Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2026, n° 22/06106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06106 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06332
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013503 du 21/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport, la mise à disposition initialement fixée au 16/04/2026 et le délibéré prorogé au 12 mai 2026, les parties avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [C], domicilié [Adresse 3] a bénéficié de diverses allocations (allocation adulte handicapé, allocation de logement, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial, majoration pour la vie autonome) de la part de la caisse d’allocations familiales (CAF) du [Localité 2]. Suite à un contrôle de situation et une enquête diligentée par la CAF, il a été établi que M. [D] [C] résidait en réalité à [Localité 3] avec son fils depuis le 24 juillet 2017. La CAF du [Localité 2] a alors demandé à la CAF de [Localité 1] de procéder à un nouveau contrôle de situation de M. [D] [C] et lui a transféré les indus de prestations qu’elle avait notifiés à M. [C].
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 25 octobre 2018 et du 7 décembre 2018, la CAF du [Localité 2] a notifié à M. [D] [C] un trop perçu d’un montant de 10 290, 91 euros. Par courrier en date du 1er décembre 2018, la CAF de [Localité 1] l’a informé de ce qu’il demeurait redevable de la somme de 4 808,97 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier en date du 25 février 2019, la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] a informé M. [D] [C] de ce qu’il avait perçu la somme de 6 234, 88 euros, au titre de l’allocation de soutien familial (ASF) , de l’allocation adultes handicapés (AAH MR) et de la majoration de vie autonome (MVA MR), alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 16 735,40 euros. Il était mentionné que la CAF lui devait 10 500,52 euros, moins une retenue de 4 673,63 euros, et qu’il recevrait donc prochainement la somme de 5 826,89 euros. Ce courrier mentionnait expressément les voies de recours devant la commission de recours amiable de la CAF ainsi que le délai de deux mois à compter de la réception du courrier.
Par courrier en date du 20 mars 2019, M. [D] [C] a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a, par ordonnance d’incompétence du 27 août 2019, transmis son recours au tribunal de grande instance de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Selon jugement n° RG 19/06332 rendu le 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré M. [D] [C] irrecevable en ses demandes pour irrégularité du recours
— débouté M. [D] [C] de toutes ses demandes
— condamné M. [D] [C] aux éventuels dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 6 décembre 2022, M. [D] [C] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Suivant ses conclusions, déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [D] [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
— de dire et juger son recours recevable
— à titre principal, sur les prestations dues du 1er juillet 2017 au 28 février 2019 en suite de la réétude de ses droits suite au contrôle opéré au mois de février 2019, de condamner la CAF de [Localité 1] à lui verser la somme de 40 683,53 euros du 1er juillet 2017 au 28 février 2019, au titre de ses prestations AAH, ASF, MVA et allocation au logement
— à titre subsidiaire de condamner la CAF de [Localité 1] à lui verser la somme de 7 982, 03 euros au titre des retenues injustement opérées au mois de février 2019 et au titre de l’allocation au logement de juin 2018 à février 2019
— sur les retenues injustifiées des mois de novembre 2017, janvier 2019 et mars 2019, de condamner la CAF de [Localité 1] à lui verser la somme de 1 154,03 euros au titre des retenues effectuées et non justifiées les mois de november 2017, janvier 2019 et mars 2019
— de condamner la CAF de [Localité 1] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alexandra Gerenton
— de condamner la CAF de [Localité 1] aux entiers dépens éventuels.
Suivant ses conclusions, déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CAF de [Localité 1] demande à la cour de :
— débouter M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
— condamner M. [D] [C] au paiement de la somme de 1 200 euros su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours de M. [D] [C] :
M. [D] [C] fait valoir qu’il a bien saisi la commission de recours amiable de la CAF du [Localité 2] par courrier du 9 décembre 2018 et qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois une décision implicite de rejet a été générée, qu’il a contestée le 20 mars 2019 devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a transmis son recours au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Son recours devant le pôle social est donc selon lui recevable, contrairement à ce qu’ont statué les premiers juges.
