Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 26 juillet 2023, N° 2022J00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE c/ U |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mai 2026
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 26 Juillet 2023, RG 2022J00042
Appelante
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [D] [Z] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
et
Mme [M] [C] [K] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré et et de Madame [J] [W] Greffière stagiaire, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [H] [Q] et Monsieur [P] [O], auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 septembre 2015, la société Boucherie de La Plagne, représentée par M. [D] [U], a souscrit auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Puis, par acte du 6 novembre 2015, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à cette société un prêt n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 200 000 euros au taux de 1,80% l’an et pour une durée de 84 mois.
En garantie du remboursement du prêt, M. [D] [U] et Mme [M] [V] son épouse, co-gérants de la société, se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 72 000 euros et pour une durée égale à celle du prêt majorée de 24 mois.
M. [B] [V], également co-gérant s’est porté caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 48 000 euros et pour une durée égale à celle du prêt majorée de 24 mois.
Par actes séparés du 16 novembre 2016, les époux [U] se sont portés cautions solidaires de tous les engagements souscrits par la société Boucherie de La Plagne envers la SA CIC Lyonnaise de Banque, chacun à hauteur de 30 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Puis, par acte du 28 juillet 2017, les époux [U] se sont de nouveau portés cautions solidaires de tous les engagements souscrits par la société Boucherie de La Plagne envers la SA CIC Lyonnaise de Banque, chacun à hauteur de 12 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Boucherie de La Plagne et a arrêté le plan de redressement le 29 juillet 2019.
Par courrier du 31 mars 2018, la SA CIC Lyonnaise de Banque a déclaré ses créances à hauteur de 36 989,44 euros à titre chirographaire et de 170 396,88 euros à titre privilégié, dont 162 907,86 euros à échoir.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 septembre 2021, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure les époux [U] de lui régler sous quinzaine la somme de 108 989,44 euros.
Faute de règlement spontané, la SA CIC Lyonnaise de Banque a, par acte du 18 février 2022, fait assigner en paiement de la somme de 32 920,60 euros les époux [U] en exécution de leur engagement de caution solidaire, tous engagements de la SARL Boucherie de la Plagne devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement du 22 novembre 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, celle-ci ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 8 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure les époux [U] de lui régler la somme de 23 749,27 euros en leur qualité de cautions solidaires des engagements souscrits par la société Boucherie de La Plagne, en sus du montant demandé dans l’assignation du 18 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— dit que l’action de la SA CIC Lyonnaise de Banque est recevable,
— débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [U],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance.
Par acte du 12 août 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [U],
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que le caractère disproportionné du cautionnement s’apprécie sans prendre en considération les cautionnements postérieurs,
— juger valables les engagements de cautions souscrits par les époux [U],
À titre subsidiaire,
— juger que les cautionnements ne sont pas disproportionnés aux biens et revenus des époux [U] à la date de l’appel en garantie des cautions,
En conséquence,
— condamner solidairement les époux [U] en leur qualité de cautions solidaires de la société Boucherie de La Plagne à lui payer :
la somme de 32 920,60 euros au titre de leur engagement de caution tous engagements, outre intérêts à compter du 3 septembre 2021, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
la somme de 23 749,27 euros au titre de leur engagement de caution en garantie du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger qu’une disproportion manifeste subsiste au jour de l’appel en garantie des cautions,
— juger que les engagements souscrits garantissant des dettes distinctes, l’analyse de la proportionnalité aux biens et revenus des cautions doit être faite séparément pour chaque engagement,
En conséquence,
— juger qu’au jour de l’appel en garantie des cautions, elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 32 920,60 euros au titre des engagements de caution tous engagements, en l’absence de disproportion manifeste,
— condamner solidairement les époux [U], en leur qualité de cautions solidaires de la société Boucherie de La Plagne, à lui payer la somme de 32 920,60 euros au titre de leur engagement de caution tous engagements, outre intérêts à compter du 3 septembre 2021, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
Encore plus subsidiairement,
— juger qu’au jour de l’appel en garantie des cautions, elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 23 749,97 euros au titre des engagements de caution en garantie du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01], en l’absence de disproportion manifeste,
— condamner solidairement les époux [U], en leur qualité de cautions solidaires de la société Boucherie de La Plagne, à lui payer la somme de 23 749,97 euros au titre des engagements de caution en garantie du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
En tout état de cause,
