Confirmation 28 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 mai 2022, n° 22/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RG 22/01748 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCZE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2022
Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nathalie NOTTELET, greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 avril 2022 (notifiée le 27 avril 2022) à l’égard de M. [P] [X] né le 10 décembre 2002 à ORAN de nationalité algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2022 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 mai 2022 à 10h19 jusqu’au 26 juin 2022 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 mai 2022 à 13h23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Aurélie SINOIR, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
— à M. [R] [O], interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rouen en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [R] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aurélie SINOIR, avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire du préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties.
L’appelant et son conseil ayant été entendus.
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
M. [X] a été interpellé et placé en garde à vue le 3 février 2022 par les services de police de [Localité 1] pour des faits de tentative de vol par effraction.
M. [X] a fait l’objet d’un arrêté du 4 février 2022 notifié le jour même portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de ne pas y revenir pendant une durée de deux ans.
Par arrêt du 14 février 2022, la cour d’appel de Rouen a condamné M. [X] à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Par arrêté du 25 avril 2022, le préfet de Seine-Maritime a ordonné le maintien de M. [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou tout autre local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période n’excédant pas deux jours, du 27 au 29 avril 2022.
Par ordonnance du 29 avril 2022 confirmée par la décision rendue par la juridiction du premier président le 30 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [X] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 30 jours.
M. [X] a formé un recours à l’encontre de cette décision par déclaration du 27 mai 2022.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande à la juridiction du premier président de :
— réformer l’ordonnance de prolongation de la rétention ;
— dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
Par avis du 27 mai 2022 dont le contenu a été porté à la connaissance de l’intéressé, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise au visa et motifs pertinents adoptés par le premier juge.
Par mémoire du 27 mai 2022, le préfet de Seine-Maritime demande à la cour de rejeter la requête de M. [X].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [X] le 27 mai à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 mai 2022 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé conformément aux dispositions de l’article R. 143-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
Sur le fond
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du Ceseda, la rétention administrative peut être prolongée au-delà de 30 jours notamment lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Au visa des dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. [X] fait principalement valoir que l’usage de la visioconférence constitue une violation de son droit à un procès équitable en l’absence de garantie de confidentialité suffisante lors de la communication avec son avocat et que les violences policières dont il a été victime au cours de la rétention justifient sa remise en liberté. Il soutient en outre que le recours à la visioconférence ne permet ni à son conseil ni au juge de vérifier ses affirmations s’agissant des traces de coup qu’il invoque. Il ne se prévaut plus de l’irrégularité de la procédure suivie devant le premier juge liée à l’absence de production d’une demande écrite de l’autorité administrative sollicitant que l’audience soit tenue en visioconférence ni du moyen tiré de la violation du principe d’indépendance et d’impartialité du tribunal en raison de la présence dans la salle d’audience du centre de rétention d’un membre du greffe du centre de rétention et non d’un membre du greffe judiciaire.
En l’espèce, il est constant que M. [X], qui ne justifie ni de la réalité de ses moyens d’existence ni d’une adresse certaine sur le territoire français, est dépourvu de documents d’identité ou de voyage.
M. [X] ne remet pas en cause à hauteur d’appel les diligences accomplies par l’autorité administrative pour saisir les autorités consulaires compétentes telles qu’elles ont été caractérisées par le premier juge.
M. [X] ne conteste pas avoir pu s’entretenir librement avec son avocat lors de la procédure suivie en première instance mais il soutient que le recours à la communication par visioconférence n’est pas de nature à garantir suffisamment la confidentialité des échanges.
Or la confidentialité de l’entretien préalable entre l’intéressé et son avocat est garantie dès lors que l’avocat, assisté le cas échéant de l’interprète, se tient dans la salle d’audience du tribunal, portes fermées, tandis que l’étranger est présent dans la salle d’audience du centre de rétention, dont les portes sont également fermées. Il n’est ni démontré ni même allégué que ces dispositions n’ont pas été respectées en l’espèce.
Dès lors que l’appelant ne justifie pas de la réalité du manque de confidentialité allégué et qu’il n’a élevé devant le premier juge aucune contestation sur ce point, il n’est pas fondé à invoquer une quelconque violation de son droit à un procès équitable.
S’agissant des violences policières alléguées, dont M. [X] soutient qu’elles constituent un traitement indigne, inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, il n’est pas davantage justifié en appel qu’en première instance du moindre élément permettant d’en établir la réalité.
Contrairement à ce que l’appelant soutient sur ce point, dans la mesure où il permet d’instaurer un contact visuel, le système de visioconférence ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’avocat et par le juge de leur rôle de contrôle des conditions de la rétention.
La seule circonstance que M. [X] a été placé à l’isolement et qu’il a effectué une grève de la faim d’une durée de trois jours est insuffisante, en l’absence de tout élément relatif au comportement de l’intéressé, à caractériser l’existence des violences dénoncées.
Les contestations de M. [X] doivent en conséquence être écartées et l’ordonnance déférée confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 mai 2022 à 10 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à Rouen, le 28 mai 2022 à 11 heures 00
Le greffier,Le magistrat délégué par la première présidente,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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