Cour d'appel de Nancy, 19 janvier 2007, n° 04/01676

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 19 janv. 2007, n° 04/01676
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 04/01676
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 mars 2004

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 19 JANVIER 2007

R.G : 04/01676

Conseil de Prud’hommes de NANCY

293/2003

09 mars 2004

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur G-H B

XXX

XXX

Comparant en personne

INTIMÉE :

S.A. CIE IBM FRANCE (ayant agence à XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

La Défense

XXX

Représentée par Maître Stéphanie GUILLOU substituant Maître Blandine DORMONT (Avocats au Barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame X

Conseillers : Madame Y

Madame Z

Greffier présent aux débats : Mademoiselle A

DÉBATS :

En audience publique du 08 décembre 2006 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 janvier 2007 ;

A l’audience du 19 janvier 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur B, né le XXX, a été engagé à compter du 22 mars 2001 par la société Compagnie IBM France en qualité de cadre conseiller, statut cadre, position III B2, coefficient 225, moyennant une rémunération mensuelle brute de 40 000 francs majorée du versement d’une prime intitulée «Perform bonus plan» et d’une prime variable annuelle en fonction des résultats de la société.

Le contrat de travail était assorti d’une période d’essai de trois mois renouvelable ainsi que d’une clause de non concurrence.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie Ingénieurs et Cadres.

Le recrutement de Monsieur B a été opéré dans le cadre du projet intitulé Amalfi faisant suite à un appel d’offres public lancé pour l’informatisation du Livre Foncier d’Alsace-Moselle par le maître d’ouvrage public dénommé GILFAM.

Monsieur B a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 26 juin 2002 avec prise d’effet au terme du préavis de quatre mois au 26 octobre suivant.

Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur B a saisi le 14 mars 2003 le Conseil de Prud’hommes de Nancy de demandes aux fins d’annulation de son licenciement pour faits de harcèlement moral, réintégration, rappels de salaire et de primes, et à défaut de réintégration, paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture abusive du contrat de travail ; il a été débouté de l’intégralité de ses demandes par jugement du 9 mars 2004.

Monsieur B a régulièrement interjeté appel du jugement. Il réclame à hauteur d’appel l’annulation du jugement pour défaut de motivation et demande à la Cour de constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé en réalité sur la base de faits disciplinaires prescrits et déjà sanctionnés et de prononcer la nullité de ce licenciement par suite du refus du salarié de subir une série d’agissements constitutifs de harcèlement moral avec obligation pour la société Compagnie IBM France de le réintégrer sous astreinte de 342 € par jour. Subsidiairement en cas d’absence de réintégration, Monsieur B demande à la Cour de condamner la société Compagnie IBM France à lui payer :

—  6 099 € à titre de solde d’indemnité de préavis compte tenu de la confusion avec un solde de congés payés,

—  8 043 € à titre d’indemnité compensatrice d’heures de recherche d’emploi,

—  3 104 € à titre de prime variable annuelle,

—  5 684 € à titre de «Perform bonus plan»,

—  15 245 € à titre de prime d’équipe pour projet complexe,

—  3 817 € à titre de congés payés afférents,

—  675 876 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

—  84 898 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Monsieur B sollicite la publication aux frais de la société Compagnie IBM France de l’arrêt à intervenir dans deux revues professionnelles, outre le prononcé de son exécution provisoire.

La société Compagnie IBM France conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur B, sollicitant 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 8 décembre 2006, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.

MOTIVATION

— Sur la nullité du jugement

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement doit être motivé.

Monsieur B sollicite la nullité du jugement pour défaut de motivation aux motifs qu’il n’aurait pas été répondu à l’ensemble de ses moyens et arguments soulevés en première instance, notamment sur le caractère disciplinaire et les véritables causes économiques ayant procédé à son licenciement, ainsi que sur les faits de harcèlement moral dont il aurait été victime et les demandes diverses de réintégration et de paiement en dérivant.

