Infirmation 23 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 févr. 2007, n° 06/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/01345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 15 mai 2006 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET DU
23 Février 2007
N° 295/07
RG 06/01345
TV/MAP
JUGEMENT
Conseil de Prud’hommes de LENS
EN DATE DU
15 Mai 2006
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
Représentant : Monsieur Richard KEDZIORA, délégué syndical C.G.T., régulièrement mandaté
INTIME :
XXX
XXX
Représentant : Maître Jean-Robert DUHAMEL (avocat au barreau de DOUAI)
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2007
XXX,
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
P. NOUBEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 février 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec S. ROGALSKI, Greffier, lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA AUCHAN FRANCE avait embauché Mlle X Y en qualité de conseillère des ventes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1996.
Mlle X Y a été en arrêt maladie justifié du 6 décembre 2004 au 25 janvier 2005.
La SA AUCHAN FRANCE a notifié à Mlle X Y le 15 mars 2005 un courrier de licenciement ainsi motivé :
'Suite à votre absence injustifiée depuis le 29 janvier 2005 et sans nouvelle de votre part malgré nos trois courriers datés du :
— courrier simple du 7 février 2005,
— courrier recommandé du 28 février 2005,
— courrier recommandé du 7 mars 2005,
nous sommes au regret de vous licencier pour faute grave pour absence injustifiée'.
Saisi par Mlle X Y d’une contestation de son licenciement par la SA AUCHAN FRANCE, le conseil de prud’hommes de LENS, par jugement en date du 15 mai 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
— dit que le licenciement pour faute grave était bien fondé ;
— débouté Mlle X Y de toutes ses demandes ;
— condamné Mlle X Y aux dépens.
Mlle X Y a fait appel le 7 juin 2006 de ce jugement.
Mlle X Y demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SA AUCHAN FRANCE à lui payer :
* 1.984,00 € à titre de rappel de salaire pour février et mars 2005 ;
* 2.612,00 € à titre d’indemnité de préavis ;
* 459,60 € au titre des congés payés sur le rappel de salaires et sur le préavis ;
* 1.044,80 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 7.850,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 819,95 € à titre de trop perçu du mois de mars 2005 ;
*1.800,00 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
* subsidiairement, 1.306,00 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
* les intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes.
A l’appui de ses demandes, Mlle X Y explique qu’elle ne s’est plus présentée à son travail parce que son employeur voulait à tort lui imposer une tenue vestimentaire plus correcte et n’a jamais donné suite à différentes réclamations concernant ses conditions de travail. Elle fait valoir qu’elle a pu considérer que sa présence était jugée indésirable par son employeur, auquel elle reproche de ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail. Elle ajoute que son absence n’a entraîné aucune désorganisation pour son employeur. Elle en déduit que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
De son côté, la SA AUCHAN FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
La SA AUCHAN FRANCE conteste les allégations de Mlle X Y et fait valoir que la réalité de la faute grave qui lui est reprochée est établie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du licenciement :
Mlle X Y ne conteste pas ne pas avoir repris son travail postérieurement au 25 janvier 2005, date de la fin de son arrêt de travail pour maladie, ni avoir reçu les courriers de demande d’explications sur son absence depuis cette date envoyés par son employeur et repris dans le courrier de licenciement.
Elle prétend avoir répondu par un courrier daté du 14 février 2005. Cependant, la SA AUCHAN FRANCE conteste l’avoir reçu et Mlle X Y ne justifie pas l’avoir envoyé. De plus, Mlle X Y ne justifie absolument pas de la réalité des griefs à l’encontre de son employeur contenus dans ce courrier, griefs qui sont expressément contestés par ce dernier et qui ne reposent que sur les seules allégations de la salariée.
Dans ces conditions, l’absence injustifiée de Mlle X Y depuis le 26 janvier 2005 est suffisamment démontrée et cette absence rendait impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant le temps du préavis, peu important que cette absence ait ou non perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise. Par suite, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement pour faute grave de Mlle X Y était bien fondé et l’a déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Sur la procédure de licenciement :
La lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, dont la date était fixée au vendredi 11 mars 2005, est datée du 7 mars 2005. Il s’ensuit que le délai minimum de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 122-14 alinéa 1er du Code du travail n’a pas été respecté et que la procédure de licenciement n’a pas été régulière, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la salariée.
Par application de l’article L. 122-14-4 alinéa 1er du Code du travail, la SA AUCHAN FRANCE sera donc condamnée à payer à Mlle X Y la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par elle du fait de cette irrégularité de procédure : le jugement frappé d’appel sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2005 :
Les motifs par lesquels les premiers juges ont débouté Mlle X Y de ce chef de demande sont pertinents et la Cour les adopte.
Sur la demande au titre du trop perçu de mars 2005 :
A l’appui de sa demande de ce chef, Mlle X Y fait valoir que 'sur la fiche de paie du mois de février 2005, l’employeur retire la somme de 819,95 € et sur la fiche de mars 2005 reprend encore la même somme une deuxième fois'.
Or, la lecture de la fiche de paie du mois de mars 2005 produite aux débats par Mlle X Y montre qu’aucune somme d’un montant de 819,95 € n’a été déduite. En outre, sur le bulletin de paie de février 2005, cette somme a été effectivement déduite, au titre d’un 'redu du mois', qui s’explique par le fait qu’au cours du même mois une même somme avait été portée au crédit de Mlle X Y au titre d’une récupération d’avance d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, Mlle X Y doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de Mlle X Y, par application de l’article 696 du Nouveau Code de procédure civile et il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens.
DÉCISION DE LA COUR :
' Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Mlle X Y par la SA AUCHAN FRANCE ;
— débouté Mlle X Y de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2005 et de dommages-intérêts par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
' Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamne la SA AUCHAN FRANCE à payer à Mlle X Y la somme de 500,00 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
— déboute Mlle X Y de sa demande en paiement au titre du trop perçu de mars 2005 ;
— condamne Mlle X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
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