Confirmation 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 sept. 2015, n° 15/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/01840
Q-R
A
C/
O EPOUSE Z
COSTENOBLE
GUIBE
SARL IMMOBILIERE DE RE
SCP COSTENOBLE – F-G – XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01840
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 07 avril 2015 rendue par le Président du TGI de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur P Q-R
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat Me Caroline MALLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMES :
Madame L M N O épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie DIGOUT, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
Maître Anne COSTENOBLE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Maître Xavier GUIBE
né le XXX à LISIEUX
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS.
SARL IMMOBILIERE DE RE
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Florence G, avocat au barreau de LA ROCHELLE
SCP COSTENOBLE – F-G – XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant compromis de vente du 13 février 2013, M. X -Y et Mme B ont acquis de Mme Z un terrain à bâtir constituant le lot XXX d’un lotissement situé à Ste-Marie de Ré (17), lot qui devait être raccordé au réseau collectif d’assainissement.
Le compromis de vente contenait ainsi une 'convention relative à l’usage d’un passage indivis’ qui prévoyait notamment que ' les frais de fonctionnement, d’entretien ou de réparation de la pompe de relevage située dans le passage commun seront supportés à parts égales entre les propriétaires des lots 2 et 3 seuls utilisateurs de ladite pompe'.
L’acte authentique a été reçu le 24 juin 2013 par la SCP Costenoble.
Faisant valoir que le raccordement au réseau public s’est avéré impossible pour leur lot et qu’ils ignoraient que la clause du compromis avait été modifiée dans l’acte de vente qui précisait désormais que les frais d’entretien de la pompe incomberaient aux propriétaires des 3 lots, M. X-Y et Mme B ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise, afin de constater les désordres affectant le fonctionnement de la pompe, chiffrer les travaux de remise en état et fournir tous éléments propres à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et chiffrer leur préjudice.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a débouté M X-Y et Mme B de leur demande.
Ces derniers ont relevé appel de la décision et par conclusions signifiées le 12 juin 2015, demandent à la cour d’ordonner l’expertise sollicitée et de condamner les intimés à leur verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils font valoir notamment que l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que le demandeur se propose d’engager et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future soient d’ores et déjà fixés, qu’en l’espèce, le raccordement au réseau collectif était un élément déterminant de leur achat, qu’ils estiment avoir été trompés sur les qualités substantielles du bien vendu, que le notaire qui avait connaissance de la clause relative au partage des frais d’entretien de la pompe de relevage entre les trois lots dès la vente des deux autres lots, intervenue en 2011, a manqué à son obligation d’information et de renseignement, qu’ils ont un intérêt légitime à voir désigner un expert pour examiner la faisabilité du raccordement, qu’enfin s’agissant de la pompe de relevage elle-même, qui ne fonctionne pas, ils allèguent un vice caché ou un défaut de délivrance conforme.
Par conclusions signifiées le 22 juin 2015 , Mme Z conclut à la confirmation de l’ordonnance et à l’octroi d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 juin 2015, Me Costenoble, Me Guibé et La SCP Costenoble- F-G Guibé sollicitent la confirmation de l’ordonnance ainsi qu’une somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils opposent l’absence d’intérêt légitime des acquéreurs à solliciter une expertise, notamment celui de déterminer le coût du raccordement au réseau public, non prévu à l’acte de vente. Ils ajoutent que les acquéreurs ne précisent pas quelle action ils envisageraient d’engager à leur encontre, que le dysfonctionnement de la pompe de relevage ne leur est pas imputable et qu’ils ne sauraient être présents à des opérations d’expertise portant sur ce point.
La SARL immobilière de Ré conclut à la confirmation de l’ordonnance, et subsidiairement à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, et sollicite une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle la demande d’expertise doit être justifiée par l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec.
MOTIFS
Après avoir constaté que l’acte de vente portait la mention qu’après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire soussigné et que dans ces conditions, les acquéreurs ne pouvaient soutenir ne pas avoir eu connaissance de la modification de la clause relative au partage des frais afférents à la pompe de relevage entre les trois lots, modification possible entre le compromis et l’acte authentique dès lors que les parties en sont d’accord, ce que les signatures attestent, le juge des référés a exactement considéré que l’acte de vente ne prévoyait pas le raccordement au réseau public et qu’il n’y avait donc pas de motif légitime à ordonner une expertise sur la faisabilité d’un tel raccordement.
Ayant signé l’acte authentique précisant que les frais de fonctionnement de la pompe seraient partagés entre les trois lots, c’est donc vainement que les acquéreurs voudraient soutenir dans une instance au fond avoir été trompés sur une qualité substantielle du terrain au motif que la possibilité du raccordement au réseau d’assainissement public était déterminant et essentiel pour eux.
De même, ils ne pourraient invoquer un manquement au devoir de conseil et de renseignement du notaire, alors que l’acte énonce clairement (page 22) que les frais de fonctionnement, d’entretien et de réparation de la pompe de relevage située dans le passage commun sont supportés par parts égales entre les propriétaires des trois lots.
C’est donc également à bon droit que le juge des référés a dit que dans ces conditions, aucune responsabilité, tant du notaire que de l’agence immobilière, ne pouvait être recherchée.
S’agissant du dysfonctionnement de la pompe de relevage, il appartient aux colotis, aux termes de leur titre de propriété, de supporter les frais de réparation ou à défaut, d’agir contre tout tiers étant intervenu dans l’installation.
Dès lors, aucune action n’est susceptible de prospérer tant à l’égard du vendeur que de l’agence et du notaire. Les consorts H-Y- A ne justifiant pas de l’existence d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens et verseront à Mme Z une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la SARL Immobilière de Ré la somme de 500 €.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Castenoble- F G – Guibé, de Me Costenoble et de Me Guibe, sans que l’équité commande de faire à nouveau application de ces dispositions en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M X-Y et Mme A à verser à Mme Z une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M X-Y et Mme A à verser à la SARL Immobilière de Ré la somme de 500 € sur le même fondement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Castenoble- F G – Guibé, Me Costenoble et Me Guibe ;
Condamne in solidum M X-Y et Mme A aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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