Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02826 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 24/00515
APPELANTE :
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/003701 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
ALLIANZ IARD RCS [Localité 4] n°542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 4 août 2022, Mme [K] [G] a assuré son véhicule BMW X6 drive auprès de la SA Allianz Iard.
Après avoir garé son véhicule en bas de son immeuble d’habitation, elle a été réveillée dans la nuit du 15 au 16 avril 2023 alors qu’il était en feu, cet incendie ayant nécessité l’intervention des pompiers à 2h25.
Le véhicule a été entièrement détruit à cette occasion.
Mme [K] [G] a déclaré le sinistre auprès de la SA Allianz Iard à une date contestée par les parties : le 17 mars 2023 pour l’assureur ou le 17 avril 2023 pour Mme [G].
Le 17 avril 2023, Mme [G] a déposé plainte contre X auprès du commissariat de police de [Localité 1] pour des faits de dégradations par incendie.
Le cabinet Expertise & Concept a été mandaté par la compagnie Allianz Iard afin d’évaluer les dommages et a demandé à Mme [G] de lui remette les clés du véhicule. Il a rendu son rapport le 7 juin 2023.
Par courrier du 1er août 2023, la société Allianz Iard a reproché à Mme [G] de ne pas lui avoir transmis les justificatifs du financement du véhicule dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et l’a informée qu’elle suspendait l’indemnisation.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 février 2024, Mme [G] a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Prononcé la nullité du contrat d’assurance signé le 5 août 2022 entre la société Allianz Iard et Mme [G] ;
— Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— Condamné Mme [G] aux entiers dépens ;
— Condamné Mme [G] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 28 mai 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [K] [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1186 et 1231-1 du code civil, de:
Réformer la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter la compagnie Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la compagnie Allianz Iard à payer à Mme [G] le sommes suivantes :
18 500 euros au titre de la valeur vénale du véhicule perdu,
les intérêts de droit à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement à intervenir,
1 015 euros en remboursement des cotisations d’assurance indûment prélevées, du jour du sinistre au jour de l’acte de résiliation,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie Allianz Iard aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Allianz Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1231-6 du code civil, L113-8 et L121-9 du code des assurances, de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Confirmer le refus de garantie pour le sinistre du 16 avril 2023,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat d’assurance pour avoir fait les fausses déclarations suivantes :
le véhicule était stationné à 2h13 alors qu’il était en train de rouler quand Mme [G] l’a vu prendre feu à 2h20 le 16 avril 2023, étant précisé que le feu est venu de l’intérieur de l’habitacle ;
le véhicule n’avait aucune bosse alors que l’expert a relevé un impact sur le bouclier arrière suite à un sinistre non réparé,
Mme [G] a déclaré effectuer moins de 7 000 km/an alors qu’elle en a effectué 13 663 km en moins d’un an, ce qui lui a permis d’obtenir une réduction de prime infondée,
Mme [G] a déclaré que les fonds ayant permis de financer le véhicule provenaient de son compte lors de l’acquisition du véhicule auprès d’un particulier alors qu’elle est devenue propriétaire du véhicule après cession par son ex-mari près de 3 ans après son divorce,
Mme [G] ignorerait comment son ex-mari a financé le véhicule.
A titre subsidiaire,
Prononcer l’absence de garantie de la société Allianz Iard pour le sinistre du 16 avril 2023 en raison des déclarations inexactes et paradoxales susvisées de Mme [G],
Débouter Mme [G] de sa demande d’indemnisation pour le sinistre,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société Allianz Iard est fondée à opposer la réduction proportionnelle de l’indemnisation à hauteur de 8 750 euros,
Juger la franchise opposable à Mme [G] et applicable au sinistre à hauteur de 1 199 euros,
En tout état de cause,
Juger infondées les demandes de dommages et intérêts et d’intérêts qui font double emploi,
Débouter Mme [G] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance auto du jour du sinistre à l’acte de résiliation, la résiliation prenant effet un mois à compter de la réception du courrier de résiliation par LRAR,
Débouter Mme [G] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance habitation en l’absence de demande en ce sens,
Condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, '(…) le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre (…)'.
