Infirmation partielle 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 14/23454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 novembre 2014, N° 12/09341 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JARDINS ET ESPACES VERTS c/ SA DIFFAZUR Pris, Société S.M.A.B.T.P, SA DIFFAZUR, SCI SCI BELLE ISLE, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL MICHEL TORCHIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2016
N° 2016/251
Rôle N° 14/23454
SAS JARDINS ET ESPACES VERTS
C/
XXX
SARL X Y
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre BENESTAN
Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Me Pierre LIBERAS
Me Eric AGRINIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/09341.
APPELANTE
SAS JARDINS ET ESPACES VERTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe MURET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEES
XXX, demeurant 9 Boulevard Louis Blanc – 83990 SAINT-TROPEZ
représentée par Me Pierre BENESTAN de la SCP BENESTAN FLORI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA DIFFAZUR Pris en la personne de son représentant légal en exercice do
micilié en cette qualité audit siège, demeurant ZI Secteur D – Chemin des Paluds – RN 98 du Bord de Mer – XXX
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
SARL X Y prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société S.M. A.B.T.P., demeurant XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
XXX Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – XXX
représentée par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016, prorogé au 23 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
XXX, dans le cadre de la construction d’un bien immobilier situé à XXX, a confié une mission de maîtrise d''uvre à Z A-F, architecte, assuré auprès de la SA Allianz.
La SARL Derbez Jardins et Espaces Verts a été choisie pour l’aménagement du jardin.
La SARL X Y, assurée auprès de la SMABTP, a été désignée pour la réalisation d’un local technique.
La SA Diffazur, assurée auprès de la compagnie MMA, s’est vue confier le lot de construction d’une piscine.
Des désordres ayant été constatés, une expertise judiciaire a été diligentée.
Le rapport a été déposé le 28 mai 2012.
XXX a assigné la SA Diffazur, la SAS Jardins et Espaces Verts, la SARL X Y, la SMABTP, Z A-F, la SA Allianz Iard, et la compagnie MMA devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.
Par jugement du 4 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
— Condamné solidairement Z A-F et la SA Allianz à payer à la SCI Belle Isle la somme de 1064,44 euros,
— Condamné solidairement la SARL X Y et la SMABTP à payer 5000 euros à la SCI Belle Isle,
— Condamné solidairement Z A F et la SA Allianz à intégralement garantir la SARL X Y et la SMABTP de leurs condamnation à verser 5000 euros à la SCI Belle Isle,
— Condamné Z A F à payer à la SCI Belle Isle la somme de 6067,07 euros, soit 80% de la somme de 7583,84 euros,
— Condamné solidairement Z A-F et la SA Allianz à payer à la SCI Belle Isle la somme de 846,77 euros, soit 80% de la somme de 1058,46 euros,
— Condamné la SA Diffazur à payer à la SCI Belle Isle la somme de 211,69 euros, soit 20% de la somme de 1058,46 euros,
— Condamné la SA Diffazur à payee à la SCI Belle Isle la somme de 1516,77 euros, soit 20% de la somme de 7583,84 euros,
— Condamné la SAS Jardins et Espaces Verts à payer à la SCI Belle Isle la somme de 9136 euros,
— Condamné la SAS Jardins et Espaces Verts à payer à la SCI Belle Isle la somme de 3950 €,
— Condamné la SAS Jardins et Espaces Verts à payer à la SCI Belle Isle la somme de 8187,82 euros,
— Débouté la SCI Belle Isle du surplus de ses demandes,
— Débouté la SA Diffazur de sa demande en garantie à l’encontre de la société MMA et de sa demande reconventionnelle en paiement,
— Débouté la SAS Jardins et Espaces Verts de sa demande reconventionnelle en paiement,
— Débouté Z A-F de sa demande reconventionnelle en paiement,
— Débouté la SA Allianz de ses demandes en garantie,
— Rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
— Condamné solidairement Z A-F, la SA Allianz, la SARL X Y, la SMABTP, la SA Diffazur et la SAS Jardins et Espaces Verts aux entiers dépens de l’espèce y compris les frais d’expertise,
— Condamné solidairement Z A-F, la SA Allianz, la SARL X Y, la SMABTP, la SA Diffazur et la SAS Jardins et Espaces Verts à verser à la SCI Belle Isle la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné solidairement la SCI Belle Isle et la SA Diffazur à verser à la compagnie MMA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La SAS Derbez Jardins et Espaces Verts a relevé appel de cette décision le 11 décembre 2014 à l’encontre : de la SCI Belle Isle, la SA Diffazur, la SARL X Y, la SMABTP, la SA MMA Iard.
