Cassation 30 avril 2025
Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 15 mai 2026, n° 25/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 avril 2025, N° 17/05239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre B de la famille
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03029 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWAF
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de cassation, décision attaquée en date du 30 Avril 2025, enregistrée sous le n° V 23-18.993
Arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, décision attaquée en date du 24 Mai 2023, enregistrée sous le n° RG 20/00279
Jugement au fond du juge aux affaires familiales du tribunal
de grande instace de Nicen décision attaquée en date du 12 Novembre 2019, enregistrée sous le n° RG 17/05239
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [N] [I] [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’instance par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Et assisté à l’instance et à l’audience par Maître Maud DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Baptiste LALA de la SELEURL SELARL LALA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Et assisté à l’instance par Me Valérie BOTHY-LAFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
ordonnance de caducité du 05 Décembre 2025
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré en présence de Mme [S] [Z], M. [O] [L] et Mme [T] [B], auditeurs de justice.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par testament authentique daté du 12 juin 2013 reçu par Maître [J], notaire à [Localité 1], M. [D] a institué sa partenaire Mme [G] légataire de l’universalité de ses biens successoraux à charge pour elle de délivrer un legs particulier au profit de Mme [F] [E] épouse [C], à savoir 28 % des parts dont il était titulaire au sein du capital d’une société. Un codicille du testament du 15 septembre 2013 a révoqué cette charge liée au legs particulier consenti à Mme [F] [E] épouse [C].
Le 7 mai 2014, M. [P] [D] né le [Date naissance 3] 1943 et Mme [H] [G] née le [Date naissance 2] 1968 ont conclu un pacte civil de solidarité.
M. [P] [D] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour héritier légal [N] [D], son neveu.
Le 7 octobre 2014, un acte de notoriété a été dressé à la demande de Mme [H] [G] exposant que M. [P] [D] l’avait instituée légataire universelle par testament authentique reçu le 12 juin 2013, et qu’il n’avait laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale.
Par ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de grande instance de Nice le 1er décembre 2014, un huissier de justice a été autorisé à se rendre en l’étude de Me [J], notaire à [Localité 1], afin de se voir remettre le testament de M. [P] [D] ainsi que le compte rendu d’interrogation du fichier central des dispositions des dernières volontés.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2017, M. [N] [D] a fait assigner Mme [H] [G] et Mme [F] [C] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de demander l’annulation du testament du 12 juin 2013 rédigé par M. [P] [D].
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
— débouté M. [N] [D] de sa demande d’annulation du testament de M. [P] [D] du 12 juin 2013 et du codicille du 15 septembre 2013,
— débouté M. [N] [D] de sa demande d’expertise médicale,
— débouté Mme [H] [G] de sa demande de condamnation en dommages et intérêts,
— débouté M. [N] [D] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné M. [N] [D] au paiement de la somme de 2500 euros à Mme [H] [G] en application des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
M. [N] [D] a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 janvier 2020.
Par un arrêt réputé contradictoire du 24 mai 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— jugé dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel de M. [N] [D] reçue au greffe le 8 janvier 2020,
— condamné M. [N] [D] aux dépens d’appel,
— condamné M. [N] [D] à payer à Mme [H] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouté M.[D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du procédure civile en cause d’appel.
Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
— condamné Mmes [G] et [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par Mme [G] et l’a condamné avec Mme [C] à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration remise au greffe le 10 juin 2025, M. [N] [D] a saisi la cour d’appel de Montpellier de la réformation du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice.
L’appelant, dans ses conclusions du 13 octobre 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de Grande Instance de Nice du 12 novembre 2079 en ce qu’il a :
— débouté, M. [N] [D], de sa demande d’annulation du testament de M. [P] [D] en date du 12 juin 2013 et du codicille en date du 15 septembre 2013,
— condamné M. [N] [D] au paiement de la somme de 2500 euros à Mme [H] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— déclarer nul et de nul effet le testament en date du 12 juin 2013,
— débouter Mme [H] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] [G] à payer à M. [N] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. [D] relate la relation que son oncle entretenait avec la famille et plus particulièrement avec lui qu’il considérait un peu comme son fils, l’existence d’un premier testament établi en juin 1985 en leur faveur illustrant sa volonté de conserver dans la famille les biens faisant partis du patrimoine familial et tout particulièrement la maison familiale à [Localité 1] ainsi qu’un restaurant. Il décrit son oncle comme ayant une mauvaise santé souffrant de poli-pathologies chroniques s’appuyant sur les pièces médicales auxquelles il a pu accéder. Il explique que c’est dans le cadre de soins médicaux et plus particulièrement d’un suivi de kinésithérapie qu’il a rencontré Mme [G] en 2001. Il affirme que la fragilité de M. [D] induite par l’ensemble de ses pathologies chroniques s’est aggravée à partir de 2007-2009 après le décès de sa mère et de son frère ainsi que du fait de l’attaque à main armée dont il a été victime en 2012 qui l’a fortement traumatisé. Il reproche à l’intimée d’avoir, à partir de 2009, progressivement isolé son compagnon de sa famille et d’avoir organisé à son profit la succession de M. [D]. Il plaide son étonnement lorsqu’il a appris les dernières volontés de son oncle, en complète contradiction avec ce que ce dernier lui avait toujours affirmé et notamment sa volonté de conserver dans la famille la maison familiale et le restaurant. Il produit un rapport d’un expert psychiatre du 15 septembre 2016 qu’il a mandaté sur la base d’éléments parcellaires médicaux qu’il a pu obtenir.
