Infirmation partielle 31 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 31 août 2011, n° 10/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/03235 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 10 novembre 2010, N° F09/01157 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 31 AOÛT 2011
R.G : 10/03235
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
XXX
10 novembre 2010
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame Y A
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Régis ABDOUL-LORITE, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
SARL SOUS MON TOIT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Coralie BEAUJEAN-PIPET, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Z
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mademoiselle CHOISELAT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 7 juin 2011 tenue par Monsieur Z, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Madame B et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 août 2011 ;
Le 31 août 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE.
Madame Y A, née le XXX, a été embauchée en qualité d’aide à domicile par la S.A.R.L. 'Sous mon Toit', dans le cadre d’un contrat nouvelle embauche à temps partiel, à compter du 11 mars 2008, puis à compter du 11 août suivant, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Il était convenu que la salariée déterminerait elle-même son temps de travail en fonction de ses contraintes familiales et/ou personnelles, mais qu’il lui serait garanti un horaire mensuel de huit heures de travail qu’elle devrait obligatoirement accomplir.
La rémunération horaire brute était fixée à 8,88 €.
Il y avait moins de onze salariés dans l’entreprise.
Estimant que durant la période comprise entre le mois de septembre et la fin du mois de novembre 2008, elle avait effectué en moyenne 78,50 heures de travail par mois, qu’ainsi la durée de travail contractuelle avait été modifiée en application des dispositions de l’article L.3123-15 du code du travail, et reprochant à son employeur de ne pas lui avoir fourni du travail en conséquence, Madame A, par requête du 6 octobre 2009, a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, et condamner celui-ci à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure. Elle sollicitait encore la remise de bulletins de paie et de documents sociaux conformes à la décision à intervenir.
Par jugement du 10 novembre 2010, le Conseil de prud’hommes a donné acte à la société 'Sous mon Toit’ de ce qu’elle reconnaissait devoir à Madame A la somme de 590,74 € à titre de congés payés, et l’a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme, outre celle de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais débouté la salariée du surplus de ses demandes, et partagé les dépens par moitié.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2010, Madame A a relevé appel de cette décision ; elle demande à la Cour de l’infirmer, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société 'Sous mon Toit', et de condamner celle-ci à lui payer :
— 674,72 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 28 février 2009 ;
— 17.076,05 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er mars 2009 et le 15 mars 2011, date à laquelle son licenciement pour faute grave lui a été notifié ;
— 2.405,44 € à titre de congés payés pour la période du 11 mars 2008 au 15 mars 2011 ;
— 1.394,00 € à titre d’indemnité de préavis, et 139,40 € au titre des congés payés afférents ;
— 418,20 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 6.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite encore la remise d’un certificat de travail pour la période du 10 mars 2008 au 15 mars 2011, faisant apparaître la mention d’aide à domicile, de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a prononcé à son égard une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle considère que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail à temps partiel de droit commun, mais par un contrat de travail à temps choisi régi par l’article L.3121-17 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi numéro 2008-789 du 20 août 2008, que les dispositions de l’article L.3123-15 du code du travail ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce, et qu’elle a satisfait aux obligations qui étaient les siennes envers la salariée. Elle ajoute que contrairement aux stipulations du contrat, celle-ci a quitté sans l’avertir la région de Nancy où devait normalement s’exercer la prestation, et s’est ainsi mise dans l’impossibilité d’effectuer ses heures de travail.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 7 juin 2011, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1) La durée du travail.
L’article 5 du contrat de travail, intitulé 'Durée du travail – garantie horaire mensuelle’ stipulait :
5.1. Au moment de l’entretien préalable à l’embauche, de Mademoiselle A, l’employeur a indiqué à celle-ci que son activité consistait exclusivement à fournir à des particuliers et au domicile de ceux-ci des services à la personne, conformément aux dispositions de l’article L.129-1 du code du travail.
Mademoiselle A a alors fait savoir au représentant de la société ' Sous Mon Toit', non seulement qu’elle ne pourrait travailler qu’à temps partiel, mais que de surcroît, il était absolument nécessaire qu’elle pût aménager elle-même son temps de travail pour tenir compte de ses contraintes personnelles et/ou familiales.
