Confirmation 11 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 janv. 2011, n° 09/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/02106 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 13 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 09/02106
XXX
S.A.R.L. PASSERELLE D’ORIENT
C/
Maître A E F
Z
Y
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
S.A. STE AUXILIAIRE DE GARANTIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02106
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 13 mai 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A.R.L. PASSERELLE D’ORIENT
dont le siège est XXX
XXX
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur E F A, Mandataire Judiciaire
XXX
XXX
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CAMIF PARTICULIERS
représenté par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
Monsieur Pierre Y
XXX
XXX
défaillant
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre BASTOS, avocat au barreau des Hauts de Seine
STE AUXILIAIRE DE GARANTIE X
XXX
XXX
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur E CHAPRON, Président
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur E CHAPRON, Président , et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Vu le jugement du 13 mai 2009 du tribunal de commerce de NIORT ayant notamment confirmé l’ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire la SA CAMIF Particuliers (SA CAMIF) qui avait rejeté la demande de revendication de meubles de la société PASSERELLE D’ORIENT, attribué les marchandises au profit de la CASDEN et de la société VARDE INVESTISSEMENT en garantie de leur créance et dit que les frais de gardiennage et d’entreposage des marchandises depuis le 28 octobre 2008 seront à la charge du créancier à qui les marchandises seront attribuées, la SARL PASSERELLE D’ORIENT étant condamnée aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 2 juin 2009 par la SARL PASSERELLE D’ORIENT ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 10 et 17 novembre 2009 à la requête de la SARL PASSERELLE D’ORIENT à l’encontre de la société AUXILIAIRE DE GARANTIE (X) et de la CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) ;
Vu les conclusions récapitulatives des 12 mai et 2 juin 2010 de la SARL PASSERELLE D’ORIENT faisant valoir qu’elle avait livré à la SA CAMIF des marchandises non payées faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété pour un total de 193.224,57 euros, qu’elle avait exercé une action en revendication qui avait été rejetée, que les sociétés X et CASDEN ne pouvaient prétendre exercer leur gage sur ces marchandises dès lors que la SA CAMIF ne pouvait avoir remis en gage des marchandises objet de la clause de réserve de propriété et ne lui appartenant pas, sauf à avoir eu un comportement frauduleux, que le gage de la chose d’autrui est nul en application de l’article 2335 du Code civil, cette nullité étant une nullité absolue et les créanciers gagistes étant de mauvaise foi, ayant nécessairement eu connaissance de la clause de réserve de propriété, et ne pouvant donc bénéficier de leur gage et demandant l’infirmation du jugement, la nullité du gage et la restitution des matériels visés aux factures sans délai sous la surveillance du mandataire liquidateur et, à défaut, la condamnation de la CASDEN à payer le prix des marchandises litigieuses, et la condamnation de Maître A, ès qualités, et des sociétés X et CASDEN à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 12 mai 2010 de Maître A, ès qualités, faisant valoir que les créanciers gagistes étaient présumés de bonne foi, qu’ils n’avaient pas à vérifier la propriété des biens remis en gage, que la nullité du gage de la chose d’autrui était, y compris au regard des nouvelles dispositions de l’article 2335 du Code civil, une nullité relative, l’acheteur ayant seul qualité pour l’invoquer, et que la constitution du gage n’impliquait pas la remise des factures au créancier gagiste et demandant la confirmation du jugement ;
Vu les dernières conclusions du 12 mai 2010 de Maître Z, commissaire-priseur, déclarant s’en rapporter à justice ;
