Confirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 janv. 2016, n° 15/12349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12349 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 19 JANVIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12349
Décision déférée à la Cour : Sentences des 27 mars 2009 et 26 juin 2012 et 18 mars 2013 rendues par le tribunal arbitral de PARIS
Après réouverture des débats
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A Z
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur G de X né le XXX à Baden-Baden
XXX
Johannesbourg
AFRIQUE DU SUD
représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D947
assisté de Me Frédéric SCHNEIDER de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2015, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame HECQ-CAUQUIL, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 26 août 2015 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame DALLERY, conseillère, en remplacement de Madame GUIHAL, conseillère empêchée, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte sous seing privé du 28 août 1992, Monsieur G de X et la Société LES SUCRERIES DE Z, aujourd’hui la Société Z, ont conclu un Protocole d’Accord aux termes duquel était convenue et organisée la participation de Monsieur de X au développement de la présence de la Société LES SUCRERIES DE Z à D.
L’article 4 du Protocole d’Accord, réservait notamment à M. de X 20 % des profits 'holding’ générés par l’activité qu’il aura développée à D ainsi que l’attribution de 20 % de la part d’intérêts des SUCRERIES DE Z;
L’article 7 du protocole stipulait le recours à l’arbitrage en cas de désaccord tant sur la détermination du mode de calcul de cette participation que sur la valeur liquidative de marché des actifs créés par le Groupe SUCRERIES DE Z D depuis le 1er septembre 1992.
Les relations des parties s’étant dégradées et celles-ci n’ayant pu s’accorder sur l’application des termes du protocole d’accord, M. de X a, par lettre recommandée du 25 janvier 2007, mis en oeuvre la procédure d’arbitrage en vertu de la clause compromissoire stipulée dans le Protocole.
Suivant une sentence Arbitrale rendue à Paris le 27 mars 2009, le Tribunal Arbitral composé de Messieurs BORRA et CALLOUD, arbitres et de Monsieur RONTCHEVSKY Président, a, notamment :
— constaté que le Protocole d’accord du 28 août 1992 et la convention du 25 octobre 1999 intitulée 'Fin de contrat de travail et transaction'' n’ont pas été conclus entre les mêmes parties;
— dit que la convention du 25 octobre 1999 est sans effet sur l’article 4 du Protocole d’accord du 28 août 1992,
— déclaré Monsieur G de X recevable en ses demandes fondées sur les stipulations de l’article 4 du Protocole d’accord du 28 août 1992 ;
— ordonné à la Société Z de communiquer, dans le cadre de la procédure d’arbitrage, avant le 1er mai 2009, l’ensemble des éléments comptables nécessaires au calcul des sommes dues à Monsieur G de X aux termes de l’article 4 du Protocole d’accord du 28 août 1992;
— dit qu’à défaut d’accord des parties sur les sommes dues par la Société Z à Monsieur G de X au titre de l’article 4 du Protocole d’accord du 28 août 1992, la procédure d’arbitrage se poursuivra, conformément à l’article IV, 3° du Compromis d’arbitrage du 7 avril 2008;
— rejeté en l’état l’ensemble des autres prétentions et demandes contraires des parties.
