Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2016, n° 15/12349
CA Paris
Confirmation 19 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect par le tribunal arbitral de sa mission

    La cour a estimé que les arbitres avaient motivé leur décision en droit français et que la demande de Z invitait à une révision de la sentence, ce qui est interdit.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a jugé que la liquidation de l'astreinte avait un fondement contractuel et que les parties avaient consenti aux pouvoirs des arbitres.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal arbitral

    La cour a confirmé que l'astreinte était obligatoire en vertu du contrat d'arbitrage, sans nécessité d'exequatur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par la société Z contre la sentence arbitrale du 18 mars 2013, qui avait liquidé une astreinte à la somme de 500.000 € en faveur de M. G de X pour non-communication de documents nécessaires au calcul des sommes dues en vertu d'un protocole d'accord. La société Z invoquait trois motifs d'annulation : non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, violation de l'ordre public international et incompétence du tribunal arbitral pour liquider l'astreinte. La Cour a jugé que le tribunal arbitral avait statué en droit français, que la liquidation de l'astreinte avait un fondement contractuel et que l'efficacité de la décision n'était pas subordonnée à un exequatur. En conséquence, la Cour a confirmé la sentence arbitrale, débouté M. de X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté la société Z de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. de X la somme de 30.000 € au même titre, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 janv. 2016, n° 15/12349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12349

Sur les parties

Texte intégral

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