Infirmation partielle 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 juin 2024, n° 22/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2022, N° 13/08644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04010 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 2ème section – RG n° 13/08644
APPELANT
Monsieur [T], [W], [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6] (Brésil)
Représenté par Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138, avocat plaidant
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 104 245
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno AMIGUES de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[T] [V], [R] [Z] et [K] [C] ont rencontré, par l’intermédiaire de leur avocat maître [I] [S], [N] [P] lequel s’est présenté à eux comme étant exécuteur testamentaire d’une importante succession composée d’actifs immobiliers qu’il devait liquider.
À l’occasion de promesses de vente portant sur les biens de cette succession, signées entre le 28 avril 2007 et le 18 décembre 2008, [N] [P] s’est vu remettre par [T] [V], [R] [Z] et [K] [C] près d’une cinquantaine de chèques, à son bénéfice ou à celui de maître [S], sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banque palatine pour un montant total de 2 096 402 euros.
En réalité, ces investissements portaient sur des opérations fictives, [N] [P] n’étant exécuteur testamentaire d’aucune succession et les biens immobiliers objet des promesses étant inexistants.
Par exploit en date du 4 juin 2013, [T] [V], [R] [Z] et [K] [C] ont assigné la Banque palatine devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation de leur préjudice, lui reprochant sur le fondement notamment des articles L. 563-3 et L. 131 et suivants du code monétaire et financier des manquements graves à son devoir de vigilance, ainsi que sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 5, du code civil des fautes commises par ses préposés.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2015, le juge de la mise en état a sursis à statuer, dans l’attente de l’issue d’une procédure en responsabilité civile engagée par les mêmes demandeurs devant le tribunal de grande instance de Versailles contre [I] [S] et son assureur, mais également contre le liquidateur de [N] [P] après que ce dernier eut été appelé en garantie par [I] [S]. Le juge de la mise en état relevait que les demandeurs se prévalaient dans les deux procédures du même préjudice financier dont ils sollicitaient l’indemnisation intégrale.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 13 décembre 2016, [N] [P] et [I] [S] ont été déclarés coupables des chefs d’escroquerie, contrefaçon, falsification de chèques et usage de chèques contrefaits. [T] [V], [R] [Z] et [K] [C] ainsi que la Banque palatine, parmi d’autres, ont été reçus en leur constitution de partie civile, et [N] [P] et [I] [S] ont été condanmés à payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 500 euros au titre des frais d’avocat.
S’agissant de la procédure en responsabilité civile professionnelle engagée contre [I] [S] et sa compagnie d’assurances par [T] [V], [R] [Z] et [K] [C], il a été fait appel du jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles, la cour d’appel de Versailles infirmant partiellement cette décision le 18 mai 2018, et condamnant [I] [S] à payer à [T] [V] la somme de 1 155 942 euros, à [R] [Z] la somme de 695 000 euros, et à [K] [C] la somme de 267 576 euros, avec intérêts courant à compter de l’acte introductif d’instance du 26 janvier 2011, avec capitalisation des intérêts, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun d’entre eux.
[T] [V], [R] [Z] et [K] [C] ont en revanche été déboutés des demandes en condamnation formées in solidum contre les sociétés du groupe MMA venant aux droits de la société Covéa Risks. La Cour de cassation, suivant un arrêt du 8 janvier 2020, a rejeté les pourvois formés par les requérants.
Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré la Banque palatine recevable à se prévaloir de moyens de contestation tenant à l’existence ou au quantum du préjudice des demandeurs ;
' Dit que la Banque palatine a commis une faute en permettant l’ouverture d’un compte personnel dans ses livres à [N] [P] alors que celui-ci était en liquidation judiciaire ;
' Déclaré que la Banque palatine n’a pas qualité à réclamer le retrait des pieces 3, 5 et 11 produites par les demandeurs ;
' Condamné la Banque palatine à payer à :
— [R] [Z] la somme de 685 750 euros,
— [T] [V] la somme de 62 006 euros,
— [K] [C] la somme de 176 576 euros,
en réparation de leurs préjudices financiers ;
' Dit que ces sommes porteront interêts au taux légal à compter du 4 juin 2013, date de l’assignation ;
' Dit que les intérêts annuellement échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
' Débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
' Débouté la Banque palatine de sa demande reconventionnelle ;
' Condamné la Banque palatine à payer à [R] [Z], [T] [V], [K] [C], chacun, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' L’a condamnée aux entiers depens ;
' Dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 février 2022, [T] [V] a interjeté appel du jugement contre la Banque palatine.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2024, [T] [V] demande à la cour de :
' Déclarer Monsieur [T] [V] recevable et bien fondé en son appel partiel du jugement du 5 janvier 2022, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de déclarer la Banque Palatine irrecevable et mal fondée à contester l’existence et le quantum des préjudices supportés par Monsieur [V], en violation notamment de décisions pénales définitives qui s’imposent au juge civil ;
' L’infirmer également en ce qu’il n’a pas retenu l’ensemble des fautes reprochées à la Banque Palatine dans le fonctionnement du compte ouvert au nom de Monsieur [P] ;
' L’infirmer enfin en ce qu’il n’a admis le préjudice supporté par Monsieur [V] que pour la somme de 62.006 euros ;
Statuant à nouveau :
' Déclarer la Banque Palatine irrecevable ou subsidiairement mal fondée en ses demandes ;
' L’en débouter en quelques fins que celles-ci comportent ;
' Condamner la Banque Palatine à payer à Monsieur [V] la somme de un million deux cent trente-huit mille soixante-seize euros et soixante-trois centimes (€ 1.238.076,63) au titre des préjudices matériels et moraux qu’il a subis du fait des fautes qu’elle a commises, avec intérêts de droit courant à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 4 juin 2013, lesquels intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions légales applicables ;
' Confirmer la décision pour le surplus ;
' Condamner la société Banque Palatine à payer à Monsieur [V] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société Banque Palatine aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Claude Alexis (Selas Alexis), avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, la société anonyme Banque palatine demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Banque PALATINE recevable à se prévaloir de moyens de contestation tenant à l’existence et au montant du préjudice.
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la Banque PALATINE avait commis une faute en permettant l’ouverture d’un compte personnel dans ses livres à M. [P] alors que celui-ci était en liquidation judiciaire ;
— déclaré que la Banque PALATINE n’a pas qualité à réclamer le retrait des pièces 3, 5 et 11 produites par les demandeurs ;
— condamné la Banque PALATINE à payer 62 006 euros à M. [V].
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013, date de l’assignation ;
— dit que les intérêts annuellement échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— condamné la Banque PALATINE à payer [T] [V] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
' Débouter M. [T] [V] de toutes ses prétentions ;
' Condamner M. [T] [V] à payer à la Banque PALATINE la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner solidairement M. [T] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’audience fixée au 14 mai 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’admission des pièces nos 3, 5 et 11 de l’appelant :
À l’intimée qui demande que soient écartées des débats les pièces nos 3, 5 et 11 de l’appelant, le tribunal a justement répondu, après avoir constaté qu’aucune de ces pièces n’avait trait à la Banque palatine, que celle-ci n’avait pas qualité pour en réclamer le retrait. Il est en effet de jurisprudence constante que le seul titulaire du droit d’agir pour le respect de la vie privée est la personne concernée. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’intimée :
[T] [V] oppose à la partie adverse, qui conteste l’existence et le quantum du préjudice allégué par l’appelant, l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, se prévalant du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 décembre 2016 et de l’arrêt subséquent de la cour d’appel de Paris rendu le 16 mai 2018 sur l’appel de [I] [S].