La CAF de [Localité 1] soutient en réponse que M. [C] n’a pas exercé de recours devant la commission de recours amiable de [Localité 1] avant de saisir le tribunal administratif de Montpellier, de sorte que son recours inital est entaché d’irrégularité dont il peut être opposé la forclusion. Elle ajoute que le courrier adressé par M. [C] le 9 décembre 2018 à la CAF du [Localité 2] n’a pas été formulée dans les délais impartis et ne peut être considéré comme une saisine de la commission de recours amiable, ayant été adressé à la CAF du [Localité 2] et non à la commission de recours amiable de la CAF.
L’article L 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que ' les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que 'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.'
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que l’assuré qui entend contester une décision de la caisse primaire d’assurance maladie doit préalablement saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, et qu’en cas de rejet explicite ou implicite de son recours, il peut alors saisir le tribunal compétent.
Il est de jurisprudence constante que seule une décision de la caisse, régulièrement notifiée à l’assuré social, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 03-30.296).
En l’espèce, par courriers recommandés avec avis de réception en date du 25 octobre 2018 et du 7 décembre 2018, la CAF du [Localité 2] a notifié à M. [D] [C] un trop perçu d’un montant de 10 290,91 euros. Par courrier en date du 1er décembre 2018, la CAF de [Localité 1] l’a informé de ce qu’il demeurait redevable de la somme de 4 808,97 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés. Par courrier en date du 25 février 2019, la CAF de [Localité 1] a informé M. [D] [C] de ce qu’il avait perçu la somme de 6 234, 88 euros, au titre de l’allocation de soutien familial (ASF), de l’allocation adultes handicapés (AAH MR) et de la majoration de vie autonome (MVA MR), alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 16 735,40 euros. Ces quatre décisions constituaient des décisions administratives susceptible de recours devant la commission de recours amiable de la CAF.
M. [D] [C] soutient que son courrier du 9 décembre 2018, adressé à la CAF du [Localité 2], dans lequel il indique 'Je me permets d’attirer votre attention à votre décision de ne pas me régler mes prestations de l’AAH ainsi que le reste de mes prestations et cela depuis le mois de février de cette année. Le plus étonnant c’est que je suis invalide reconnu et que j’ai mon fils [V], lycéen, à ma charge. Je souhaiterais une réponse par écrit, en détail, rapidement pour comprendre le pourquoi et les raisons de cette décision. Et de plus, vous me demandé de vous rembourser soit disant un trop perçu. J’ajoute que je souhaiterais avoir une copie du rapport de la contrôleuse de la CAF et connaître mes droits, si je dois rencontrer un médiateur ou prendre un avocat pour défendre mes droits. Je conteste totalement la somme que vous me réclamé au près de vous ainsi qu’au près de la CAF de [Localité 1]. C’est plutôt le contraire que j’attends que vous me remboursiez la totalité de mes prestations.', constitue une saisine de la commission de recours amiable de la CAF. Or, ce courrier n’a pas été adressé par M. [C] à la commission de recours amiable de la CAF mais à la CAF elle même. En outre, il ne vise expressément aucune des quatre décisions de la CAF susceptibles de recours notifiées à M. [C] antérieurement au 9 décembre 2018. Il ne peut dès lors être analysé, comme le soutient M. [D] [C], comme une saisine de la commission de recours amiable de la CAF, qui aurait pu générer à compter du 9 février 2019 une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, elle même susceptible de recours devant le pôle social.
Dès lors, faute d’avoir exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable concernant les décisions de la CAF de [Localité 1], M. [D] [C] était irrecevable à les contester devant la juridiction de sécurité sociale. Par voie de conséquence, ses demandes de condamnation de la CAF de [Localité 1] à lui verser diverses sommes au titre des prestations AAH, ASF, MVA et allocation au logement deviennent sans objet et doivent être rejetées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens :
Succombant, M. [D] [C] sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 19/06332 rendu le 21novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions;
DEBOUTE M. [D] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [C] à payer les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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