Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 21/07251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 12 novembre 2021, N° 19/01239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07251 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH2Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 19/01239
APPELANTS :
Monsieur [D] [Y]
né le 06 Juillet 1969 à [Localité 1] (12)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [R] [Y]
née le 08 Décembre 1973 à [Localité 1] (12)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [S] [T]
né le 09 Octobre 1989 à [Localité 3] (71)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [X] [E]
née le 02 Février 1990 à [Localité 5] (12)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d’AVEYRON substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 4 novembre 2016, Monsieur [S] [T] et Madame [X] [E] ont acheté à Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] un appartement avec garage, cave, terrasse et jardin, constituant le lot n° 5 d’une copropriété sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] pour la somme de 135 500 euros.
Cette vente a été publiée et enregistrée le 25 novembre 2016 au service de la publicité foncière de Rodez sous le numéro 2016 D n°8872, volume 2016 P n°6515.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par leur conseil le 12 juin 2017, Monsieur [T] et Madame [E] ont alerté les vendeurs sur l’existence de nombreux problèmes qu’ils ont rencontrés consécutivement à la vente, en lien notamment avec la fosse septique, la VMC et l’étanchéité de la terrasse.
Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2017, Monsieur [T] et Madame [E] ont assigné en référé Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez désigné Monsieur [J] [P] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 23 avril 2019.
Par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2019, Monsieur [S] [T] et Madame [X] [E] ont assigné Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, subsidiairement de nullité de la vente fondée sur le dol des vendeurs et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente litigieux ;
— Condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] à restituer à Madame [X] [E] et Monsieur [S] [T] la somme de 135 000 euros, représentant le prix de vente de l’immeuble ;
— Dit que Madame [X] [E] et Monsieur [S] [T] seront tenus de restituer l’immeuble, après restitution du prix de la vente ;
— Condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [S] [T] les sommes suivantes :
o 8 005 euros au titre des frais liés à la vente
o 22 800 euros représentant le coût du relogement
o 44 422,50 euros représentant le coût du prêt immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— Débouté Madame [E] et Monsieur [S] [T] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— Condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [S] [T] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 16 décembre 2021, Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2026, Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] sollicitent la réformation du jugement et demandent notamment à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Prononcé la résolution du contrat de vente litigieux ;
o Condamné solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] à restituer à madame [X] [E] et monsieur [S] [T] la somme de 135 000 euros, représentant le prix de vente de l’immeuble ;
o Dit que madame [X] [E] et monsieur [S] [T] seront tenus de restituer l’immeuble, après restitution du prix de la vente ;
o Condamné solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] à payer à madame [X] [E] et monsieur [S] [T] les sommes suivantes :
« 8 005 euros au titre des frais liés à la vente ;
« 22 800 euros représentant le coût du relogement ;
« 44 422,50 euros représentant le coût du prêt immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— Condamné solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] à payer à madame [X] [E] et monsieur [S] [T] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
En conséquence :
— Débouter madame [X] [E] et monsieur [S] [T] de leur demande de résolution du contrat de vente du 4 novembre 2016 ;
Statuer à nouveau, et :
