Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q4XT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 05
du 05 Janvier 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur [U] X SE DISANT [T] alias M X se disant [C] [K]
né le 06 Octobre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Non comaprant
Représenté par Maître Adeline BALESTIE avocat commis d’office
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 27 novembre 2024, comdamnant Monsieur [U] X se disant [T] alias M X se disant [C] [K] à une peinde d’emprissonnement de 12 mois assorti d’une peine complémentaire d’une interdiction de territoire de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 08 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, en date du 02 janvier 2026 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 janvier à 12h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Janvier 2026 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17h26,
Vu les courriels adressés le 05 Janvier 2026 à Monsieur [U] X SE DISANT [T] alias M X se disant [C] [K], à son conseil à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT,, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Janvier 2026 à 11 H 00,
Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 4] en date du 05 janvier 2026 à 09h47, indiquant que 'Monsieur [T] a été libéré par ordonnance du 3 janvier 2026 et qu’il n’est donc plus dans les locaux du centre de rétention de [Localité 4]'
Vu la note d’audience du 05 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Janvier 2026, à 17h26, MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 3 janvier 2026 notifiée à 12h16, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir tirée de la saisine tardive du magistrat par le préfet:
Les textes en vigueur sont ceux tirés de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.'
L’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L 743-4 de ce même code prévoit que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.'
En vertu de l’article L742-4 de ce même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de l’article R 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ' le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.', et le magistrat doit, conformément à l’article R743-7 de ce même code, rendre son ordonnance dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Dans le cas d’espèce, M. X se disant [U] [T] a été placé en rétention le 3 décembre 2025 et cette décision lui a été notifiée à 14h50. Sa rétention a été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 8 décembre 2025, et cette prolongation a pris effet, pour une durée de 26 jours, à compter du 7 décembre 2025 à 14h50. Les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicable ( avis de la cour de cassation du 7 janvier 2025, pourvoi n° 24-70.008), de sorte que la première période de prolongation de 26 jours expirait le 1er janvier 2026 à 24 heures, le premier jour de cette période, soit le 7 décembre 2025, devant être décompté. Le préfet devait donc saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés avant le 1er janvier 2026 à 24h00. Or, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a été saisi par le préfet le 2 janvier 2026 à 08h38, soit après l’expiration de la première période de prolongation. C’est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré que la requête du préfet de l’Hérault était irrecevable, et sa décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Janvier 2026 à 15h00.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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