Infirmation partielle 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 31 janvier 2023, N° F21/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00955 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00314
APPELANTE :
S.A. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, substitué sur l’audience par Me Romane MEGUEULE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [A]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
Conducteur receveur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l’audience par Me AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 avril 2020, M. [M] [A] a été engagé par la société [1] en qualité de boucher selon contrat de travail à durée indéterminée, avant d’être promu au poste de manager rayon boucherie par avenant du 1 juin 2020.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 20 au 25 avril 2021.
Le 26 avril 2021, l’employeur lui a remis en main propre un courrier afin de le convoquer à un entretien pour discuter du principe et des modalités d’une rupture conventionnelle. Cependant, suite à un échange de SMS du même jour révélant que les parties ne s’entendaient pas sur les modalités d’une telle rupture, cette procédure n’a pas été poursuivie.
Le 27 avril 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 12 mai 2021, ce dernier a été licencié pour faute grave.
Le 12 juillet 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Condamne la SA [1] au paiement des sommes suivantes :
— 91,52 euros au titre de la retenue sur salaire pour absence injustifiée du 26/04/21.
— 2 500 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 457,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 1 189,83 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied (sans congé payé)
— 5 000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (sans congés payés)
— 1 500 euros sur le foncement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d’ un mois d’indemnités.
— Ordonne la remise d’une attestation rectifiée destinée à Pôle Emploi.
Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du code du travail, une copie de la présente décision sera adressée à l’institution nationale publique Pôle Emploi.
Dit que l’obligation faite à la [1] est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et pour une période d’un mois, passé laquelle le juge de l’exécution devra être saisi.
Déboute M. [M] [A] de sa demande de remboursement de l’acompte de 790€ net.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Condamne la SA [1] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 17 février 2023, la société [1] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 12/05/2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouter M. [A] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Débouter M. [A] du surplus de ses demandes
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Condamner M. [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 25/09/25 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [M] [A] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 91,52 euros au titre de la retenue sur salaire pour absence injustifiée du 26/04/2021
' 1 189,83 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied.
' 5 000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
' 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation rectifiée destinée à Pôle Emploi et condamné la société [1] aux entiers dépens de la procédure.
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’obligation faite à la SAS [1] est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, passé laquelle le juge de l’exécution devra être saisi.
Faisant droit à l’appel incident de Monsieur [M] [A] :
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 500 euros brut et, statuant à nouveau, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 457,69 euros et, statuant à nouveau, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 688,68 euros à ce titre
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de l’acompte de 790 euros et, statuant à nouveau, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 790 euros au titre du rappel sur acompte (bulletin de salaire avril 2021),
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de congés payés sur mise à pied à hauteur de 118,98 euros brut et, statuant à nouveau, condamner la SAS [1] à lui payer à Monsieur [M] [A] la somme de 118,98 euros brut à ce titre.
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de congés payés sur préavis à hauteur de 500 euros brut et, statuant à nouveau, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 500 euros brut à ce titre.
Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuer ce que droit sur la condamnation de l’employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement prud’homal dans la limite d’un mois d’indemnité,
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire au titre de la journée du 26 avril 2021 :
La société [1] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé à M. [A] un rappel de salaire d’un montant de 91,52 euros au titre de la journée du 26 avril 2021, mais reconnaît dans le corps de ses écritures que cette somme lui est due puisque l’employeur l’avait dispensé de venir travailler ce jour là avant son rendez-vous pour évoquer une rupture conventionnelle de son contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à M. [A] un rappel de salaire de 91,52 euros à ce titre.
Sur l’acompte mentionné sur le bulletin du d’avril 2021 :
Le 30 mars 2021, M. [A] a signé un document attestant avoir reçu de son employeur la somme de 790 euros, qualifiée d''acompte'. Par la suite, l’employeur a prélevé ce même montant, également désigné comme 'acompte', sur son bulletin de paie d’avril 2021.
L’employeur soutient qu’il s’agissait d’un acompte sur salaire et ajoute que cette somme a ensuite été retenue sur le bulletin de paie du mois d’avril 2021.
