Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2023, N° 22/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00259 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGWF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00291
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparant en personne, assisté de Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011894 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[25]
Nouvelle dénomination de la société [24] venant aux droits de la société [19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[16]
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[18]
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE [Localité 27] AMENDES DE TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[17]
Service Clients
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante
[15]
Chez [23]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[21] SERVICE CLIENT
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [X] a saisi la [20], laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 septembre 2021.
Par jugement du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a suspendu les mesures d’expulsion engagées par la société [19] en exécution de l’ordonnance de référé du 1er février 2021 qui avait constaté la clause résolutoire du bail, l’impayé étant de 15 018,94 euros au 15 décembre 2020 et ordonné l’expulsion de M. [X].
Par décision en date du 17 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 12 avril 2023, la société [19] (devenue depuis la société [25]) a contesté la mesure recommandée.
Par jugement réputé contradictoire du 06 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré irrecevable le courriel adressé par le conseil de M. [X] le 21 février 2023, après la clôture des débats et non préalablement autorisé,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sur le fondement de l’article R.741-1 alinéa 2 du code de la consommation,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sur le fondement de la règle de l’estoppel,
déclaré le recours formé par la société [25], anciennement dénommée [19] recevable,
constaté la mauvaise foi de M. [X]
déclaré en conséquence, M. [X], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
A titre liminaire, le juge a écarté des débats les courriers non-contradictoires que certains créanciers avaient adressé au tribunal ainsi que le courrier de M. [X] du 21 février 2023, en dehors du cadre de la note en délibéré.
Concernant la recevabilité du recours de la société [25] (ex [19]), le juge a considéré que cette dernière avait exposé les motifs pour lesquels elle contestait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans son courrier de contestation conformément à l’article R.741-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Il a également écarté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel invoquée par M. [X] en relevant qu’elle avait simplement fait évoluer ses moyens à mesure de l’évolution de la situation de M. [X] dans deux procédures distinctes. Il a aussi relevé aussi que le débiteur ne démontrait pas en quoi ceci désorganisait sa défense.
Il a ensuite relevé que le débiteur échouait à démontrer que sa démission de son mandat de gérant de la société [28] ne résultait pas de sa volonté propre mais lui avait été imposée par l’associé unique de cette dernière et a retenu qu’il n’avait pas mis à profit l’augmentation substantielle de ses ressources au cours de sa fonction de gérant pour constituer une épargne affectée au règlement d’une partie de ses dettes et tenter de trouver une solution de relogement même s’il avait payé certains mois outre son indemnité d’occupation, diverses sommes à la société [25] (ex [19]) en contravention avec la décision de surendettement.
Il en a déduit que M. [X] avait organisé son insolvabilité actuelle et qu’il était de mauvaise foi.
La décision a été notifiée à M. [X] qui a signé l’accusé de réception de la notification le 11 avril 2023.
Le 24 avril 2023, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle laquelle lui a été totalement accordée par décision du 16 juin 2023.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris par RPVA le 10 août 2023, le conseil de M. [X] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard de sa tardiveté.
A l’audience, M. [X] assisté de son conseil a déposé des écritures qu’il a reprises oralement.
Il demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et statuant à nouveau de constater sa bonne foi et de le dire recevable à la procédure de surendettement, et de lui faire bénéficier d’un effacement total comme l’avait prévu la commission dans sa décision du 17 mars 2022. Il demande en tout état de cause la condamnation solidaire des intimés à verser une somme de 2 000 euros à Me Yann Vernon, avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile outre 13 euros au titre des droits de plaidoirie et les entiers dépens avec distraction au profit de Me Yann Vernon et le rejet des demandes des intimés.
Sur la recevabilité de l’appel, il fait valoir avoir attendu la désignation des commissaires de justice le 27 juillet 2023 pour interjeter appel et qu’en application de l’article 43-4° du décret n°2020-1717, le délai d’appel était suspendu jusqu’à cette désignation.
Il relève que le premier juge a retenu sa mauvaise foi en raison de sa démission de ses fonctions de gérant de l’entreprise [28] un mois avant l’audience de manière à diminuer ses ressources et à organiser son insolvabilité mais que cette démission n’a pas été donnée dans ce but et qu’en réalité il a été mis fin à sa mission et il lui a été demandé de démissionner. il souligne que si son seul objectif avait été de faire confirmer la décision de la commission, il aurait refusé la proposition d’emploi de cette société et aurait juste attendu le passage devant le juge des contentieux de la protection. Il relève que cette démission lui a été demandée par l’associé unique de cette société, que le nouveau gérant a été nommé le jour même, qu’il démontre que les missions des précédents gérants se sont toutes terminées par une démission et que c’était la manière de faire de l’associé unique de la société plutôt que de passer par une révocation.
Il précise que toutes les relations étaient orales et ne se matérialisaient in fine par des procès-verbaux de l’associé unique une fois les décisions prises. Il indique que depuis toutes ses recherches d’emploi sont demeurées vaines.
Il relève que si sa situation économique s’est améliorée de mai 2022 à janvier 2023 alors qu’il était auparavant au RSA, ce délai a été court, qu’il n’a pas créé de nouvelles dettes, qu’il n’a pas perçu d’indemnités chômage liées à cet emploi puisqu’il était gérant, que ses relevés ne démontrent aucun train de vie dispendieux. Il souligne que la dette de loyer vient de ce qu’un supplément de loyer solidarité lui a été appliqué par erreur. Il précise que pendant cette période plus faste il a rattrapé le retard de loyer.