Il apparaît cependant que, contrairement à ce que soutient Monsieur B, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en ce qu’ils ont, en référence aux pièces versées aux débats, retenu que le licenciement était motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée au vu des pièces examinées, rejetant expressément l’existence d’un harcèlement moral et déboutant dès lors dans la logique de leur raisonnement l’ensemble des réclamations fondées sur un licenciement prononcé pour motifs disciplinaires ou économiques.

Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande d’annulation de jugement.

— Sur le licenciement

La lettre de licenciement mentionne :

'A la suite de notre entretien du lundi 24 juin dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisances professionnelles.

Dans un premier temps, nous vous avons demandé de prendre en charge la proposition commerciale pour le GILFAM. Votre contribution n’a pas permis d’atteindre les résultats attendus d’un collaborateur de votre niveau; il a donc fallu demander à l’un de vos collègues de reprendre en main cette proposition commerciale pour la conduire à bonne fin. Votre management vous a alors défini une phase de 'mise en garde’ avec des objectifs déterminés à atteindre dans un délai déterminé. A l’issue de cette période, nous avons pu constater que ces objectifs n’avaient pas été atteints. Nous vous avons alors demandé de rencontre des Managers ayant des postes disponibles à pourvoir. Vous êtes entré en contact avec eux, mais sans leur démontrer de réelles motivations pour les postes proposés. Ceux-ci, bien entendu, n’ont pas donné suite à votre candidature.

Cette situation met en cause la bonne marche de nos activités et les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable du 24 juin n’ont pas permis de modifier cette appréciation.

Vous serez donc radié de nos effectifs à échéance de votre préavis de quatre mois, soit le 26 octobre 2002 au soir.' (Sic)

Monsieur B conteste le caractère réel et sérieux des faits qui lui sont reprochés et qui de plus, selon lui, sont de nature disciplinaire et procèdent en outre de raisons économiques par suite de l’acquisition par IBM de la branche conseil et stratégie du cabinet Price Watherhouse Coopers et de ses 30 000 consultants internationaux.

Il affirme de plus avoir été victime depuis novembre 2001 d’une série de faits de la part de sa hiérarchie laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.

La société Compagnie IBM France conteste l’ensemble de ces moyens et arguments.

Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que les motifs visés sont vagues et généraux, sans précisons données sur la nature et le contenu des insuffisances professionnelles ainsi que sur la non-atteinte des objectifs.

Sont produits aux débats les échanges de courriers électroniques entre Monsieur B d’une part et ses deux supérieurs hiérarchiques dits managers Messieurs C et D aux termes desquels ces derniers font part de leurs attentes et de leur mécontentement dans la conduite par Monsieur B de l’élaboration de la proposition à soumettre au GILFAM au plus tard le 31 juillet 2001. Les différents courriers de rappel et de relance adressés les 26 juin, 6 et 7 juillet, 6 août et 10 septembre 2001 par Monsieur C à Monsieur B ne peuvent cependant suffire à eux seuls à caractériser son insuffisance professionnelle dès lors que ces courriers datent de la période d’essai prolongée de Monsieur B.

Il ressort en effet des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient la société Compagnie IBM France, la période d’essai de trois mois de Monsieur B a été renouvelée par lettre du 6 juin 2002 pour une nouvelle période de trois mois, soit du 22 juin jusqu’au 21 septembre 2002. Il en résulte que l’employeur ne peut, à défaut de nouveaux éléments postérieurs à la validation définitive du contrat de travail, invoquer une insuffisance professionnelle survenue durant la seule période d’essai.

Est versé au dossier le compte-rendu de l’entretien professionnel tenu le 13 novembre 2001 entre Monsieur C, Monsieur D et Monsieur B au cours duquel Monsieur C a fait part de sa déception quant à la contribution du salarié sur la conduite du projet GILFAM lui reprochant sa tendance à travailler seul sans être en mesure d’apprécier son apport sur les actions menées par lui.