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les époux [U], en leur qualité de cautions solidaires de la société Boucherie de La Plagne, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [U], en leur qualité de cautions solidaires de la société Boucherie de La Plagne, aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour de :
Sur l’appel incident,
— infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’action de la SA CIC Lyonnaise de Banque est recevable,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de la SA CIC Lyonnaise de Banque irrecevable en ce que sa créance n’est pas certaine, liquide et exigible,
— déclarer en conséquence que la SA CIC Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir des cautionnements,
Sur l’appel principal,
À titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [U],
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
— déclarer que la SA CIC Lyonnaise de Banque ne démontre pas les avoir informés au titre de son obligation d’information en vertu de l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
— déclarer que la SA CIC Lyonnaise de Banque ne démontre pas les avoir informés des défaillances de la société Boucherie de La Plagne en vertu des articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation,
— débouter en conséquence la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre des intérêts échus,
— condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque d’avoir à leur verser la somme de 32 920,60 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
— condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque d’avoir à leur verser la somme de 23 749,27 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde au titre de leurs engagements de caution en garantie du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
À titre très subsidiaire,
— leur accorder, en cas de condamnation, les délais de paiement sur deux années en application de l’article 1343-5 du code civil, tout en prévoyant un barème progressif,
En tout état de cause,
— débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes au surplus,
— condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de la créance principale
Moyens des parties :
M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] soutiennent que la banque n’est pas titulaire à leur égard d’une créance certaine et qu’il n’est pas non plus justifié de son exigibilité s’agissant de la demande en paiement de la somme de 32'920,60 € dans la mesure où les différents documents versés font état d’un montant différent et que les déclarations de créances sont incohérentes.
La SA CIC Lyonnaise de Banque affirme que ses créances sont parfaitement exigibles en ce qu’elles ont été admises au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL Boucherie de la Plagne et que l’état des créances n’ayant pas été contesté il a autorité de la chose jugée à l’égard des cautions quant à l’existence et au montant des créances.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2313 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable exclusivement aux actes de cautionnement souscrit à compter du 1er janvier 2022, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles débiteur ».
En l’espèce, il est contesté l’existence d’une créance certaine et liquide et exigible. Cette contestation porte sur le bien-fondé du droit dont se prévaut la SA CIC Lyonnaise de Banque et n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la recevabilité de la demande en paiement dirigée contre les cautions. En l’absence de moyens d’irrecevabilité au sens de l’article 122 du code de procédure civile soulevés par les intimés, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce d’Annecy ayant déclaré l’action de la SA CIC Lyonnaise de Banque recevable.
A l’expiration du délai légal de contestation de l’état des créances, la caution n’est plus recevable à contester tant le principe que le montant de la dette et se trouve privée de soulever les exceptions inhérentes à la dette qui n’auraient pas été prises en compte dans le cadre de l’instance d’admission de créance (com.17 février 2009, n°08-11.407).
En l’espèce, la SA CIC Lyonnaise de Banque verse aux débats sa déclaration de créance concernant le découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 36'989,44 €, auprès du mandataire judiciaire chargé du redressement judiciaire de la SARL Boucherie de la Plagne en vertu du jugement du 23 janvier 2018 du tribunal de commerce de Chambéry, ainsi que l’avis d’admission de cette créance pour le montant susvisé transmis par le mandataire judiciaire le 27 février 2019. Elle verse également le certificat d’irrecouvrabilité établi le 11 avril 2023 par le liquidateur judiciaire pour un montant de 32'901,60 euros à titre chirographaire. Il n’y a aucune incohérence dans ces documents, la somme inférieure dont fait état le certificat d’irrecouvrabilité permet seulement de déduire l’existence d’un paiement partiel par le débiteur principal, lequel a été pendant plusieurs années en redressement judiciaire et a versé des dividences annuels, suivant le plan de redressement, qui ont été répartis par le mandataire judiciaire entre les créanciers.
Les cautions, qui n’allèguent pas ne avoir été en mesure de faire une réclamation contre l’état des créances en application de R.624-8 du code de commerce, ne sont plus recevables à contester le principe et le montant de la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’égard de la SARL Boucherie de la Plagne telle qu’elle a été arrêtée par le juge commissaire, en raison de l’autorité de chose jugée dont est assortie cette décision.
En conséquence, la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre de la SARL Boucherie de la Plagne au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] est certaine, liquide et exigible. En outre, il sera relevé que la somme réclamée de 32 901,60 euros correspond à la somme retenue par le certificat d’irrecouvrabilité et que M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] n’invoquent pas de paiement postérieur à cette date, susceptible d’avoir réduit le montant du solde restant dû.
