Infirmation partielle 13 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 juin 2013, n° 12/14119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/14119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juillet 2012, N° 12/31 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA SAGI c/ SCI DE L' ESTAQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 13 JUIN 2013
N° 2013/478
XXX
Rôle N° 12/14119
XXX
C/
AV AW
AZ BA
CK CL épouse Z
CM-AB Z
AN AO
O P
AA AY
BT BU
AT AU
BR N
CS N-CU
M N
AL N
BD BE épouse E
BN E
AP E
AR A
Q E épouse A
S T
BB BC
BJ BK épouse H
AH H
CF CG épouse F
CM-CQ F
CY-CZ DA épouse F
AJ AK
AD AE
K L
CH CI CJ épouse X
U X
CV-CW CX épouse D
BR D
S AA
BV BW
BP BQ
AB C
SCI DE L’ESTAQUE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété XXX, sis l’Estaque – XXX représenté par son syndic
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SELARL BOULAN
Maître DUREUIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/31.
APPELANTE :
XXX,
dont le siège est XXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître André FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Madame AV AW
née le XXX à XXX,
XXX XXX
Monsieur AZ BA
né le XXX à XXX,
XXX XXX
Madame CK CL épouse Z
née le XXX à XXX,
XXX
Monsieur CM-AB Z
né le XXX à XXX,
XXX
Monsieur AN AO
né le XXX à XXX,
XXX
Monsieur O P
né le XXX à XXX,
XXX
Monsieur AA AY
né le XXX à XXX,
XXX XXX
Monsieur BT BU
né le XXX à XXX,
XXX XXX
Madame AT AU
née le XXX à XXX,
XXX XXX
Monsieur BR N
né le XXX à XXX,
demeurant 17, Chemin CM Roubin – XXX
Madame CS N-CU
née le XXX à XXX,
XXX
Madame M N
née le XXX à XXX,
XXX
Madame AL N
née le XXX à XXX,
XXX
Monsieur S T
né le XXX à XXX,
demeurant 6, rue AD Passy – XXX
Monsieur BB BC
né le XXX à XXX,
XXX – XXX
Madame BJ BK épouse H
née le XXX à XXX,
demeurant 48, rue BR Timbaud – XXX
Monsieur AH H
né le XXX à XXX,
demeurant 48, rue BR Timbaud – XXX
Madame CF CG épouse F
née le XXX à XXX,
XXX XXX
Monsieur CM-CQ F
né le XXX à XXX,
XXX XXX
Madame CY-CZ DA épouse F
née le XXX à XXX,
XXX
XXX
Monsieur AJ AK
né le XXX à XXX,
XXX XXX
XXX
Monsieur AD AE
né le XXX à XXX,
XXX
Monsieur K L
né le XXX à XXX,
XXX XXX
Madame CH CI CJ épouse X
née le XXX à XXX,
XXX, XXX
Monsieur U X
né le XXX à XXX
XXX, XXX
Madame CV-CW CX épouse D
née le XXX à XXX,
XXX XXX
Monsieur BR D
né le XXX à XXX,
XXX XXX
Madame BV BW
née le XXX à XXX,
XXX XXX
Monsieur BP BQ
né le XXX à XXX,
XXX
XXX
Syndicat des copropriétaires de la copropriété XXX, sis l’Estaque – XXX
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Y PRADO, demeurant S.A.R.L. Y PRADO – XXX
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur AB C,
demeurant Hôtel de Roquesante – 2, rue Thiers – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté et plaidant par Maître AR DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. DE L’ESTAQUE,
dont le siège est XXX
défaillante
Madame BD BE épouse E
née le XXX à XXX,
XXX
XXX
défaillante
Monsieur BN E
né le XXX à XXX,
XXX
XXX
défaillant
Monsieur AP E,
XXX – XXX
défaillant
Monsieur AR A
né le XXX à XXX,
XXX
défaillant
Madame Q E épouse A
née le XXX à XXX,
XXX
défaillante
Monsieur S AA
né le XXX à XXX
XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La société Foncia Sagi a été le premier syndic de l’immeuble en copropriété Grand Baie à Marseille vendu en l’état futur d’achèvement et réalisé par le groupe Vinci Immobilier. Sa livraison en retard et associée en outre à diverses malfaçons a généré plusieurs contentieux indemnitaires avec les entrepreneurs et leurs assureurs.