Mademoiselle A devait dès lors solliciter le statut de salarié à temps partiel, avec détermination par elle-même exclusivement, de la durée mensuelle de travail et ceci pour chaque mois.
Eu égard aux contraintes particulières liées à l’exécution des prestations aux domiciles mêmes des particuliers d’une part, et des contraintes personnelles et/ou familiales exposées par la salariée d’autre part, la société Sous Mon Toit Nancy a accepté que les horaires de travail soient librement choisis par Mademoiselle A et que, de ce fait, la durée du travail de la salariée ne puisse être déterminée à l’avance pour dépendre entièrement de sa volonté.
5.2. Mademoiselle A fixera donc librement la durée mensuelle de travail qu’elle souhaite adopter chaque mois.
Toutefois, il est garanti à Mademoiselle A un horaire mensuel de huit heures de travail effectif que la salariée devra obligatoirement accomplir.
La société ne pourra en aucun cas imposer à la salariée l’exécution d’heures de travail au-delà de l’horaire mensuel garanti. De telles heures ne pourront être effectuées qu’au choix de la salariée, libre d’accepter ou non les propositions qui lui seront faites, propositions tenant compte de ses compétences, capacités et qualités.
5.3. Au titre de ses heures choisies, la salariée ne pourra décider d’arrêter une mission qu’elle effectuait régulièrement chez un client que moyennant respect d’un délai de prévenance de trois semaines, ceci pour permettre à l’employeur de pourvoir au remplacement du salarié auprès dudit client.
Mademoiselle A ne pourra cependant décider d’une interruption de mission, pour quelque motif que ce soit, si cette interruption devait avoir pour effet de réduire à moins de huit heures la durée de la (ou des) mission(s) restante(s).
5.4. En tout état de cause, la durée du travail de la salariée ne pourra et ne saurait atteindre 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois.
5.5. En outre et dans la mesure où la salariée décide seule de son rythme de travail, il est bien entendu qu’elle ne sera pas à la disposition de l’employeur en dehors des horaires qu’elle aura elle-même choisis. Ainsi notamment, la salariée reste libre de s’engager pour le compte de toute autre employeur (sous réserve du respect de son obligation de loyauté envers l’employeur et des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur).'
L’appelante fait valoir que du mois de septembre à la fin du mois de novembre 2008, elle a effectué en moyenne 78,50 heures de travail par mois sur douze semaines consécutives de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.3123-15 du code du travail, la durée contractuelle de travail a été modifiée et fixée à 78,50 heures par mois à compter du mois de décembre 2008.
Le texte sus-cité prévoit en effet que lorsque pendant une période de douze semaines consécutives, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que l’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence entre cet horaire et l’horaire moyen accompli.
Cependant, ce texte ne peut se comprendre que par référence à l’article L.3123-14 selon lequel le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ceci pour permettre au salarié de prendre en conséquence d’éventuels engagements auprès d’autres employeurs
Alors que l’article L.3123-14 exclut de son champ d’application les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, il en va de même de l’article L.3123-15 qui suppose qu’un horaire de travail ait été prévu dans le contrat qui aurait été dépassé pendant une période de douze semaines consécutives.
En l’espèce, il résulte des stipulations sus-citées qu’aucun horaire de travail n’était prévu, la salariée étant libre de choisir, parmi les missions qui lui étaient proposées, celles qu’elle jugeait compatibles avec ses obligations personnelles et/ou familiales, l’employeur étant seulement tenu de lui garantir une durée de travail minimale fixée à huit heures par mois.
A cet égard, les bulletins de salaire versés aux débats révèlent qu’elle a effectué :
— trente-neuf heures au mois d’avril 2008.
— quatre-vingts heures au mois de mai 2008.
— cinquante-sept heures au mois juin 2008.
— soixante-dix-huit heures au mois de juillet 2008.
— quarante-heures cinquante au mois d’août 2008.
— quatre-vingt-treize heures cinquante au mois de septembre 2008.
— soixante-seize heures au mois d’octobre 2008.
— soixante-six heures au mois de novembre 2008.
— soixante-quatre heures au mois de décembre 2008.
— quarante-neuf heures au mois de janvier 2009.