— Limiter leur condamnation à régler à madame [X] [E] et monsieur [S] [T] sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun de constructeurs la somme de 6 720 euros hors-taxes correspondant aux travaux de reprise nécessaires pour leur logement et ses dépendances, en ce compris les parties communes, décomposée comme suit :
o Remplacement d’un conduit de la VMC et mise en place des bouches d’entrées d’air sur les menuiseries extérieures du séjour et des chambres : 400 euros hors-taxes + 300 euros hors-taxes = 700 euros hors-taxes ;
o Réglage de la fin de course des volets électriques : 200 euros hors taxes ;
o Traitement du vide sous plinthe au premier étage : 1 600 euros hors taxes ;
o Reprise des fissurations de la terrasse entraînant le passage d’eau dans la cave en dessous : 3 370 euros hors-taxes ;
o Reprise enduit sur les zones fissurées de la façade (10 mètres carré) : 350 euros hors-taxes + 500 euros hors-taxes = 850 euros hors-taxes ;
o Outre la TVA au taux réduit de 10 % en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts
— Limiter leur condamnation à payer en tant que constructeurs :
o La création d’une nouvelle conduite d’assainissement au droit du logement des consorts [T] – [E] et le raccordement dans leur garage selon devis de l’EURL Triadou TP n° DE01154 du 15 décembre 2021 d’un montant de 1 650 euros toutes taxes comprises ;
o La visite de contrôle du SPANC ;
o Le tout constituant le plafond maximal des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge ;
Subsidiairement, si la cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Condamné solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] à restituer à madame [X] [E] et monsieur [S] [T] la somme de 135 000 euros, représentant le prix de vente de l’immeuble ;
o Dit que madame [X] [E] et monsieur [S] [T] seront tenus de restituer l’immeuble, après restitution du prix de la vente ;
o Condamner solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] à payer à madame [X] [E] et monsieur [S] [T] les sommes suivantes :
« 8 005 euros au titre des frais liés à la vente ;
« 22 800 euros représentant le coût du relogement ;
« 44 422,50 euros représentant le coût du prêt immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Statuer à nouveau, et :
— Limiter leur condamnation au remboursement du prix de vente et des frais y afférent
— Les condamner solidairement à payer à madame [X] [E] et monsieur [S] [T] les sommes suivantes :
o 135 000 euros au titre du prix de la vente ;
o 8 005 euros au titre des frais liés à la vente ;
— Condamner in solidum monsieur [S] [T] et madame [X] [E] à leurs restituer le bien litigieux en bon état, libre de toute occupation, à compter de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de restitution en nature impossible du fait de la revente par les acquéreurs, ils demandent à la cour de voir :
— Condamner in solidum monsieur [S] [T] et madame [X] [E], en application de l’article 1352-1 du code civil, à leurs restituer la valeur du bien litigieux correspondant au prix effectivement perçu lors de la revente ;
Sur l’appel incident formulé par monsieur [S] [T] et madame [X] [E], ils demandent à la cour de :
— Débouter madame [X] [E] et monsieur [S] [T] de leurs demandes au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et préjudice moral ;
— Confirmer le jugement du 12 novembre 2021 en ce qu’il a débouté madame [X] [E] et monsieur [S] [T] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— Réformer le jugement du 12 novembre 2021 en ce qu’il :
o Les a condamnés à verser à madame [X] [E] et monsieur [S] [T] la somme de 22 800 euros représentant le coût du relogement ;
o Les a condamnés solidairement à payer à madame [X] [E] et monsieur [S] [T] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Les a condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— Condamner in solidum madame [X] [E] et monsieur [S] [T] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens avec droit pour maître Marie-Camille Pepratx-Negre de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance conformément à l’article 699 dudit code.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2026, les consorts [T] – [E] demandent notamment à la cour de :
— Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a limité la condamnation solidaire des consorts [Y] à hauteur de 22 800 euros au titre du coût de relogement, et débouté les consorts [T] – [E] de leur demande au titre du préjudice moral.
— Le réformer sur ces deux points.
