Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 19 janvier 2005

  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Faits distincts des actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Imitation de la gamme de produits·
  • Risque de confusion sur l'origine·
  • Exploitation sous son nom·
  • Disposition particulière·
  • Attestation du créateur·
  • Qualité de cessionnaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 19 janv. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 26 septembre 2003
  • 2002/83748
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20050002
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Texte intégral

Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2003, par la société CAMA et la société ACTA d’un jugement rendu le 26 septembre 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit que la société ACTA et la société CAMA se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon en commercialisant des modèles de vêtements sur lesquels sont apposés des dessins constituant des copies serviles des modèles « Beatnik » et « Ethnic » de la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU,
- condamné solidairement la société ACTA et la société CAMA à payer à la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au titre des actes de contrefaçon,
- interdit à la société ACTA et à la société CAMA de fabriquer, faire fabriquer et commercialiser des produits sur lesquels sont apposés des dessins contrefaisant les modèles « Beatnik » et « Ethnic » de la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- dit que la liquidation de l’astreinte demeurera de la compétence du juge de l’exécution,
- ordonné la confiscation de l’intégralité des modèles « contrefaits » et leur destruction par huissier au choix de la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU et à ses frais avancés qui lui seront remboursés par les sociétés ACTA et CAMA,
- débouté la demande d’indemnisation de préjudice relative aux actes de concurrence déloyale, ainsi que celle concernant la communication de l’ensemble de la comptabilité des sociétés ACTA et CAMA,
- ordonné la publication de la décision dans trois journaux ou publications professionnelles au choix de la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU et aux frais de la société ACTA et de la société CAMA pour un coût global de 6.000 euros,
- condamné solidairement la société ACTA et la société CAMA à payer à la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Vu les dernières écritures en date du 3 décembre 2004, par lesquelles Maître C représentant des créanciers des sociétés ACTA et CAMA, Maître P administrateur judiciaire de ces sociétés, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demandent à la Cour de:

- vu les dispositions des articles L.621-40, L.621-43 et L.621-46 du Code de commerce de constater que compte tenu de l’état de redressement judiciaire des sociétés CAMA et ACTA, toute demande à leur encontre ne peut tendre qu’à une fixation des créances,
- constater que le cours des intérêts éventuellement déclarés au passif a été arrêté par les jugements d’ouverture des 21 juin et 24 août 2004,
- subsidiairement, réduire le montant des condamnations prononcées par le tribunal; Vu les dernières écritures en date du 3 décembre 2004, aux termes desquelles la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que les dessins apposés sur les modèles référencés BEATNIK et ETHNIC sont originaux et protégeables, retenu des actes de contrefaçon de ces dessins, prononcé des mesures d’interdiction et de confiscation, prie la Cour de le réformer et de:

— dire que les sociétés ACTA et CAMA ont commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant les dessins sur une même gamme de produit et dans une même gamme de coloris,
- vu la déclaration de créance au passif de la société ACTA, la déclaration au passif de la société CAMA et la requête afin de relevé de forclusion,
- condamner solidairement les sociétés ACTA et CAMA au paiement de la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
- condamner solidairement les sociétés ACTA et CAMA au paiement de la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale et parasitaires,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 10 journaux ou publications professionnelles aux frais solidaires des sociétés ACTA et CAMA sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.500 euros HT,
- condamner solidairement les sociétés CAMA et ACTA au versement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :

- revendiquant des droits d’auteur sur des dessins apposés sur des tee-shirts référencés BEATNIK et ETHNIC qu’elle commercialise, la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU a constaté, au cours du mois de septembre 2002, que la société ACTA proposait à la vente, dans son magasin à l’enseigne « Côte à Côte » à Paris, des tee-shirts reproduisant, selon elle, les caractéristiques de ses dessins,
- le 1(er) octobre 2002, la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société ACTA,
- cette opération ayant révélé que le fournisseur de ces tee-shirts était la société CAMA, la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU a pratiqué le 1(er) octobre 2002 une seconde saisie contrefaçon dans les locaux de cette société; I – Sur la titularité des droits de la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU et la protection des dessins: Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, les sociétés ACTA et CAMA soutiennent d’une part, que la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU ne justifierait pas de la titularité de droits d’auteur sur les dessins revendiqués et d’autre part, que ces dessins ne seraient pas protégeables faute de révéler une quelconque créativité; Considérant sur le premier point, que la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU verse aux débats un procès verbal de constat d’huissier en date du 24 avril 2002, établissant qu’à cette date elle a fait placer sous scellés les dessins intitulés « serygraphie Beatnik » et« serygraphie Etnique », ainsi que leurs devis de réalisation en date des 1(er) et 5 février 2002;

Qu’elle produit également une attestation rédigée par Marie-Noëlle F, dirigeante de la société ARLEQUIN aux termes de laquelle cette dernière a réalisé, selon les devis des 1" et 5 février 2002, en exclusivité et pour le compte de la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU ces dessins et sérigraphies et lui a cédé l’ensemble de leurs droits d’utilisation et de reproduction; Que la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU justifie enfin, par la production de factures de ventes de tee-shirts sur lesquels sont apposés les dessins, exploiter depuis le mois d’avril 2002, sous son nom, les dessins litigieux; Que de sorte, cette société démontre la titularité de ses droits sur les créations revendiquées; Considérant sur le second point que:

- le dessin BEATNIK présente de fines broderies, des motifs orientaux, soulignés de petites perles, partant des épaules d’un tee-shirt, se prolongeant jusqu’à la poitrine de part et d’autre d’une encolure en forme de V;