— trente-deux heures au mois de février 2009.
Mademoiselle A est ainsi mal fondée à soutenir que la durée du travail serait passée par l’effet de ce texte, d’une durée qu’elle ne précise pas, la durée de huit heures constituant un minimum garanti et non une durée effective de travail, à 78,50 heures par mois à compter du mois de décembre 2008.
2) La demande en résiliation judiciaire.
Si Mademoiselle A ne peut faire grief à son employeur de ne pas lui avoir assuré soixante-dix-huit heures cinquante de travail par mois à compter du mois de décembre 2008, elle lui a reproché, par courrier du 11 mai 2009, de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du mois de mars précédent, ajoutant que depuis son embauche, elle réalisait en moyenne soixante heures de travail par mois, et manifestant son intention de saisir le Conseil de prud’hommes en résiliation de son contrat de travail.
Sur ce point, les éléments qui précèdent révèlent que la salariée n’a plus travaillé à compter du mois de mars 2009.
L’intimée fait valoir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de fournir des missions à la salariée qui avait quitté la Lorraine pour s’installer en Franche-Comté, et qu’elle a refusé les missions qui lui avaient été proposées par courrier du 14 décembre 2010.
Toutefois, le courrier pré-cité du 11 mai 2009 était revêtu de l’adresse de Mademoiselle A à Vandoeuvre, près de Nancy, de sorte que la société 'Sous Mon Toit’ était à cette époque en mesure de lui proposer des missions, ce qu’elle a d’ailleurs fait par courrier du 19 mai 2009 envoyé à cette même adresse.
Ainsi, alors que l’obligation principale de l’employeur était de proposer des missions à la salariée, et que celle-ci en avait effectué régulièrement du mois d’avril 2008 au mois de février 2009, aucune pièce ne permet de se convaincre que Mademoiselle A ait été mise en mesure de travailler au moins huit heures durant les mois de mars, avril et mai 2009, la lettre du 19 mai 2009 ne précisant pas les dates de la ou des missions proposées. En outre, elle n’a pas perçu durant cette période le salaire correspondant au minimum garanti par le contrat.
Par ailleurs, si Mademoiselle A avait écrit à son employeur, le 6 avril 2009, pour lui indiquer qu’elle 'souhaitait avoir une réponse au sujet du licenciement amiable dont ils avaient discuté lors d’une conversation téléphonique', les pourparlers qui étaient en cours ne dispensaient pas la société de continuer à remplir ses obligations jusqu’à la date à laquelle la relation de travail serait rompue.
En conséquence, la société 'Sous Mon Toit’ ayant manqué à son obligation principale, celle de proposer des missions assurant à la salariée huit heures de travail par mois, et ce durant la période du 1er mars au 19 mai 2008, et de payer le salaire correspondant au minimum garanti par le contrat, Mademoiselle A était fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, et la date de la résiliation sera fixée au 15 mars 2011, date de la notification du licenciement.
3) Conséquences financières.
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ayant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mademoiselle A est fondée à solliciter, outre les salaires auxquels elle pouvait prétendre du 1er mars 2009 jusqu’à cette date, des dommages-intérêts, ainsi que des indemnités de rupture.
S’agissant des salaires, le contrat stipulait que la salariée se voyait assurer une garantie de huit heures de travail par mois ; il lui est donc dû à ce titre la somme brute de 8,88 € x 8 = 71,04 € x 24 mois et demi = 1.748,12 €, outre les congés afférents, soit la somme de 174,81 €.
En revanche, elle ne peut prétendre à des rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 28 février 2009 : il résulte de ce qui précède que durant ces deux mois, elle a effectué des heures de travail au-delà du minimum garanti par le contrat sans pouvoir exiger une rémunération correspondant à 78,50 heures par mois.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera relevé que la société 'Sous Mon Toit’ a proposé à la salariée une mission qui devait s’exécuter au domicile de Madame X, à C, à raison de quinze heures par semaine, mission qui a été refusée par l’intéressée au motif que la société était radiée du registre du commerce, ce que révèle l’extrait versé aux débats qui se rapporte à la S.A.R.L. 'Sous Mon Toit Nancy’ ; que d’autres missions dont le lieu d’exécution était situé à Gondreville d’une part, Villers-les-Nancy d’autre part lui ont été proposées par courrier recommandé du 14 décembre 2010 alors qu’elle était domiciliée, non plus à Vandoeuvre, mais à Audincourt, dans le département du Doubs.
