Infirmation 16 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 mai 2012, n° 10/04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 3 septembre 2010, N° 09/00437 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2012
R.G. N° 10/04809
RG N° 11/255
AFFAIRE :
S.A.S. TELFRANCE SERIE
C/
Z C
UPSA L’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
N° RG : 09/00437
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jane PETERNEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. TELFRANCE SERIE
Z C
UPSA L’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. TELFRANCE SERIE
XXX
XXX
représentée par Me Jane PETERNEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Z C
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Pierre EMAILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
UPSA L’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
XXX
XXX
représentée par la AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet (section activités diverses) du 3 septembre 2010 qui a :
— prononcé la requalification du contrat de travail de Mme Z Y en contrat à durée indéterminée,
— prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail de Mme Y,
— ordonné la réintégration de Mme Y le 26 octobre 2009, aux conditions de l’avenant du contrat de travail du 1er août 2008,
— condamné la société Telfrance Série à verser à Mme Y la somme de 51 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société Telfrance Série de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné la société Telfrance Série aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe pour la société Telfrance Série le 7 octobre 2010, enregistrée sous le numéro 10/4809,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet (section activités diverses ) du 10 décembre 2010 qui, statuant en omission de statuer, a complété le jugement du 3 septembre 2010 et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y à 7 969,50 euros, condamné la société Telfrance Série à payer à Mme Y la somme de 81 687,37 euros à titre de rappels de salaire, ordonné l’exécution provisoire de droit, débouté la société Telfrance Série de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Telfrance Série aux dépens éventuels et dit que le présent jugement devra être annexé avec mention en marge de la minute du jugement du 3 septembre 2010,
Vu la déclaration d’appel de ce jugement adressée au greffe pour la société Telfrance Série le 14 janvier 2011, enregistrée sous le numéro 11/255,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société Telfrance Série qui demande à la cour, infirmant les jugements des 3 septembre et 10 décembre 2010, de :
— dire que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme Y et elle est en tous points conforme aux dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le remboursement par Mme Y de la somme de 81 687,37 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater que les demandes indemnitaires formées par Mme Y sont injustifiées dans leur principe et /ou dans leur quantum,
— par conséquent, fixer le montant des indemnités allouées, le cas échéant, à Mme Y dans de plus justes proportions au regard des éléments de la cause,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle ( ci-après ) USPA qui demande à la cour, infirmant les jugements des 3 septembre et 10 décembre 2010, de :
— donner acte à l’USPA de son intervention volontaire au soutien de la filiale d’un de ses membres, la société Telfrance Série,
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de l’USPA au soutien de la filiale d’un de ses membres, la société Telfrance Série, et pour défendre l’intérêt collectif de la profession des producteurs audiovisuels,
— dire que la société Telfrance Série n’a fait que respecter les règles de droit applicables en concluant un contrat à durée déterminée d’usage avec Mme Y,
— dire qu’elle pouvait valablement conclure un contrat de travail à durée déterminée d’usage avec Mme Y et que le contrat de travail conclu est en tout point conforme aux dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail,
— dire que l’auteur d’un scénario est libre de décider de la suppression ou du maintien d’un personnage,
— dire que la liberté de création justifie que des contrats de travail à durée déterminée soient conclus avec les artistes-interprètes d’une série télévisée,
— dire que la requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage de Mme Y, en contrat de travail à durée indéterminée et la réintégration de la salariée portent gravement atteinte à la liberté de création,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par le cabinet Caron, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour Mme Y par son conseil qui demande à la cour de :
— confirmer que son contrat de travail n’est pas un contrat de travail à durée déterminée d’usage,
— dire que la société Telfrance Série a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée sans justifier d’une cause réelle et sérieuse ou d’un motif économique,
— dire le licenciement abusif,
— fixer la moyenne du salaire de référence pour le calcul des indemnités sollicitées à la somme de 13 345 euros,
— condamner la société Telfrance Série au paiement des sommes suivantes :
. 70 728,50 euros au titre de l’indemnité de requalification de l’article L. 1245-2 du code du travail,
