Infirmation 12 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 12 janv. 2011, n° 10/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 février 2009 |
Sur les parties
| Président : | monsieur boisseau, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00514 N°
ARRÊT DU 12 JANVIER 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LE HAVRE du 26 février 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 17 novembre 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Madame MARTIN,
Madame LABAYE,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général CADIGNAN
Greffier : Monsieur LE BOT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
Z Y
né le XXX à XXX
de Ahmed et de C D
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre Absent, non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
XXX
XXX
Partie civile, intimée
Absente, non représentée
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le conseiller MARTIN a été entendue en son rapport,
Le ministère public entendu en ses réquisitions
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président X a déclaré que l’arrêt serait rendu le 12 JANVIER 2011.
Et ce jour 12 JANVIER 2011 :
Monsieur le président X a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur Patrice LE BOT, greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A la requête du ministère public, Y Z a été convoqué devant le tribunal correctionnel du Havre siégeant le 26 février 2009, selon procès-verbal remis le 5 décembre 2008 par officier de police judiciaire.
Il était prévenu d’avoir au Havre le 6 octobre 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce la porte d’entrée d’un hall d’immeuble appartenant à l’OPAC XXX, infraction prévue et réprimée par les articles 322-1 alinéa 1, 322-15 alinéa 1, 2, 3, 5 du code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 26 février 2009 devant être signifié à Y Z, le tribunal de grande instance du Havre a :
— sur l’action publique,
* déclaré Y Z coupable des faits reprochés,
* condamné Y Z à la peine de deux mois d’emprisonnement,
— sur l’action civile,
* reçu OPAC XXX en sa constitution de partie civile,
* condamné Y Z à lui payer la somme de 175,50 € à titre de dommages et intérêts.
APPEL
Par déclaration reçue le 14 août 2009 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, Y Z, prévenu, a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement qui lui avait été signifié par exploit d’huissier de justice délivré le 13 août 2009 à sa personne.
Le même jour, le procureur de la République a formé appel incident.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Les parties ont été citées devant la Cour siégeant le 17 novembre 2010 par actes d’huissier de justice délivrés respectivement :
— pour Y Z, le 17 juin 2010 à son père présent au domicile, le prévenu n’ayant pas accusé réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier, retournée non réclamée au greffe,
— pour OPAC XXX, le 10 juin 2010 à personne habilitée.
A l’audience, le prévenu est absent non représenté comme la partie civile.
En application de l’article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par l’appelant est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l’audience sans excuse reconnue valable par la Cour d’appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire devant être signifié à Y Z, et par arrêt de défaut à l’égard de la partie civile.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le procureur de la République dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont réguliers et recevables.
Au fond
I- Les faits
Le 10 octobre 2008, le garde particulier de l’OPAC XXX se présentait au commissariat de police de Caucriauville et remettait l’enregistrement de vidéo surveillance dont il résultait que le 6 octobre 2008 à 18 heures 42, deux individus arrivaient devant la porte du hall au 81 avenue du 8 mai 1945 au Havre, l’un d’eux donnant de grands coups de pied dans la porte, dégradant la vitre basse ; il remettait également les factures de remise en état des lieux.
A partir de l’enregistrement, les policiers identifiaient l’individu se plaquant dos à la porte d’entrée de l’immeuble et donnant des coups de pied dans la partie basse, comme étant Rachid YOUSFI IDRISSI ; ils reconnaissaient également l’individu qui l’accompagnait comme étant Y Z.
Le premier se reconnaissait comme auteur des dégradations, expliquant qu’ils ouvraient habituellement de cette façon la porte de cet immeuble où ils avaient l’habitude de se réfugier, laquelle ne s’ouvrait plus suite à son changement.
Le second se reconnaissait comme accompagnant le premier et observait qu’il n’avait commis aucune dégradation ni ne faisait le guet.
II- Prétentions des parties
A l’audience, le ministère public s’en rapporte à la décision de la Cour.
III- Discussion
La seule présence passive de Y Z à proximité de l’auteur principal des dégradations commises au préjudice de l’OPAC XXX, est insuffisante pour déclarer Y Z co-auteur des faits reprochés, de sorte qu’il convient, infirmant le jugement déféré, de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.
Au vu des éléments soumis à son examen, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de l’OPAC XXX; cependant, du fait de la relaxe prononcée, il convient de la déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, le présent arrêt devant être signifié à Y Z, et par défaut à l’égard de OPAC XXX,
En la forme,
Déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public,
Au fond,
Infirmant totalement le jugement déféré,
Renvoie Y Z des fins de la poursuite,
Déboute de ses demandes d’indemnisation, l’OPAC XXX, déclarée recevable en sa constitution de partie civile,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
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