Confirmation 9 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch. civ., 9 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FORME ; LA FORME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3200744 ; 98742605 |
| Classification internationale des marques : | CL12; CL25; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL38; CL39; CL41; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Boissons non alcooliques à base de fruits |
| Référence INPI : | M20040448 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE JOKER SA c/ DÉCATHLON SA, DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Le 20 décembre 2002, la société GROUPE JOKER a déposé sous le n°02/3/200/744 une demande d’enregistrement de marque portant sur la dénomination « FORME » pour désigner des « boissons de fruits et jus de fruits, extraits de fruits sans alcool, sirops et autres préparation pour faire des boissons » en classe internationale 32 ; Le 24 mars 2003 la SA DECATHLON a formé opposition contre le dépôt de la marque « FORME » sur la base de sa marque « LA FORME » déposée le 21 juillet 1998 ; Par décision du 20 novembre 2003, le Directeur Général de l’I.N.P.I. a déclaré l’opposition fondée et rejeté la demande d’enregistrement ; Il a essentiellement considéré que le terme « FORME » présentait un caractère essentiel au sein de la marque antérieure et constituait le seul élément de la demande d’enregistrement contestée; qu’ainsi la similitude des signes, conjuguée à l’identité et à la similarité des produits, était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause ; Que la dénomination « FORME » constituait donc l’imitation de la marque antérieure ; Le 19 décembre 2003, le GROUPE JOKER a régulièrement formé un recours contre cette décision ; Il fait valoir que le terme FORME est banal et qu’il s’agit d’une marque faible pour désigner des boissons non alcooliques ; il ajoute que le lien entre le mot « FORME » et le produit (jus de fruits) est « assez évident » ; que d’autre part, la suppression de l’article défini « LA » et le graphisme très particulier de la marque opposée est de nature à réduire très sensiblement les liens que le consommateur pourrait faire entre les signes en présence ; Il ajoute encore que les expressions « LA FORME » et « FORME » n’ont pas strictement le même sens, la marque (LA FORME) opposée étant perçue comme une interjection ; le GROUPE JOKER demande finalement à la Cour d’infirmer la décision du Directeur de l’I.N.P.I. ; La société DECATHLON répond que si le terme « FORME » présente un caractère évocateur, il n’en reste pas moins distinctif pour désigner des produits dont la caractéristique dominante n’est pas leur effet sur la forme physique ; que d’autre part, même à supposer que la marque « LA FORME » soit jugée faiblement distinctive, cette circonstance ne serait pas de nature à supprimer l’existence d’un risque de confusion, alors qu’un faible degré de distinctivité peut être compensé par une forte similitude entre les produits désignés par les marques en cause, ce qui est spécialement le cas ; que la seule adjonction de l’article « LA » dans la marque antérieure (LA FORME) ne peut suffire à faire de ce signe un ensemble unitaire écartant l’existence d’une confusion avec le terme FORME dont la signification ne change pas ; La société DECATHLON ajoute que les différences graphiques sont trop faibles pour effacer l’impression d’ensemble qui se dégage de la reprise à l’identique du terme « FORME » pour les mêmes produits ; Que le consommateur pourrait ainsi être amené à percevoir la marque de la société JOKER comme une déclinaison de la marque « LA FORME » sans que ses éléments figuratifs permettent de la distinguer, alors qu’aucune différence intellectuelle n’est perceptible entre les deux marques ; Le Directeur Général de l’I.N.P.I. fait observer que le risque de confusion est certain, étant rappelé que celui-ci doit être apprécié globalement en tenant compte également du degré de proximité des produits ou services qui en l’espèce sont similaires ;
Le Ministère Public a visé le dossier qui lui a été communiqué et il a été informé de la date de l’audience.
Attendu qu’il est constant que les produits concernés par les marques litigieuses sont similaires ; que d’autre part c’est à juste titre que la société DECATHLON fait valoir que le terme « FORME » est, eu égard au contexte considéré, distinctif pour des boissons non alcooliques à base de fruit ; Que la marque « LA FORME » est ainsi digne de protection qu’elle soit ou non semi- figurative ou complexe ; Attendu que l’absence de l’article défini « LA » dans la marque contestée n’est pas de nature à éliminer tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques considérées, alors que le mot « FORME », commun à celles-ci, est d’évidence et de très loin celui qui a la plus forte valeur attractive ; Que le risque de confusion ne saurait être mis à néant par les différences graphiques pouvant exister entre les marques considérées, la très grande proximité des termes étant, malgré tout, de nature à maintenir l’assimilation de l’une à l’autre dans l’esprit du consommateur et dans les conditions ci-avant ; Que d’autre part, il ne peut être sérieusement considéré qu’il existe une différence intellectuelle entre les marques « FORME » et « LA FORNIE », le pouvoir évocateur de l’une ou l’autre, composées du seul et même terme fort, étant manifestement identique pour des produits similaires ; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours et de condamner la société JOKER au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable mais mal fondé ; En conséquence le rejette ; Condamne la SA GROUPE JOKER à payer à la SA DECATHLON la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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