. 46 707,50 euros au titre de l’article 2.3.2 du contrat,
. 133 450 euros au titre de l’indemnité de l’article L. 1225-71 du code du travail,
. 13 345 euros au titre d’indemnité de l’article L. 1234-9 du code du travail,
. 160 140 euros au titre d’indemnité des articles L. 1225-4, L. 1235-3 et L. 1225-71 du code du travail,
. 240 210 euros au titre d’indemnité de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. 558 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Telfrance Série à publier sur le site officiel de ' Plus belle la vie ' de même que sur le site officiel de la société, ainsi que sur le site facebook dédié au programme, des extraits de l’arrêt à intervenir de façon la plus visible que ce soit et pour une durée minimale d’un mois ainsi que dans 5 journaux et magazines de son choix,
— condamner la société Telfrance Série à remettre sous astreinte un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes,
— condamner l’USPA à lui verser la somme de un euro symbolique au titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause condamner la société Telfrance Série à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Telfrance Série aux dépens qui seront recouvrés directement par le cabinet Emaille, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
Considérant que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures et de dire que la procédure sera poursuivie sous le numéro 10/4809 ;
Considérant que Mme Y a été engagée par la société Telfrance Série par 'contrat d’artiste interprète ' en date du 22 juin 2004 ; que ce contrat a pour objet l’engagement de Mme Y ' pour interpréter le rôle récurrent de X dans le cadre de la série intitulée provisoirement ou définitivement ' Plus belle la vie ' '; qu’il est qualifié de contrat de travail à durée et objet déterminés dit ' d’usage ' à terme imprécis conclu en conformité avec les dispositions des articles L. 122-1-1 3 et L.122-1-2 III du code du travail et est soumis aux dispositions de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, signée le 30 décembre 1992, et ses annexes et avenants ;
Que ce contrat précise que le diffuseur national France 3 a commandé à la société Telfrance Série les 260 premiers épisodes d’une nouvelle série audiovisuelle provisoirement ou définitivement intitulée ' Plus belle la vie ' et que France 3 s’étant réservé la possibilité de mettre fin à la production de la série au bout de 130 épisodes, en fonction des résultats d’audience calculée sur les 70 premiers épisodes, la société Telfrance Série pourra au-delà du 130è épisode décider d’interrompre la production de la série à tout moment sa décision étant liée à celle de France 3 ; qu’en cas de succès d’audience de ces 260 premiers épisodes France 3 se réserve la possibilité de commander de nouveaux épisodes par tranche de 260 épisodes avec le maintien d’une clause de sortie tous les 130 épisodes ;
Qu’il prévoit qu’au-delà du tournage du 130è épisode, la société Telfrance Série pourra décider à tout moment de supprimer le rôle de X dans le cadre de l’écriture des épisodes suivants, cette décision étant liée à celle du diffuseur France 3 qui s’est réservé un important pouvoir de contrôle sur le suivi artistique de l’écriture des scénari dialogués par la société Telfrance Série, incluant la possibilité de lui demander de supprimer, au-delà du 130è épisode un rôle qui ne satisferait pas à ses exigences artistiques et d’audimat ;
Qu’il stipule que l’artiste interprète reconnaît qu’il est impossible pour le producteur de prévoir un terme précis à son engagement et que le terme de l’engagement est imprécis au jour de la signature du contrat, le producteur étant seulement en mesure de prévoir pour l’artiste interprète une durée minimale d’engagement calculée en fonction du planning prévisionnel de tournage des 130 premiers épisodes ;
Que ce contrat a été modifié par 8 avenants des 30 août 2004, 22 septembre 2005, 1er août 2006, 22 janvier 2007, 1er août 2007, 12 octobre 2007, 4 mars 2008, et 1er août 2008, ceux du 2 janvier 2007 et du 12 octobre 2007 organisant, à la demande de Mme Y, une interruption momentanée de sa participation aux épisodes de deux semaines, puis de six mois du 5 novembre 2007 au 4 mai 2008, les autres portant sur le montant de la rémunération et sur la modification du nombre de jours de travail minimum garanti ;
Que Mme Y a interrompu sa participation à la série fin mai 2009 pour donner naissance à un enfant le 2 août 2009 ;
Que, par courrier du 24 août 2009, France 3 a informé la société Telfrance Série de sa décision de supprimer de la série ' Plus belle la vie ' le rôle de X et en conséquence lui a demandé de prendre toute mesure nécessaire à cette modification de la distribution de la série ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2009 la société Telfrance Série a informé Mme Y de la décision du diffuseur France 3, transmise le 24 août 2009, de supprimer le personnage de X qui ne trouve plus sa place dans le feuilleton et a mis un terme à son engagement sur le programme ' Plus belle la vie ' à compter de la réception de cette lettre par Mme Y ou son représentant ;
Considérant que l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle ( ci-après USPA ) a pour objet de grouper et représenter les producteurs d’oeuvres audiovisuelles destinées par priorité à la télévision au sens large du terme, et d’étudier, protéger et représenter leurs intérêts professionnels nationaux et internationaux ; que compte-tenu de la nature du litige soumis à la cour, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire ;