Soutenant que l’équilibre financier du syndicat était gravement compromis, 33 copropriétaires ont sollicité la désignation d’un administrateur provisoire auprès du président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en la forme des référés.
Constatant qu’un nouveau syndic avait été désigné le 10 mai 2012 en la personne du cabinet Y, le président du tribunal a déclaré la demande sans objet selon ordonnance réputée contradictoire du 18 mai 2012.
La société Foncia Sagi ayant relevé appel de cette décision (limité à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens auxquels elle avait été condamnée), la cour a par arrêt du 4 avril 2013 infirmé l’ordonnance de ces seuls chefs de jugement.
**********
Toujours dans le cadre du même litige, 29 copropriétaires (ici dénommés Madame AV AW et autres) ont obtenu le 18 octobre 2011 sur pied de requête la désignation de Monsieur B en qualité de représentant exclusif du syndicat des copropriétaires dans les opérations d’expertise confiées à Monsieur G. BM.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2011 dans les mêmes termes Monsieur B a été remplacé par Monsieur Y. C.
Les 21,22 et 28 décembre 2011 et 16 mars 2012, la société Foncia Sagi a assigné les copropriétaires et mandataire ad hoc en rétractation de ces ordonnances. Constatant que le cabinet Y avait été désigné par assemblée générale du 10 mai 2012, le juge des référés de Marseille par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2012 a :
— joint les procédures,
— déclaré les demandes sans objet,
— déclaré la société Foncia Sagi irrecevable à agir,
— donné acte à Monsieur C de la fin de son mandat à compter du 10 mai 2012,
— condamné la société Foncia Sagi à payer à 20 copropriétaires la somme de 500,00 euros à titre de provision pour préjudice moral et une indemnité de 4.000,00 euros pour frais de procédure,
— condamné la société Foncia Sagi à payer à Monsieur AB C la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Foncia Sagi aux dépens.
Appelante de cette décision, la SAS Foncia Sagi expose dans des conclusions récapitulatives du 19 avril 2013 que :
— il aurait pu être mis fin à une procédure devenue sans objet mais le premier juge a pris le parti des copropriétaires intimés et a considéré que le syndic était fautif,
— les articles 18 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 54 de son décret d’application du 17 mars 1967 ne pouvaient fonder la demande en désignation de mandataire ad hoc nécessairement vouée à l’échec,
— elle n’a pas participé à la construction de l’immeuble,
— la contestation de la désignation d’un mandataire ah hoc ne relève pas de 'l’acharnement procédural’ allégué par les copropriétaires intimés,
— le syndic a fait toutes diligences et a engagé les procédures et expertises nécessaires à l’encontre des entrepreneurs et assureurs pour obtenir la reprise des malfaçons,
— les relations entre le mandataire ad’hoc et le syndic sont sans rapport juridique avec l’objet du litige,
— les développements sur l’intervention de Maître J, avocat, sont consternants et calomnieux,
— le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande en remboursement des frais taxés de Monsieur C qui constitue en outre une demande nouvelle,
— la société Foncia Sagi a bien un intérêt légitime à faire valoir ses droits en justice.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle la condamne au paiement de dommages intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de dire qu’il n’y avait pas lieu à désignation d’un mandataire ad’hoc, de rejeter la demande reconventionnelle en remboursement d’honoraires et en tout cas de la déclarer irrecevable et de condamner les copropriétaires intimés et le syndicat au paiement d’une indemnité de 5.000,00 euros pour frais de procédure.
Reprenant un argumentaire similaire à celui développé à l’occasion de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt précité de cette cour du 4 avril 2013 et reprenant les mêmes propos peu amènes à l’encontre de la SAS Foncia Sagi qualifiée de 'forban et hors-la-loi', le syndicat nouvellement représenté et ces copropriétaires soutiennent dans des conclusions du 21 décembre 2012 que :
— la société Foncia Sagi entretient des relations de partenariat avec le constructeur Vinci Immobilier, a tenté d’imposer une transaction léonine avec ce dernier et a désigné Maître J, son conseil habituel, pour défendre les intérêts du syndicat,
— la désignation d’un mandataire ad’hoc était justifiée par le conflit d’intérêts existant au sein de la copropriété,
— l’équilibre financier du syndicat était gravement compromis,
— la société Foncia Sagi a multiplié les déclarations de sinistre dans un but mercantile,
— elle est sans motif pour faire appel en raison de son 'comportement de hors-la-loi',
— elle n’a communiqué aucune pièce à Monsieur C,
— elle a manqué à son obligation de discrétion, de confidentialité et de loyauté,
— en l’état des tracas causés aux copropriétaires intimés, le paiement d’une provision est justifié.
