Infirmation 26 février 2009
Confirmation 6 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 févr. 2009, n° 06/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 06/02964 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 27 avril 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ENDEL société anonyme venant, SOCIETE WOLF INTERIM, SOCIETE EUROPAP société anonyme |
Texte intégral
JD/DG
MINUTE N° 259/09
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Février 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 06/02964
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTS :
Monsieur D X, non comparant
XXX
XXX
Madame J X épouse X, non comparante
XXX
XXX
Monsieur E X, non comparant
XXX
XXX
Madame F X épouse Y, non comparante
XXX
XXX
Monsieur G X, non comparant
XXX
XXX
Monsieur K X, non comparant
XXX
XXX
Représentés par Maître Serge ROSENBLIEH, remplacé par Maître WIESEL, avocats au barreau de COLMAR
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS:
SOCIETE ENDEL société anonyme venant aux droits de la Société LOZAI, prise en la personne de son P.D.G., non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES
SOCIETE A société anonyme, prise en la personne de son P.D.G, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître François-Xavier HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
SOCIETE Q R, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître BERGMANN de la SCP CAHN & Associés, avocats au barreau de COLMAR
Monsieur L U H, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître BERGMANN de la SCP CAHN & Associés,
avocats au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COLMAR, prise en la personne de son Directeur, non comparant,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur DIDIERJEAN, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire et Mme KOEBELE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z, Président de Chambre,
M. DIE, Conseiller
Mme KOEBELE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Z,
— signé par M. Z, Président de chambre et Doris DETTWEILER, f.f. de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
1. EXPOSE DU LITIGE
1.1. les faits :
La Société A, dirigée par M. N O C, entreprit le déménagement de locaux sis à Turkheim pour le 2 avril 1997.
A cette fin, elle commanda :
— la location d’une grue à la société S T, ainsi que les services du grutier salarié L H ;
— des travaux de manutention à la société LOZAI, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ENDEL et qui avait alors pour chef d’agence M. M B, laquelle les confia à son salarié Maurice DENTZ et au salarié intérimaire I X qui fut spécialement mis à la disposition de la société LOZAI par l’entreprise de travail temporaire Q-R.
Dans des circonstances discutées, les deux salariés DENTZ et X se rapprochèrent de M. N O C qui commandait une manoeuvre de levage effectuée par la grue.
La flèche de la grue toucha ou vint à proximité d’une ligne électrique à haute tension, ce qui provoqua un arc électrique et l’électrocution mortelle du salarié intérimaire I X qui s’était saisi d’une élingue.
1.2. les précédentes instances :
1.2.1. l’instance pénale :
1.2.1.1. L’accident mortel du 2 avril 1997 fit l’objet d’une procédure
d’information à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 juillet 1997 par la famille de la victime et au terme de laquelle le juge d’instruction de Colmar renvoya devant la juridiction correctionnelle :
— M. N O C du chef d’homicide involontaire par inobservation des dispositions relatives aux travaux au voisinage de lignes électriques, par inobservation des dispositions relatives aux travaux effectués par une entreprise extérieure, et par des méthodes de travail dangereuses, du chef d’infractions aux règles relatives aux travaux du voisinage de lignes électriques et de travaux effectués par une entreprise extérieure, et du chef de fourniture de main d’oeuvre à but lucratif ayant causé un préjudice par manque de formation à la sécurité ;
— le grutier salarié L H du chef d’homicide involontaire en omettant de prendre garde à la présence de la ligne à haute tension ;
— M. M B du chef d’homicide involontaire en ayant omis de s’informer de la valeur des tensions de la ligne électrique, du chef de manquement à l’obligation du chef d’établissement d’organiser une formation appropriée en matière de sécurité du travail, et du chef de fourniture de main d’oeuvre à but lucratif ayant causé un préjudice ;
— la société LOZAI et la société A pour avoir fait une opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui avait eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés et d’éluder l’application légale, réglementaire et conventionnelle du travail, en l’espèce en faisant mettre à disposition contre facturation par l’entreprise LOZAI les salariés DENTZ et X sans qu’aucune mesure de prévention n’ait été respectée.
