Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 10 décembre 2021, N° 19/00895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSOP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 19/00895
APPELANTE :
Compagnie d’assurance SMABTP représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son Maire en exercice
[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît GARIDOU de la SCP CHICHET-HENRY-PAILLES- GARIDOU-RENAUDIN-PARE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Cyril CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 février 2026 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 17 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que la commune de [Localité 2] a entrepris la réalisation d’une nouvelle capitainerie et plus particulièrement d’un bloc sanitaire. ElIe a conclu, par acte d’engagement en date du 3 novembre 2008, un marché de maîtrise d''uvre pour un montant de 133 999,84 euros TTC avec un groupement de traitants conjoints composés de la SARL Raffy & Associés et de la SARL Eupalynos.
Par ailleurs, la commune a, suivant marché en date du 10 septembre 2010, conclu avec la SARL Apogée, un programme de travaux relatifs à la réalisation des sanitaires de la capitainerie du port pour les lots n°1 à 8 pour un montant de 535 757,31 euros TTC.
Par suite, un procès-verbal de réception en date du 5 mars 2012 et la levée des réserves a été constatée le 5 juin 2012.
Au cours de l’année 2014, la commune de [Localité 2] a constaté l’apparition d’un certain nombre de désordres relatifs au carrelage, aux tôles d’habillage extérieur et aux cloisons de salles de bains.
Une expertise judiciaire était ordonnée tant par la juridiction civile qu’administrative en la personne de Monsieur [E] qui déposait son rapport le 31 octobre 2016.
Eu égard à la nature des marchés, la commune de [Localité 2] s’adressait à la juridiction administrative pour obtenir réparation de ses divers préjudices, principalement au titre de la responsabilité décennale et subsidiairement, au titre de la responsabilité contractuelle, à l’encontre des entreprises intervenantes.
Vidant les causes du litige, le tribunal administratif de Montpellier, en lecture de sa décision en date du 21 février 2019, a décidé de fixer les sommes suivantes au bénéfice de la commune de Leucate:
— La somme de 121 083,39 euros HT à la charge de la SARL Raffy, mandataire solidaire du groupement de maîtrise d''uvre
— La somme de 80 722,26 euros HT à la charge de la SARL Apogée
— Outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017 sur ces sommes
— Ainsi que les frais d’expertise liquidés et taxés pour la somme de 9 529,61 euros à raison de 60% pour la SARL Raffy et 40% la SARL Apogée
— Et enfin, à la charge de chacune des deux entreprises, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il est en outre décidé que la SARL Raffy est garantie à 50% par la SARL Eupalynos pour la condamnation l’affectant, les autres demandes et conclusions des parties étant rejetées pour le surplus.
La commune de [Localité 2] avait parallèlement saisi la juridiction judiciaire pour une action directe entre les assureurs de la société Raffy et de la société Apogée, suivant assignations en date du 02 et 06 juin 2017, instance qui à la suite d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative a été réinscrite le 30 juillet 2019.
Dans le cadre de ce dossier, les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], en sa représentation de la SA Montmirail avaient été appelés et sont désormais substitués par la compagnie Lloyd’s Insurance Compagny qui intervient volontairement.
Selon acte introductif d’instance en date du 02 et 06 juin 2017 la partie demanderesse, en l’occurrence, la commune de Leucate a assigné devant le tribunal judiciaire de Narbonne, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la SMABTP, au sujet de la nouvelle capitainerie, en réparation des désordres l’affectant, à la suite du procès-verbal de réception en date du 5 mars 2012 et la levée des réserves en date du 5 juin 2012 et ainsi, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, faire condamner, suivant une action directe, les assureurs.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2017 portant sursis à statuer en raison de la procédure pendante devant le tribunal administratif concernant les marchés de travaux publics à l’encontre des entreprises concernées et retrait du rôle.
