Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01183 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00735
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [Q] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Représentant : Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Placé en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2017, M. [L] [S] a perçu, à l’issue du délai de carence de 3 jours, des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Hérault jusqu’au 31 mai 2019.
Par décision notifiée le 24 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’assuré que le médecin conseil a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 1 et le versement d’une pension d’invalidité à compter du 1er juin 2019.
Le 1er juin 2019, le docteur [V] a prescrit à M. [S] un certificat médical d’arrêt de travail initial au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche. M. [L] [S] a présenté des arrêts de travail successifs au titre de cette maladie pour la période du 1er juin au 30 novembre 2019.
Par décision du 29 novembre 2019, la CPAM de l’Hérault a refusé à M. [L] [S] le service des indemnités journalières à compter du 1er juin 2019, au motif ainsi énoncé : « un assuré bénéficiaire de l’invalidité qui ne reprend pas son travail entre la mise en invalidité et un arrêt de travail prescrit pour une autre pathologie ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières. Les conditions d’ouverture de droits administratifs ne sont pas remplies ».
Le 6 décembre 2019, M. [L] [S] a saisi la Commission de recours amiable. Par décision notifiée le 24 janvier 2020, celle-ci a confirmé le refus opposé par la caisse.
Par requête en date du 25 juin 2020, M. [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours formé à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal après avoir notamment retenu que la caisse reconnaît que l’arrêt de travail a été prescrit pour une pathologie distincte de celle ayant justifié sa mise en invalidité à compter du 1er juin 2019, que la caisse primaire d’assurance maladie ne prétend ni que l’affection ayant motivé l’arrêt de travail aurait été stabilisé ni que l’assuré aurait été en capacité de continuer à reprendre le travail à la date de prescription de cet arrêt et que l’arrêt à compter du 1er juin est médicalement justifié, rien ne s’oppose à ce que le versement d’ indemnités journalières se cumule avec la perception de la pension d’invalidité, a statué comme suit :
Dit que M. [L] [S] remplit les conditions pour bénéficier des indemnités journalières du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019,
Annule la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de l’Hérault en date du 24 janvier 2020,
Condamne la CPAM de l’Hérault à verser à M. [L] [S] les indemnités journalières du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019,
Rejette les autres demandes des parties, plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM de l’Hérault aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023 reçue au greffe le 27 février 2023, la CPAM de l’Hérault a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la Caisse a refusé à bon droit à M. [L] [S] le service des indemnités journalières à compter du 01 juin 2019 et de débouter l’intéressé des fins de sa demande.
La caisse soutient pour l’essentiel qu’il ressort des dispositions des articles L. 341-3 et R. 341-8 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un assuré est indemnisé au titre d’un arrêt maladie et que le service médical justifie une mise en invalidité, le versement des indemnités journalières est supprimé au bénéfice du versement d’une pension, les deux ne pouvant se cumuler. Elle ajoute que l’assuré qui entend solliciter l’indemnisation d’un arrêt de travail prescrit postérieurement à l’octroi de la pension doit avoir effectivement repris une activité salarié ou percevoir une allocation pôle emploi après sa mise en invalidité et répondre aux conditions visées à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale à la date d’interruption de travail.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [L] [S] demande à la cour de juger mal fondé l’appel interjeté par la CPAM de l’Hérault, confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier et condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé objecte que le titulaire d’une pension d’invalidité qui exerce une activité salariée ou qui perçoit des allocations de chômage peut bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie dès lors qu’il remplit les conditions d’ouverture de droit. Il fait valoir que la circulaire DDRI 65/2002 du 23 avril 2002 relative au cumul d’une pension d’invalidité et des indemnités journalières est annulée et que le cumul entre les indemnités journalières de sécurité sociale et la pension d’invalidité est autorisé, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions d’ouverture des droits. Au visa de l’article R. 313-8, 1° du code de la sécurité sociale et soulignant avoir été indemnisé du 04 décembre 2017 au 31 mai 2019 au titre de l’assurance maladie, M. [S] plaide que cette période étant assimilée à du salariat pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, conformément à l’article R. 313-3, il remplissait au 1er juin 2016, les conditions d’ouverture des droits pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie à la date du 1er juin 2019.
Il relève en outre que la caisse ne lui a nullement opposé dans sa décision du 28 novembre 2019, pour justifier sa décision, que le service médical avait confirmé que les pathologies invoquées au titre de l’arrêt de travail du 1er juin 2019 avaient été pris en compte dans le cadre de sa demande de mise en invalidité, et que la caisse ne démontre pas qu’effectivement les pathologies invoquées au titre de l’arrêt de travail du 1er juin 2019 avaient bel et bien été prise sen compte dans le cadre de la mise en invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 05 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations, au sens de l’article L. 242-1, au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Selon les articles R. 313-1 et R. 313-3 du même code, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicables au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au jour de l’interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre de l’assurance maladie assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
En l’espèce, il est constant que du 4 décembre 2017 au 31 mai 2019, M. [S] a été pris en charge au titre de l’assurance maladie.
La caisse appelante justifie qu’au 9 mai 2019, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail et a considéré l’état de santé de l’assuré stabilisé (pièce n°5).
Le 24 mai 2019, la caisse a notifié à M. [S] son placement en invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement en catégorie 1, et l’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 1er juin 2019.
À cette même date, 1er juin 2019, le médecin traitant de l’assuré a prescrit un nouvel arrêt de travail initial au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Si M. [S] allègue que la pension d’invalidité ne lui aurait été attribuée qu’au titre de l’affection de son épaule droite, et fait valoir qu’il a été arrêté à compter du 1er juin 2019 pour une affection distincte concernant son épaule gauche, en sorte que son état n’était en aucun cas stabilisé à ce titre, force est de relever que l’assuré faisait expressément valoir dans une correspondance adressée le 6 décembre 2019 à la CPAM qu’il était en arrêt le 7 février 2019 en raison d’une 'tendinopathie chronique des deux épaules’ et joignait à son envoi un certificat de son médecin traitant en ce sens, que la caisse verse aux débats (pièce n°9).
L’attribution de la pension d’invalidité au profit de M. [S] étant advenue au constat de la stabilité de son état de santé, en ce compris la tendinopathie de son épaule gauche, M. [S] n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt de travail qui lui a été prescrit le 1er juin 2019 reposerait sur une affection qui n’a pas été prise en compte par le médecin conseil le 9 mai 2019.
Faute de pouvoir justifier au 1er juin 2019, qu’il avait exercé une activité professionnelle ou qu’il avait été indemnisé par pôle emploi depuis la décision de la caisse de lui attribuer une pension d’invalidité en raison de la stabilité de son état de santé, M. [S] ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, de sorte que les indemnités journalières versées du chef de cet arrêt de travail ne lui étaient pas dues.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable
du 24 janvier 2020 et condamné la CPAM de l’Hérault à verser à M. [S] les indemnités journalières du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019.
L’assuré supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de l’Hérault en date du 24 janvier 2020,
Déboute M. [S] de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Hérault à verser à M. [L] [S] les indemnités journalières du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019 et de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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