Vu les conclusions récapitulatives du 8 juin 2010 de la société X faisant valoir qu’elle était détentrice des marchandises remises en gage pour le compte de la CASDEN, qu’aux termes de la convention conclue avec la SA CAMIF, celle-ci s’était engagée à ne remettre en garantie que des marchandises étant sa propriété exclusive, que la SA CAMIF avait reconnu être dépossédée de l’usage du local dans lequel les marchandises étaient entreposées, que d’autres marchandises avaient été entreposées dans des locaux appartenant aux sociétés DERET LOGISTIQUE et B, qu’elle avait émis des certificats de tierce détention constatant la présence de marchandises pour une valeur déclarée de 8.045.507,73 euros, que la SA CAMIF avait déclaré que ces marchandises lui appartenait, que la dépossession était donc régulière, que les droits du créancier gagiste primaient ceux du vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, que la nullité du gage de la chose d’autrui était une nullité relative, et que, dès lors que le créancier gagiste était de bonne foi, la revendication de la société PASSERELLE D’ORIENT avait à bon droit été écartée et demandant la confirmation du jugement et la condamnation de la société PASSERELLE D’ORIENT à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2010 de la société CASDEN faisant valoir la régularité de la constitution de son gage, la primauté des droits du créancier gagiste avec dépossession sur ceux du vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, sa bonne foi dans la constitution du gage et quant aux marchandises remises en gage, celles-ci ayant été déclarées par la SA CAMIF comme lui appartenant, et le caractère relatif de la nullité du gage de la chose d’autrui fondée sur les dispositions de l’article 2335 du Code civil et demandant, à titre principal, la confirmation du jugement et, subsidiairement, que la revendication de la société PASSERELLE D’ORIENT se reporte seulement, compte tenu des sommes perçues sur la vente des marchandises, sur la somme de 2.120,43 euros, ainsi que la condamnation de la SA CAMIF à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la signification effectuée le 22 avril 2010 au domicile M. Y, lequel n’a pas constitué avoué ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2010 ;
Vu les conclusions du 16 novembre 2010 de la société PASSERELLE D’ORIENT et celles du 17 novembre 2010 de la société X ;
M O T I F S
Attendu que les conclusions déposées les 16 et 17 novembre 2010, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2010, seront d’office écartées des débats ;
Attendu que, par jugement du 27 octobre 2008, le tribunal de commerce de NIORT a prononcé la liquidation judiciaire de la SA CAMIF PARTICULIERS (SA CAMIF) et désigné Maître A, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que ce jugement a été publié au BODACC le 19 novembre 2008 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2008, reçue le 4 novembre 2008, la société PASSERELLE D’ORIENT a revendiqué la propriété de marchandises livrées à la SA CAMIF avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en invoquant notamment la clause de réserve de propriété figurant sur ses factures ; que la société CASDEN, assignée en intervention forcée en cause d’appel, et la société VARDE INVESTISSEMENT, non appelée en cause, qui avaient consenti un crédit à la SA CAMIF (contrat de crédit du 20 décembre 2007 de 4.600.000 euros, pouvant être portés à 7.900.000 euros, et contrat de crédit de 21.000.000 euros), avaient obtenu en garantie un gage avec dépossession sur le stock des marchandises, celles-ci étant confiées à la société AUXILIAIRE DE GARANTIE (X), assignée en intervention forcée en cause d’appel; que le juge-commissaire, saisi par requête du 15 décembre 2008 de Maître A, ès qualités, a, le 16 décembre 2008, par ordonnance non motivée, rejeté la demande en revendication de la société PASSERELLE D’ORIENT; que, sur opposition de cette dernière, le tribunal a rendu le jugement attaqué ;
Attendu que, suite à la convention de crédit du 20 décembre 2007, la SA CAMIF, par acte du 8 février 2008, a affecté en gage au sens des articles 2333 et suivants du Code civil et L. 521-1 et suivants du Code de commerce, au profit de la CASDEN, pour leur valeur entière actuelle et future, les marchandises remises à la société X désignée comme tiers convenu au sens de l’article 2337 du Code civil et agissant au nom et pour le compte de la CASDEN ;
Attendu que, dans le même acte, la SA CAMIF a déclaré que les marchandises gagées étaient sa propriété exclusive et ne faisaient pas l’objet de clause de réserve de propriété ;