- le dessin ETHNIC est constitué d’arabesques et de volutes symétriques, stylisées, soulignées de paillettes dorées, recouvrant entièrement le devant d’un tee-shirt dont l’encolure est également en forme de V; Considérant que les sociétés ACTA et CAMA ne démontrent par aucun document que ces dessins seraient une banale reprise de bordures et ornements orientaux inspirés des thèmes des années « 1970 »; Qu’au contraire, ces dessins dont la banalité n’est pas établie, sont par l’agencement de leurs motifs, le résultat d’un processus créatifqui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficient de la protection instaurée par le Livre Ier du Code de la propriété intellectuelle; II – Sur la contrefaçon: Considérant que de l’examen des tee-shirts en présence, auquel la Cour s’est livrée, il résulte que les tissus des tee-shirts vendus par la société ACTA et fournis par la société CAMA reproduisent respectivement à l’identique les caractéristiques des dessins originaux BEATNIK et ETHNIC, selon les mêmes motifs, dans un graphisme et une disposition identiques ; Que de sorte, la décision entreprise, qui a retenu des actes de contrefaçon, sera confinnée; III – Sur la concurrence déloyale: Considérant que la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU est fondée à reprocher également aux sociétés ACTA et CAMA des actes distincts de concurrence déloyale; Qu’en effet, il est démontré que ces sociétés ont reproduit les dessins originaux sur une même gamme de vêtements à savoir des tee-shirts, la seule différence résultant de l’ajout de manches longues ne suffisant pas à écarter un risque de confusion, voire d’association sur l’origine des produits dans l’esprit de la clientèle à laquelle ils sont destinés; Qu’elles ont également décliné ces tee-shirts dans la même gamme de coloris que celle de la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU, blanc, noir et beige, aggravant ainsi le risque de confusion; Que dès lors, réformant le jugement déféré sur ce point, les actes de concurrence déloyale sont caractérisés;

IV – Sur les mesures réparatrices: Considérant que les sociétés CAMA et ACTA ont été respectivement mises en redressement judiciaire par décisions du tribunal de commerce de Paris les 21 juin et 24 août 2004; que ces jugements ont été publiés au BODACC les 21 juillet et 16 septembre 2004; qu’un délai de deux mois à compter de ces publications a été imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances auprès de Maître C, représentant des créanciers; Considérant que selon l’article L 621-40 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; Que, selon les articles L 621-43 et L.621-46 du même code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers et que les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à forclusion sont éteintes ; Considérant en l’espèce, que la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU justifie avoir, dans le délai imparti, régulièrement déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société ACTA le 16 novembre 2004; Considérant en revanche, que la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU a adressé tardivement sa déclaration de créance au représentant des créanciers de la société CAMA, le 17 novembre 2004; qu’elle ne justifie pas avoir été relevée de la forclusion encourue par le juge commissaire; Qu’il s’ensuit, que la société intimée n’est recevable à voir fixer sa créance qu’au seul passif de la société ACTA; Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU du fait des actes de contrefaçons; Qu’il convient en conséquence de confirmer l’indemnité fixée à 50.000 euros par le tribunal qui servira de base à la fixation de la créance de la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU au passif du redressement judiciaire de la société ACTA; Que conformément aux dispositions de l’article L.621-48 du Code de commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts légaux; Que seront également confirmées les mesures d’interdiction et de confiscation lesquelles, du fait des jugements de procédure collective, incomberont à Maître P, en sa qualité d’administrateur judiciaire des sociétés ACTA et CAMA; Que la mesure de publication ordonnée par le tribunal sera aussi confirmée sauf à préciser qu’il devra être fait mention du présent arrêt; Que les frais de cette publication, mesure pécuniaire, seront mis à la charge de la société ACTA, la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU n’étant pas recevable à voir fixer cette créance au passif de la société CAMA faute de l’avoir régulièrement déclarée dans les délais impartis ; Considérant qu’il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice, résultant d’un trouble commercial, pour la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU; Que sa créance au passif du redressement judiciaire de la société ACTA sera fixée à la

somme de 30.000 euros; Considérant que la créance des dépens et des frais au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile mise à la charge des débiteurs, trouve son origine dans la décision qui statue sur leur sort et entre dans les prévisions de l’article L.621-32 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective; Considérant par voie de conséquence, que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile devant bénéficier à la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU, il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 10.000 euros qui sera mise à la charge de Maître P, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ACTA et de la société CAMA ainsi que les dépens; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

- dit que les sociétés ACTA et CAMA ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant des modèles de vêtements reproduisant les dessins « Beatnik » et « Ethnic » sur lesquels la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU est titulaire de droits d’auteur,
- évalué à 50.000 euros le préjudice subi par la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU du fait de ces actes de contrefaçon,
- prononcé des mesures d’interdiction, de confiscation, de publication, Réforme la décision entreprise et statuant à nouveau: Dit que les sociétés ACTA et CAMA ont commis des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU, Déclare la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU irrecevable, faute d’avoir été relevée de la forclusion encourue, à voir fixer sa créance au passif de la société CAMA, Fixe la créance de la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU au redressement judiciaire de la société ACTA aux sommes suivantes:

- 50.000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon,
- 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure de première instance; Dit que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts légaux, Dit que les mesures d’interdiction et de confiscation prononcées par le tribunal seront mises à la charge de Maître P, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ACTA et de la société CAMA, Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal, devra faire mention du présent arrêt, aux frais privilégiés du redressement judiciaire de la société ACTA, Condamne Maître P, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CAMA et de la société ACTA à payer à la société PBI FOLLIES DIFFUSION YOU FOLLIES DIFFUSION YOU la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles; Condamne Maître P, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CAMA et de la société ACTA aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de

redressement judiciaire et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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