1.2.1.2. Par jugement du 14 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Colmar :
— déclara le grutier salarié L H coupable d’homicide involontaire ;
— relaxa M. M B des chefs d’homicide involontaire et d’embauche de salarié sans organisation de formation à la sécurité aux motifs que les travaux étaient sous la responsabilité de M. N O C au moment de l’accident et que la société Q-R s’était contractuellement engagée à former feu I X à la sécurité, et il le déclara coupable du chef de fourniture de main d’oeuvre à but lucratif ayant causé un préjudice ;
— relaxa M. N O C du délit d’exécution de travaux sans plan de prévention des risques au motif que les salariés avaient été mis à sa disposition, et il le déclara coupable d’homicide involontaire, d’infraction aux règles relatives aux travaux au voisinage de lignes électriques et du chef de fourniture de main d’oeuvre à but lucratif ayant causé un préjudice en retenant qu’il avait la responsabilité des travaux et la direction de la victime au temps de l’accident ;
— déclara les sociétés LOZAI et A coupables du délit de marchandage ;
— sur intérêts civils, déclara la constitution de partie civile des consorts X irrecevable à l’égard des sociétés LOZAI et A, et mal fondée à l’encontre de M B ; il déclara MM. L H et N O C responsables du préjudice subi par les parties civiles et il sursit à statuer sur le reste.
1.2.1.3. Par arrêt de la chambre correctionnelle en date du 13 mars 2002, la Cour
de céans :
— constata que le jugement du 14 décembre 2000 était devenu définitif à l’égard de M. L H ;
— confirma ce jugement en ce qu’il avait relaxé M. M B ;
— infirma le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
— relaxa du chef de marchandage MM. B et C, et les sociétés A et LOZAI ;
— déclara M. N C coupable des autres infractions visées aux motifs que les deux ouvriers lui avaient 'spontanément apporté leur aide', qu’il était 'à la tête de l’entreprise utilisatrice sur le chantier, ayant fait appel à d’autres professionnels pour mener à bien sa tâche', qu’il n’était 'pas fondé à soutenir son ignorance des conditions spécifiques de sécurité pour un travail à proximité d’une ligne à haute
tension', qu’il avait 'admis l’absence de respect des dispositions de l’article R.237-1 du code du travail, c’est-à-dire l’absence d’un plan de prévention', et qu’il était responsable de l’accident 'par son action directe, c’est-à-dire le fait d’avoir organisé et dirigé un chantier en dehors de toute consigne de sécurité'.
1.2.2. l’instance de répartition du coût de l’accident :
1.2.2.1. Le 20 novembre 1997, la société Q R assigna la société
LOZAI en répartition du coût de l’accident de travail sur le fondement de l’article L.241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La société LOZAI appela en cause la société A qu’elle considérait s’être comportée comme l’employeur de la victime au temps de l’accident mortel.
La société A appela en garantie la société S T.
1.2.2.2. Par jugement du 8 octobre 1998, le Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale du Haut-Rhin releva 'une absence totale de direction et de contrôle’ du chantier que la société LOZAI avait confié à M. M B. Il considéra que les salariés avaient été 'complètement livrés à eux-mêmes’ et, en conséquence, il :
— condamna la société LOZAI à supporter en totalité les rentes et capitaux correspondant à l’accident mortel ;
— mit hors de cause les sociétés A et S T.
1.2.2.3. Par arrêt de sa chambre sociale du 22 mai 2003 statuant sur l’appel de la
société LOZAI, la Cour de céans infirma le jugement du 8 octobre 1998.
