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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2008, n° 07/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2006, N° 05/08934 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre C
ARRET DU 18 Décembre 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/01341 – HI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 05/08934
APPELANTE
1° – Madame W-AA Y
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
INTIMEES
2° – SA BNP PARIBAS
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 575
3° – SNC BNP PARIBAS ARBITRAGE
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B.575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme W-Pierre DE LIEGE, président
Mme A B, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller
Greffier : Mme Anne-W CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme W-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-W CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme W-AA Y épouse X a été engagée le 29 novembre 1982 en qualité de guichetière auxiliaire par la Banque Nationale de Paris devenue par la suite la SA BNP Paribas.
Elle a suivi des formations qui lui ont permis d’obtenir en 1984 une licence en langues étrangères, en 1986 un brevet professionnel bancaire et en 1989 un diplôme de l’Institut technique de banque (CNAM).
A compter de 1989 elle a travaillé dans la salle des marchés actions de la BNP.
De 1989 à 1995 elle a exercé les fonctions d’opérateur de marché actions ('trader').
Le 7 juin 1994 la BNP l’a informée qu’en raison des particularités de ses fonctions elle bénéficiait d’une prime exceptionnelle dite bonus.
A compter du 1er janvier 1996 elle a été détachée auprès de la SNC BNP Paribas Arbitrage pour une durée de trois ans renouvelable tout en restant rémunérée par la BNP et soumise à la convention collective de la banque.
Sa lettre de détachement précisait qu’elle serait éligible au bonus et que sa classification était IV-2 pour un nombre total de 995 points.
Au cours de cette période elle a exercé, de juin 1999 à juin 2001, un mandat de délégué du personnel de BNP Paribas Arbitrage.
A compter de juin 2001 elle a été rattachée au pôle Equity Financing ou Finance où elle a exercé les fonctions de vendeur actions senior.
Dès 1997 elle s’est plainte de sa classification non cadre, de sa rémunération et de ses bonus insuffisants selon elle au regard de ses fonctions, de ses résultats et du positionnement de collègues souvent moins anciens exerçant la même activité .
Elle a été promue à effet du 1er janvier 2002 au niveau H (classification cadre) de la convention collective de la banque et a reçu une augmentation de 11 130 euros par an et une rémunération variable de 143 717 euros versée en février 2002 au titre de l’exercice 2001.
En janvier 2005 elle a été affectée, au sein des équipes de ventes Flow, à l’équipe des ventesAlpha (Alpha Sales) où elle a continué à exercer les fonctions de vendeur actions senior.
Au titre de la rémunération variable elle a reçu 60 000 euros pour l’exercice 2002, 80 000 euros pour 2003 et 45 000 euros pour 2004. Elle n’a rien reçu pour l’exercice 2005.
Elle a par ailleurs bénéficié à trois reprises entre février 2003 et février 2005 d’attribution d’actions BNP Paribas pour des valeurs variant de 1504 à 3507 euros.
Par lettre du 15 mars 2005 elle a fait état d’une discrimination liée au sexe au niveau de son avancement et de sa rémunération et a souligné la réduction constante de son bonus qualifié de contractuel.
La BNP Paribas ayant contesté le caractère contractuel de ce bonus et l’existence d’une discrimination sexuelle, Mme Y a saisi le 19 juillet 2005 le conseil de prud’hommes de Paris (section encadrement, 6e chambre) pour voir constater l’existence de cette discrimination, voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et voir condamner les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Arbitrage à lui verser des rappels de rémunération, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination.
Elle a été licenciée le 29 mars 2006 pour insuffisance professionnelle et dispensée d’effectuer son préavis de trois mois qui lui a été payé.
Mme Y a ajouté à ses demandes des rappels de rémunération au titre des RTT et du compte épargne-temps ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2005 en formation de départage, le bureau de conciliation a rejeté sa demande de désignation d’un conseiller rapporteur en retenant qu’il appartiendrait à la formation de jugement de tirer toute conséquence du refus d’une partie de communiquer une pièce.
Les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Arbitrage n’ont pas répondu à la sommation de communiquer les bulletins de paie de certains salariés notifiée à la requête de Mme Y le 26 avril 2006.
Par jugement du 5 septembre 2006 le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de travail, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné solidairement les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Arbitrage à verser à Mme Y :
— 30.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a rejeté le surplus des demandes.
Mme Y a fait appel. Elle demande à la cour à titre principal de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts des deux sociétés employeurs conjoints et de les condamner à lui verser :
— 100.000 euros de dommages-intérêts du fait de l’inégalité de traitement subie,
— 495.000 euros de rappel de bonus,
— 186.000 euros de rappel de salaire,
— 390.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 130.000 euros de dommages-intérêts en application de l’article L.1134-4 du code du travail,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Arbitrage sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience du 28 octobre 2008.