Vu les conclusions de la SAS Derbez Jardins et Espaces Verts, appelante, notifiées le 1er juillet 2015, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— Réformer le jugement du 4 novembre 2014 en ce qu’il a condamnée la SAS Derbez au paiement des sommes de :
* 9.139 euros,
* 3950 euros,
* 8187,82 euros,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Derbez de sa demande de paiement de la somme de 32 245,13 euros au titre de son solde de facture,
— Condamner au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts, et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SARL X Y, intimée, notifiées le 7 mai 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
— Dire et juger infondé l’appel formé par la société Derbez,
— Recevoir la SARL X Y en son appel incident,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL X Y au paiement de 5000 euros à la SCI Belle Isle ainsi que de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Derbez pour procédure abusive à payer 3000 euros à la SARL X Y,
— Rejeter toute demande de condamnation formée contre la SARL X Y,
Subsidiairement,
— Dire et juger que la SMABTP devra relever et garantir la SARL X Y de toute condamnation prononcée à son encontre,
Plus subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la SARL X Y et la SMABTP à payer 5000 euros à la SCI Belle Isle et condamné solidairement Z A-F et la SA Allianz à intégralement garantir la SARL X Y et la SMABTP de leur condamnation,
— Condamner tout succombant à payer à la SARL X Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SCI Belle Isle, intimée, notifiées le 25 mars 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 4 novembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SCI Belle Isle de sa demande de préjudice de jouissance,
En conséquence,
— Condamner conjointement et solidairement la SAS Derbez Jardins et Espaces Verts, Z A-F et sa compagnie d’assurance Allianz à payer à la SCI Belle Isle la somme de’ 4312,30 euros au titre des travaux de reprise de l’aménagement des pentes,
— Condamner conjointement et solidairement Z A-F et sa compagnie d’assurances Allianz à payer à la SCI Belle Isle la somme de 2000 euros au titre du défaut dans la conception de la vidange gravitaire du bac tampon,
— Condamner conjointement et solidairement la SARL X Y et sa compagnie d’assurance la SMABTP, à payer à la SCI Belle Isle la somme de 5000 euros au titre des travaux restant à réaliser pour la reprise des infiltrations d’eau murales et des poutrelles dans le local technique,
— Condamner conjointement et solidairement Z A-F et sa compagnie d’assurance Allianz, la société Diffazur et sa compagnie d’assurance MMA Iard, à payer à la SCI Belle Isle la somme de 7583, 84 euros en remplacement du matériel de filtration et d’absence de ventilation et d’aération du local technique,
— Condamner conjointement et solidairement Z A-F et sa compagnie d’assurance Allianz à payer à la SCI Belle Isle la somme de 20000 euros à parfaire, au titre du défaut de conception du local technique enterré,
— Condamner conjointement et solidairement la société Diffazur et sa compagnie d’assurance MMA Iard à payer à la SCI Belle Isle la somme de 8187,82 euros au titre du défaut de raccordement de la canalisation,
— Condamner conjointement et solidairement la société Diffazur et sa compagnie d’assurance MMA Iard à payer à la SCI Belle Isle la somme de 3950 euros au titre des travaux de dégagement de récupération sous goulotte,
— Condamner la SAS Jardins et Espaces Verts à payer à la SCI Belle Isle la somme de 9136 euros au titre du défaut de remblaie,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés requises à payer à la SCI Belle Isle la somme forfaitaire de 147 000 euros au titre de préjudice de jouissance,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés requises à payer à la SCI Belle Isle la somme de 3539,22 euros de remboursement de surconsommation d’eau,
— Condamner conjointement et solidairement la société Diffazur et sa compagnie d’assurance MMA Iard à payer à la SCI Belle Isle la somme de 15000 euros en réparation du préjudice subi en vertu du retard dans la livraison de la piscine,
— Condamner conjointement et solidairement la société Diffazur et sa compagnie d’assurance MMA Iard à payer à la SCI Belle Isle la somme de 15000 euros en réparation des préjudices subis au titre de sa responsabilité contractuelle,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés requises à payer à la SCI Belle Isle la somme de 34 278,42 euros au titre des travaux de remise en état réalisés et réglés par la SCI Belle Isle,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés requises à payer à la SCI Belle Isle la somme de 6 064,44 euros au titre des travaux de reprises restant à réaliser,