La somme réclamée au titre du prêt n’est pas contestée, il sera tout de même souligné qu’elle a fait l’objet d’une admission à titre privilégiée à hauteur de 171 322,49 euros, dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Sur la demande en paiement dirigée contre les cautions
Moyens des parties :
La SA CIC Lyonnaise de Banque invoque l’absence d’une disproportion manifeste du cautionnement lors de la conclusion des différents contrats, en soulignant qu’il convient d’analyser la proportionnalité des revenus des cautions à la date de la conclusion de chacun des contrats de cautionnement, qu’en novembre 2015 outre les revenus du couple de 27'700 €, il doit être pris en compte la valorisation de leurs parts sociales dans les différentes entreprises, celle du fonds de commerce de la société rachetée et enfin leur épargne d’un montant de 4 400 €. Elle précise que lors de la souscription du second cautionnement, les déclarations des époux [U] étaient supérieures à ce qui est indiqué dans leur avis d’imposition, que pour l’année 2017 durant laquelle ils ont conclu un troisième cautionnement, ils ne justifient pas de la réalité de leurs revenus, que leurs charges courantes étaient réduites.
Elle précise en outre qu’à la date à laquelle les cautions ont été actionnées, elles disposaient d’un revenu fiscal de référence de 41'921 € alors que le montant global de sa dette est de 56'660,87 €, qu’il n’existe donc aucune disproportion manifeste au jour de la mise en 'uvre de l’acte de cautionnement, qu’en tout état de cause les engagements doivent être appréciés séparément.
M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] soutiennent que le tribunal a parfaitement motivé sa décision et pris en considération le patrimoine et le revenu du couple au moment de la souscription des engagements de caution, qu’ils se sont portés caution pour un montant cinq fois plus important que leur revenu commun étant précisé qu’ils ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier et que la conclusion d’un troisième contrat portant leur engagement à une somme sept fois supérieure à leur revenu démontre le caractère manifestement disproportionné des différents engagements, que le fait qu’ils détenaient un capital social dans la SARL Boucherie de la Plagne et que le fonds de commerce de cette société ait été évalué à 50'000 € est parfaitement sans effet sur l’appréciation de la disproportion, puisque la valorisation a été faite avant le rachat et que pour les besoins de l’activité de nombreux prêts ont été effectués par la société entre 2015 et 2016, de sorte qu’elle présentait un passif important.
M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] indiquent que lors de la mise en 'uvre des garanties, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et aux revenus de la caution, personne physique, d’établir que le patrimoine de celle-ci lui permet désormais de faire face à son obligation, que telle n’est pas leur cas dans la mesure où ils ne sont toujours pas propriétaires d’un bien immobilier, que s’ils ont retrouvé chacun un emploi, leur revenu annuel est de 41'921 € et qu’ils ont plusieurs autres dettes à honorer pour près de 70'000 €.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 1er juillet 2016 et et recodifié à droit constant à l’article L.332-1 du même code, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La disproportion doit s’apprécier lors de la conclusion de l’engagement (Com., 5 avril 2011, n° 10-18.106).
L’article L.341-4 du code de la consommation n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294).
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d’être saisis. Concernant l’appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de plusieurs cautions solidaires s’apprécie au regard des revenus de chacune d’entre elles (Com, 31 janier 2012, n°10-28.291). La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (Civ 1ère, 2 février 2022, n°20-22.938).
En l’espèce, il convient donc d’envisager successivement les capacités de remboursement de M. [D] [U] et de Mme [M] [V] épouse [U] pour chacun des actes de cautionnement.
1. L’acte de cautionnement relatif au prêt professionnel daté de novembre 2015
En l’espèce, chaque époux a signé un engagement de caution à hauteur de 72 000 euros, couvrant partiellement le montant prêté à la société. L’acte contient la précision suivante : « si elles [les cautions] garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux ».
La SA CIC Lyonnaise de Banque verse aux débats les fiches patrimoniales signées par les deux cautions le 10 août 2015 aux termes de laquelle les époux déclarent que leurs revenus communs sont évalués à 18'000 € et proviennent d’un acompte à valoir sur les revenus industriels et commerciaux à venir s’agissant de la première année d’exploitation (début d’activité octobre 2014). Ils indiquent être mariés sous le régime de la communauté et avoir un enfant à charge né en [Date naissance 3] 2002. Au titre des charges il est déclaré l’absence de règlement de loyer et de factures d’eau et d’électricité en raison d’un logement professionnel. Il est également précisé qu’il est mis de côté depuis le début de l’année 450 € par mois pour un plan retraite (soit 3 600 euros en août) et 150 € par mois pour un plan d’épargne logement (soit 1 200 euros en août). Il n’est déclaré aucun autre engagement en cours, aucun patrimoine immobilier ou financier.