À l’appui de sa demande de nullité du testament du 12 juin 2013, au visa des dispositions de l’article 909 du Code civil et R 4321-97 du code de la santé publique, il fait valoir en premier lieu que Mme [G] a agi en qualité de masseur kinésithérapeute auprès du défunt durant sa dernière maladie, peu importe que le testament ait été établi au moment où une relation amoureuse était déjà entamée.
En second lieu, il fait valoir que Mme [G] a connu son oncle dans un cadre exclusivement médical et qu’elle est intervenue auprès de lui lorsqu’il était déjà malade en tant que professionnel de santé pour le soigner et qu’il est faux de dire qu’elle ne serait jamais intervenue en tant que soignant à son égard. Il affirme que l’intimée s’est adonnée sur son compagnon à des actes médicaux en tant que professionnel de santé, masseur kinésithérapeute et accupunctrice.
En troisième lieu, il critique la décision dont appel ayant retenu que Mme [G] a commencé à entretenir une relation amoureuse avec M. [D] dès 2001 et ce bien avant qu’il n’ait à supporter des problèmes de santé. Il soutient au contraire que son oncle était déjà malade au moment de leur rencontre, raison pour laquelle l’intimée est intervenue auprès de lui en qualité de masseur kinésithérapeute et que dès lors elle était parfaitement au courant de l’état de comorbidité de son oncle.
Enfin, il reprend les dispositions de l’article R 4321-97 du code de la santé publique et affirme que le décès de son oncle d’un cancer du poumon est une suite connue de sa bronchopneumopathie chronique obstructive, affection pour laquelle Mme [G] est intervenue en qualité de masseur kinésithérapeute dans le cadre d’une rééducation respiratoire.
En réponse aux conclusions adverses contextualisant les relations familiales, il réplique que la prétendue dégradation des relations familiales avec son oncle sont sans incidence sur l’absence de validité du testament, de même que celle concernant son état mental dès lors qu’il a abandonné ses demandes de nullité du testament pour insanité d’esprit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il considère que cette demande ne peut être que rejetée dès lors que la présente procédure a pour finalité de le rétablir dans ses droits.
L’intimée, Mme [H] [G], dans ses conclusions du 6 octobre 2025, demande à la cour de :
— débouter purement et simplement M. [N] [D] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement entrepris sur ces points
A titre reconventionnel :
— condamner M. [N] [D] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice moral subi par Mme [G].
— condamner M. [N] [D] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [G] revient longuement sur les relations familiales et plus particulièrement sur la relation qui unissait [P] [D] à son neveu relatant une version totalement divergente de celle de l’appelant et décrivant au contraire une relation se désagrégeant avec le temps.
Sur sa rencontre avec M. [D], elle la situe en 2001, absolument pas dans le cadre d’un prétendu suivi paramédical de l’affection dont il décédera. Elle insiste sur sa relation amoureuse avec M. [D], qui souhaitait l’épouser ce qu’elle a refusé, et sur le maintien des relations tant familiales qu’amicales au cours de leur relation, en réponse au prétendu isolement qu’elle aurait entretenu. Elle en veut pour preuve de nombreuses attestations.
Sur l’état de santé de M. [D], elle réfute une quelconque fragilisation ou altération de ses facultés cognitives.
Sur sa qualité de masseuse kinésithérapeute, elle revendique une rencontre avec M. [D] en 2001 date à laquelle ce dernier n’était pas atteint de la maladie dont il décédera, qu’ils ont immédiatement noué une relation amoureuse avant d’emménager ensemble en 2001 et que dès lors elle a été désignée légataire universelle en sa qualité de compagne mais non en sa qualité de kinésithérapeute. Elle ajoute que ses soins attentifs et non médicaux prodigués à son compagnon ne suffisent pas à justifier l’application des dispositions de l’article 909 du Code civil, qu’elle ne s’est jamais comportée comme une soignante, que M. [D] n’est pas décédé des conséquences de sa pneumopathie sévère de 2012 mais de tout autre cause, que M. [D] est décédé d’un cancer des poumons bilatéral diagnostiqué le 28 avril 2014.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle fait valoir un préjudice moral subi du fait du harcèlement judiciaire de M. [D] et des propos tenus dans le cadre de ses écritures et auprès de ses proches. Elle considère que la procédure initiée est particulièrement vexatoire car elle se trouve bafouée dans sa douleur, sa peine et son statut de compagne légitime de M. [P] [D].