Considérant que s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de tels contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
Qu’il n’est pas contesté que l’activité de production de série télévisée fasse partie des secteurs d’activités pouvant avoir recours aux contrats dits d’usage ;
Que la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision prévoit d’ailleurs expressément que les artistes interprètes pourront faire l’objet d’un contrat d’usage ;
Qu’en exécution du contrat litigieux, Mme Y occupait un emploi d’artiste-interprète et jouait dans la série télévisée le rôle de X ; que des termes mêmes du contrat il résulte que son emploi dépendait de la décision du diffuseur France 3 à la fois de poursuivre la diffusion de la série mais aussi de maintenir son rôle puisqu’il s’était réservé le pouvoir pour des raisons d’audimat ou artistiques de supprimer ce rôle ; qu’actrice-interprète d’une seule série télévisée soumise aux aléas des décisions du diffuseur France 3 de poursuivre ou non la diffusion de la série et interprétant un rôle unique qui peut être supprimé sur simple décision du même diffuseur, son emploi est par nature temporaire et la société Telfrance Série avait la faculté de recourir pour le pourvoir à un contrat à durée déterminée ;
Que contrairement à ce qu’allègue Mme Y ce contrat n’était pas conclu seulement pour les 130 premiers épisodes, qu’en effet cette référence figure au paragraphe 2.1 du contrat, relatif à la durée minimale d’engagement, qui prévoit 72 jours de travail minimum garanti pour le tournage d’une partie ou de l’intégralité des 130 premiers épisodes, puisque seule la production des 130 premiers épisodes était assurée ;
Que l’article L. 1242-7 4° du code du travail prévoit expressément qu’un contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu pour des emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Que l’article 2.3 du contrat énumère comme ' termes possibles de l’engagement ' l’interruption de la production de la série et la suppression du rôle de X ; qu’il n’avait donc pas de terme précis mais avait pour terme la disparition, d’une façon ou d’une autre, du rôle de X, dans des conditions prévues dans les clauses contractuelles ; que la société Telfrance Série, simple producteur, était soumise aux décisions du diffuseur France 3 et ne maîtrisait pas le terme du contrat ; que s’agissant d’un contrat à durée déterminée d’usage conclu dans le secteur de l’audiovisuel où il est d’usage constant de ne pas recourir pour les rôles d’interprète-artiste à un contrat à durée indéterminée il ne devait pas nécessairement être assorti d’un terme précis ; qu’il ne s’est donc pas poursuivi au-delà de son terme ;
Que les dispositions relatives aux ' termes possibles de l’engagement ' qui dépendent du diffuseur constituent le terme du contrat et non pas des clauses illicites de résiliation du contrat à durée déterminée comme le soutient Mme Y ; que la possibilité donnée à Mme Y au-delà des 130 premiers épisodes, si elle souhaite arrêter son rôle dans la série, d’en informer le producteur par lettre recommandée au moins trois mois et demi à l’avance, lui permet de rompre le contrat à durée déterminée hors des cas prévus par l’article L. 1243-2 du code du travail sans encourir les sanctions de l’article L. 1243-3, qu’elle n’est pas prohibée ; qu’au contraire elle lui permet de se prévaloir de l’accord de principe donné par l’employeur pour bénéficier des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail qui prévoit en cas d’accord des parties la rupture du contrat à durée déterminée ;
Que la circonstance que le contrat d’usage n’ait pas été renouvelé mais ait fait l’objet d’avenants portant notamment sur la rémunération est sans incidence sur sa qualification dès lors qu’il s’agit d’un contrat d’usage à terme imprécis et que ledit terme n’est arrivé qu’en octobre 2009 suite à la suppression dans la série du rôle de X ;
Que l’exclusivité ou non de l’engagement de l’artiste-interprète est sans effet sur la nature du contrat de travail ; qu’en l’espèce il doit cependant être observé que le contrat précisait que Mme Y n’était pas engagée exclusivement par la société Telfrance Série et qu’elle pourrait pendant l’exécution du présent contrat accepter toute autre proposition d’emploi émanant de tiers sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec le présent engagement, et qu’il organisait l’élaboration des plannings en donnant priorité aux premiers comédiens récurrents de la série;
Que de l’ensemble de ces éléments il résulte qu’à tort le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et Mme Y déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, la conséquence de l’arrêt infirmatif rendu ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros 10/4809 et 11/255 et dit que la procédure sera poursuivie sous le numéro 10/4809,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle,
Infirme le jugement,
Déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leur demande d=indemnité de procédure,
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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