Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 21/06474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 septembre 2021, N° 17/01201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06474 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGKT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 17/01201
APPELANTS :
Monsieur [D] [R]
né le 21 Février 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [Y] [G] épouse [R]
née le 01 Août 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté – assigné le 19 février 2022 à étude
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Q]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] et Madame [Y] [G] épouse [R], propriétaires sur la commune de [Localité 5] d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], ont confié à Monsieur [I] [O], assuré auprès de la société MAAF Assurances au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle, des travaux d’agrandissement et de surélévation de leur maison.
Selon devis du 24 août 2013, le coût total de ces travaux s’élevait à 43 094,50 euros TTC. Ils ont débuté au mois de novembre 2013 pour s’achever en mars/ avril 2014.
Au mois de juin 2014, Monsieur [I] [O] a abandonné le chantier après avoir perçu la quasi-totalité du règlement des travaux à hauteur de 42 313,64 euros.
La réception des travaux est intervenue le 29 novembre 2014.
Le 10 septembre 2014, Monsieur et Madame [R] ont assigné Monsieur [I] [O] et la société MAAF Assurances en référé aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2014, Monsieur [W] [K] a été désigné en qualité d’expert. Ce technicien a déposé son rapport le 25 août 2016.
Les 28 mars et 4 avril 2017, les époux [R] ont assigné Monsieur [I] [O] et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Perpignan en lecture du rapport sur le fondement des articles 1792, 1147 et L.124-3 du code des assurances.
Par jugement avant-dire droit en date du 23 septembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à communiquer l’assignation en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 novembre 2014.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
— Dit que Monsieur [I] [O] a manqué à son obligation de résultat dans l’exécution du contrat de construction conclu avec les époux [R] et qu’il a de la sorte engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard
— Condamné Monsieur [I] [O] à payer aux époux [R] les sommes suivantes :
o 138 789,98 euros au titre de leur préjudice matériel
o 19 744,43 euros au titre des frais de relogement
o 8 000 euros au titre de leur préjudice moral
— Condamné Monsieur [I] [O] aux dépens de l’instance, qui incluront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 19 novembre 2014 en référé dans le cadre de l’instance enregistrée au répertoire général du tribunal de grande instance de Perpignan
— Condamné Monsieur [I] [O] à payer aux époux [R] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les époux [R] et la société MAAF Assurances de tout autre demande
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 5 novembre 2021, les époux [R] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 20 juillet 2022, ils sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu’ils ont été déboutés de toute demande à l’encontre de la MAAF et en ce que Monsieur [O] a été condamné à la seule somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Ils demandent notamment à la cour de :
— Juger que les désordres affectant leur ouvrage et décrits par l’expert judiciaire n’étaient pas apparents à la date de réception tacite ou judiciaire en date du 6 juin 2014 pour un profane normalement diligent
— Juger que les désordres affectants structurellement leur ouvrage et décrits par l’expert judiciaire sont de nature décennale
— Constater que la réception de l’ouvrage par eux est intervenue tacitement et sans réserve structurelle sur le gros 'uvre à la date du 6 juin 2014
— Ou à défaut, prononcer au contradictoire de Monsieur [O] et de la MAAF la réception judiciaire de leur ouvrage sans réserve structurelle sur le gros 'uvre à la date du 6 juin 2014
— Juger qu’ils sont bien fondés à exercer un recours direct contre la MAAF en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [O] sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances
Subsidiairement, ils demandent notamment à la cour de :
— Juger que les désordres relevés par l’expert mettent en évidence un défaut de conception, d’exécution et des défauts majeurs de maçonnerie imputables à Monsieur [O]
En conséquence,
— Juger que Monsieur [O] engage seul sa responsabilité contractuelle de droit commun pour l’ensemble des désordres constatés par l’expert
En toutes hypothèses,
— Débouter la SA MAAF de sa demande de complément d’expertise portant sur l’évaluation des travaux de confortement proposés par le BET EBBM
— Condamner in solidum Monsieur [O] et la MAAF à leur payer une somme de 138 789,98 euros au titre des travaux de reprise