Attendu que la société PASSERELLE D’ORIENT a, selon factures versées aux débats (pièces n° 1 à 6), livré à la SA CAMIF , entre le 1er et le 22 octobre 2008, des marchandises faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété rappelée sur les factures, en particulier celles émises avant livraison, et figurant aussi à l’article 5 des conditions générales de vente (pièce n° 7) ;
Attendu, dans ces conditions, que la SA CAMIF ne saurait prétendre, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas, qu’elle aurait ignoré que les marchandises vendues par la société PASSERELLE D’ORIENT faisaient l’objet d’une clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement ; qu’elle ne conteste pas, non plus, le fait que les marchandises litigieuses objet de la revendication n’ont pas été payées ;
Attendu que la CASDEN n’est pas fondée, non plus, à prétendre que la clause de réserve de propriété serait inopposable dès lors que la société PASSERELLE D’ORIENT établit que la clause figurait à l’article 5 des conditions générales de vente des marchandises livrées à la SA CAMIF et que cette dernière ne prétend pas ne pas les avoir connues et acceptées ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter les factures 749, 750 et 768 ;
Attendu que, pour s’opposer à la revendication, Maître A, ès qualités, fait valoir que le créancier gagiste était de bonne foi dès lors que les factures ne lui étaient pas transmises et donc, que ni la CASDEN, ni la société X n’avaient connaissance de la clause de réserve de propriété, ce qui conduit à faire prévaloir leur droit sur celui de la société PASSERELLE D’ORIENT, la nullité du gage de la chose d’autrui étant une nullité relative ; que ces moyens sont repris et développés par la société CASDEN et X;
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions Maître A produit notamment, outre les actes du 25 janvier 2008 de constitution de gage au profit de la CASDEN et de la société VARDE INVESTISSEMENTS, une 'convention de blocage’ du 13 février 2008 et le certificat de tierce détention du même jour de la société X ; que cette dernière verse aux débats, en outre, un certificat de tierce détention du 12 août 2008 et l’engagement du constituant du 23 juillet 2008, comportant la signature de M. Y pour la SA CAMIF ;
Attendu qu’il résulte des mentions figurant sur les certificats de tierce détention que les marchandises objet du gage et remis au tiers détenteur sont 'tous produits d’équipements du foyer dont détail et valorisation figurent à l’inventaire ci-annexé en date du….' ;
Attendu qu’il doit être déduit de ces mentions que, contrairement à ce que prétend la société PASSERELLE D’ORIENT, les factures comportant la clause de réserve de propriété ne sont pas remises au créancier gagiste puisque les 'détail et la valorisation’ des marchandises remises entre les mains du tiers détenteur figurent sur un 'inventaire’ établi par la SA CAMIF ; que, d’ailleurs, cette façon de procéder est conforme aux engagements pris par la SA CAMIF tels qu’ils résultent du courrier du 25 janvier 2008 destiné à la société VARDE INVESTISSEMENTS et du courrier du 8 février 2008 envoyé à la CASDEN, dans lesquels la SA CAMIF indique que les valeurs des marchandises seront celles déclarées au tiers convenu, qu’elles ne seront jamais supérieures à la valeur prix de revient industriel ou d’achat, que ces valeurs seront, si nécessaire, 'décotées’ en fonction des éléments pouvant en diminuer la valeur commerciale réelle, 'sachant que toute fausse déclaration à ce sujet serait susceptible d’engager la responsabilité pénale des organes de la société’ ;
Attendu, en conséquence, que pas plus la CASDEN que la société X ne sauraient être considérées comme de mauvaise foi ;
Attendu que, si le certificat de tierce détention du 5 février 2008 ne précise pas la date de l’inventaire annexé, celui du 13 février mentionne que l’inventaire est en date du 13 février 2008 et celui du 23 juillet 2008 renvoie à un inventaire du même jour ;
Attendu que la CASDEN produit également l’acceptation, par la société X, du mandat 'd’entiercement’ (tierce détention des marchandises gagées) du 28 février 2008, qui prévoit que son engagement porte aussi sur les marchandises substituées en cours de gage à celles données en gage initialement (pièce n° 7), un état des stocks de la SA CAMIF au 27 octobre 2008 (pièce n° 13) et un fichier des biens se retrouvant en nature à la même date (pièce n° 14) ;