La Cour considéra que par l’effet du contrat de mise à disposition conclu avec la société Q R, la société LOZAI exerçait le pouvoir d’autorité et de direction sur la victime ; que la présence de la victime sur le site de la société A au lieu de l’accident, ne résultait pas d’un travail en commun sous une direction unique, mais 'de la concomitance des activités de chacune des sociétés A et LOZAI, lesquelles exécutaient respectivement des opérations distinctes’ ; que l’interférence momentanée des deux chantiers n’avait pas eu de conséquence 'sur le pouvoir de direction qu’exerçait la société LOZAI’ sur la victime, même si cette dernière et le salarié DEMAZ s’étaient déplacés sur le site de la société A 'dans le cadre professionnel et pour la réalisation de la tâche qui leur était confiée'.
La Cour conclut qu’à la supposer établie, l’invite faite par M. N O C était 'insuffisante pour dénaturer la relation d’autorité que le contrat de mise à disposition’ avait créée, et que la société LOZAI était 'en droit et en fait, l’entreprise utilisatrice'.
La Cour releva néanmoins des 'circonstances particulières’ de nature à modifier la répartition du coût de l’accident au regard de la réelle impréparation de l’opération de déménagement commandée par la société A et au regard du manque de concertation entre les dirigeants des entreprises intervenantes.
En conséquence, la Cour :
— dit que le coût de l’accident serait réparti par moitiés, respectivement à la charge de la société Q R et de la société LOZAI ;
— condamna la société A à garantir la société LOZAI de ce coût, et à supporter la part des rentes et capitaux mises à la charge de la société Q R.
1.2.2.4. La société A se pourvu en cassation contre l’arrêt du 22 mai
2003, et la société Q R forma un pourvoi incident.
Le 20 septembre 2005, par arrêt de sa chambre sociale, la Cour de cassation considéra que la Cour de céans, saisie sur le fondement de l’article L.241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, n’avait pas statué sur l’existence d’une faute commise par la société LOZAI.
Elle ajouta que la Cour de céans ayant relevé que les infractions commises par M. N O C, dirigeant de la société A, avaient été commises dans le cadre de l’entreprise, elle avait pu en déduire que la société A avait commis une faute en relation avec le préjudice financier subi par les sociétés Q R et LOZAI.
La Cour de cassation rejeta les pourvois.
1.2.3. l’instance en responsabilité civile :
1.2.3.1. Le 10 mars 2006, la compagnie d’assurance AGF, subrogée dans les
droits de la société A, fit assigner en garantie M. L H, la société S T et la compagnie CAMBTP, assureur de cette dernière.
1.2.3.2. Par jugement de sa première chambre civile en date du 3 Juillet 2007, le
tribunal de grande instance de Colmar considéra que le grutier L H avait commis une faute qui avait contribué de façon directe et certaine au dommage et que, 'indépendamment de son caractère non intentionnel sur le plan pénal', il en devait réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Il estima y avoir lieu à partage de responsabilité.
Le tribunal :
— dit que la responsabilité serait partagée entre le grutier L H pour 30%, et M. N O C pour 70% ;
— dit que la société S T en sa qualité de commettant, et la compagnie CAMBTP en sa qualité d’assureur de ce dernier, étaient tenues in solidum au paiement des sommes mises à la charge de M. L H ;
— condamna in solidum M. L H, la société S T et la compagnie CAMBTP à payer à la compagnie AGF la somme de 39727,80 €.
1.2.4. la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable :
1.2.4.1. Le 27 février 2003,le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-
Rhin fut saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par les parents de la victime, D et P X, et par ses T et soeur, E, F épouse Y, G et K.
Les consorts X demandèrent la condamnation solidaire des sociétés ENDEL (venant aux droits de LOZAI), A et Q R, à charge pour
la CPAM de Colmar de leur payer les montants et de les récupérer sur les sociétés condamnées, à verser :
— 20000 € au titre du préjudice moral et 70.000 € au titre du préjudice financier à chacun des parents ;
— 8000 € au titre du préjudice moral à chacun des collatéraux.
La société Q R contesta la recevabilité de l’action des collatéraux, invoqua la prescription biennale et réclama la garantie des sociétés ENDEL et A.