— Condamner Monsieur [O] à leur payer une somme de 19 744,43 euros au titre des frais de relogement
— Condamner au visa de l’article 1240 du code civil in solidum Monsieur [O] et la MAAF à leur payer une somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral
— Condamner in solidum Monsieur [O] et la SA MAAF à leur payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance incluant le coût des mesures d’expertise
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 avril 2022, la SA MAAF Assurances demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [R] de toute demande envers elle, et demande notamment à la cour de :
— Prononcer que l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réception tacite par les époux [R]
— Prononcer que si réception tacite il y avait eu, les désordres litigieux seraient autant de réserves à cette réception excluant de ce fait la garantie décennale de la MAAF les concernant
— Prononcer que l’ouvrage ne peut faire l’objet d’une réception judiciaire faute de son habitabilité
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la MAAF
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— Prononcer le débouté des époux [R] de leurs fins et prétentions à son encontre, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] au titre de ses garanties que ce soit au visa de la garantie décennale que sur le volet de la responsabilité civile
— Prononcer le débouté des époux [R] de leurs fins et prétentions à son encontre au titre des préjudices immatériels
— Prononcer le débouté des époux [R] de leur prétention au titre d’un préjudice moral de 30 000 euros
— Prononcer que le contrat Multipro comporte une franchise opposable aux époux [R] égale à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 448 euros et un maximum de 657 euros
— Prononcer le débouté des époux [R] de leurs et prétentions à son encontre recherchée sur le fondement quasi délictuel
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— Prononcer le débouté des époux [R] de leur demande au titre du coût de reconstruction
— Prononcer la désignation d’un expert pour un complément de mission aux fins de chiffrer les travaux de confortement et de mise en conformité avec les normes parasismiques
— Prononcer le débouté des époux [R] de leur demande au titre du préjudice immatériel
— Prononcer le débouté des époux [R] de leur demande au titre de leur préjudice moral
— Prononcer que la franchise contractuelle inscrite au contrat souscrit par Monsieur [O] auprès de la MAAF est opposable aux époux [R] et prévoit une indemnité avec un minimum de 1 105 euros et un maximum de 2220 euros
En toute hypothèse,
— Condamner les époux [R] au titre de la procédure en appel à porter et payer à la MAAF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens
M. [O] [I] ne constituait pas avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la garantie decennale
L’application de l’article 1792 du code civil implique le constat d’une réception des travaux, soit de manière contradictoire, soit de manière tacite ou prononcé judiciairement.
Dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu de réception contradictoire.
Concernant la réception tacite, celle-ci est possible même avant achèvement de l’ouvrage et alors même que l’ouvrage serait inhabitable, mais il doit être caractérisé la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, corroboré par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral du prix. Ces deux principales conditions ressortant de la jurisprudence bien établie.
Les époux [R] produisent aux débats et devant l’expert [K] un document qui mentionne :
« Je soussigné Monsieur [O] [I], ne pas être en mesure de terminer le chantier de Mr [R] à [Localité 5] pour cause de dépôt de bilan ».
Ce document n’est pas daté et il s’avère que M. [O] était toujours en activité au moment presumé (juin 2014) de ce document et exerçait en 2018.
Il ne sera donc pas possible une quelconque conclusion de ce document qui doit être mis en lien avec l’assignation en référé du 4 septembre 2014 des époux [R], par laquelle les époux [R] sollicitent que l’expert donne tous élements pour fixer la date de réception en précisant que « le chantier est en effet resté inachevé, de nombreux travaux prévus au devis n’ayant pas été réalisés.Les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception ».
Sans qu’il soit nécessaire de constater un aveu judiciaire, ces élements factuels empêchent de caractériser une réception tacite.
Concernant la réception judiciaire il s’avère que l’état de l’avancement des travaux de l’ouvrage démontrent que l’immeuble était à son état brut de clos et couvert, sans possibilité d’habitabilité comme les conclusions et photographies de l’expertise en attestent ( absence de cloisons intérieures, sol brut, pas d’escalier intérieur, absence d’isolation thermique, pas d’étanchéité à l’air..).