— Débouter la société Derbez Jardins et Espaces Verts de sa demande reconventionnelle en paiement de factures,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés requises à payer à la SCI Belle Isle la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SA Diffazur, intimée, signifiées le 12 avril 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture afin d’admettre les présentes écritures,
— Confirmer le jugement en date du 4 novembre 2014, en ce qu’il a :
* condamné à payer à la SCI Belle Isle la somme de 211,69 euros soit 20 % de la somme de 1058,46 €,
* condamné à payer à la SCI Belle Isle la somme de 1516, 77 euros soit 20 % de la somme de 7 583,84 euros,
— Débouter la SCI Belle Isle et la SAS Jardins et Espaces Verts Derbez de l’ensemble de leurs demandes,
— Réformer le jugement du 4 novembre 2014 en ce qu’il a :
*débouté de sa demande en garantie à l’encontre de la compagnie MMA,
*débouté de sa demande reconventionnelle en paiement,
*condamné solidairement aux dépens et aux frais d’expertise ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*condamné solidairement avec la SCI Belle Isle à verser à la compagnie MMA 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SCI Belle Isle à lui payer la somme de 1513,04 euros à compter de la mise en demeure RAR en date du 2 septembre 2009 selon l’application de l’article 1153 du Code Civil,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la SA Diffazur serait retenue :
— Condamner la compagnie MMA à relever et garantir la SA Diffazur de l’ensemble des condamnations qui pourrait être mis à sa charge,
— Condamner la SCI Belle Isle et tout succombant à payer à la SA Diffazur la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SMABTP, intimée, signifiées le 11 mai 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance,
Par conséquent,
— Dire et juger que la SARL X Y ne peut être intéressée que par les désordres qui affectent le local technique enterré,
— Dire et juger que dans la mesure où les fautes des différents intervenants à l’acte de construire n’ont pas contribué aux mêmes dommages, il ne peut y avoir de condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants et assureurs à la prise en charge de tous les désordres.
A titre principal,
— Débouter la SCI Belle Isle de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SARL X Y et de son assureur la SMABTP,
— Subsidiairement, condamner la société Diffazur et Z A-F à relever et garantir la SARL X Y et la SMABTP des condamnations éventuellement prononcées au titre des travaux de reprise des désordres affectant le local technique,
— En tout état de cause débouter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP,
— Débouter la SCI Belle Isle de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la SARL X Y et de son assureur la SMABTP,
— Déclarer opposable à la SARL X Y la franchise contractuelle,
Encore plus subsidiairement,
— Déclarer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie opposables erga omnes pour les désordres immatériels,
— Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la MMA, intimée, notifiées le 15 avril 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
— Constater que la SAS Derbez Jardins et Espaces Verts ne formule aucune demande à l’encontre de la MMA,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf à condamner tout succombant à payer à la MMA la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il convient de noter, au préalable, que la SAS Jardins et Espaces Verts, appelant principal, n’a pas relevé appel à l’encontre de Z A-F, architecte et de son assureur, la compagnie Allainz Iard. Que, ni la SCI Belle Isle, qui formule des demande à leur encontre, ni les autres intimés, ne les ont assignés dans la présente instance. Qu’il y a lieu dès lors, de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI Belle Isle concernant aussi bien Z-A F que son assureur.
A l’audience du 21 avril 2016, il a été sollicité, sans opposition des parties, le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions signifiées le 12 avril 2016 par la SA Diffazur.
Il y a donc lieu de recevoir la demande, et de prononcer la clôture ce jour.
— Sur les désordres compromettant la pérennité de l’ouvrage':
Dans son rapport, l’expert conclut à l’existence de trois désordres qui, affectant la pérennité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale.
* Présence de boue dans la piscine et le bac tampon'(désordre 1) :
L’expert note': ce désordre est la conséquence de l’absence d’écoulement gravitaire du fait que la piscine se trouve en point bas par rapport aux espaces verts, qui en l’absence de pentes, collectent les eaux vers le bassin et de la présence d’une barbacane 'sauvage'' dans le bac tampon. Il s’agit d’un défaut de conception.
L’expert précise également': 'lors de mes opérations l’entreprise Derbez est intervenue pour réaliser l’écoulement gravitaire. Depuis l’intervention de l’entreprise Derbez avec la création d’un écoulement gravitaire, nous n’avons plus eu de boues dans le bassin'.
Ces désordres ayant déjà été réparés, il n’y a pas lieu de recevoir la demande de la SCI Belle Isle à ce titre.