Statuer à nouveau sur ces points, et :
— Condamner solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] à leurs verser la somme de 600 euros par mois depuis la vente du 4 novembre 2016 jusqu’à restitution complète du prix de l’immeuble en réparation de leur préjudice de jouissance, soit 39 600 euros à parfaire ;
— Condamner solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] à leurs verser la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le prononcé de la résolution du contrat de vente du 4 novembre 2016 serait infirmé :
— Prononcer la nullité du contrat de vente portant sur un appartement avec garage, cave, terrasse et jardin, lot n° 5, [Adresse 4], [Localité 4], selon acte dressé par maître [C], notaire à [Localité 1], en date du 4 novembre 2016 ;
— Condamner solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] à leurs restituer la somme de 135 000 euros représentant le prix de vente de l’immeuble ;
— Condamner solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] à leurs payer les sommes suivantes :
o 8 005 euros au titre des frais liés à la vente ;
o 600 euros par mois depuis la vente du 4 novembre 2016 jusqu’à restitution complète du prix de l’immeuble en réparation de leur préjudice de jouissance, soit 39 600 euros à parfaire ;
o 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
o 44 422,50 euros représentant le coût du prêt immobilier ;
— Majorer l’intégralité des sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Débouter monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] de toutes leurs demandes ;
— Condamner solidairement monsieur [D] [Y] et madame [R] [Y] à leurs verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
— Les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix'.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
Système de ventilation contrôlée :
L’expert expose que si le système d’aspiration fonctionne correctement dans la salle de bains, dans la cuisine et les WC, en revanche le réseau de gaines qui chemine dans les combles n’est pas isolé thermiquement ce qui a provoqué le phénomène de condensation qui a entraîné la détérioration du système existant avant son changement en janvier 2017.
Il indique que les entrées d’air dans les chambres et dans le salon qui n’ont pas été installées empêchent le bon fonctionnement de la ventilation et constituent une non-conformité à l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements.
Il ajoute que le défaut d’isolation de la gaine de rejet d’air vicié vers l’extérieur ne pouvait pas être visible lors des visites et que si l’absence des bouches d’entrées d’air étaient visibles, le défaut et la non-conformité de l’aération des locaux ne pouvaient être appréhendés qu’après la prise de possession de l’ouvrage.
Il conclut que ce défaut d’aération rend le bâtiment impropre à sa destination.
Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’expert retient l’existence d’un défaut grave compromettant l’usage de l’habitation et rendant cette dernière impropre à sa destination, conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil.
Volets électriques :
L’expert relève que lors de la fermeture des volets électriques, les fins de course sont mal réglées et l’obturation totale n’est pas assurée.
En l’espèce, rien ne permet d’établir que les volets aient été fermés lors des visites des acquéreurs et que ce défaut était visible par ces derniers.
Vide sous plinthe au niveau du dernier étage :
L’expert a constaté un affaissement de la sous-couche du parquet flottant posé sur le sol des chambres sur des zones chargées (meubles), ce désordre ne pouvant être visible avant la prise de possession de la maison par les acquéreurs et l’installation par ces derniers de leurs meubles.
L’expert ajoute que ces affaissements ne sont pas acceptables, précisant que Monsieur [Y] ne lui a communiqué aucune information sur les caractéristiques de la sous-couche utilisée lors de la mise en oeuvre des planchers flottants.
Terrasse fissurée non étanche :
L’expert constate que la chape béton constituant le plancher de la terrasse et recouverte de peinture est fissurée et n’assure pas une étanchéité pour les locaux situés en dessous, ce défaut d’étanchéité ne pouvant être visible pour un profane, en particulier en l’absence de pluie lors des visites, étant en outre relevé que la réalisation du revêtement peinture de la terrasse a été réalisée après la visite des lieux et avant la signature de l’acte de vente.
L’expert indique qu’il n’existe aucun système d’étanchéité sur cette terrasse, ce qui entraîne des infiltrations d’eau au niveau des murs de la cave et au niveau du plancher eau.
Il ajoute que si la présence d’humidité dans les murs d’une cave peut être tolérée, les pénétrations importantes d’eau de pluie liées à l’absence d’étanchéité de la terrasse sont inacceptables.
Crépi extérieur :
Le crépi extérieur présente des décollements, l’expert indiquant que c’est l’absence d’entoilage du complexe d’isolant extérieur qui provoque la mauvaise tenue du crépi.
Fosse septique :
Il résulte du rapport d’expertise que le système d’assainissement, installé par Monsieur [Y] entre le 18 octobre et le 24 octobre 2016, ne correspond pas à celui décrit dans l’acte de vente, l’expert indiquant en outre que l’installation n’a pas été réalisée conformément au descriptif du permis de construire.
En effet, il ne s’agit pas d’un assainissement individuel de type microcentrale mais simplement d’une fosse septique.