MOTIVATION :
Mme Y a demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail en raison de faits reprochés à son employeur tout en continuant à travailler jusqu’à son licenciement. Il convient donc de rechercher si la demande de résolution judiciaire était justifiée.
Mme Y fait état d’une discrimination et d’une violation du principe 'à travail égal salaire égal'.
Dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande Mme Y fait état de la carrière de salariés (C D, C E, F G, S T, H I, J K, U V) qui ont exercé la même activité qu’elle à divers moments depuis 1989 en bénéficiant avant elle du statut de cadre et qui ont pour la plupart accédé ensuite à des postes de responsabilité.
Les sociétés intimées n’apportent aucune réponse à ces affirmations qu’elles ne contredisent donc pas.
Mme Y fait également valoir que l’ensemble des membres de l’équipe Alpha Sales à laquelle elle appartenait en dernier lieu percevait des rémunérations supérieures à la sienne, ce que ni leur niveau de formation compensé par sa très grande expérience professionnelle, ni la complexité des tâches accomplies par eux, contestée et non établie, ne justifient.
Les sociétés intimées font valoir à juste titre que certains de ces salariés sont employés par d’autres filiales de la banque, alors que le principe 'à travail égal salaire égal’ n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard des salariés d’une même entreprise.Elles ne justifient pas en l’état de la plus grande complexité des tâches confiées aux salariés à qui Mme Y se compare.
Les intimées ne peuvent être suivies lorsqu’elles font valoir, pour justifier la différence de rémunération , l’application de la convention collective de la bourse aux salariés de BNP Paribas Arbitrage, alors d’une part qu’elles ne contestent pas que Mme Y était placée sous la subordination de cette société qui avait la qualité d’employeur conjoint, et d’autre part que la seule soumission à une convention collective différente ne peut suffire à justifier une différence de traitement.
En tout état de cause L M, ainsi que N O selon les bulletins de paie produits, étaient salariés de BNP Paribas.
Il n’est pas contesté qu’ils percevaient des salaires supérieurs, et ce pour le premier même avant son transfert à Londres en 2004. La différence de niveau de formation, compensée par la plus grande expérience professionnelle de l’appelante, et la complexité supérieure des tâches, non démontrée, ne constituent pas une justification recevable de cette différence de rémunération.
P Z, cadre H, engagé par la BNP Paribas en 1998 et détaché auprès de la BNP Paribas Arbitrage en 2000 atteste y avoir fait la connaissance de Mme Y au sein du département Equity Finance et avoir constaté qu’à expérience professionnelle comparable la rémunération de celle-ci était inférieure à la moitié de la sienne.
Les sociétés intimées ne démontrent pas que M. Z ait alors exercé la fonction de responsable d’équipe ni qu’il soit en conflit avec son employeur.
L’ensemble de ces éléments sont de nature à laisser supposer l’existence d’une violation du principe 'à travail égal salaire égal’ au détriment de Mme Y, de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Les éléments produits de part et d’autre sont cependant insuffisants, notamment en l’absence de précision sur l’importance des différences de rémunération, pour départager les parties et permettre d’apprécier l’existence d’une inégalité de traitement et, le cas échéant, l’étendue et les conséquences de celle-ci. Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés des sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Arbitrage.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur les demandes,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder M. Q R, demeurant XXX, XXX (téléphone: 01 45 06 32 44) avec la mission suivante:
— entendre tous sachants, se faire remettre tous documents qui lui paraîtront nécessaires à l’exécution de sa mission,
— dresser la liste des salariés ayant effectué le même travail que Mme Y ou un travail exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique et nerveuse,
— comparer le montant de leurs rémunérations, tant fixes que variables, incluant les bonus, leurs classifications et l’évolution de leurs carrières avec ceux de Mme Y,
— fournir à la cour les éléments permettant de déterminer le préjudice susceptible d’avoir été subi par Mme Y,
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations techniques et de fait permettant à la cour d’apporter une solution au litige,
Dit que les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Arbitrage devront consigner au greffe de la cour chacune pour moitié la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’arrêt,
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres XXX,
Dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
Désigne le président de la formation collégiale pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe social de la cour dans les quatre mois de sa saisine,
Dit que l’expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé d’office ou sur requête à son remplacement, par simple ordonnance du président de la chambre,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 29 octobre 2009 à 9 heures, la notification du présent arrêt valant convocation,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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