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il résulte de ce texte que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils (2e Civ., 3 mai 2006, no 05-11.339). Dès lors, l’autorité de la chose jugée par le jugement du 13 décembre 2016 et par l’arrêt du 16 mai 2018 ne peut, conformément à l’article 1355 précité, être opposée à la Banque palatine, dont la responsabilité n’était d’ailleurs pas recherchée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déclare la banque recevable à se prévaloir de moyens de contestation tenant à l’existence ou au quantum du préjudice du demandeur.
Sur la responsabilité de la Banque populaire Rives de [Localité 5] :
Sur les fautes :
a) Sur le manquement au devoir de vigilance :
Les premiers juges ont rappelé à bon droit que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l’article L. 563-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce n’a pour finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. Aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 du même code, la méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Seuls le service institué à l’article L. 562-4 et l’autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et ces informations ne peuvent être recueillies à d’autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
Sans avoir à se référer à ces obligations de vigilance spécifiques imposées au titre de la règlementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que les premiers juges ont à juste titre écartées, il résulte des dispositions du code civil une obligation générale de vigilance dont le non-respect, s’il cause un préjudice à un tiers, même en l’absence de tout lien contractuel, oblige son auteur à le réparer.
En application de l’article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255).
[T] [V] entend ainsi invoquer un manquement de la Banque palatine à l’obligation de vigilance à laquelle elle est tenue en qualité de teneur du compte de [N] [P], et engager à son égard la responsabilité délictuelle de la banque.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
[T] [V] reproche à la banque un défaut de contrôle tant lors de l’entrée en relation d’affaires qu’au cours de ladite relation d’affaires.
Le compte de [N] [P] a été ouvert dans les livres de la Banque palatine en 2006. Le tribunal a exactement constaté que la banque avait procédé aux vérifications préalables prescrites par l’article R. 312-2 du code monétaire et financier, comme elle avait satisfait à l’article R. 131-44 du même code lors de la délivrance d’instruments de payement. La cour considère à sa suite qu’il ne peut être présumé, au vu des éléments du dossier, que la Banque palatine ait eu connaissance des mauvais antécédents de [N] [P] avant qu’elle ne procédât de sa propre initiative à un contrôle qui aboutit à la clôture du compte en 2009 (pièce no 53 de l’appelant). La Banque palatine souligne à cet égard que [N] [P] n’avait pas, comme le prétend [T] [V], occupé par le passé un poste important à la Banque Vernes et commerciale de [Localité 5], ancien nom de la Banque palatine, mais à la Banque Vernes Artesia, établissement de crédit distinct (pièce no 12 de l’appelant). En l’absence d’autre élément connu d’elle lors de l’entrée en relation, la Banque palatine n’était pas tenue à de plus amples investigations que celles que lui imposaient les textes en vigueur. Elle n’avait donc pas en particulier à chercher si son client faisait l’objet d’une procédure collective, même si une telle recherche eût été possible, du fait de la publicité du jugement d’ouverture, et utile, au regard des effets erga omnes d’une liquidation judiciaire. Aucun manquement de la banque à son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte n’est donc caractérisé.
S’agissant du fonctionnement du compte de [N] [P], ne sont pas critiqués les motifs détaillés par lesquels le tribunal a écarté l’existence d’une falsification apparente des chèques remis à l’encaissement.
Il ressort cependant des éléments du dossier que le compte individuel de [N] [P] fut crédité, de manière irrégulière, sur une période assez brève de nombreux chèques ou virements pour plus de 2 600 000 euros (pièces nos 6 à 10 de l’appelant : chèques ; nos 26 et 28 : arrêts de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2018 et de la cour d’appel de Versailles du 18 mai 2018). Il n’est pas contesté que les sommes déposées étaient rapidement dépensées, et que le compte a fait l’objet de 18 saisies ayant justifié l’ouverture de comptes dits de « cantonnement » entre 2007 et 2009 (pièce no 42 de l’appelant : pièces pénales cotées D486 à D489). L’intimée ne peut ainsi soutenir que, pour elle, [N] [P] « était un client sérieux gérant son patrimoine avec compétence et rigueur, et qui paraissait irréprochable dans sa vie professionnelle et personnelle ».