Selon la demande de réinscription en date du 30 juillet 2019 à l’initiative de la SMABTP, tenant la communication de la décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 février 2019 et décidant :
— De fixer les sommes suivantes au bénéfice de la commune de [Localité 2] :
o La somme de 121 083,39 euros HT la charge de la SARL Raffy, mandataire solidaire du groupement de maîtrise d''uvre
o La somme de 80 722,26 euros HT à la charge de la SARL Apogée
— Outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017 sur ces sommes
— Ainsi les frais d’expertise liquidés et taxés pour la somme de 9 529,61 euros à raison de 60% pour la SARL Raffy et 40% pour la SARL Apogée
— Et enfin à la charge de chacune des deux entreprises, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative
— II est en outre décidé que la SARL Raffy est garantie à 50% par la SARL Eupalynos pour la condamnation l’affectant, les autres demandes et conclusions des parties étant rejetées pour le surplus.
Selon assignation en date du 7 novembre 2017 portant appel en la cause de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], en sa représentation de la SA Montmirail à l’initiative de la SMABTP.
Selon ordonnance de jonction en date du 2 décembre 2020 desdites procédures.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
— Donné acte à la compagnie Lloyd’s Insurance Compagny de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], en sa représentation de la SA Montmirail, par ailleurs mis hors de cause
— Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées
— Condamné en conséquence, les parties requises, à payer à la commune de [Localité 2] les sommes suivantes :
o La SMABTP, la somme de 80 722,26 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2017 au titre des réparations de l’ouvrage, la somme de 3 811,84 euros au titre frais d’expertise ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la juridiction administrative
o La MAF, soit la somme de 121 083,39 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2017 au titre des réparations de l’ouvrage, la somme de 5 717,77 euros au titre des frais d’expertise ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la juridiction administrative
— Donné acte à la MAF de ce qu’elle a déjà versé la somme de 62 730,66 euros qui viennent en déduction
Y ajoutant,
— Condamné d’une part, la SMABTP et d’autre part, la MAF, à payer à la commune de [Localité 2] la somme supplémentaire de 1 000 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la compagnie Lloyd’s Insurance Compagny, en sa qualité d’assureur de la société Eupalynos à relever la MAF dans la proportion de 50%, soit la somme 60 541,70 euros (comprenant les intérêts à compter du 26 mai 2017), celle de 2 858,88 euros pour les frais d’expertise et celle de 500 euros pour les frais de justice administrative et 500 euros pour la part, concernant l’indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme nette de 64 400,58 euros.
— Dit que les franchises s’appliqueront dans les termes du contrat au titre de la responsabilité décennale
— Débouté pour le surplus
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 15 février 2022, la SMABTP a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2026, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et demande notamment à la cour de :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les présentes conclusions et la pièce n°3
En conséquence,
— Juger qu’elle ne garantit pas les activités de plomberie ni carrelage
— Juger que sa garantie sera limitée à 5% de la somme de 80 722,26 euros HT avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2017 au titre des réparations de l’ouvrage
— Juger que sa garantie sera limitée à 5% de la somme 3 811,84 euros au titre des frais d’expertise
— Rejeter toute autre demande à son encontre
— Rapporter toute demande d’article 700 du code de procédure civil à la somme de 1 000 euros
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2025, la commune de [Localité 2] informe que le 3 mars 2025 la SMABTP a formé une demande de réinscription après radiation pour défaut d’exécution provisoire. La commune de Leucate confirme que la SMABTP a versé la somme de 25 734,33 euros et est désormais parvenue à l’exécution intégrale du jugement du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Narbonne. Par suite il y a lieu de réinscrire l’affaire au rôle de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier. Elle demande donc à la cour de :
— Réinscrire l’appel opposant la SMBATP, la compagnie d’assurance MAF, la SA Lloyd’s Insurance Compagny à elle au rôle de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2025, la MAF Assurances sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande notamment à la cour de :
— Débouter la compagnie SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la compagnie SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2025, Lloyd’s Insurance Compagny sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande notamment à la cour de :
A titre principal,
— Juger que l’appel de la SMABTP est irrecevable et en conséquence, le rejeter
A titre subsidiaire,
— Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel
La clôture de la procédure prononcée par ordonnance en date du 24 février 2026 a été révoquée à la demande des parties et une nouvelle clôture a été prononcée au 17 mars 2026.