En l’espèce, sur le fondement de cet article, la société Allianz Iard sollicite la nullité du contrat d’assurances.
Toutefois, tous les reproches concernant la date du sinistre (13 mars ou 13 avril 2023), le lieu de stationnement du véhicule, son état au moment du sinistre et le mode de financement du véhicule ne se rattachent pas à 'l’objet du risque’ mentionné à l’article L 113-8 et ne sauraient entraîner la nullité du contrat. Ils sont, en revanche, susceptibles d’entraîner la déchéance de garantie, ce qui sera examiné dans un second temps.
Le dépassement du forfait kilométrique ne saurait davantage entraîner la nullité puisque le contrat litigieux ne prévoit pas une telle sanction.
Quant à la mention dans le contrat d’assurance selon laquelle le véhicule a été acquis en août 2022, outre qu’elle ne résulte pas d’une question précise posée par l’assureur à l’assurée, il n’est pas démontré qu’elle a changé ou diminué l’objet du risque, condition nécessaire pourtant posée à l’article L 113-8 précité.
Par conséquent, la SA Allianz Iard ne prouve pas que des questions ont été posées à l’assurée lors de la souscription, ni que les réponses apportées sont effectivement les siennes. Elle échoue, ainsi, à démontrer que son assurée a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police.
Sur la déchéance de garantie
La 'déchéance’ se définit comme la perte du droit à la garantie de l’assureur, édictée conventionnellement à l’encontre d’un assuré qui n’a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre.
En l’espèce, la société Allianz IARD se fonde sur la clause suivante des conditions générales du contrat d’assurance, opposables à Mme [K] [G] : 'Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
C’est à nous d’apporter la preuve de la fausse déclaration, de l’utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux.
Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent nous être remboursées'.
Cette clause de déchéance fait référence au caractère 'volontaire’ de la fausse déclaration ; elle n’est opposable par l’assureur que s’il démontre la mauvaise foi de l’assurée, de sorte qu’il appartient à la SA Allianz Iard d’apporter la preuve que Mme [K] [G] a sciemment voulu la tromper.
En l’espèce, la SA Allianz Iard se borne à produire une 'analyse de clés’ du 17 juillet 2023 rédigée par M. [U] [Z], 'analyste data en informatique automobile’ selon laquelle la dernière fois que la clé a été utilisée pour faire fonctionner le véhicule était le 16 avril 2023 à 02 h 13 du matin alors que Mme [K] [G] a déclaré que la dernière utilisation de la clé remontait au 15 avril 2023 à 23h30.
Toutefois, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710). En effet, ce type d’expertise sont frappées d’une présomption de partialité que seule l’existence d’une autre preuve concordante peut renverser.
L''analyse clés’ du 17 juillet 2023 versée au débat par la SA Allianz Iard n’est corroborée par aucun autre élément technique.
Mme [G] précise, certes, que confrontée à la vision de son véhicule en feu en pleine nuit, elle a pu instinctivement tenter de l’ouvrir ; toutefois, elle est formelle sur le fait qu’elle n’a pas utilisé son véhicule à 2h13.
Il résulte de ces observation que l’assureur échoue à rapporter la preuve que Mme [G] a menti sur les horaires de la dernière utilisation du véhicule.
Quant à l’impact sur le bouclier arrière décrit par l’expert d’assurance, il n’atteste pas de la mauvaise foi de Mme [G] dès lors que les circonstances d’apparition de cet impact sont inconnues et pourraient être liées à l’intervention des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu de véhicule ou aux conditions inconnues d’enlèvement du véhicule Saxo stationné derrière.