* Local technique inondable et non ventilé'(désordre 9) :
L’expert note': l’examen du local technique montre que tout le matériel électrique et électronique a été longuement immergé et est totalement hors service (') outre le problème d’inondation il y a une absence totale de ventilation et d’aération dans ce local enterré.
— Concernant les désordres dus aux pénétrations d’eau dans les murs du local technique, ils sont la conséquence d’un défaut d’exécution de la société Y du fait': du défaut des scellements, du défaut d’étanchéité du plancher, du défaut de pente de la dalle du local consécutif à une erreur d’exécution par non conformité au schéma de principe de Z A-F.
— Concernant l’absence de ventilation': l’expert souligne qu’en 'sa qualité d’homme de l’art la société Diffazur aurait du/pu signaler le danger de cette situation préalablement à l’installation des matériels électriques et électroniques. La société Diffazur aurait pu/dû alerter le concepteur sur l’absence de ventilation (entraînant un vieillissement accéléré du matériel)'.'
Les travaux effectués pour la remise en état, avancés par la SCI Belle Isle, ont été d’un montant de': fourniture et pose d’une VMC': 1058,46 euros et remplacement du matériel': 7583,84 euros.
L’expert chiffre à la somme de 5000 euros les travaux restant à réaliser (reprise des infiltrations d’eau et poutrelles dans local technique)
En l’état des désordres relevés par l’expert, qui résultent d’une mauvaise exécution par la SARL Y, la responsabilité de cette société est engagée en ce qui concerne le remplacement du matériel défectueux du fait des infiltrations d’eau ayant eu lieu et quant au défaut d’exécution, à la somme de 12 583,84 euros à laquelle elle sera condamnée in solidum avec son assureur.
Sur l’absence de ventilation, la SA Diffazur conteste sa responsabilité, faisant valoir que l’inondation du local technique ne relève pas de sa responsabilité, que le défaut de ventilation, qui peut entraîner un vieillissement prématuré du matériel, n’a pas été constaté.
Cependant, il appartenait à la SA Diffazur, en qualité de 'l’homme de l’art’ et au titre de ses obligations en tant que professionnel, de mettre l’accent, au moment de l’exécution de ses prestations sur le caractère particulier de l’absence de ventilation d’un local contenant un matériel électrique et électronique, entraînant de façon certaine, à terme, un vieillissement et une usure, prématurée. L’expert retient une responsabilité de 80 % pour le maître d''uvre et 20 % pour la SA Diffazur.
La responsabilité contractuelle de la SA Diffazur est donc engagée concernant ce désordre dans les proportions retenues par l’expert.
* Perte anormale d’eau au niveau de la goulotte'(désordre 11):
Le rapport note': la goulotte de débordement présente un défaut d’imperméabilisation. Des investigations ont permis de mettre à jour l’existence’de :
° désordre A': absence de raccordement au collecteur de goulotte qui est la conséquence ' d’un 'oubli’ de la société Diffazur, qui a remédié par la suite à ce désordre en bouchonnant l’extrémité du tube.
L’expert a chiffré à la somme de 3950 euros les frais engagés par la SCI Belle Isle au titre du dégagement des récupérations sous goulotte.
Si la SA Diffazur a remédié au désordre, il y a lieu de mettre à sa charge les frais engagés pour leur recherche. L’expert ayant conclu que ce désordre affectait la pérennité de l’ouvrage cette société sera donc condamnée, in solidum avec son assureur, à régler ce montant.
° désordres B à G': l’expert note': 'nous avons constaté que les tubes s’étaient cassés soit sous la pression du sol, à la suite de tassement des terres, soit par un choc au moment du remblai avec un outil (' la nature du remblai n’est pas de type incompressible et les canalisations n’étaient pas protégées dans le sable. Le remblai n’est pas conforme aux règles de l’art (') les désordres sont la conséquence d’un défaut de remblaie réalisé par la société Jardins et Espaces Verts.
Les travaux effectués pour la remise en état ont été de 8187,82 euros pour la reprise des canalisations affectées et 9136 euros pour le remblai en périphérie du bassin soit un montant total de': 17 323,82 euros.
La SAS Jardins et Espaces Verts Derbez fait valoir qu’elle n’était pas chargée de réaliser les remblaies sur la propriété de la SCI Belle Isle.
