Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 juin 2026, n° 22/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01415 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 19/05916
APPELANTS :
Monsieur [P] [H]
né le 01 Mars 1949 à [Localité 2] (53)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [A] [O] épouse [H]
née le 21 Mars 1955 à [Localité 4] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [W] [N] épouse [U]
née le 30 Septembre 1971 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Monsieur [G] [U]
né le 03 Septembre 1972 à [Localité 6] (63)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte reçu le 26 janvier 2015 par Maître [B] [I], notaire à [Localité 7], Monsieur [G] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] ont vendu à Monsieur [P] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], figurant au cadastre section CB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Exposant que les vendeurs avaient fait réaliser des terrasses extérieures sur lesquelles ils constataient l’apparition de multiples désordres, les époux [H] ont, par acte d’huissier en date du 14 juin 2017, fait assigner les époux [U] devant le juge des référés du tribunal de Montpellier aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 7 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [K] [T] pour y procéder.
Puis, aux termes d’une ordonnance en date du 24 mai 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Comac (tout venant), à Monsieur [X] [E] (béton), à la société Groupama Méditerranée en sa qualité d’assureur de l’entreprise [E], et à la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Comac.
L’expert a établi son rapport le 10 novembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2019, les époux [H] ont fait assigner les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il les condamne à leur verser la somme de 13 984,87 euros TTC au titre des travaux de réfection du carrelage, la somme de 165 euros au titre des frais engagés dans le cadre des opérations expertales, la somme de 6 700 euros au titre du préjudice immatériel, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sophie Miralves.
Par actes d’huissier en date du 21 février, du 25 février, du 2 mars et du 17 mars 2020, les époux [U] ont fait assigner la SARL Comac, la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Comac, Monsieur [X] [E] et la société Groupama Méditerranée en sa qualité d’assureur de l’entreprise [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il ordonne la jonction de la procédure avec la procédure initiée par les époux [H], qu’il les condamne in solidum à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et qu’il les condamne in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 17 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté les époux [H] de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Débouté les époux [U] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté les époux [H] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les époux [U] à verser à la société Comac la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les époux [U] à verser à la société Gan en sa qualité d’assureur de la société Comac une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les époux [U] à verser à Monsieur [X] [E] et à la société Groupama [D] en sa qualité d’assureur de la société [E] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les époux [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dirigée contre la société Comac, la société Gan, Monsieur [X] [E] et la société Groupama ;
— Condamné in solidum les époux [H] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 11 mars 2022, les époux [H] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 mars 2026, ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise. Ils demandent à la cour de :
— condamner in solidum les époux [U] à leur payer les sommes suivantes :
o 13 984,87 euros TTC, à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé de l’arrêt, au titre des dommages matériels ;
o 5 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
o 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Les condamner in solidum à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2026, les époux [U] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [H] de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, débouté les époux [H] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les époux [H] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise. Ils demandent à la cour de :
— Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code de procédure civile ;
— Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ;
— Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux [H] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des travaux d’aménagement de la villa vendue le 30 janvier 2015 aux époux [H] avaient été préalablement réalisés par Monsieur [U] en mars 2013.
L’expert expose que ces travaux comportaient, entre autres, la rehausse du dallage de la terrasse de la façade Ouest et des trottoirs cheminant en périphérie des façades Nord et Est.
Pour la réalisation de ces aménagements, Monsieur [U] a sollicité les services de la SARL Comac pour la mise en oeuvre du béton et de la société [E] pour la mise en oeuvre du tout venant, du coffrage des rives et du ferraillage des dallages.
Le dallage a été terminé en mars 2013.
Monsieur [U] a par la suite fait réaliser en avril 2013 sur ces mêmes surfaces un carrelage par un de ses amis, Monsieur [H] constatant en juillet 2015 que les carreaux de la terrasse Ouest s’étaient localement soulevés pour certains, décollés de leur support pour d’autres (2 carreaux) et sonnaient creux à divers endroits.
L’expert judiciaire a constaté que le revêtement a été collé directement sur le dallage et que les carreaux n’ont pas ou peu adhéré à la colle (absence locale d’encollage du carreau).
Il remarque également que le revêtement s’est soulevé à divers endroits et que les joints se sont détériorés à d’autres, et constate quelques insuffisances aux joints et quelques désaffleurements sur les trottoirs périphériques ainsi que l’absence de joints entre deux carreaux sur le balcon Est de l’étage où certains carreaux sonnent creux.
Il note enfin l’absence de joints d’isolement périphériques et de fractionnement sur le revêtement.
Monsieur [U] a confirmé à l’expert que le revêtement a été collé directement sur les dallages en béton, ce qui, selon l’expert, contrevient au DTU 52.1 de 2009.
L’expert conclut que le défaut de pose du carrelage avait contribué à sa détérioration sous l’effet des contraintes thermiques.
Il ajoute que ce défaut repose sur l’absence de deux exigences liées à sa mise en oeuvre :
— pas de double encollage ;
— pas d’humidification des carreaux avant pose ;
Il résulte en conséquence du rapport d’expertise judiciaire que les désordres dénoncés par les époux [H] concernent exclusivement le carrelage et non pas les ouvrages réalisés par la SARL Comac et la société [E].
Or, il est constant d’une part que les travaux litigieux de pose du carrelage sur un ouvrage existant dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans détérioration de l’ouvrage sur lequel il repose, en l’espèce le dallage, ne constituent pas en eux même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, d’autre part qu’un carrelage, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner, ne constitue pas davantage un élément d’équipement et ne peut donc pas ouvrir droit à la garantie décennale de l’existant dont il compromettrait la destination.
Par conséquent, les travaux de pose et de collage du carrelage réalisés sur les ouvrages effectués par la SARL Comac et la société [E] ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si le carrelage, qui n’est pas un ouvrage, a été rendu impropre à sa destination par les désordres constatés par l’expert.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes fondées sur la garantie des dommages intermédiaires :
Il est constant que des désordres, non apparents à la réception, qui ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Il convient cependant de relever que le carrelage litigieux ne répondant ni à la définition d’un ouvrage, ni à la définition d’un élément d’équipement, la responsabilité des époux [U], qui n’ont pas construit ou fait construire un ouvrage et n’ont donc pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et sur la responsabilité délictuelle des époux [U] :
D’un part, force est de constater qu’en l’absence de tout contrat et de tout engagement contractuel liant les parties concernant la pose du carrelage, la responsabilité contractuelle des époux [U] ne peut être recherchée.
D’autre part, la circonstance que les époux [U] aient fait réaliser le carrelage par un de leurs amis ne possédant ni personnalité morale ni immatriculation au registre des métiers est insuffisante pour caractériser une faute qui leur serait imputable, les vendeurs n’étant en tout état de cause pas responsables du défaut de pose du carrelage qui s’est révélé plus de deux ans après les travaux d’aménagement et postérieurement à la vente du bien aux époux [H].
Les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle des époux [U] seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [P] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] de leurs demandes fondées sur la garantie des dommages intermédiaires et sur la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité délictuelle des époux [U] ;
Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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