La société ENDEL, venant aux droits de la société LOZAI, contesta avoir eu la qualité d’employeur et, à titre subsidiaire, sollicita la garantie de la société A et celle de M. L H.
La société A et son dirigeant A contestèrent avoir eu la qualité d’employeurs.
M. L H invoqua l’incompétence matérielle de la juridiction pour statuer sur l’appel en garantie dirigée contre lui.
1.2.4.2. Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale du Haut-Rhin considéra :
— que la prescription biennale avait été interrompue par la plainte pénale déposée le 3 juillet1997, même si les poursuites n’avaient pas été dirigées contre la société Q R ;
— que si la société Q R restait tenue des obligations prévues aux articles L452-1 à L452-4 du Code de la Sécurité Sociale, l’accident mortel était imputable à une faute caractérisée et inexcusable de M. N O C, dirigeant de la société A à la disposition de laquelle la victime avait été placée par la société ENDEL qui n’avait pas contrôlé les conditions d’utilisation des salariés ;
— que les dispositions du Code de la Sécurité Sociale ne prévoient ni réparation du préjudice matériel des ascendants, ni indemnisation du préjudice matériel ou moral des collatéraux.
En conséquence, le tribunal :
— dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société Q R, employeur de la victime ;
— condamna la société Q R à payer 15000 € à chacun des parents en réparation de son préjudice moral en précisant que les montants seraient versés par la CPAM de Colmar qui les récupérerait sur la société Q R ;
— dit que la responsabilité des sociétés A et ENDEL, de M. C et de M. H était engagée, et les condamna solidairement à garantir la société Q R des condamnations ;
— déclara les parents D et P X irrecevables en leurs demandes de réparation de leur préjudice financier ;
— déclara les collatéraux de la victime irrecevables en leurs demandes de réparation de leurs préjudices moraux et financiers.
1.2.4.3. Tous les consorts X interjetèrent régulièrement appel de ce
jugement du 27 avril 2006 en intimant les sociétés ENDEL, A et Q R, et la CPAM de Colmar.
1.2.4.4. A l’audience, les consorts X font oralement développer
leurs dernières conclusions déposées le 8 octobre 2008 au soutien de leur appel.
Ils demandent à la Cour :
— de porter de 15000 € à 20000 € l’évaluation du préjudice moral des parents ;
— de condamner solidairement 'les parties adverses’ à payer à chacun des parents la somme de 20000 € en réparation de son préjudice moral ;
— d’allouer à chacun des parents une rente viagère de 609,79 € en application de l’article L.434-13 du Code de la Sécurité Sociale, subsidiairement de renvoyer la procédure devant la deuxième chambre civile pour qu’il soit statué sur la réparation de leur préjudice matériel en droit commun de la responsabilité ;
— de condamner 'les parties adverses’ à payer à chacun des T et soeur 8000 euros pour son préjudice moral et 3000 € pour son préjudice financier ; subsidiairement, de renvoyer la procédure devant la deuxième chambre pour qu’il soit statué selon le droit commun de la responsabilité ;
— de condamner 'les parties adverses’ à payer 2500 € pour les frais irrépétibles de première instance et 2500 € pour ceux d’appel.
A ces fins, ils font essentiellement valoir que seul le contrat d’origine entre la société Q R et la société LOZAI a permis la réalisation de l’accident alors qu’aucune formation à la sécurité aux consignes particulières n’avaient été données à feu I X pour lui interdire de suivre les instructions du maître de l’ouvrage qui avait fait appel à la société LOZAI, et indirectement à la société Q R, pour vider son atelier de deux dévidoirs appartenant à la société A.
1.2.4.5. La société Q R fait oralement reprendre ses conclusions
déposées le 15 mai 2008 en réplique et au soutien d’un appel incident :
Elle demande à la Cour :
— à titre principal, de constater la prescription de l’action ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés A et ENDEL, et de condamner les deux sociétés à la garantir.