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la présidente de chambre a prononcé une caducité partielle de la déclaration de saisine envers Mme [C] qui n’avait pas constitué avocat, M. [D] n’ayant pas procédé par voie de signification de sa déclaration de saisine à l’égard de cette dernière dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.
SUR CE LA COUR
Sur l’annulation du testament du 12 juin 2013 et du codicille du 15 septembre 2013 au profit de Mme [G]
En cause d’appel, l’appelant ne se prévaut plus d’une nullité du testament sur le fondement de l’article 901 du code civil.
La présente procédure porte uniquement sur la demande en nullité du testament fondée sur l’article 909 du code civil disposant que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elles auraient faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Portant atteinte à la capacité de recevoir et à la liberté de disposer, ce texte est d’interprétation stricte ; c’est sur l’héritier qui argue de l’incapacité du gratifié que repose la charge de la preuve que les conditions de l’article 909 sont réunies.
Or, en l’espèce, l’appelant est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il ne produit aucun document probant au soutien de son affirmation selon laquelle le cancer de son oncle est la conséquence de son affection BPCO. En effet, sa pièce 46 n’a aucune valeur probante en ce sens, dès lors qu’il s’agit d’une étude de l’Inserm sans lien avec le cas spécifique du défunt. La pièce 41 de l’intimée apporte au contraire la démonstration inverse. Il s’agit d’une attestation du Docteur [Q], pneumologue, daté du 18 août 2025 qui explique avoir vu [P] [D] à plusieurs reprises entre le 11 juin 2012 et le 22 octobre 2012 pour une bronchopneumopathie chronique obstructive sur fond de tabagisme. Il ajoute avoir revu en consultation le patient le 19 septembre 2014 à la clinique du [Etablissement 1] « pour une dégradation respiratoire non en rapport avec la bronchopneumopathie chronique obstructive, et donc non en rapport avec l’hospitalisation du 4 juillet 2012, mais avec un cancer du poumon diagnostiqué le 28 avril 2014 dont il décédera ». L’intimée démontre également par la production de sa pièce 42 que M. [D] est effectivement décédé d’un cancer du poumon diagnostiqué le 28 avril 2014, tel qu’en atteste son médecin généraliste l’ayant suivi à partir de 1985 et jusqu’à la fin de sa vie, précisant qu’un scanner thoracique effectué le 4 avril 2013 ne décelait aucune tumeur du poumon. Ainsi, au moment de la rédaction du testament litigieux dressé devant notaire, M. [D] n’était pas atteint du cancer qui lui sera fatal.
Au surplus, les attestations produites par l’intimée étayent la version de cette dernière selon laquelle elle a rencontré M. [P] [D] en 2001. Elle démontre que sa relation amoureuse a débuté bien avant qu’il n’ait à supporter ses problèmes de santé à l’origine de son décès. Le message audio du 10 septembre 2012 retranscrit dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 29 juillet 2015 (pièce 26 appelant) témoigne de l’implication d’une femme dans la maladie de son compagnon et non qu’elle exerçait sa profession de kinésithérapeute auprès de lui. Il convient à cet effet de relever les termes du certificat du docteur [U] daté du 21 novembre 2017 selon lesquels "durant l’hospitalisation de [P] [D] dans son unité du 12 juin 2012 au 17 juin 2012, sa compagne Mme [H] [W] s’est comportée comme un simple visiteur et n’a jamais pratiqué de geste soignant".
Ainsi, comme l’a parfaitement relevé la première juridiction, il n’est pas contesté que Mme [G] est kinésithérapeute ; toutefois, l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’elle a prodigué des soins au sens de l’article précité et de l’article R 4321-97 du code de la santé publique, à son compagnon pendant la maladie dont il est décédé.
Dès lors, M. [N] [D] sur lequel repose la charge de la preuve n’établit pas qu’à la date du testament litigieux, la maladie dont son oncle mourra était déjà déclarée et que la gratifiée, sa compagne de longue date, lui aurait prodigué des soins en sa qualité de kinésithérapeute.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des éléments soumis au débat que le Premier juge a débouté M. [N] [D] de sa demande en nullité du testament sur le fondement des dispositions de l’article 909 du code civil. La décision dont appel doit être confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En application des dispositions du dit article, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par M. [D] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de Mme [G] sur ce fondement. En effet, bien que ses demandes aient été rejetées, il a pu croire que son action était susceptible d’aboutir favorablement.
En conséquence, il convient de débouter Mme [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à l’intimée la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [G] ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à Mme [H] [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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