II- DISCUSSION
Sur la demande de la SMABTP
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la société APOGEE.
La société APOGEE a été liquidée au cours de la procédure d’expertise ordonnée par les juridictions administratives.
Le Tribunal Administratif a retenu que les désordres sont de nature décennale et non visibles dans leur ampleur au moment de la réception et la quote part de la société APOGEE a été fixée à 80.722, 26 euros HT avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2017 et 3.811,84 € au titre des frais d’expertise.
La SMABTP estime que la société APOGEE a fait des diligences et prestations pour lesquelles elle n’était pas garantie notamment pour l’activité plomberie, pour l’activité carrelage selon les attestations produites aux débats.
La lecture de ces attestations d’assurance permettent de déterminer:
— Jusqu’au 31/12/2009, la SARL APOGEE était assurée pour les murs anti bruits, mobilier urbain, couverture, batiments à ossature bois, structure et travaux courants de maçonnerie- béton armé, charpente en bois et mesuiserie en bois.
— Du 1/01/2010 au 31/12/2010 pour les murs anti bruits, mobilier urbain, couverture, batiments à ossature bois, structure et travaux courants de maçonnerie- béton armé, charpente en bois et mesuiserie en bois.
— du 01/01/2010 jusqu’au 31/12/2011 pour les murs anti bruits, mobilier urbain, couverture, batiments à ossature bois, structure et travaux courants de maçonnerie- béton armé, charpente en bois et mesuiserie en bois auxquels a été rajoutées les catégories de plomberie, intallations sanitaires, électricité.
Le marché entre la commune et la SARL APOGEE est en date du 10 septembre 2010 et concerne un marché des sanitaires de la capitainerie du port pour les lots n°1 à 8 pour un montant de 535 757,31 euros TTC et lors de ce contrat la SARL APOGEE était assurée auprès de la SMABTP pour les installations sanitaires.
Or il s’avère que l’expert a clairement déterminé notamment que le décollement du carrelage a pour origine, la défaillance de l’évacuation des eaux de projection des douches. Ce lot concerne donc les installations sanitaires, la plomberie tels que figurant sur l’avenant d’assurance valable entre 01/01/2010 et le 31/12/2011.
De ces constats, il ressort donc clairement que la SMABTP garantissait l’intervention de la SARL APOGEE pour les installations sanitaires de la capitainerie de la commune de [Localité 2].
Le jugement de première sera donc confirmé.
Sur la demande de la commune de [Localité 2] à l’égard de la MAF Assurances
La commune de Leucate recherche la condamnation de la MAF Assurances en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Raffy et estime qu’elle doit être condamnée à payer l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré la SARL Raffy par le tribunal administratif soit:
— 121 083,39 euros HT au titre des préjudices subis dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs
— 5 717,76 euros au titre des frais d’expertise
— 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice admnistrative.
La MAF Assurances sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Il s’avère que le dispositif du jugement du 10 décembre 2021 prend en compte la demande de la commune de [Localité 2] et dès lors sera confirmé sans qu’il soit besoin de distinguer les sommes déjà réglées qui ne concernent que l’exécution dudit jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SMABTP, succombant au principal, sera condamnée aux entiers dépens et à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du
du code de procédure civile
— 2000 euros à la commune de [Localité 2]
— 1000 euros à la SA Lloyd’s Insurance
— 1000 euros à la MAF Assurance
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, dans toutes ses dispositions, le jugement en Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 10 décembre 2021,
Condamne la SMABTP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile , les sommes suivantes:
— 2000 euros à la commune de [Localité 2]
— 1000 euros à la SA Lloyd’s Insurance
— 1000 euros à la MAF Assurances
Condamne la SMABTP aux entiers dépens
Le greffier, Le président,
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