Elle fait notamment valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel devait être exposé son salarié I X, alors qu’elle ignorait l’usage qu’allait en faire la société LOZAI et, qu’au temps de l’accident, les travaux étaient sous la responsabilité de M. N O C, dirigeant de la société A.
1.2.4.6. La société ENDEL, venant aux droits de la société LOZAI, fait oralement développer ses conclusions déposées le 17 janvier 2008 en réplique et au soutien d’un appel incident :
Elle demande à la Cour :
— de dire les consorts X irrecevables en leurs prétentions ;
— subsidiairement, de les déclarer mal fondés ;
— plus subsidiairement, de condamner la société A, M. N O C et M. L H à la garantir ;
— de condamner la société A à lui verser 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A ces fins, elle fait oralement valoir :
— le fait d’un tiers en ce qu’il est définitivement jugé que l’accident est le fait conjugué de M. N O C et de M. L H.
— la qualité d’employeur qui n’appartient qu’à la société Q R ;
— l’absence de conscience du danger en ce que l’utilisation fortuite de son salarié Maurice DENTZ et de la victime I X par M. N O C s’est opérée à son insu, et alors que s’imposent les constatations du juge pénal qui a considéré qu’il avait apporté leur aide à l’opération de manutention qui se déroulait sous le seul contrôle de M. N O C et en dehors de toute implication directe ou indirecte de la société LOZAI ;
— le défaut de qualité à agir des collatéraux de la victime ;
— la garantie que doit la société A dont le dirigeant a été condamné par le juge pénal ;
— l’absence de justification de la demande de garantie présentée par la société Q R en ce que le contrat stipulait que cette dernière s’engageait ' à prendre en charge des actions de formation en vue d’optimiser l’adéquation intérimaire/poste de travail'.
1.2.4.7. La société A et son dirigeant N O C, qui
intervient volontairement, font oralement reprendre leurs conclusions déposées le 17 septembre 2008 en réplique et au soutien d’un appel incident.
Ils demandent à la Cour :
— de rejeter l’appel des consorts X comme étant irrecevable, en tout cas mal fondé, et de les condamner à verser 1500 €au titre des frais irrépétibles ;
— de rejeter les appels en garantie ;
— de dire qu’ils ne peuvent être condamnés à garantir les conséquences de l’accident, sous réserve que l’action dirigée contre le tiers non employeur puisse prospérer devant la juridiction de sécurité sociale.
A ces fins, ils font essentiellement valoir ;
— l’irrecevabilité de l’action en ce qu’elle a été introduite par des collatéraux de la victime ;
— l’irrecevabilité de la demande de rente viagère présentée par les parents de la victime, en ce que cette demande n’est pas une conséquence de la faute inexcusable ;
— l’impossibilité de condamner la société A en ce qu’elle n’a pas commis une faute distincte de cette retenue contre son dirigeant N O C ;
— la part de responsabilité prise par la société LOZAI.
1.2.4.8. M. L H intervient volontairement pour faire oralement
soutenir ses conclusions déposées le 15 mai 2008 en réplique et au soutien d’un appel incident.
Il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli l’appel en garantie introduit par la société ENDEL à son encontre ;
— de déclarer irrecevable cet appel en garantie en ce que M. H n’a jamais été substitué à l’employeur dans la direction des salariés pouvant intervenir sur le chantier ;
— subsidiairement, de rejeter l’appel en garantie ;
— de condamner la société ENDEL à lui verser 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et 1500 € au titre de ceux d’instance.
1.2.4.9. La CPAM de Colmar complète et fait oralement reprendre ses
conclusions déposées le 3 mars 2008.
Elle invoque l’irrecevabilité de la demande de rente viagère comme ayant été présentée pour la première fois en cause d’appel par les parents de la victime, subsidiairement son mal fondé.
Pour le reste, elle demande à la Cour :
— de déclarer recevable le recours des ayants droits de feu I X ;
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à sagesse quant au montant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Caisse récupérera auprès de la société Q R la somme de 30.000 € versée au père et à la mère de la victime ;
— d’ordonner à la société Q R de reverser à la Caisse le montant des indemnisations complémentaires.