Le dépassement de 9 348 kms du forfait prévu dans le contrat d’assurance n’est pas davantage susceptible de caractériser une intention de tromper l’assureur dès lors que le chiffre donné ab initio par Mme [G] n’était qu’une estimation, les cotisations pouvant par la suite être réévaluées à la hausse.
Concernant l’origine de propriété du véhicule, Mme [G] a fourni l’acte de cession passé avec son ex-mari le 3 août 2022 et la convention de divorce dans laquelle figure la date de leur séparation, soit le 10 décembre 2017. Il est justifié que le véhicule a été acquis par M. [C] [G] à M. [X] [A] le 28 décembre 2021, pour un prix de 17 500 euros payés par virement bancaire.
L’attestation sur l’honneur que Mme [G] a rédigée mentionne à tort un prix de 20 500 euros. Cette inexactitude ne saurait justifier une déchéance de garantie d’autant que le prix a été payé par son époux et non par elle, ce qui peut expliquer sa méconnaissance du prix réel du véhicule.
Ainsi, la SA Allianz Iard échoue à rapporter la preuve de la 'mauvaise foi’ ou d’une 'fausse déclaration’ de Mme [K] [G].
Il s’ensuit que, faute pour la SA Allianz Iard de démontrer que Mme [K] [G] a sciemment voulu la tromper, il ne saurait y avoir déchéance du droit à garantie.
En conséquence, la SA Allianz Iard sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement infirmé.
Sur la déclaration inexacte non intentionnelle
Selon l’article L 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, Mme [G] a déclaré effectuer moins de 7000 kms / an alors qu’elle en a effectué 13 663 en moins d’un an, ce qui lui a permis d’obtenir une réduction de prime infondée.
L’assureur n’a pas indiqué le montant de la prime qui aurait dû être payée par Mme [G]. Compte tenu des caractéristiques du contrat, il y a lieu d’appliquer une réduction d’un montant de 20 %.
Le montant proposé par M. [J] [Q] au titre de l’indemnisation du véhicule, soit 18 500 euros, est accepté par les parties et sera donc retenu.
L’indemnisation portera sur la somme de 14 800 euros, compte tenu de la réduction proportionnelle de 20 % appliquée.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la franchise de 1 199 € prévue par le contrat (en page 3) devant rester à la charge de l’assurée.
Il convient donc de condamner la SA Allianz Iard à payer à Mme [K] [G] la somme de 14 800 euros – 1 199 euros, soit 13 601 euros au titre de l’indemnisation du véhicule.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de l’assignation.
Sur le remboursement des cotisations d’assurance du jour du sinistre
L’article L121-9 du code des assurances dispose qu’en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
En l’espèce, l’incendie est un événement prévu par la police.
Dès lors, Mme [K] [G] doit être déboutée de sa demande de restitution des primes antérieure à la date de sa résiliation du contrat par LRAR.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêt sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
A défaut de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de ceux indemnisés par la présente décision, Mme [K] [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de la SA Allianz Iard. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz Iard supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [G] de ses demandes au titre de l’article 1231-1 du code civil et du remboursement des cotisations d’assurances,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [K] [G] la somme de 13 601 euros au titre de l’indemnisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 16 février 2024,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] [G] de ses demandes au titre de l’article 1231-1 du code civil et du remboursement des cotisations d’assurances ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [K] [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Dépense ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Propos ·
- Négociateur ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Transaction ·
- Directive ·
- Faute grave ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pakistan ·
- Ambassade ·
- Immunités ·
- République ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Aveu judiciaire ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Critique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Date ·
- Instance ·
- Appel ·
- Intermédiaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Zinc ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Gestion ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Famille ·
- Erreur ·
- Plainte
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Cessation ·
- Cessation des fonctions ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide au retour ·
- Démission ·
- Refus ·
- Demande ·
- Assurance chômage ·
- Chômage ·
- Allocation ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Location ·
- Site internet ·
- Matériel ·
- Cession de contrat ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Loyer ·
- Livraison
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Homologuer ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.