Il précise être âgé de 65 ans, être veuf sans enfant et toucher le RSA.
Aucun des créanciers n’a comparu ni écrit. Ils ont tous signé l’accusé de réception de leur convocation. La société [25] venant aux droits de la société [19] n’a pas comparu.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 11 avril 2023 et la demande d’aide juridictionnelle a été déposée dans le délai d’appel ce qui l’a interrompu. La décision a été rendue le 16 juin 2023 mais la désignation des commissaires de justice a été rendue le 27 juillet 2023.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
et l’appel qui a été interjeté le 10 août 2023 est donc irrecevable comme tardif. »
M. [X] doit donc être déclaré recevable en son appel lequel a été interjeté dans les quinze jours de la désignation plus tardive des commissaires de justice.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Lors de la saisine de la commission M. [X] était âgé de 62 et était agent commercial au chômage. Il ne touchait que le RSA depuis plusieurs mois et son passif s’élevait à 29 601,39 euros principalement constitué par une dette envers son bailleur la société [19] (devenue [25]) qui avait été retenue à hauteur de la somme de 25 129,62 euros. Il convient d’observer que cette dette s’est constituée à partir de janvier 2019 alors que, devenu veuf en 2017, il avait perdu son emploi en mars 2018, ce qui correspond à la période à laquelle il ne percevait plus que de faibles indemnités. Aucune contestation de la recevabilité n’avait été émise contre la décision de recevabilité initiale. Le recours a eu lieu sur les mesures recommandées et c’est à cette occasion que la mauvaise foi a été soulevée. Rien ne permet de considérer que cet état d’endettement initial a été constitué de mauvaise foi.
S’agissant de la bonne ou de la mauvaise foi pendant la procédure de surendettement, M. [X] a finalement pu retrouver un emploi au mois de mai 2022 comme gérant de la société [28] qu’il n’a gardé que 8 mois, ayant mis fin à ces fonctions ce qui lui a été reproché au regard de sa situation d’endettement. Il établit toutefois que les précédents gérants ont de la même manière mis fin à leurs fonctions, que la société pour laquelle il travaillait a ainsi très fréquemment changé de gérant et que comme il le soutient c’était la manière de faire de l’associé unique de la société plutôt que de passer par une révocation. Il ne saurait donc être déclaré de mauvaise foi pour ce motif.
Il lui a également été reproché de ne pas avoir mis à profit ce retour à meilleure fortune temporaire pour faire des économies ou apurer des dettes. S’il est vrai qu’il avait bénéficié d’une proposition de rétablissement personnel sans liquidation faisant l’objet d’un recours ce qui ne lui permettait pas de régler les créanciers, il reste que pendant cette période plus faste qui faisait suite à de nombreux mois au RSA pendant lesquels il ne pouvait ni se reloger ni payer son indemnité d’occupation, il a réglé l’indemnité d’occupation et a effectué d’autres paiements au profit du logeur. Sa dette était au mois mai 2023 de 34 899,66 euros et elle n’était plus au mois de janvier 2023 que de 31 231,59 euros. Le 03 avril 2023, il a signé un nouveau bail auprès de la société [2] pour un loyer de 491 euros donc deux fois moins élevé et il a libéré le logement de la société [19] (devenue [25]). Il a ainsi aussi mis à profit sa nouvelle situation pour faire baisser sa charge de loyers. Il ne peut donc être considéré qu’il est de mauvaise foi.
Partant le jugement doit être infirmé en ce qu’il a constaté la mauvaise foi de M. [X] et l’a déclaré en conséquence, irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M. [X] ne touche actuellement que le RSA et une allocation logement ce qui ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement. Il est actuellement âgé de 65 ans comme né en mars 1959 et démontre rechercher vainement un emploi. Toutefois il va nécessairement prochainement faire liquider sa retraite. Il établit que sa retraite sera de 1 664 euros net par mois s’il la liquide à 67 ans et moins s’il la liquide plus tôt, le montant d’une liquidation autour de 66 ans, âge qu’il aura atteint en mars 2025 étant inconnu.
Ses charges sont de 491 euros de loyer outre les forfaits pour une personne de 866 euros soit un total de 1 357 euros. Ceci devrait donc lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Il y a donc lieu de dire que la situation de M. [X] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer à la commission en application des articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, le juge qui statue en appel d’une contestation de l’orientation initiale vers un rétablissement personnel sans liquidation ne pouvant pas établir de plan lui-même.
Les autres points tranchés par le jugement ne sont pas contestés à hauteur d’appel et doivent être confirmés.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et les éventuels dépens dont elle a fait l’avance, M. [X] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale étant débouté de toute demande contraire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [K] [X] recevable en son appel du jugement rendu le 06 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Infirme le jugement rendu le 06 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
constaté la mauvaise foi de M. [K] [X],
déclaré en conséquence, M. [K] [X], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [K] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Dit que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il ne peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation ;
Renvoie l’affaire devant la commission de surendettement de Paris pour la mise en place des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle fait l’avance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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