Par une sentence intermédiaire rendue le 26 juin 2012, le tribunal arbitral a notamment :
— dit bien-fondée la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par E X et a enjoint à la société Z, sous astreinte de 8.000 € par jour de retard ou de 5.000 € par jour de retard en cas de communication partielle, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la sentence, de communiquer divers documents pour des sociétés énumérées,
— dit que la société Z devra communiquer un tableau établi sous la responsabilité de son Président reprenant, pour chacune des sociétés, année par année depuis 1992 et jusqu’à la réalisation d’une cession de l’activité, si aucune cession n’est intervenue, jusqu’en 2001, le pourcentage de participation directe ou indirecte détenue par la société Z, dit que pour le cas où dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente sentence intermédiaire, la société Z n’aurait pas pleinement satisfait à ses termes, il pourra se prononcer sur les seuls éléments fournis par le demandeur,
— dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente sentence ;
Par une ordonnance de procédure n° 8 rendue à Paris le 27 novembre 2012, le tribunal arbitral a :
— constaté que la société Z n’a pas communiqué dans les deux mois de la notification de la sentence arbitrale intermédiaire du 26 juin 2012 l’intégralité des pièces visées dans le dispositif de ladite sentence dont la communication était requise en vue de la détermination des sommes susceptibles d’être dues en application de l’article 4 du protocole d’accord du 28 août 1992, et,
— dit en conséquence qu’il y a lieu à application de l’astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du 26 août 2012 prévue en cas de communication partielle des pièces requises par la sentence arbitrale du 26 juin 2012 et ce, jusqu’à communication par la société Z de l’intégralité des pièces requises, et que le tribunal arbitral restant saisi, il pourra liquider ultérieurement l’astreinte s’il y a lieu ;
Le 18 mars 2013, le tribunal arbitral a rendu à Paris une nouvelle sentence intermédiaire disant recevable la demande de M. de X tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée aux termes de la sentence intermédiaire du 26 juin 2012 assortie de l’exécution provisoire, rappelant que la société Z n’a pas communiqué dans les deux mois de la notification de la sentence arbitrale intermédiaire du 26 juin 2012 l’intégralité des pièces visées dans le dispositif de ladite sentence, disant que le retard dans l’exécution de la sentence intermédiaire du 26 juin 2012 et le comportement de la société Z justifie de procéder à la liquidation de l’astreinte à la somme de 500.000 €, condamnant en conséquence la société Z à payer à M. de X ladite somme avec intérêts au taux légal et disant y avoir lieu à reconduire l’astreinte prononcée aux termes de la sentence arbitrale intermédiaire du 26 juin 2012 et de porter son taux à la somme de 10.000 € par jour de retard à compter du 16 janvier 2013, jusqu’à la parfaite exécution par la société Z des termes de la sentence intermédiaire, et donc jusqu’à la communication de l’intégralité des éléments pertinents requis et repris dans l’ordonnance de procédure n°8 du 27 novembre 2012, condamnant en outre la société Z à payer à M. de X la somme de 35.000 € au titre de ses frais de représentation dans le cadre de la présente demande de liquidation d’astreinte et ordonnant l’exécution provisoire de la sentence;
Le 30 mai 2013, la société Z a formé un recours en annulation contre la sentence du 18 mars 2013 puis le 8 novembre 2013, un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale du 26 juin 2012, à 'titre conservatoire'.
Par conclusions d’incident signifiées par Y le 18 décembre 2013, M. G de X a saisi le conseiller de la mise en état à l’effet de voir, au visa des articles 409, 410, 1520 et 32-1 du code de procédure civile, principalement déclarer la société Z irrecevable en son recours en annulation de la sentence du 26 juin 2012 pour y avoir acquiescé.
Par ordonnance du 13 février 2014, confirmée par arrêt de la cour du 24 juin 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M de X.
Par arrêt du 7 octobre 2014, la cour a sursis à statuer le recours en annulation de la sentence intermédiaire rendue à Paris le 18 mars 2013 jusqu’à ce que la cour statue sur le recours en annulation de la sentence intermédiaire rendue à Paris le 26 juin 2012 formé par la société Z.
Par arrêt du 5 mai 2015, la cour a rejeté le recours en annulation de la sentence intermédiaire du 26 juin 2012 formé par la société Z, débouté M. De X de sa demande de dommages-intérêts, débouté la société Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné celle-ci aux dépens et à payer 75.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 8 décembre 2015 par le Y, la société Z prie la cour, la recevant en son recours, d’annuler la sentence arbitrale rendue à Paris le 18 mars 2013, de condamner M. de X à lui verser 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes adverses.
Elle soutient, en premier lieu, que le tribunal arbitral a méconnu sa mission (1520 3° du code de procédure civile) telle qu’elle résulte du compromis d’arbitrage du 7 avril 2008 en ce qu’il n’a pas statué en droit et n’a pas appliqué le droit français. En second lieu, elle invoque la contrariété de la sentence à l’ordre public international (1520 5° du code de procédure civile) motifs pris d’une part de la violation du droit des procédures civiles d’exécution et d’autre part du mépris de la nature et de la raison d’être de l’astreinte. En troisième lieu, elle dit que le tribunal arbitral était incompétent pour liquider l’astreinte qui n’avait pas commencé à courir faute pour la décision la prononçant d’avoir été exéquaturée (1520 1°du code de procédure civile). Elle ajoute que son recours en annulation est bien fondé au regard d’une part du caractère illégal de la sentence contestée et d’autre part de son absence d’acquiescement à la sentence arbitrale intermédiaire du 26 juin 2012.