Toutefois les factures produites':
° 31 mars 2009': terrassement mécanique': 84 m², fourniture de remblais': 60 m²,
° 19 mai 2009': Pluvial': ouverture de tranchée, rebouchage et compactage de tranchée': 148 ml, Arrosage': ouverture de tranchée, rebouchage et compactage de tranchée': 180 ml, Piscine': local technique': ouverture de tranchée, rebouchage et compactage de tranchée': 56 ml.
démontrent l’intervention de la SAS Jardins et Espaces Verts Derbez dans le cadre notamment de l’aménagement du jardin autour de la piscine.
De même l’absence de la SAS Derbez Jardins et Espaces Verts aux réunions de chantier des 11 janvier 2008 ou 12 septembre 2008 ne peut établir, comme elle le soutient, qu’elle n’était pas chargée de la réalisation de remblai, pas plus que la mention sur le PV de la réunion du 11 janvier 2008 : 'l’entreprise Y établira des devis pour (') les terrassements inhérents à la géothermie et la piscine''ou de celle sur la réunion du 12 septembre 2008': 'le pourtour de la piscine a été remblayé’ ceci en l’absence de précision.
La SAS Derbez Jardins et Espaces Verts, qui ne recherche pas la garantie de son assureur, sera donc condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi par la SCI Belle Isle soit la somme de 17 323,82 euros.
— Sur les autres demandes de la SCI Belle Isle :
Concernant les autres problèmes dénoncés par la SCI Belle Isle, et qui ne relèvent pas de la garantie décennale, l’expert indique :
* le défaut de dénivelé du fond du bassin':
Le fond n’est pas parfaitement plat ('). Le défaut de planéité constaté reste dans les tolérances (') cela ne constitue pas un désordre.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de recevoir la demande faite à ce titre.
* les spots du bassin':
L’expert conclut': il n’est pas fait mention dans le bon de commande de précautions ou préconisations particulières pour le nombre et la position des projecteurs (') il ne s’agit pas d’un désordre.
Il n’y a pas lieu de recevoir la demande faite à ce titre.
* les margelles':
L’expert conclut': quelques margelles présentent de petits éclats ('), il m’est difficile de déterminer la cause de ces légères dégradations car cela a pu être fait pendant le transport, à la livraison ou pendant la pose des margelles.
XXX n’apporte aucun élément permettant de caractériser une faute commise par la SA Diffazur s’agissant de désordres qualifiés par l’expert d’esthétique.
Il n’y a pas lieu de recevoir la demande faite à ce titre.
Selon l’expert : la dimension des joints varie entre 4 et 10 mm de largeur. Le cahier des charges préconisent des joints de largeur 6 à 8 mm. C’est un défaut de mise en 'uvre de la société Diffazur. Il s’agit d’un désordre esthétique.
Il y a donc lieu, sur ce seul point, de retenir la responsabilité de la SA Diffazur, qui n’a pas respecté le cahier des charges prévu et a dès lors commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et d’allouer à ce titre à la SCI Belle Isle une somme de 3000 euros.
* le préjudice de jouissance':
XXX fait valoir qu’elle a pour objet la location meublée, que l’absence de prestation piscine a entraîné, pour 2009 et 2010, une perte de chiffre d’affaires et sollicite, au titre du préjudice de jouissance, une somme de 147 000 euros.
Sur ce point l’expert conclut': la piscine a été mise en route le 24 juin 2009, cependant dès le 30 juillet 2009, des problèmes apparaissaient. La saison baignade 2009 n’a pu être pleinement exploitée. Durant mes opérations j’ai fait en sorte qu’à partir du 30 juin de chaque année 2010 et 2011 la piscine soit exploitable.
Il estime à 5 semaines durant la saison 2009 / 2010 la période durant laquelle la piscine a été inutilisable.
La propriété de la SCI Belle Isle se situant à XXX, il ne peut être valablement contesté que durant la période estivale, l’impossibilité, pour d’éventuels locataires, d’utiliser la piscine est un obstacle à leur choix s’agissant d’une prestation facturée 18 750 euros la semaine.
Il est donc établi, non seulement une atteinte à la jouissance de la piscine elle même, mais également à l’attractivité du produit, en l’état des travaux en cours réalisés suite aux préconisations de l’expert.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance, qui sera fixé, au vu du caractère haut de gamme de la prestation proposée par la SCI Belle Isle, à la somme de 50 000 euros.
Ce préjudice subi par la SCI Belle Isle est la conséquence des désordres constatés par l’expert et précédemment exposés, il y a donc lieu de condamner in solidum l’ensemble des intervenants': SA Diffazur, SARL Y, SAS Derbez Jardin et Espaces Verts au paiement de cette somme, Z A-F et son assureur n’ayant pas été attrait à la présente instance.
