 février 2026 – procès-verbal de recherches infrucuteuses
Ordonnance de clôture du 10 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 07 avril 2026 prorogé au 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SARL [4], gérée par M. [Q] [H], en liquidation judiciaire, et désigné la SELAS [1] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 6 juin 2023, le liquidateur a assigné M. [Q] [H] en comblement de passif au titre de ses fautes de gestion.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a débouté la SELAS [1] ès qualités de l’ensemble de ses demandes concernant M. [Q] [H], et laissé les entiers dépens à la charge de la SELAS [1].
Par déclaration du 30 avril 2024, la SELAS [1], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 9 décembre 2025, la cour de céans a invité le mandataire à justifier du calcul de la somme de 205 512,48 euros au titre de l’insuffisance d’actif, au regard de l’état des créances de la procédure de la SARL [4], avant le 3 février 2026.
Par conclusions du 21 janvier 2026, la SELAS [1], ès qualités demande à la cour de :
dire son appel régulier en la forme et justifié au fond ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner M. [Q] [H] à lui payer la somme principale de 205 512,48 euros, assortie des intérêts à compter de l’ assignation ;
et le condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
M. [Q] [H], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 2 mai 2024, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 février 2026.
MOTIFS :
1. Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, en sa version applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée
2. Il est constant qu’à la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d’être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l’existence au moins d’une telle faute, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif en lien avec la faute du dirigeant.
3. La preuve de l’existence d’une insuffisance d’actif s’apprécie au regard de la situation globale du passif et de l’actif de la société à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions et le mandataire doit établir qu’à cette date, l’existence d’un passif excédait l’actif.
Sur le préjudice
4. L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
5. 6. A la lecture de la pièce numéro 12 du mandataire, le passif définitivement admis est de 219 392,81 euros (représentant la différence entre un passif déclaré de 278 440,33 euros et un total rejeté de 59 077,52 euros) et aucun actif n’a été réalisé. Dès lors, il sera retenu que l’insuffisance d’actif, au moment où M. [Q] [H] a cessé ses fonctions de dirigeant de droit, est établie à la somme de 219 392,81 euros.
Sur les fautes de gestion
6. La SELAS [1], ès qualités de liquidateur de la SARL [4], fait valoir que le préjudice pour la SARL [4] est équivalent au montant de sa créance contre la société [5], qui n’a jamais payé le fonds de commerce qu’elle lui avait vendu, soit, le montant total de 205 512,48 euros.
7. L’acte de cession du fonds de commerce (pièce n°5) mentionne, en son article 3, une cession au prix de 55 000 euros (50 000 pour les éléments corporels et 5 000 euros pour les éléments mobiliers et le matériel). Ce prix devait être payé par l’acquéreur, la société [5], à l’aide d’un crédit vendeur comprenant 40 échéances mensuelles de 1 375 euros, soit très exactement cette somme.
8. Il existe un inventaire précis au 15 novembre 2018, annexé à l’acte du 20 juillet 2019, d’un stock d’or d’une valeur de 150 000 euros.
9. La SELAS [1], ès qualités de liquidateur de la SARL [4], fait valoir que M. [Q] [H] est responsable de l’impossibilité de recouvrer le prix de cession à l’encontre de la société [5] dès lors que ce dernier :
a accepté de vendre le fonds de commerce de sa société sans prendre les garantis d’usage ;
n’a réalisé aucune diligence pour recouvrer sa créance, alors que lessionnaire a été défaillant dès la première échéance du 10 juillet 2019 qui devait intervenir au bénéfice de la SARL [4].
10. M. [Q] [H] en effet, à défaut d’un paiement comptant, aurait dû exiger, à tout le moins, un paiement à terme avec toutes garanties (absence de caution simple et personnelle du dirigeant) et inscriptions de sureté (absence d’inscription de privilège de vendeur et de nantissement conventionnel).
11. M. [Q] [H] a commis une faute, excluant une simple négligence, en cédant le seul actif de l’entreprise, à effet immédiat, sans aucune garantie du paiement, alors que la société possédait un stock d’or pour un montant de 150 000 euros (inventaire du 15 novembre 2018 annexé à l’acte) dont la vente pouvait aisément être réalisée, le tout, en ne prenant pas les garanties lui permettant de s’assurer le paiement du prix de fonds de commerce ni agir en recouvrement de sa créance.
12. Cette faute de gestion d’une particulière gravité a contribué à l’ insuffisance d’actif de la débitrice, dont le montant a été ramené par le liquidateur à 205 512,48 euros ; ce dirigeant de droit sera condamné à payer cette somme à la SELAS [1], ès qualités de liquidateur de la SARL [4].
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [Q] [H] à payer à la SELAS [1], ès-qualités de liquidateur de la SARL [4], la somme de 205 512,48 euros au titre de l’insuffisance d’actif de cette société,
Condamne M. [Q] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 de procédure civile, condamne M. [Q] [H] à payer à la SELAS [1], ès qualités de liquidateur de la SARL [4], la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
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