Par des conclusions notifiées sur le Y le 8 décembre 2015, M G de X demande de déclarer la société Z irrecevable et mal fondée en son recours en annulation contre la sentence arbitrale du 18 mars 2013, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui verser 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 50.000 € au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI
Sur le premier moyen d’annulation tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission (1520 3° du code de procédure civile)
Z soutient en premier lieu que le tribunal arbitral qui ne s’est fondé sur aucun texte, jurisprudence, ni doctrine et qui a liquidé une astreinte qui n’avait pas commencé à courir en l’absence d’exequatur de la décision la prononçant, n’a pas statué en droit mais en amiable composition. Elle dit en second lieu que le tribunal arbitral qui a violé les articles R 131-1 et R 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, n’a pas appliqué le droit français, en méconnaissance de sa mission telle qu’elle résulte du compromis d’arbitrage du 7 avril 2008.
Considérant sur le moyen pris en ses deux branches que, pour déclarer recevable la demande de liquidation de l’astreinte, les arbitres qui ont estimé qu’ils étaient investis en vertu de l’article 1467 du code de procédure civile aux termes duquel 'si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte’ de pouvoirs dans le cadre de la bonne instruction de l’instance, leur permettant d’ordonner aux parties, si besoin sous astreinte, les mesures nécessaires à cet effet et qui ont dit notamment que 'Cet ordre du tribunal arbitral, qui est distinct du pouvoir de juger mais est à son service, ne requiert pas une procédure d’exequatur pour avoir force obligatoire et s’imposer aux parties’ ont motivé en droit français leur sentence ; qu’en invoquant la violation par les arbitres des articles R 131-1 et R 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la recourante invite le juge du recours en annulation à une révision de la sentence qui lui est interdite ;
Que le moyen pris de la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission, qui manque en fait, est rejeté ;
Sur le second moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international par le tribunal arbitral (1520 5° du code de procédure civile)
Z invoque la violation de l’ordre public international par la sentence intermédiaire en cause, en premier lieu, en raison de la violation du droit des procédures civiles d’exécution, en l’occurrence celle des dispositions de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que le tribunal arbitral liquide l’astreinte prononcée par la sentence intermédiaire du 26 juin 2012 lui enjoignant de communiquer des documents, non revêtue de l’exequatur en contradiction avec l’exigence requise par le droit français applicable.
En second lieu, elle dit qu’en s’arrogeant des pouvoirs dont il ne disposait pas, le tribunal arbitral a de même violé de manière concrète, effective et flagrante l’ordre public international. Elle fait valoir que la sentence est rendue au mépris de la nature et de la raison d’être de l’astreinte, mesure accessoire et comminatoire, qui ne peut être prononcée si la sentence n’a pas obtenu l’exequatur, le pouvoir de coercition se rattachant directement à l’imperium dont l’arbitre ne dispose pas et l’astreinte venant sanctionner un éventuel retard dans la communication et non le comportement de la partie.
Considérant, sur le moyen pris en ses deux branches, que Z ne démontre pas de violation effective et concrète de l’ordre public international par le tribunal arbitral alors que la liquidation de l’astreinte à laquelle celui-ci a procédé a un fondement contractuel, en l’espèce le compromis d’arbitrage du 7 avril 2008 par lequel les parties ont confié au tribunal arbitral la résolution de leur différend ; qu’il s’en déduit que les parties ont consenti aux arbitres le pouvoir nécessaire à la bonne instruction de la cause et se sont engagés à exécuter spontanément les décisions rendues, y compris les mesures comminatoires telles que le prononcé de l’astreinte ;
Que ce moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le troisième moyen d’annulation pris de l’incompétence du tribunal arbitral (Article 1520 1° du code de procédure civile)
Z soutient que la sentence intermédiaire du 26 juin 2012 qui a prononcé l’astreinte n’ayant pas donné lieu à une ordonnance d’exequatur, celle-ci n’a jamais commencé à courir et le tribunal arbitral n’était pas compétent pour la liquider.
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le caractère obligatoire de l’astreinte prononcée procède des effets du contrat d’arbitrage sans que l’efficacité de la décision soit subordonnée à un exequatur ;
Que ce moyen est également rejeté et partant le recours en annulation;
Sur les autres demandes
Considérant que l’usage abusif de Z de son droit d’ester en justice n’étant pas démontré, M. de X est débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que Z qui succombe en son recours est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à M. de X la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours en annulation ;
Déboute E X de sa demande de dommages-intérêts;
Déboute la société Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Z aux dépens et à payer à M. de X la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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