1.2.4.10. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de
leurs moyens et prétentions.
2. MOTIFS DE LA DECISION
2.1. sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
2.1.1. sur la recevabilité de l’action en ce qu’elle est exercée par les collatéraux de la victime :
Si en application de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, la victime ou les ayants droit bénéficient d’une indemnisation complémentaire lorsque l’accident de travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la notion d’ayant droit est limitativement définie par les articles L.434-7 à L.434-14 du même code.
Selon ces dispositions, la qualité d’ayant droit en matière d’accident du travail n’est acquise qu’au profit du conjoint de la victime, de ses enfants et de ses ascendants.
Les collatéraux de la victime ne sont pas visés au nombre des ayants droit en matière d’accident du travail.
Il s’ensuit que MM. E, G et K X et Mme F X épouse Y, qui sont respectivement les T et soeur de la défunte victime, n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens des dispositions du Code de la Sécurité Sociale en matière d’accident du travail.
Ils sont donc irrecevables à agir en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
Ils peuvent néanmoins agir en indemnisation selon le droit commun de la responsabilité (Cass.soc. 18 avril 1991) dès lors qu’ils n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens desdites dispositions en matière d’accident de travail.
Il s’impose dès lors de faire droit à leur demande subsidiaire et de renvoyer les parties sur ce point devant la deuxième chambre civile de la Cour de céans, spécialisée en matière de responsabilité, pour qu’il soit statué selon la procédure avec représentation obligatoire.
2.1.2. sur la recevabilité de l’action en ce qu’elle est exercée par les parents de la victime :
M. D X et Mme J X épouse X,
qui sont respectivement les père et mère de la défunte victime, ont la qualité d’ayants droit au sens du Code de la Sécurité Sociale en matière d’accident du travail.
Leur action se heurte néanmoins aux dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile, qui sont invoquées par la CPAM de Colmar et selon lesquelles les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la Cour d’appel, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les époux D et J X présentent pour la première fois à hauteur d’appel une demande d’allocation de rente viagère.
Dès lors qu’ils n’ont pas soumis ce chef de prétention aux premiers juges et qu’ils ne justifient d’aucun des cas d’exception limitativement énumérés à l’article 564, leur action est irrecevable sur ce point.
L’action des époux D et J X se heurte aussi aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale selon lesquelles, en cas d’accident de travail suivi de mort, les ascendants de la victime qui n’ont pas droit à une rente ne peuvent demander que la réparation de leur préjudice moral.
Dès lors que les époux D et J X ne peuvent prétendre établir de droit à une rente, ils ne sont pas recevables à réclamer l’indemnisation de leur préjudice matériel sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
En leur qualité d’ayants droit de la défunte victime d’un accident de travail et par application de l’article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale, ils ne peuvent pas même exercer une action en indemnisation de leur préjudice matériel selon le droit commun de la responsabilité. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande subsidiaire de renvoi devant la deuxième chambre civile de la Cour de céans.
En revanche, l’action des époux D et J X ne se heurte pas à la prescription biennale qui est invoquée.
L’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits accidentels, susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, interrompt la prescription, que la plainte soit dirigée contre un inconnu ou contre une personne dénommée (Cass.soc. 18 avril 1991).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la plainte pénale qui a été déposée avec constitution de partie civile le 3 juillet 1997 par la famille de la victime, a interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable même si elle ne visait pas expressément toutes les parties intimées à la présente procédure.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ayant été introduite le 27 février 2003 moins de deux ans après l’arrêt au 13 mars 2002 par lequel la Cour de céans a définitivement statué sur l’action publique, ne se trouve donc pas atteinte par la prescription biennale.
Par conséquent, les époux D et J X restent recevables à réclamer l’indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
2.2. sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’étant à l’origine de l’accident du travail, cet employeur manque à son obligation de sécurité de résultat alors qu’il a conscience ou devait avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié et qu’il ne prend pas les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable ne soit pas la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage (Cass.Ass.Plén. 24 juin 2005).
