Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 mai 2026, n° 22/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2022, N° 00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02102 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG18/00173
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [B] a été affilié au régime des travailleurs indépendants à compter du 6 février 1989 en tant qu’entrepreneur individuel. À défaut de règlement des cotisations appelées à leurs dates d’exigibilité, l’URSSAF Midi Pyrénées lui a notifié cinq mises en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard de la période contentieuse.
Trois contraintes ont ensuite été émises par l’URSSAF Midi Pyrénées : la première en date du 31 juillet 2018, signifiée par acte d’huissier le 11 septembre 2018 ; la deuxième en date du 29 novembre 2018, signifiée le 7 décembre 2018 ; la troisième en date du 19 avril 2019, signifiée le 10 mai 2019.
M. [N] [B] a formé opposition à ces contraintes par lettres recommandées adressées au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez les 14 septembre 2018, 20 décembre 2018 et 23 mai 2019.
Après avoir ordonné la jonction des recours n° RG 18/00173, n° RG 19/00008 et n° RG 19/00132 sous le numéro RG 18/00173, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement du 28 janvier 2022, statué comme suit :
En la forme
RG n°18/00173 : Déclare recevable l’opposition à contrainte de M. [N] [B] pour avoir été formée dans les délais.
RG n°19/00008 : Déclare recevable l’opposition à contrainte de M. [N] [B] pour avoir été formée dans les délais.
RG n°00132 : Déclare recevable l’opposition à contrainte de M. [N] [B] pour avoir été formée dans les délais.
Au fond :
RG n°18/00173 : Valide la contrainte du 31/07/2018 pour un montant ramené à 2 316 euros suite à la saisie des revenus 2018.
RG n°19/00008 : Valide la contrainte du 29/11/2018 pour un montant ramené à 239 euros suite à la saisie des revenus 2018.
RG n°00132 : Valide la contrainte du 19/04/2019 pour un montant ramené à 336 euros suite à la saisie des revenus 2018.
Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée du 7 avril 2022, reçue au greffe le 8 avril 2022, M. [N] [B] a interjeté appel du jugement, qui lui avait été notifié le 17 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 février 2026.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [N] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en ce qu’il a :
* validé la contrainte du 31/07/2018 pour un montant ramené à 2 316 euros suite à la saisie des revenus 2018,
* validé la contrainte du 29/11/2018 pour un montant ramené à 239 euros suite à la saisie des revenus 2018,
* validé la contrainte du 19/04/2019 pour un montant ramené à 336 euros suite à la saisie des revenus 2018.
— de déclarer fondée son opposition,
— de juger que les contraintes sont nulles et de nul effet,
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— de condamner l’URSSAF à payer lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions d’intimée déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :
— débouter M. [N] [B] de ses demandes
— confirmer le jugement du 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des recours 18/00173, 19/00008, 19/00132 sous le numéro 18/0017,
* déclaré recevables les oppositions à contraintes pour les avoir formées dans les délais.
* validé la contrainte du 31/07/2018 pour un montant ramené à 2 316 € à la suite de la saisie des revenus 2018.
* validé la contrainte du 29/11/2018 pour un montant ramené à 239 € à la suite de la saisie des revenus 2018.
* validé la contrainte du 19/04/2019 pour un montant ramené à 336 € à la suite de la saisie des revenus 2018
Et sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
* laissé les entiers dépens à la charge de M. [N] [B]
— condamner M. [N] [B] à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [N] [B] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité des contraintes :
M. [N] [B] soutient que les mises en demeure visées par la contrainte font état de 'cotisations provisionnelles’ alors qu’il s’agit en réalité de cotisations définitives. Dès lors, ces mises en demeure ne lui ayant pas permis de connaître la réalité de son obligation, elles doivent selon lui être déclarées nulles. Il affirme qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites qu’il a reçu différents courriers en moins d’une année pour des appels à cotisations sur différentes périodes, qu’aucun de ces courriers ne mentionne l’intégralité des paiements qu’il a effectués et que l’URSSAF a établi des calculs tardifs ou erronés. Dès lors, il n’était pas en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées et la cour doit donc selon lui infirmer le jugement entrepris et juger nulles les trois mises en demeure et les trois contraintes.
L’URSSAF Midi Pyrénées fait valoir que :
— pour l’année 2014, la cotisation provisionnelle appelée était de 6 356 euros calculée sur le dernier revenu connu, celui de 2012, soit 12 680 euros. En 2015, le revenu étant de 0 euro, les cotisations définitives de l’année 2014 s’élèvent donc à 1 405 euros. M. [N] [B] ayant cessé tout paiement entre le 20 novembre 2013 et le 21 décembre 2017, les cotisations 2014 ne peuvent être soldées. Le montant de la dette a diminué de 4 951 euros ( différence entre les cotisations provisionnelles et définitives ) mais M. [B] n’ayant pas réglé les cotisations 2014, il n’est pas possible d’effectuer un remboursement. Suite à la prise en compte du statut de retraité actif, les cotisations définitives 2014 s’élèvent désormais à la somme de 652 euros. Elles sont soldées à la suite d’une réaffectation des versements 2013. Aucune somme ne doit être remboursée à M. [B], ce dernier n’ayant nullement effectué les versements pour le montant de 4 951 euros.