La réception, seule, du gros oeuvre ne peut pas être pertinente, compte tenu du fait que l’ouvrage restait inhabitable nécessitant d’importants travaux non réalisés et que le marché ne portait que sur un seul objet: l’agrandissement d’une maison existante habitable donc une démolition partielle puis sa reconstruction partielle pour augmenter justement la surface habitable.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer, comme le premier juge, qu’en l’absence de réception des travaux, la responsabilité décennale ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le premier juge a mis en exergue les clauses contractuelles qui ont pour objet et effet d’exclure l’indemnisation des inexécutions contractuelles commises avant réception au préjudice du maître de l’ouvrage par le constructeur assuré et a débouté les époux [R] de leurs demandes à l’égard de l’assureur.
Dans leurs conclusions N°2, les époux [R] ne revendiquent aucune action à l’encontre de la MAAF sur la base de l’inéxécution contractuelle, il convient de prendre acte de l’abandon de cette demande.
Les nombreux désordres dont est affecté l’ouvrage des époux [R] et leurs conséquences en termes de solidité ont été caractérisées par l’expert qui estime : " le bâtiment dans son ensemble est impropre à sa destination, il existe un risque réel d’effondrement lors d’un tremblement de terre ou d’une surcharge du R+1 ";
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [O] a failli à ses obligations contractuelles car ces désordres relèvent un défaut de conception, d’exécution et des défaut majeurs de maçonnerie imputables uniquement à Monsieur [O] seul professionnel intervenant sur le chantier, le jugement de première instance sera confirmé à ce titre.
Sur les préjudices
L’appel des époux [R] ne vise que le préjudice moral et conteste la somme de 8000 euros accordée à ce titre par le premier juge. Ils sollicitent une somme de 19 744, 43 euros au titre des frais de relogement et 30 000 euros au titre du préjudice moral.
Pour le préjudice au titre des frais de relogement, l’expert évalue à une somme de 19 380,15 euros jusqu’au 1er juillet 2016 soit un total de 19 744,43 euros jusqu’en août 2016, date de résiliation du bail, cette somme sera donc retenue, M. [O] condamné à payer cette somme.
Pour le préjudice moral, les époux [R] dans leurs dernières conclusions précisent de manière quelque peu contradictoire : « c’est uniquement dans l’hypothèse ou la Cour entrerait en voie de condamnation contre l’assureur au titre de la garantie décennale que la présente demande devrait être accueillie. Il serait normal que l’assureur condamné au titre du volet assurantiel garanti qui a injustement résisté pendant 8 ans soit condamné à réparer des dommages consécutifs au titre du préjudice moral subi par les concluants. Il s’agit d’une demande cumulative et non pas alternative. »
Il s’évince de la lecture de l’arrêt que la garantie décennale n’a pas été retenue, toutefois il sera tout de même statué sur le préjudice moral puisque les appelants souhaitent la condamnation de la MAAF sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil sur cette demande de préjudice moral.
M. [R] explique avoir dû recourir à une mutation géographique en août 2016 et mettre en internat son enfant [M] en février 2017. Ces conditions difficiles dans les conditions de vie et d’existence des époux [R] et de leurs deux filles seraient dûs à l’état de l’ouvrage et l’impossibilité de poursuivre le projet de construction et l’existence d’un risque d’effondrement a généré un stress permanent chez les époux [R] aboutissant au choix de la démolition.
Le premier juge a bien évalué l’existence de ce préjudice, dont il sera dit qu’il est faiblement étayé par le relevé de carrière et de mutations de M. [R], celui-ci ne rapportant aucun élement supplémentaire.
Dès lors une somme de 8000 euros sera considérée comme satisfactoire, le jugement confirmé.
Sur la responsabilité de l’assureur au titre de l’article 1382 du code civil.
Les époux [R] estiment que l’assureur engage sa responsabilité dans le cadre de la gestion de la police vis-à-vis des tiers bénéficiaires d’une action directe sur un fondement délictuel au visa de l’article 1240 – anciennement 1382 – du code civil, toutefois aucun élement n’est apporté aux débats à l’appui de cette demande, l’assureur, à raison, ayant résisté sur le fondement des demandes au titre de reponsabilité décennale.
Les époux [R] seront déboutés à ce titre
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Les époux [R], succombants, seront condamnés à payer la somme de 1500 euros à la MAAF et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 07 septembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Perpignan en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [R] de toute demande envers la MAAF.
Condamne Monsieur et Madame [R] à porter et à payer à la MAAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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