L’expert a constaté que cette fosse septique avait été montée à l’envers, le réseau d’évacuation des eaux usées de l’habitation étant raccordé sur la sortie de la fosse et non sur l’entrée.
Il ajoute que la modification des branchements sur la fosse septique a été réalisée par Monsieur [Y] mais les pentes des nouveaux raccordements sont trop faibles.
Concernant l’évacuation des rejets en sortie de la fosse septique, ces rejets se déversent dans une fosse à lisier, la construction servant antérieurement de stabulation.
Il conclut que cette réalisation est totalement incroyable et injustifiée, le stockage des rejets dans cette fosse de 300 m3 constituant une source de prolifération bactérienne qui ne peut être maîtrisée.
Par ailleurs, le responsable du service d’assainissement de la Communauté des communes expose que l’installation du système d’assainissement présente deux non-conformités :
— les eaux usées ne doivent pas être stockées avant leur dispersion dans l’ancienne fosse à lisier ;
— la dispersion des eaux traitées sur la zone parking n’est pas conforme en l’absence d’une séparation entre les eaux usées traitées et les eaux pluviales ;
Le système de traitement des eaux usées ayant été mis en place juste avant la signature de l’acte de vente, l’expert conclut également que le rejet des eaux usées de l’immeuble dans l’ancienne fosse à lisier préexistait à la vente.
Enfin, les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance des multiples non-conformités du système d’assainissement alors même que ce dernier a été installé après leurs visites des lieux, qu’il ne correspondait pas à celui décrit dans l’acte de vente et que ce dernier faisait état d’un contrôle du SPANC mentionnant : 'Filière d’assainissement acceptable- Fonctionnement : pas de problème visuel constaté', de sorte que la mention d’une fosse à lisier dans l’état descriptif de division et le règlement de copropriété n’était pas de nature à les alerter sur d’éventuelles non-conformités du système d’assainissement.
Il résulte par conséquent du rapport d’expertise que l’ensemble des désordres dénoncés par les consorts [T]/ [E] étaient préexistants à la vente, cachés et de nature à diminuer l’usage de l’habitation et/ou à la rendre impropre à sa destination.
Les appelants soutiennent que la fissuration de la terrasse, le décollement du crépi et la non-conformité du système d’assainissement individuel concernent les parties communes de l’immeuble, de sorte que l’action en réparation des vices les affectant ne serait ouverte qu’au syndicat des copropriétaires.
Or, il est constant (Cour de cassation 3ème chambre civile 6 octobre 2004 n° 03-12.497 publié) qu’un vice caché affectant un lot de copropriété peut résulter d’un défaut provenant des parties communes dès lors qu’il rend le bien impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage.
Il en résulte que le vendeur d’un lot de copropriété dans laquelle une partie commune est affectée de vices cachés est seul responsable envers son acquéreur à défaut de l’avoir informé ou d’avoir agi auprès du syndicat des copropriétaires antérieurement à la vente pour remédier aux désordres (Cour de cassation 3ème chambre civile 11 juillet 2019 n° 18-10.503).
En l’espèce, les vendeurs, en leur qualité de vendeurs constructeurs de l’immeuble et ayant en particulier installé le système d’assainissement, connaissaient nécessairement les vices affectant le bien et sont donc seuls responsables envers leurs acquéreurs qu’ils n’ont pas informés des différents désordres constatés par l’expert.
Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir de la clause de non-garantie figurant dans l’acte de vente, étant de surcroît, en leur qualité de vendeurs constructeurs, assimilés à un vendeur professionnel sur lequel pèse une présomption irréfragable de
connaissance des vices de la chose vendue, conformément aux dispositions de l’article 1643 du code civil.
Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1644 du code civil 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
En l’espèce, les acquéreurs ont choisi d’opter pour l’action rédhibitoire.