Ces éléments démontrent qu’en raison du comportement de son employeur, Mademoiselle A a perdu, jusqu’à son départ de Nancy pour s’installer en Franche-Comté, une chance d’accepter des missions. En conséquence, les attestations produites démontrant qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi dans la région où elle est désormais domiciliée, il lui sera alloué, eu égard à son âge et à son ancienneté dans l’entreprise la somme de 3.000,00 € à ce titre.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, elle sera calculée sur la base d’une ancienneté de trois ans ainsi que sur la rémunération à laquelle la salariée, qui n’a pas travaillé pendant les douze derniers mois, pouvait prétendre, c’est-à-dire le salaire minimal garanti par le contrat : (71,04 € x 1 / 5) x 3 = 42,62 €.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, elle sera, sur les mêmes bases, fixée à deux mois de salaire, soit : 71,04 € x 2 = 142,08 €, somme à laquelle s’ajouteront les congés payés afférents, soit : 14,20 €.
4) Le rappel de congés payés.
L’examen des bulletins de salaire versés aux débats révèle que ceux relatifs aux mois de mars, avril et mai 2008 portent la mention d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au dixième de la rémunération brute. Pour cette première période, la salariée doit donc être considérée comme remplie de ses droits, étant observé que dans les motifs de ses écritures, elle limite sa demande à la période ayant pour point de départ le 1er juin 2008.
En revanche les bulletins qui se rapportent à la période postérieure au 1er juin 2008 sont démunis de cette mention.
Mademoiselle A n’ayant pas obtenu les congés payés afférents aux salaires qu’elle a perçus du 1er juin 2008 au 28 février 2009 pour une somme totale de 4.190,49 € + 719,28 € = 4.909,77 €, elle est donc fondée à solliciter, à titre d’indemnité compensatrice, la somme de 490,97 €.
Toutefois, le jugement n’étant pas contesté en ce qu’il a constaté que la société 'Sous Mon Toit’ reconnaissait devoir à ce titre la somme de 590,74 € pour la période du 1er juin 2008 au 30 avril 2009, il convient de constater qu’à cet égard, la salariée a également été remplie de ses droits, et de confirmer sur ce point la décision déférée.
5) La remise des bulletins de salaire et des documents sociaux.
Compte tenu de ce qui précède, la S.A.R.L. 'Sous Mon Toit’ sera tenue de remettre à Mademoiselle A un certificat de travail portant la mention d’aide à domicile pour la période du 10 mars 2008 au 15 mars 2011, ainsi que des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
5) L’indemnité de procédure et les dépens.
Mademoiselle A obtenant la satisfaction partielle de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 50,00 € à titre d’indemnité de procédure de première instance, et il lui sera alloué au même titre la somme de 300,00 € en cause d’appel.
Enfin, pour le même motif, le jugement sera infirmé en ce qu’il a procédé au partage des dépens qui seront intégralement supportés par la société intimée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. 'Sous Mon Toit’ et en fixe la date au 15 mars 2011 ;
Condamne la S.A.R.L. 'Sous Mon Toit’ à payer à Mademoiselle Y A :
* 1.748,12 € (MILLE SEPT CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire, et 174,81 € (CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT UN CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
* 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 42,62 € (QUARANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 142,08 € (CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET HUIT CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 14,20 € (QUATORZE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que la S.A.R.L. 'Sous Mon Toit’ se reconnaissait redevable de la somme de 590,74 € (CINQ CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) à titre de congés payés, et condamné la même société au paiement d’une somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit que la S.A.R.L. 'Sous Mon Toit’ devra remettre à Mademoiselle Y A un certificat de travail portant la mention d’aide à domicile pour la période du 11 mars 2008 au 15 mars 2011, ainsi que des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Condamne la S.A.R.L. 'Sous Mon Toit’ à payer à Mademoiselle Y A la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Condamne la S.A.R.L. 'Sous Mon Toit’ aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Mademoiselle AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en neuf pages
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