— sur les revenus pris en compte : les revenus pris en compte par la caisse pour 2015, 2016 et 2017 correspondent aux déclarations faites par M. [B]
— sur les sommes déclarées : M. [B] a bénéficié de la liquidation de ses droits à pension tout en poursuivant l’exercice de son activité commerciale, il est donc retraité actif de L’URSSAF. Sa qualité de retraité actif entraîne le calcul des cotisations santé sur ses revenus réels, sans application des bases minimales. A compter de 2016, le risque indemnités journalières n’est plus concerné et la base minimale s’applique. En 2015, les cotisations ajustées 2015 d’un montant de 903 euros ont été appelées. En 2016, ont été appelées les cotisations ajustées 2016 (soit 1 799 euros) ainsi que la régularisation 2015 appelée en 2016 (soit 621 euros), pour un montant total de 2 420 euros. En 2017, ont été appelées les cotisations ajustées 2017 (soit 1 981 euros), ainsi que la régularisation appelée en 2017 (soit 290 euros), pour un montant total de 2 271 euros. En 2018, ont été appelées les cotisations ajustées 2018 (soit 1 202 euros) ainsi que la régularisation 2017 appelée en 2018 (soit 568 euros), pour un montant total de 1 770 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, L’URSSAF demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [B] de sa demande d’annulation des contraintes.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, l’envoi par l’organisme de recouvrement d’une mise en demeure constitue un préalable obligatoire à l’émission d’une contrainte. Cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure n’est pas un acte de poursuite mais une formalité substantielle dont l’irrégularité entraîne la nullité de la contrainte subséquente. Toutefois, la Cour de cassation juge de manière réitérée que la mention de 'cotisations provisionnelles’ dans une mise en demeure n’est pas de nature à la vicier dès lors que cet intitulé correspond à un stade normal du processus de recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants.
En l’espèce, les cinq mises en demeure visées par les contraintes contestées mentionnent, pour chacune d’elles, la nature des cotisations (cotisations du régime des travailleurs indépendants), les périodes concernées et les montants réclamés en principal et en majorations de retard. L’examen des pièces produites aux débats démontre que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à M. [B] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations et, le cas échéant, de les contester utilement.
La circonstance que les mises en demeure portent la mention 'cotisations provisionnelles ' ne saurait, à elle seule, caractériser une irrégularité de fond dès lors que cette qualification correspond à la réalité du mécanisme d’appel de cotisations applicable aux travailleurs indépendants, qui distingue les cotisations provisionnelles appelées en cours d’année des cotisations définitives établies après connaissance du revenu. Par ailleurs, les montants finalement mis en recouvrement par l’URSSAF résultent précisément de la régularisation intervenue à la suite de la prise en compte des revenus déclarés par l’assuré lui-même.
Les griefs tirés de la multiplicité des courriers adressés à la caisse, de l’absence de récapitulatif de paiements ou encore de calculs prétendument erronés ne constituent pas des causes de nullité des mises en demeure ou des contraintes. Ces circonstances, à les supposer établies, ce qui n’est pas démontré par M. [N] [B], sont sans incidence sur la régularité formelle des actes de recouvrement contestés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mises en demeure satisfont aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et que les contraintes qui en sont issues sont régulières en la forme. Les moyens de nullité soulevés par M. [B] seront en conséquence écartés.
Sur le fond, M. [B] ne formule aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause le bien-fondé des sommes réclamées. L’URSSAF justifie, par les pièces versées aux débats, du détail des cotisations appelées pour les années 2014 à 2018, du calcul des régularisations effectuées et de la prise en compte du statut de retraité actif de l’intéressé. Les montants des contraintes retenus par les premiers juges, ramenés respectivement à 2 316 euros, 239 euros et 336 euros après saisie des revenus 2018, sont justifiés et établis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé les trois contraintes du 31 juillet 2018, du 29 novembre 2018 et du 19 avril 2019 pour les montants respectifs de 2 316 euros, 239 euros et 336 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [N] [B] demande à la cour de condamner l’URSSAF Midi Pyrénées à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l’URSSAF a manqué à son devoir d’information en ne répondant pas à ses courriers, ce qui constitue selon lui une carence administrative fautive qui a empêché la résolution amiable du litige et a engendré un préjudice moral.
La responsabilité d’un organisme de recouvrement peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à condition que soit établie une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [B] ne produit aux débats aucun élément probant de nature à démontrer que l’URSSAF aurait systématiquement manqué à son devoir de répondre à ses courriers, ni que ce prétendu manquement lui aurait causé un préjudice distinct de celui inhérent à tout litige de recouvrement. La seule existence d’un contentieux persistant ne suffit pas à caractériser une faute de l’organisme, qui a au contraire accompli les diligences prévues par les textes (envoi de mises en demeure, émission de contraintes).
La demande de dommages et intérêts de M. [N] [B] sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable que l’URSSAF supporte la charge de ses frais irrépétibles. M. [N] [B] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement n° RG 18/00173 rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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