La société Compagnie IBM France fait également état de la notation médiocre de Monsieur B retenue au coefficient le plus bas 4 dans le cadre de la procédure dite PBC (Personnal Business Commitment ) vivement critiquée par Monsieur B considérant qu’il s’agirait d’une forme déguisée de sanction précédant nécessairement la procédure de licenciement.

La société Compagnie IBM France critique enfin l’insuffisance de résultat des missions confiées à Monsieur B dans le cadre du plan d’action imposé au salarié à l’issue de sa notation et relatives à la recherche de nouvelles missions facturables.

A cet égard, la société Compagnie IBM France fait état du plan d’action mis en place le 25 janvier 2002 et de l’entretien d’évaluation tenu le 6 mars 2002 aux termes duquel ont été analysées les phases de travail effectuées par le salarié auquel il a été reproché de ne pas avoir déployé dans le cadre de sa phase de «recherche de staffing» les efforts nécessaires notamment en n’acceptant pas les possibilités de staffing chez LGS et de ne pas avoir été retenu chez PAM.

Il apparaît qu’au soutien de l’ensemble de ces griefs, la société Compagnie IBM France se borne à produire des courriers émanant essentiellement de Messieurs C et D, ses supérieurs hiérarchiques, sans apporter quelque élément que ce soit en réponse aux courriers circonstanciés adressés par celui-ci à sa hiérarchie, dont celui du 15 août 2001 par lequel le salarié demande des explications précises à Monsieur C sur son changement d’attitude à compter du 6 août 2001, soit au lendemain de la remise de l’offre concernant le projet GILFAM sur lequel il indique avoir consacré toute son énergie depuis son embauche fin mars 2001.

Aucune réponse précise n’est davantage fournie aux mails adressés les 3 décembre 2001 et 27 février 2002 par Monsieur B à sa hiérarchie par lesquels il détaille d’une part ses prestations sur l’état d’avancement des procédures DOU (documents of understanding) qu’il affirme avoir respectées, et expose d’autre part ne pas être resté inactif durant la période d’attente du résultat du projet GILFAM, période dite d’inter contrat au titre de laquelle il lui avait été demandé de réaliser des opérations facturables, en précisant avoir travaillé sur le projet SAP/APO dit PAM que sa hiérarchie lui a demandé de suspendre, la société Compagnie IBM France affirmant unilatéralement, sans éléments objectifs à l’appui, que ce projet ne pouvait aboutir.

De même, aucune réponse n’est apportée par la société Compagnie IBM France au mail circonstancié de Monsieur B en date du 27 novembre 2001 par lequel il dresse le point sur les propositions de postes de responsable hot line LGS dans un cadre de moyen-long terme alors que la recherche IBM porte sur une mission à court terme, ni sur les perspectives de manager de projet restant conditionnées à la signature de contrats en cours de négociation.

Il en résulte que la société Compagnie IBM France ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence des griefs reprochés à Monsieur B fondés sur la seule production des différents courriers échangés entre Monsieur B et ses supérieurs hiérarchiques ainsi que sur la notation de ce dernier qu’il a d’ailleurs entendue contester en demandant la mise en 'uvre de la procédure dite «porte ouverte» au sujet de laquelle la société Compagnie IBM France ne produit aucune pièce, en dépit de la visite sur place de Monsieur E dont le rapport n’est pas versé au dossier.

Monsieur B sollicite la nullité de son licenciement aux motifs qu’il aurait subi des agissements de harcèlement moral notamment caractérisés par le détournement des procédures internes IBM d’évaluation – notation PBC. Il ne rapporte cependant pas la preuve de l’établissement de faits répétés permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, et ce à défaut de témoignages, attestations et certificats médicaux mentionnant et décrivant de façon circonstanciée les atteintes répétées aux droits du salarié à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail. Il sera donc débouté de ses demandes de nullité de licenciement, de réintégration sous astreinte et de paiement de salaire et primes depuis le 27 octobre 2002.