Attendu qu’il résulte de ces pièces que des marchandises ont été substituées aux premières remises en gage au fur et à mesure des ventes et des achats opérés par la SA CAMIF et qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, les marchandises revendiquées par la société PASSERELLE D’ORIENT telles qu’elles figurent dans la lettre de revendication du 30 octobre 2008 se retrouvent dans le fichier des marchandises détenues au 27 octobre 2008 : commodes 3 tiroirs Bahia, XXX, consoles en teck XXX, meubles Semarang (Samarang sur le listing) de salle de bains, buffets 3 et XXX, tables basses carrées 1 tiroir, tables rectangulaires Bergen (fichier des marchandises, pièce n° 14, page 1) ;
Attendu que le créancier gagiste possesseur de bonne foi des meubles qui lui ont été remis en gage (gage avec dépossession) doit être préféré au vendeur ayant stipulé une clause de réserve de propriété dès lors que cette clause a été dissimulée au gagiste et que la possession de ce dernier est, à son égard, régulière, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que, pour s’opposer à cette solution, la société PASSERELLE D’ORIENT fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 2335 (nouveau) du Code civil que le gage de la chose d’autrui est nul, que cette nullité est absolue et qu’elle est donc fondée à l’invoquer, de sorte que la nullité ferait disparaître le gage dont bénéficie la société CASDEN, et que ses droits de revendiquant devraient être reconnus et les meubles restitués ou leur prix payé;
Attendu, cependant, que c’est à juste titre que Maître A, ès qualités, la CASDEN et la société X font valoir que la nullité prévue par l’article 2335 du Code civil est une nullité relative, destinée à protéger le créancier bénéficiaire du gage et qui ne peut donc être invoquée que par lui ; qu’en effet, d’une part, si la nullité pouvait, dans tous les cas, être invoquée par le vendeur ayant stipulé une clause de réserve de propriété, il serait impossible de tenir compte de la bonne foi du gagiste auquel les meubles ont été remis avec une affirmation de propriété du constituant, comme en l’espèce ; que, d’autre part, il convient de relever que l’article 2335 du Code civil dispose, in fine, que le gage de la chose d’autrui 'peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui', ce qui implique que le créancier gagiste de bonne foi peut, soit faire valoir ses droits sur les choses remises en gage, soit agir en nullité de la sûreté à lui consentie et demander des dommages et intérêts au constituant fautif, l’ouverture d’une telle action en dommages et intérêts ne pouvant être tributaire du choix qui serait opéré par un tiers, en l’occurrence le vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, dont l’action en nullité du gage devrait, par principe, toujours être accueillie ;
Attendu, au surplus, que seule une telle interprétation globale du texte issu de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance du 23 mars 2006, dont l’objet était notamment de préciser les garanties à disposition des créanciers et plus particulièrement le gage, apparaît cohérente et de nature à pouvoir facilement se concilier avec la faculté, conservée, de gage de choses futures (article 2333 du Code civil) ;
Attendu, dans ces conditions, que l’action en nullité du gage ne pouvant être exercée par la société PASSERELLE D’ORIENT et la CASDEN étant de bonne foi, l’action en revendication de la société PASSERELLE D’ORIENT ne peut qu’être écartée ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef et, partant, en toutes ses dispositions, les conséquences tirées par les premiers juges du rejet de la demande en revendication n’étant pas en elles-mêmes discutées ;
Attendu que la société PASSERELLE D’ORIENT, qui succombe, sera condamnée à payer à la CASDEN et à la société X chacune la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées les 16 et 17 novembre 2010 par les sociétés PASSERELLE D’ORIENT et X ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société PASSERELLE D’ORIENT à payer à la CASDEN et à la société X chacune la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société PASSERELLE D’ORIENT aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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