L’attention qu’appelait ce fonctionnement aurait dû être encore accrue en raison du dépôt répété sur le compte de [N] [P] de chèques émis à son ordre avec indication d’un second bénéficiaire, dont la Banque palatine (pièces nos 6 à 10 de l’appelant : chèques). Celle-ci aurait dû s’interroger sur les risques de confusion entretenue par [N] [P] avec sa propre dénomination comme sur la volonté de l’émetteur du chèque, alors que l’intimée confirme qu’aucun intérêt commun ne justifiait un payement conjoint, et qu’elle n’avait donc pas de motif d’encaisser personnellement de tels chèques. La Banque palatine se devait d’être d’autant plus prudente sur ce point que ses employés, [U] [H] et [J] [G], ont confirmé que [N] [P] leur apportait des clients (pièces nos 25, 30, p. 9, 46, 53 de l’appelant).
Au regard de ces anomalies de fonctionnement appelant une vigilance particulière de la banque, cette dernière a commis une faute en procédant à l’encaissement des chèques qui lui étaient remis dans ces conditions (Com., 22 nov. 2011, no 10-30.101).
b) Sur la création d’une apparence trompeuse :
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause les motifs pertinents et détaillés par lesquels les premiers juges ont retenu la faute des préposés de la banque qui, par leur imprudence, ont créé une apparence trompeuse sur les liens existant entre leur employeur et [N] [P].
Aussi bien sera-t-il ajouté que [U] [H] et [J] [G] ont été sanctionnés par la Banque palatine (pièces nos 53 et 54 de l’appelant : procès-verbaux d’audition du 19 mai 2014, cotes D 749, D 751 et D 752), bien que l’intimée prétende que les liens amicaux que [N] [P] semble avoir entretenus avec les deux préposés de la banque, entre août 2008 et février 2009, ne sont pas illicites et n’ont pas interféré dans la relation bancaire, gérée par l’agence avec professionalisme.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
La cour fait siens les motifs par lesquels les premiers juges ont caractérisé le lien de causalité existant entre les fautes imputables à la Banque palatine et le préjudice subi par [T] [V] du fait de l’émission et du débit de plusieurs chèques à l’instigation et au profit de [N] [P]. Il s’ensuit que le préjudice subi par l’appelant n’est pas une perte de chance, mais est égal au montant des chèques qui lui ont été escroqués, que ceux-ci aient été encaissés sur un compte de la Banque palatine ou sur celui d’un autre établissement de crédit.
Comme l’a jugé le tribunal, il appartient à l’appelant de justifier que les chèques pour lesquels il demande réparation correspondent à un payement de sa part, et que leur bénéficiaire final a été [N] [P]. Ainsi qu’il a été dit plus haut, les décisions pénales rendues contre ce dernier et contre son co-auteur ne sont sur ce point pas opposables à la Banque palatine. En réponse aux contestations de l’intimée, [T] [V] ne peut donc se contenter de se prévaloir de la reconnaissance générale de culpabilité de [N] [P], et du fait qu’il n’ait pas contesté avoir été le bénéficiaire final des chèques émis par ses victimes, ni le montant des chèques émis par l’appelant, et donc le quantum du préjudice de ce dernier (pièces nos 25, 26, 30, 46, 49 de l’appelant).
Devant la cour, [T] [V] expose qu’il a remis 26 chèques d’un montant total de 1 138 076,63 euros pour des opérations imaginaires, lesquelles sommes ont été dissipées par [N] [P], leur bénéficiaire économique véritable. Il produit en ce sens un procès-verbal de la police judiciaire du 20 janvier 2015 contenant un tableau récapitulatif des victimes et du préjudice (pièce no 51). Il entend démontrer que ces 26 chèques sont parvenus in fine à [N] [P] sur le compte litigieux ou ont été encaissés au bénéfice de tiers, créanciers de [N] [P].