Pour autant, il résulte des éléments ci-dessus énoncés que le licenciement de Monsieur B est dénué de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce fait par l’intéressé, compte tenu de son âge, de son ancienneté limitée et du fait qu’il n’a pas retrouvé de nouvel emploi, sera réparé par l’allocation d’une somme que la Cour est en mesure de fixer à 30 000 €.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

— Sur l’indemnité de préavis

Monsieur B sollicite un solde de préavis pour confusion du préavis avec un solde de 19 jours de congés payés posés, acceptés préalablement à la notification du licenciement et pris du 7 août au 9 septembre 2002.

Le congé annuel ne peut se confondre avec le préavis.

Il ressort du bulletin de paie d’octobre 2002 qu’il restait au 31 octobre un reliquat de six jours de congés payés au profit du salarié de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1 219, 80 € au titre du solde de préavis.

— Sur l’indemnité compensatrice d’heures de recherche d’emploi

Monsieur B sollicite sur la base de l’article 27 alinéa 6 de la convention collective la somme de 8 043 € à titre d’indemnité compensatrice d’heures de recherche d’emploi non utilisées du fait de l’employeur.

L’article 27 de la convention collective énonce effectivement qu’en période de préavis, l’ingénieur ou cadre est autorisé à s’absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi pendant 50 heures par mois ; il est ajouté qu’en cas de non utilisation de ces heures, le salarié se verra allouer une indemnité correspondant au nombre d’heures inutilisées, si ces heures n’ont pas été bloquées en accord avec son employeur avant l’expiration du préavis.

La société Compagnie IBM France objecte que ce droit conventionnel est prévu pour les salariés soumis à un décompte traditionnel d’horaires et non à un salarié cadre bénéficiant d’un temps de travail calculé en forfait-jours, ce qui est le cas de Monsieur B.

Pour autant, raisonner ainsi serait de nature à priver Monsieur B de l’avantage conventionnel consenti aux ingénieurs cadres sans distinction de la nature de leur temps de travail, la société Compagnie IBM France n’invoquant aucun accord contraire spécifique passé sur ce point au sein de l’entreprise.

Il sera en conséquence fait droit à la réclamation justement fixée à 8 043 € par Monsieur B, sans néanmoins assortir cette somme des congés payés afférents, eu égard à la nature indemnitaire de cet avantage.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Monsieur B sollicite la somme de 675 876 € en réparation de son préjudice, d’une part pour défaillance contractuelle et exécution dolosive de la part de la société Compagnie IBM France dans l’exécution du contrat de travail attendu pour une durée minimum de cinq ans et selon lui irrégulièrement rompu par suite de faits de harcèlement moral, et d’autre part pour perte de ses droits de retraite.

Au vu de ce qui vient d’être énoncé sur l’inexistence d’agissements répétés de harcèlement moral d’une part, et alors que Monsieur B ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse incluant la perte des droits de retraite, il ne saurait être fait droit à la réclamation de Monsieur B de ce chef.

Le jugement l’ayant débouté de ce chef de demande sera donc confirmé.

— Sur la prime variable annuelle

Il ressort des termes de la lettre d’engagement que Monsieur B sera éligible à une prime variable annuelle tenant compte des résultats globaux de la Compagnie.

Monsieur B sollicite de ce chef la somme de 3 104 € proratisée sur l’année 2001.

Il ressort des éléments du dossier, notamment de la lettre de pré embauche adressée le 6 mars 2001 par la société Compagnie IBM France à Monsieur B dans le cadre des pourparlers, que cette prime reflète à la fois la performance globale de la société Compagnie IBM France ainsi que celle du collaborateur. Il est ainsi indiqué selon les règles instituées par l’entreprise en vigueur pour l’année 2001 qu’aucun versement ne sera effectué en cas d’absence de performance pour l’année du salarié concerné, ce qui est le cas de Monsieur B dont la notation a été de 4, ce que ce dernier avait d’ailleurs implicitement admis dans son courrier électronique du 30 janvier 2002 par lequel il refuse sa notation «unsatisfactory» 4 lui faisant perdre le bénéfice de la prime variable annuelle.