Il ressort néanmoins des éléments d’identification de la société Boucherie de la Plagne, pour laquelle ils se portent caution, qu’en 2022 son capital social est de 10 000 euros. Le contenu de leurs conclusions et leur avis d’imposition laissent penser qu’ils en sont les associés dès lors qu’en 2015, ils ont déclaré disposer d’un capital social dans une petite entreprise de 12 000 euros. Cette somme sera donc retenue dans l’évaluation de leur patrimoine.
Il est également versé la liasse fiscale et le détail des comptes concernant le fonds de commerce exploité en direct par M. [D] [U] sur la commune d'[Localité 3] pour la période d’octobre à décembre 2014. La fiche patrimoniale n’évoque pas ce bien. Dans leurs conclusions, les époux [U] évoquent son rachat par la société. Il ne s’agirait donc pas d’un patrimoine propre à l’époux ou commun aux époux et seules les parts sociales détenues par le couple doivent être valorisées.
Quand bien même il serait considéré que ce fonds de commerce se trouve dans le patrimoine propre de l’époux ou commun au couple, il doit être relevé que si le fonds de commerce est valorisé à 50'000 € outre 14'852 € d’immobilisations corporelles auxquels s’ajoutent des disponibilités à hauteur de 32'035 € au 31 décembre 2014, il apparaît que l’entreprise individuelle est fortement endettée en raison de la souscription de trois emprunts à la Société Générale pour plus de 56'000 € et qu’il est dû plus de 52'000 € aux fournisseurs, de sorte que la valorisation du fonds de commerce est nul. De plus, le résultat d’exploitation des deux premiers mois est négatif et s’élève à -6 811 € (soit le double du salaire que M. [D] [U] se dégage et qui est évoqué dans la fiche patrimoniale).
Alors que le couple dispose d’un patrimoine inférieur à 20 000 euros et qu’il déclare un revenu annuel escompté de 18'000 €, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait signer à M. [D] [U] un engagement en qualité de caution à hauteur de 72'000 €. Même si les charges qu’il expose sont limitées, l’engagement souscrit apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et charges, d’autant que son épouse a pris un engagement identique qui s’ajoute au sien.
Alors que le couple dispose d’un patrimoine inférieur à 20 000 euros et qu’elle déclare un revenu annuel escompté de 18'000 €, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait signer à Mme [M] [V] épouse [U] un engagement en qualité de caution à hauteur de 72'000 €. Même si les charges qu’elle expose sont limitées, l’engagement souscrit apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et charges, d’autant que son époux a pris un engagement identique qui s’ajoute au sien.
M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] versent leur avis d’imposition sur les revenus 2015 daté de 2016 (soit postérieurement à la conclusion du contrat) mettant en évidence un revenu fiscal de référence annuel de 12'668 € pour l’épouse et de 17'571 € pour l’époux. Même en considération des revenus réels des époux perçus en 2015, le montant de chaque engagement souscrit, qui n’est que très partiellement couvert par leur patrimoine et qui est plus deux fois supérieur aux revenus annuels du couple qui élève un enfant mineur, est manifestement disproportionné à la situation financière de chaque époux.
2. L’acte de cautionnement relatif à tout engagement du débiteur conclu en novembre 2016
La disproportion de l’engagement s’apprécie en tenant compte de l’engagement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution, quand bien même ces engagements de caution auraient été déclarés disproportionnés, à condition qu’il s’agisse de cautionnements antérieurement souscrits (Com, 29 septembre 2015, n° 13-24.568).
La SA CIC Lyonnaise de Banque verse aux débats une fiche patrimoine signée par les deux cautions le 16 novembre 2016 faisant état de bénéfices industriels et commerciaux mensuels en commun de 3 300 € et d’un plan d’épargne créditeur à hauteur de 6 000 €. Les époux confirment ne pas avoir de charges de loyer, ne pas disposer d’un patrimoine immobilier, ne pas avoir contracté des crédits et avoir un enfant à charge.
L’appréciation de la proportionnalité de l’engagement souscrit doit être réalisée à partir de la fiche patrimoine remplie par les cautions, quoique les avis d’imposition de ces dernières pour les années 2015 et 2016, période de la conclusion de l’engagement, fasse état de revenus inférieurs, dès lors que l’organisme financier n’est pas tenu de vérifier la sincérité des déclarations portées par les cautions dans leur fiche patrimoine.
Chaque époux a signé séparément un acte de cautionnement et il ne peut pas être présumé entre eux une solidarité à défaut de stipulation expresse. Ils ont donc pris chacun un engagement à hauteur de 30 000 euros.