Ces 26 chèques comprennent 2 chèques tirés sur Citibank, 11 chèques tirés sur la Caisse d’épargne et 13 chèques tirés sur ING Bank (pièces nos 8 et 64 de l’appelant). La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a constaté qu’aucun élément ne permettait de douter de l’authenticité des chèques dont [T] [V] verse la copie aux débats.
Les deux chèques de banque émis par la société Citibank, l’un à l’ordre de [N] [P], l’autre à l’ordre de [I] [S], respectivement de 20 000 euros et de 289 500 euros, ont été émis à la demande d’un même client « no 92446 » selon la mention apposée sur chacun de ces titres. Or, le bordereau d’envoi du chèque de 289 500 euros porte l’indication « ordered by [T] [V] » (pièce no 50 de l’appelant). Il est ainsi démontré qu’ils ont été émis à sa demande.
L’appelant verse aux débats le récapitulatif de trois chèques nos 20592, 20593 et 20594, respectivement de 100 000 euros, 24 000 euros et 192 500 euros, que la société ING Bank lui a adressé le 26 juin 2008 (pièce no 52 in fine de l’appelant). Ces chèques de banque ont été émis le même jour à l’ordre de [I] [S]. [T] [V] prouve ainsi que ces chèques ont été émis à sa demande à l’instigation du co-auteur de l’escroquerie. En revanche, il n’apporte pas la même preuve pour les dix autres chèques tirés sur ING Bank, les récapitulatifs envoyés par cette banque à l’attention de [U] [H] ne mentionnant pas son nom. Il ne peut être déduit qu’il en ait été le donneur d’ordre du seul fait qu’il dispose d’une copie de ces chèques et des récapitulatifs de la société ING Bank.
[T] [V] a émis cinq chèques tirés sur son compte ouvert à la Caisse d’épargne, à l’ordre de [N] [P], ou de la Banque palatine suivi du numéro du compte de [N] [P], pour une somme totale de 62 006 euros (pièce no 58 de l’appelant).
[T] [V] explique que les chèques restants tirés sur la Caisse d’épargne ont été établis par lui sans ordre et remis à [N] [P], lequel les a complétés à sa convenance. Rien ne corrobore cette assertion, étant observé que l’écriture des ordres ne diffère pas de celle du tireur. Le fait que le talon de certains de ces chèques porte la mention « DAL » pour « [N] [P] » ne suffit pas à prouver que ce dernier en ait été le bénéficiaire final. La cour partage à cet égard l’appréciation des premiers juges qui ont estimé que le lien entre la faute retenue contre la banque et le débit de ces chèques n’était pas établi.
Le préjudice financier démontré de [T] [V] s’élève en définitive à 688 006 euros.
Le jugement déféré n’est pas autrement critiqué en ce qu’il dit que les sommes allouées porteront interêts au taux légal à compter du 4 juin 2013, date de l’assignation, et que les intérêts annuellement échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal.
L’appelant sollicite enfin une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral éprouvé du fait du comportement de la Banque palatine qui, dans sa défense, a invoqué la complicité de [T] [V] dans les opérations fictives organisées par [N] [P] et [I] [S], et qui conteste la réalité des détournements dont il a été victime.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’intimée n’est pas caractérisé. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute [T] [V] de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Banque palatine sera condamnée à payer à [T] [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Dit que la Banque palatine a commis une faute en permettant l’ouverture d’un compte personnel dans ses livres à [N] [P] alors que celui-ci était en liquidation judiciaire ;
' Condamne la Banque palatine à payer à [T] [V] la somme de 62 006 euros en réparation de son préjudice financier ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la Banque palatine à payer à [T] [V] la somme de 688 006 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Banque palatine à payer à [T] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque palatine aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par maître Marie-Claude Alexis (société d’exercice libéral par actions simplifiée Alexis), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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