M. [A] affirme que cette somme correspond à un acompte sur une prime de 14ème mois, et non à un acompte sur salaire. Selon lui, l’employeur n’avait donc pas à la retenir sur son salaire d’avril. Pour étayer ses propos, il produit un échange de SMS daté du 29 mars 2020, dans lequel il écrit à sa compagne : « J’ai une participation à mon 14 ème mois’ On a droit à la prime et je ne le savais pas…' sans cependant reproduire sa réponse à la question de cette dernière lui demandant quel en était le montant.
Le bulletin de salaire de M. [A] pour le mois de mars 2021 ne fait état d’aucune prime exceptionnelle de 790 euros et le salarié ne revendique pas avoir perçu une partie de sa rémunération ou une prime non inscrite sur ses bulletins de paie.
En revanche, le document qu’il a signé lors du versement de cette somme en espèces mentionne un « acompte » de 790 euros, reprenant la même qualification que celle indiquée sur son bulletin de salaire d’avril 2021, où ce montant a été retenu sur son salaire.
Ces éléments établissent que la somme de 790 euros a bien été versée à M. [A] à titre d’acompte sur salaire. Par conséquent, la décision rejetant sa demande de rappel de salaire à ce titre sera confirmée.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, M. [M] [A] a été licencié pour faute grave par courrier du 12 mai 2021 rédigé ainsi :
' Depuis plusieurs mois nous rencontrons des problèmes de marge et de résultats sur le rayon boucherie dont vous avez la responsabilité. Ces problèmes de résultats et de marge m’ont obligé à vous demander de réaliser un inventaire chaque semaine afin de comprendre où se situait le problème. Vous avez réalisé cet inventaire en compagnie de Monsieur [C] [X] le directeur du magasin. Je lui avais demandé d’assister à cet inventaire car j’avais de nombreux doutes.
Ces doutes se sont confirmés puisque lors de cet inventaire différents produits trouvés étaient périmés dans le frigo. De plus en amont Monsieur [C] avait contrôlé votre frigo trois jours avant le vendredi 16 avril et avait constaté que vous aviez des produits qui allaient périmer aux 17, 18 avril et 19 avril. Or le jour de cet inventaire ces mêmes produits qui étaient périmés ont été emballés dans des barquettes afin de les mettre en vente!!!! Alors que les produits qui sont emballés doivent être emballés quatre jours avant la DLC des produits sous vide pour respecter le délai de vente en barquette qui est de quatre jours. Ce qui est formellement interdit et présente un risque pour les clients et un risque pénal pour l’entreprise.
Monsieur [C] vous a également confronté régulièrement à votre non-respect des durées de vie des préparations bouchères (saucisse, merguez, chair, farce). Le délai maximum pour vendre ses produits et de quatre jours à compter de la date de préparation alors que régulièrement les produits présentés sur votre étale été fabriqué depuis six ou sept jours.
Suite à cet inventaire vous avait voulu me rencontrer en me disant que c’était de votre faute, et que vous vouliez trouver un 'arrangement’ au travers d’une rupture conventionnelle.
Je vous ai expliqué que je voulais bien vous donner une dernière chance.
Le lendemain vous avez été en arrêt maladie!!!
Suite à cela les membres de votre équipe m’ont confiés qu’il y avait dans votre chambre froide, donc sous votre responsabilité de façon récurrente des produits périmés que vous osiez présenter dans la vitrine de mon entreprise. Ceci afin de masquer votre incompétence en matière de gestion des stocks. Par ailleurs ils m’ont également affirmé vous avoir vu à plusieurs reprises emballer des produits de qualité en les dissimulant sous l’appellation de viande pour animaux. Ces produits étaient destinés à vous et à votre famille. Il s’agit donc bel et bien de vol.
D’autre part il m’a également été rapporté que vous vendiez de la viande de Porc Tirabuxo (porc fermier catalan) au prix de produits en promotion ce qui est incontestablement de la fraude et peut être également considéré comme du vol.