En l’espèce, l’employeur de la défunte victime I X était la société Q R qui, au temps de l’accident mortel du 2 avril 1997, l’avait mis à la disposition de la société LOZAI.
En sa qualité d’entreprise utilisatrice, la société LOZAI est considérée comme étant substituée à l’employeur Q R, au regard des dispositions relatives à la faute inexcusable, par l’effet de l’article L.412-6 du Code de la Sécurité Sociale. Elle devait exercer les pouvoirs de direction qui appartiennent à l’employeur, et satisfaire à l’obligation de sécurité qui lui incombe.
Or, d’une part, la société LOZAI avait pour chef d’agence M. M B qui, nonobstant sa relaxe du chef d’homicide involontaire par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 14 décembre 2000, n’était pas sans savoir que le risque d’accident du travail est accru par la multiplicité des intervenants et des entreprises, de surcroît lorsque les modalités d’exécution du travail restent imprécises, ce dont il était en mesure de se rendre compte, comme l’a déjà relevé la Cour de céans dans son arrêt du 22 mai 2003.
Par son chef d’agence M B, la société LOZAI aurait dû avoir conscience des dangers auxquels était exposé le salarié temporaire I X et qui étaient liés à l’intrication, au même lieu et au même temps, de son intervention et de celles, des sociétés A et S T, même si leur objet était différent.
D’autre part, la société LOZAI n’a pris aucune disposition pour préserver le salarié I X de ces dangers.
La société LOZAI n’était certes pas débitrice de l’obligation d’établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui incombait à la société A, en application de l’article R.237-1 devenu l’article R.4511-3 du Code du Travail comme l’a relevé la Cour de céans à l’encontre du dirigeant de la société A pour déclarer M. N C coupable d’homicide involontaire par arrêt du 13 mars 2002.
Mais il appartenait à la société LOZAI de ne pas débuter son intervention avant de vérifier l’existence et de prendre connaissance du plan de coordination, ce dont elle s’est fautivement abstenue.
En violation des dispositions de l’article R.237-7 devenues les articles R.4512-6 du Code du Travail, la société LOZAI n’a pas même procédé, avec les autres entreprises intervenantes, à l’analyse en commun des risques pouvant résulter de l’interférence entre leurs activités, installations et matériels.
Les abstentions fautives de la société LOZAI sont donc constitutives d’une faute inexcusable, commise alors qu’elle était investie des pouvoirs et obligations de la société Q R, qu’elle était substituée à cet employeur, et qu’elle aurait dû avoir conscience des dangers encourus.
La société ENDEL, venant aux droits de la société LOZAI, fait vainement valoir la faute de tiers. Même si MM. L H et N C ont été définitivement déclarés coupables d’homicide involontaire et que leurs fautes ont été déterminantes de l’accident qui a causé la mort de I X, il demeure que le dommage ne se serait pas produit si la société LOZAI avait veillé à ne pas débuter son intervention sans s’assurer de l’établissement du plan de coordination et sans
procéder à l’analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels des entreprises intervenantes.
Les abstentions fautives de la société LOZAI restent donc une cause nécessaire de l’accident mortel du 2 avril 1997.
Par conséquent, les époux D et J X sont fondés à réclamer l’indemnisation complémentaire à laquelle leur ouvre droit la faute inexcusable qui est à l’origine de la mort de leur fils et qui a été commise par la société LOZAI qui était substituée à l’employeur.
2.3. sur l’indemnisation complémentaire :
En application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’indemnisation complémentaire concerne le préjudice moral des parents de la victime.
Au vu des éléments que les époux D et J X produisent sur l’importance de la douleur qu’ils ont éprouvée à la suite de la mort de leur fils I qui demeurait encore avec eux au temps de l’accident, il y a lieu de fixer à 20.000 € le montant qui doit revenir à chacun d’eux en indemnisation de l’intégralité de son préjudice moral.