Si les époux [Y] soutiennent que la résolution de la vente va se heurter à une impossibilité matérielle de restitution en nature du bien litigieux, les acquéreurs ayant initié la revente du bien, force est de constater qu’aucun élément au dossier ne démontre que le bien aurait été vendu.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 4 novembre 2016, condamné les vendeurs à restituer à Madame [E] et Monsieur [T] la somme de 135 000 euros représentant le prix de vente.
Enfin, si les appelants demandent à la cour de différer les restitutions réciproques, en faisant notamment valoir qu’une restitution en nature serait aujourd’hui compromise, il convient de rappeler qu’il n’est pas démontré que le bien serait vendu ou sur le point de l’être, les intimés indiquant qu’il n’est plus à la vente, de sorte que rien ne justifie de déroger aux dispositions de l’article 1644 du code civil prévoyant une restitution de la chose et du prix concomitante, la restitution du bien n’intervenant qu’après restitution du prix de vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a refusé de conditionner la restitution de l’immeuble à une nouvelle vente préalable de ce dernier par Monsieur et Madame [Y].
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1645 du code civil 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
Au préalable, il convient de constater que les appelants ne contestent pas le principe du remboursement des frais liés à la vente pour un montant de 8005 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance :
L’expert, devant les désordres constatés, notamment ceux liés au renouvellement d’air et à la présence de l’ancienne fosse à lisier, a justifié la décision de ne plus habiter la maison vendue par Monsieur et Madame [Y], étant en outre relevé qu’il résulte des certificats médicaux versés aux débats par les consorts [T]/[E] que l’état de santé de leur fille [M] nécessite des conditions d’habitation correctes et notamment l’absence d’humidité, le docteur [A] [F] indiquant que l’enfant a présenté durant l’hiver 2017-2018 des affections respiratoires nécessitant une prise en charge par aérosols avec cortisone, pouvant être favorisées par un milieu de vie humide, soulignant qu’elle n’a pas présenté de nouvel épisode depuis le déménagement le 7 juillet 2018.
Compte tenu de ces éléments, et sur la base du contrat de location du 1er juillet 2018 versé aux débats, il convient de fixer le préjudice de jouissance subi par les acquéreurs et le coût de leur relogement à la somme de 570 euros par mois, du 1er juillet 2018 jusqu’à la restitution du prix de vente et de condamner les consorts [Y] à leur payer la somme de 39 600 euros sollicitée par eux .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le coût de l’emprunt immobilier :
Il est constant que les frais d’emprunt constituent, en cas de faute du vendeur, un préjudice indemnisable, l’acheteur ayant dû contracter le prêt uniquement pour financer la vente ayant fait l’objet d’une résolution ou d’une nullité.
En l’espèce, la résolution de la vente étant due à des vices cachés par les consorts [Y], Monsieur [T] et Madame [E] sont bien fondés à solliciter, à titre de dommages et intérêts, une indemnisation incluant les frais liés au prêt à savoir :
— 34 185,30 euros au titre des intérêts payés
— 7 110 euros au titre de l’assurance invalidité obligatoire
— 2097,20 euros au titre de la commission
— 280 euros au titre des frais de dossier
— 750 euros au titre des frais de courtage
soit une somme de 44 422,50 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Outre les problèmes de santé rencontrés par leur fille durant l’hiver 2017-2018, les consorts [T]/[E] ont été contraints de quitter leur logement à compter du mois de juillet
2018 compte tenu des différents désordres affectant ce dernier, ce qui a entraîné un bouleversement certain dans leurs conditions et leur qualité de vie et ce qui a eu nécessairement des répercussions sur leur état de santé psychique, accentuées par la procédure qu’ils ont été contraints d’engager depuis 2017.
L’ensemble de ces éléments justifie de condamner Monsieur et Madame [Y] à leur payer une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, il convient de préciser que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, date de l’acte introductif d’instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [S] [T] la somme de 22 800 euros représentant le coût du relogement, en ce qu’il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [S] [T] la somme de 39 600 euros au titre du préjudice de jouissance et du coût du relogement ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [S] [T] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Assortit l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, date de l’acte introductif d’instance ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [S] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [S] [T] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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