Alors que le couple disposait d’un revenu déclaré de près de 40'000 € par an et d’économies à hauteur de 6 000 € outre des parts sociales d’une valeur de 12 000 euros, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait souscrire à chacun d’eux, en plus de l’engagement précédent à hauteur de 72'000 €, un nouveau cautionnement à hauteur de 30'000 €. Ces nouveaux engagements sont donc manifestement disproportionnés, pour l’un comme pour l’autre, aux revenus et charges de chacune des cautions à la date de l’engagement.
3. L’acte de cautionnement relatif à tout engagement du débiteur conclu en juillet 2017
En juillet 2017, M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] ont ensemble signé un nouvel engagement de caution au bénéfice de la SA CIC Lyonnaise de Banque pour un montant de 12'000 €. Il est stipulé que « lorsque plusieurs cautions s’engagent dans le même acte, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune le paiement de la totalité du montant du cautionnement, sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée ».
Il n’est produit à cette occasion aucune fiche patrimoniale. Selon l’avis d’imposition émis au printemps 2017, soit quelques mois avant la souscription du nouveau contrat, et portant sur les revenus 2016, M. [D] [U] a perçu un revenu fiscal net de 12 518 euros et Mme [M] [V] a perçu un revenu fiscal net de 10 384 euros. Ils ont un enfant à charge.
Compte tenu de la modestie du patrimoine des cautions et de leurs revenus annuels, du montant des engagements précédents, les nouveaux cautionnements étaient manifestement disproportionnés aux revenus et charges des cautions déjà fortement endettées à la date de engagements.
4. La capacité des cautions à faire face à leurs engagements au jour de l’appel en garantie
Il appartient au créancier de démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l’appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s’entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d’autres engagements.
En l’espèce, il est réclamé en exécution des cautionnements conclus le 6 novembre 2015 la somme de 23'749,27 €. Il est réclamé en exécution des cautionnements souscrits le 16 novembre 2016 et le 28 juillet 2017 la somme de 32'920,60 €.
Il ressort de l’avis d’imposition du couple que M. [D] [U] a perçu des revenus issus de ses salaires de 22'524 € en 2023 tandis que Mme [M] [V] a perçu des salaires à hauteur de 19'632 €. Il n’est plus déclaré d’enfant à charge. Le niveau de leurs revenus est confirmé par leurs bulletins de salaire du mois de novembre 2024.
M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] justifient verser un loyer de 750 € outre 40 € mensuels à titre de provision. Outre les charges courantes, il est justifié d’un crédit-bail pour un véhicule d’un loyer mensuel de 430,22 €, et du remboursement d’un crédit à la consommation à hauteur de 105 € par mois.
Il apparaît que le couple est redevable d’autres dettes. Ainsi, il est justifié de :
— un avis à tiers détenteur sur le salaire de l’épouse depuis le 1er juin 2023 pour 749,90 €,
— un décompte établi par un commissaire de justice s’agissant d’un crédit à la consommation auprès de Sogefinancement souscrit par Mme [M] [V] épouse [U] pour un montant total dû au 21 octobre 2022 de 23'050,12 €,
— un commandement aux fins de saisie vente faisant état d’une dette reposant sur un jugement de tribunal correctionnel de La Roche-Sur-Yon du 14 janvier 2013, arrêtée à la date du 19 mars 2024 à la somme de 5 182,65 € à l’égard de la société Equip’ Santé.
Le montant des dettes personnelles de l’épouse est donc supérieur à ses revenus annuels.
Il est également produit s’agissant des dettes de M. [D] [U] :
— un procès-verbal de saisie-attribution du 05 août 2024 concernant une dette à l’égard de l’URSSAF pour 28'015,43 €,
— une saisie à tiers détenteur a également été effectuée sur leur compte bancaire le 02 mai 2024 pour 3 439 € par le service des impôts des particuliers d'[Localité 4].
Le montant des dettes personnelles de l’époux est donc supérieur à ses revenus annuels.
Le patrimoine et les revenus communs du couple sont eux-même insuffisants à désintéresser la SA CIC Lyonnaise de Banque au regard des multiples dettes souscrites par les époux.
Au regard de la situation actuelle de M. et Mme [U], la SA CIC Lyonnaise de Banque ne démontre pas que M. [D] [U] ou Mme [M] [V] épouse [U] est en capacité de faire face à ses engagements de caution y compris pour l’engagement le plus faible de 12'000 €.
En conséquence, la SA CIC Lyonnaise de Banque ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement. Le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [D] [U] et de Mme [M] [V] épouse [U].
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens. La SA CIC Lyonnaise de Banque qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles. De plus, la SA CIC Lyonnaise de Banque sera condamnée à payer la somme de 2 000 € à M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA CIC Lyonnaise de Banque au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empeché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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