Vous avez répondu que vous étiez en partie responsable de ces faits mais que vos collègues portaient eux aussi une partie de cette responsabilité ceux à quoi j’ai répondu que vous étiez vous le responsable de la boucherie comme en atteste votre contrat de travail votre fiche de fonction. En aucun cas rejeter la responsabilité sur les autres n’est justifié.
Compte tenu des risques encourus pour ma clientèle ainsi que pour mon entreprise je me vois dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave, celui-ci prend effet de dès l’envoi de ce courrier.'
Pour étayer les faits reprochés au salarié, l’employeur produit les éléments suivants:
S’agissant des produits stockés en chambre froide en limite de péremption, puis proposés à la vente périmés quelques jours plus tard, ainsi que le non-respect des durées de conservation des préparations bouchères :
Une attestation, établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par M. [C], directeur du magasin, rédigée en ces termes :
'Le vendredi 16 avril, je suis allé faire un contrôle dans le frigo boucherie suite aux problèmes de marge rencontrée depuis plusieurs mois. J’ai trouvé sur les étagères des produits qui avaient une DLC 17,18 et 19 avril. Or ces produits auraient déjà dû partir en casse, car la viande ne peut pas être emballée moins de quatre jours avant la DLC de façon à respecter le délai de vente en barquette qui est de quatre jours. Le lundi 19 avril, je suis rentré dans le laboratoire boucherie aux alentours de six heures pour savoir ce qu’était devenu le produit. Monsieur [A] avait donné l’ordre de faire emballer des côtes de porc qui étaient périmées depuis la veille. Ceci est formellement interdit et présente un énorme risque de contamination pour les clients ainsi qu’un très gros risque pénal pour l’entreprise, le PDG M. [R], ainsi que moi-même, directeur.
J’ai aussi rappelé régulièrement à M. [A] qu’il ne respectait pas les durées de vie sur les préparations bouchères. Le délai maximum pour vendre ces produits est de quatre jours après le jour de préparation, alors que bien souvent, six ou sept jours plus tard, ils étaient toujours à la vente, ce qui présente une nouvelle fois des risques pour le client ainsi que l’entreprise.'
— une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par M. [T] [F], dont M. [A] était le supérieur hiérarchique : ' M. [A] n’hésitais pas à envoyé en libre service des produits impropres à la consommation alimentaire.'
S’agissant du détournement à son profit et de la vente de produits de qualité à des prix réduits :
— Une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [Q] [N], dont M. [A] était le maître d’apprentissage : 'j’ai constaté qu’il vendait à ses connaissances ou ses collègues des côtes de porc Tirabuxo au prix du porc en promotion qui était en plus, moins cher que le prix d’achat de notre fournisseur. Par ailleurs, il se permettait de prendre du collier de boeuf que l’on vend 10,90 euros au kg, de le couper en petits cubes et se le mettre en grosse barquette de plus de 5 kg et l’étiqueter au prix de la viande pour animaux alors que la viande n’était absolument pas abîmée.'
— La même attestation de M. [F] dans lequel ce dernier mentionne également : 'M. [A] prennais à plusieurs reprise de la viande non étiquetez pour ça propre consommation'.
M. [A] conteste les faits reprochés et soutient que le licenciement pour faute grave lui a été notifié en représailles à son refus d’une rupture conventionnelle aux conditions que voulait lui imposer l’employeur.
Il produit une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par M. [I] [A], ancien salarié, en ces termes :
'Ayant travaillé à l'[2] de [Localité 1] pendant que [M] [A] occupait le poste de responsable en rayon boucherie et ce pendant plusieurs mois. J’ai pu constater que son rayon était toujours très bien entretenu. De plus, j’ai entendu à plusieurs reprises, y compris par [T], qui a pris la place de [M] à son renvoi, que [M] faisait très bien son travail, qu’il savait gérer son stock, ses dates de péremption, son équipe et son stand. Je pense et trouve personnellement au vu des faits qui m’ont été portés que le renvoi de [M] est un licenciement sans argument valable et solide'.