* le retard':
XXX fait valoir que selon le prévisionnel d’avancement des travaux établi par la SA Diffazur, la mise en route de la piscine était prévue dans la semaine du 23 juin 2008. L’ordre d’intervention de mise en route a été donné par la SA Diffazur le 24 juin 2009, soit un an plus tard, lui causant un préjudice.
La SA Diffazur fait valoir que le retard est du au maître de l’ouvrage.
Comme le souligne à juste titre le premier Juge, il résulte des documents produits par la SA Diffazur, que divers événements indépendants de sa volonté ont retardé la livraison': retard dans l’alimentation en électricité et en eau, retard concernant les remblais, inondation du local technique, qu’au surplus aucune pénalité de retard n’était contractuellement prévue entre les partie.
Dès lors en l’absence de faute établie, il n’y a pas lieu de recevoir la demande présentée à ce titre.
* la surconsommation d’eau':
XXX n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
Il n’y a donc pas lieu de la recevoir.
— Sur la demande de la SAS Jardins et Espaces Verts Derbez':
La SAS Jardins et Espaces Verts Derbez sollicite le paiement de la somme de 32 245,13 euros au titre de 'factures’ de travaux non réglées par la SCI Belle Isle.
Comme le souligne à juste titre le premier Juge, la SAS Jardins et Espaces Verts Derbez se contente de produire diverses factures dont elle réclame le paiement sans aucun élément (devis et autres) permettant d’apprécier l’accord de la SCI Belle Isle sur leur exécution et sur leur prix.
S’il n’est pas contesté que la SAS Jardins et Espaces Verts Derbez a réalisé des travaux pour le compte de la SCI Belle Isle, la seule communication de factures n’en établit pas le montant.
— Sur la demande de la SA Diffazur':
La SA Diffazur sollicite le paiement par la SCI Belle Isle d’une somme de 1153,04 euros correspondant à un devis accepté du 22 juin 2009.
Comme le souligne à juste titre le premier Juge aucun élément n’est produit permettant d’apprécier la réalisation des travaux, en l’absence de facture définitive.
— Sur la demande de la MMA Iard':
La MMA Iard, assureur responsabilité civile décennale de la SA Diffazur conteste sa garantie.
La responsabilité de la SA Diffazur est retenue au titre de l’absence de ventilation du local technique, mais également au titre des recherches effectuées quant au désordre de nature décennale concernant la perte d’eau.
La MMA Iard sera donc condamnée, in solidum avec la SA Diffazur, au paiement de la somme de 3950 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SARL Y’ et la SAS Derbez Jardins et Espaces Verts:
Aucun abus du droit d’agir n’étant caractérisé il n’y a pas lieu de recevoir cette demande.
— Sur l’opposabilité de la franchise contractuelle':
La SMABTP, assureur de la SARL Y, sollicite que lui soit déclarée opposable, 'la franchise contractuelle'. En l’absence de production de document et de précision sur ce point il n’y a pas lieu de recevoir cette demande.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':
— Infirme le jugement en date du 4 novembre 2014 dans ses dispositions relatives à l’indemnisation de la SCI Belle Isle concernant les désordres 9 et 11, les margelles et le préjudice de jouissance ainsi que la mise hors de cause de la MMA Iard,
Et statuant à nouveau :
— Condamne, in solidum, la SARL Y et assureur, la SMABTP à payer à la SCI Belle Isle la somme de 12 583,84 euros au titre du désordre n° 9,
— Condamne la SA Diffazur à payer à la SCI Belle Isle la somme de 211,69 euros soit 20 % de 1058,46 euros au titre du désordre n° 9,
— Condamne in solidum la SA Diffazur et son assureur la MMA Iard à payer à la SCI Belle Isle la somme de 3950 euros au titre du désordre n° 11,
— Condamne la SAS Derbez Jardin et Espaces Verts à payer à la SCI Belle Isle la somme de 17 323,82 euros au titre du désordre n° 11,
— Condamne la SA Diffazur à payer à la SCI Belle Isle la somme de 3000 euros au titre du désordre affectant les margelles,
— Condamne in solidum la SA Diffazur, la SAS Derbez Jardin et Espaces Verts et la SARL Y à payer à la SCI Belle Isle la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Confirme le jugement en date du 4 novembre 2014 pour le surplus,
— Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la SAS Derbez Jardins et Espaces Verts aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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