2.4. sur l’imputation des dommages et intérêts et les appels en garantie :
Selon l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, en matière de faute inexcusable, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de l’article L.412-6 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur reste tenu des obligations nées de la faute inexcusable, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de cette faute.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, les dommages et intérêts doivent être directement versés aux époux D et J X par la CPAM de Colmar, et que cette Caisse en récupérera le montant sur la société Q R qui était l’employeur de la victime.
La société Q R est fondée à être remboursée par la société ENDEL qui vient aux droits de la société LOZAI, laquelle était l’entreprise utilisatrice et l’auteur de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail.
La société ENDEL est elle même fondée à rechercher la garantie de ceux qui ont concouru à la faute inexcusable commise par la société LOZAI.
D’une part, la société ENDEL réclame la garantie de M. L H. Mais ce grutier salarié de la société S T a été déclaré coupable d’homicide involontaire pour avoir omis de prendre garde à la présence de la ligne électrique à haute tension. Sa faute est distincte des abstentions fautives imputées à la société LOZAI et n’y a pas contribué. La société ENDEL doit dès lors être déboutée de sa prétention à son encontre.
D’autre part, la société ENDEL recherche avec plus de pertinence la garantie de la société A et de son dirigeant N O C. M. N O C a été déclaré coupable d’homicide involontaire notamment par inobservation des dispositions relatives aux travaux effectuées par une entreprise extérieure. Sa faute n’est pas détachable de celle de la société A, même si cette dernière n’a pas été pénalement condamnée, dès lors qu’elle a été commise dans l’exercice de ses fonctions à la tête de la société A. Cette faute a contribué à la faute inexcusable de la société LOZAI dont les abstentions fautives ont été commises par d’autres inobservations des mêmes dispositions du Code du Travail relatives aux travaux effectués par une entreprise extérieure. Elle engage la responsabilité de M. N O C et de la société A qui supporteront la moitié des sommes mises à la charge de la société ENDEL.
2.5. sur les dispositions accessoires :
Il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société Q R contribue aux frais irrépétibles exposés par les époux D et J X en première instance comme à hauteur d’appel.
Il est également équitable qu’en application des mêmes dispositions, la société ENDEL contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint la société Q R à exposer.
3. DECISION :
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables l’appel principal et les appels incidents ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare MM. E, G et K X et Mme F X épouse Y irrecevables en leur action sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur ;
Renvoie MM. E, G et K X et Mme F X à l’audience devant la deuxième chambre civile – section B – de la Cour de céans :
— Mercredi 13 mai 2009 à 9h00, salle n° 10 -
pour rechercher l’indemnisation de leurs préjudices ;
Déclare M. D X et Mme J X épouse X recevables en leur action en ce qu’elle tend à l’indemnisation de leur préjudice moral, et irrecevables pour le surplus ;
Déclare que l’accident mortel du travail du 2 avril 1997 est dû à la faute inexcusable de la société LOZAI qui était substituée à l’employeur, la société Q R ;
Dit que la CPAM de Colmar versera directement la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à M. D X et la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à Mme J X épouse X en indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne la société Q R à rembourser à la CPAM de Colmar ces sommes versées aux époux D et J X ;
Condamne la société ENDEL à rembourser à la société Q R la totalité de ces sommes mises à la charge de cette dernière ;
Condamne la société A et M. N O C à rembourser à la société ENDEL la moitié de ces sommes mises à la charge de cette dernière ;
Condamne la société Q R à verser la somme de 2.000 € (deux mille euros) à M. D X et la somme de 2.000 € (deux mille euros) à Mme J X épouse X en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société ENDEL à verser la somme de 1.000 € (mille euros) à la société Q R en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Dispense les appelants du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du Code
de la Sécurité Sociale,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Et le présent arrêt a été signé par M. Z, Président de chambre, et Doris DETTWEILER, f.f. de Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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