Il fournit également les SMS échangés entre lui et l’employeur dans lesquels ce dernier évoque les 22 et 23 avril la fixation d’un RDV au sujet d’une rupture conventionnelle, et lui transmet, suite à la demande du salarié, le 26 avril le décompte des sommes qu’il proposait de lui verser : (1154€ Cp; 675 rupture conventionnelle ; 1000€ bonus), ce à quoi M. [A] lui a répondu : '1ere proposition, je prends ça et vous me payer jusqu’au 10 juin; 2ème proposition : je prolonge l’arrêt mais par contre je vous demande 2000€ de plus'.
L’employeur lui a alors répondu: 'Ma proposition est une rupture conventionnelle dans les termes ci-dessus évoqués. Si tu n’es pas d’accord avec ma proposition je partirai sur un licenciement pour faute grave c’est à dire sans indemnité.'
M. [A] lui a répondu : 'suite à notre entretien du 26 avril je ne donnerai pas suite car vous me demandez de me mettre en prolongation d’arrêt ou bien vous me dites que vous me licencier pour faute qu’il n’y a pas lieu c’est des menaces donc je serai présent des demain pour prendre mes fonctions a moins que vous me refuser et mentionné moi le.'
L’employeur lui a répondu : 'Ce ne sont pas des menaces mais une proposition de rupture d’un commun accord. Comme indiqué à défaut d’accord, j’envisage une procédure pour faute. Je te demande donc de te présenter demain à ton poste afin d’entamer la procédure'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne produit aucun élément contraire au témoignage du directeur de l’établissement, qui a personnellement constaté la réalité des griefs concernant le stockage de produits d’une date de péremption trop proche ainsi que la préparation de produits périmés destinés à être vendus.
Par ailleurs, l’attestation rédigée en des termes généraux par un ancien employé qui ne travaillait pas dans son rayon, et qui vise les propos d’un tiers non confirmés par ce dernier, ne contredit pas non plus utilement, les témoignages des salariés travaillant directement sous son autorité et confirmant en des termes circonstanciés et précis qu’il vendait à ses proches de la viande de qualité à un prix inférieur au prix d’achat, et qu’il détournait à son profit de la viande faussement étiquetée comme impropre à la consommation humaine.
Enfin, les mails échangés entre les parties relatifs au projet de rupture conventionnelle finalement non conclu n’établissent pas que l’employeur a engagé une procédure de licenciement abusif à titre de représailles au refus du salarié d’en accepter le principe. Ils attestent uniquement que, face à un désaccord persistant sur les modalités de cette rupture, l’employeur, souhaitant mettre fin à la relation de travail, a notifié au salarié son intention d’engager une procédure de licenciement pour faute.
Les fautes reprochées au salarié sont avérées. S’agissant de faits susceptibles de compromettre la santé et la sécurité de la clientèle, d’engager la responsabilité de l’entreprise, et traduisant un manque de loyauté de nature à porter atteinte aux bénéfices de la société, ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite de la relation de travail. Ainsi, le licenciement pour faute grave est justifié.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a fait droit aux demandes subséquentes de M. [A].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [M] [A] la somme de 91,52 euros au titre de la retenue sur salaire pour absence injustifiée du 26 avril 2021, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de l’acompte de 790 euros et de ses demandes afférentes aux congés payés sur le rappel de salaire sur mise à pied et aux congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Infirme le jugement pour le surplus et en ce qu’il a :
d’une part, condamné la société [1] à verser à M. [M] [A] les sommes suivantes :
— 2500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 457,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1189,83 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
D’autre part, condamné sous astreinte l’employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite d’un mois d’indemnités et ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Dit n’y avoir lieu pour l’employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite d’un mois d’indemnités et n’y avoir lieu à la remise d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, rectifiée.
Rejette les demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Plastique ·
- Titre ·
- Privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Villa ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Action ·
- Descriptif ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carreau ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Franchise ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- République ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Péage ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Sécurité ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Énergie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.