Pour autant, le licenciement pour insuffisance professionnelle ayant été jugé dénué de cause réelle et sérieuse et la société Compagnie IBM France ne rapportant pas suffisamment la preuve que la notation de niveau 4 de Monsieur B était justifiée, notamment en l’absence du dépôt de rapport d’enquête effectué dans le cadre de la procédure interne «porte ouverte», il sera fait droit à la demande de prime variable dont le montant a été exactement calculé par le salarié, soit pour le montant de 3 104 €.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

En revanche, cet élément de rémunération étant calculé sur une année entière, il n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés de sorte que Monsieur B devra être débouté de sa demande de congés payés afférents.

— Sur la rémunération variable au titre «Perform bonus plan»

Monsieur B a accepté de signer sa lettre d’engagement sous réserve du bénéfice du «Perform bonus plan», ce qu’a implicitement admis son employeur lors de la réception de ce courrier, la société Compagnie IBM France ne remettant pas en cause l’applicabilité de cette prime.

S’il ressort certes des règles internes de l’entreprise que le bénéfice de cette prime dépend de la décision du second line manager, soit en l’espèce de Monsieur D qui a refusé de verser cet avantage à Monsieur B en raison de son insuffisance professionnelle, il convient, dès lors que le licenciement a été jugé comme infondé sur la base de l’insuffisance professionnelle et à défaut de justification de la notation 4, de faire droit à la demande de Monsieur B à hauteur de la somme justement calculée de 5 684 €, sans être assortie des congés payés afférents au vu de ce qui précède sur l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Le jugement sera également infirmé sur ce point.

— Sur la prime d’équipe pour projet complexe

Monsieur B sollicite le versement de la somme de 15 245 € au titre de la «Complex deal team bonus Gilfam» par suite de la signature d’un contrat de 60 millions d’euros entre la société Compagnie IBM France et l’organisme GILFAM.

Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du courrier électronique de Monsieur F, que cette prime non visée au contrat de travail de Monsieur B n’a jamais été versée, aucun intervenant au projet ne l’ayant touchée, ce dont Monsieur B ne rapporte pas la preuve contraire.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

— Sur la demande de publication de l’arrêt

La nature de la décision ne justifie pas sa publication de sorte que Monsieur B sera débouté de sa demande sur ce point.

— Sur l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu à hauteur d’appel d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à défaut d’effet suspensif du pourvoi ; Monsieur B sera donc débouté de sa réclamation de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

DÉBOUTE Monsieur G-H B de sa demande d’annulation du jugement ;

CONFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur B de ses demandes d’annulation de licenciement, de réintégration, de rappel de salaire et primes, de dommages et intérêts pour préjudice moral et harcèlement moral, de versement de la prime d’équipe pour projet complexe ;

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Monsieur B est dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Compagnie IBM France à lui payer :

—  30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

—  1 219,80 € (MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGTS CENTS) à titre de solde d’indemnité de préavis ;

—  8 043 € (HUIT MILLE QUARANTE TROIS EUROS) à titre d’indemnité compensatrice d’heures de recherche d’emploi ;

—  3 104 € (TROIS MILLE CENT QUATRE EUROS) à titre de prime variable annuelle ;

—  5 684 € (CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS) à titre de prime dite «Perform bonus plan» ;

DÉBOUTE Monsieur B de ses demandes de paiement de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice d’heures de recherche d’emploi et aux primes, de publication du présent arrêt et d’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la société Compagnie IBM France aux entiers dépens.

Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à disposition au greffe du dix-neuf janvier deux mil sept par Madame X, Président, assistée de Mademoiselle A, Greffier Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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