Ces derniers concluent principalement à l’irrecevabilité de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance déférée sauf à porter à 7.176,00 euros T.T.C. l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au remboursement des honoraires de Monsieur C (5.787,50 euros T.T.C.) et à la condamnation de l’appelante au paiement des sommes de 2.392,00 euros et 4.879,68 euros T.T.C. au titre des frais irrépétibles d’appel.
Selon conclusions du 12 février 2013, Monsieur Y. C s’en remet à la sagesse de la cour et sollicite paiement par tout succombant d’une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les copropriétaires et le syndicat intimés ont déposé de nouvelles conclusions et pièces le 10 mai 2013 dont la SAS Foncia Sagi sollicite le rejet au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Par conclusions en délibéré, les copropriétaires comparants et le syndicat demandent leur maintien.
Selon actes d’huissier des 2, 5, 6 et 13 novembre 2012, la société Foncia Sagi a attrait en intervention forcée les époux E, Monsieur et Madame G, Monsieur J. E, Monsieur F. AA, la SCI de l’Estaque qui n’ont pas comparu. Les assignations n’ayant pas toutes été délivrées à personne, il est statué par arrêt rendu par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Aux termes des articles précités, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de droit et de fait soutenant leurs demandes respectives. Le juge pour sa part doit veiller au respect du contradictoire et l’observer lui-même.
Il est certain qu’en notifiant le vendredi 10 mai 2013 à 18 H 30 de nouvelles conclusions et une sommation de communiquer pour une audience de plaidoirie fixée au mardi suivant 14 mai à 8 H 15, les intimés n’ont pas mis l’appelante en mesure de prendre connaissance des arguments nouveaux développés et d’y répondre utilement.
C’est donc à bon droit que la société appelante sollicite le rejet de ces conclusions et pièces de dernière minute.
Les conclusions de procédure déposées par le syndicat et les copropriétaires comparants, postérieurement à la clôture des débats, et sans en avoir sollicité l’autorisation préalable, sont tout autant irrecevables.
C’est à tort que les mêmes intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel en confondant visiblement la forme et le fond. En effet partie en première instance et condamnée à paiement de dommages intérêts provisionnels, la SAS Foncia Sagi qui a exercé son recours dans les délais et formes requis est nécessairement recevable en son appel.
Au fond :
La désignation du mandataire ad hoc C (remplaçant Monsieur B initialement commis) a été effectuée au seul visa de l’article 56 du décret du 17 mars 1967 de telle sorte que le débat sur l’application des articles 18 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 54 du décret du 17 mars 1967 visés dans la requête est surabondant.
Mais pour faire reste de droit aux syndicat et copropriétaires intimés qui invoquent ces dispositions, la cour rappelle que :
— la mise en oeuvre de l’article 18 de la loi de 1965 suppose une carence manifeste du syndic dans l’exercice des droits et actions du syndicat ou l’exécution des décisions de l’assemblée générale nullement établie en l’espèce au regard notamment des procédures mises en oeuvre à l’égard des entrepreneurs et assureurs, des appels de fonds complémentaires etc., la carence se distinguant des insuffisances reprochées par les intimés à l’origine du litige,
— l’article 29-1 de la loi de 1965 suppose une situation financière gravement obérée et la cour a jugé dans son arrêt précédent que la société Foncia Sagi avait proposé des budgets plus adaptés aux difficultés rencontrées avec le constructeur qui n’ont pas recueilli une majorité utile de copropriétaires ce qui l’a contrainte à procéder à des appels de fonds supplémentaires. Au demeurant ces dispositions ne peuvent être invoquées au soutien d’une demande en désignation d’un mandataire ad hoc pour suivre des opérations d’expertise, s’agissant à l’évidence d’un débat totalement différent,
— l’article 54 du décret de 1967 est tout autant inapplicable puisqu’il concerne la répartition des charges, question étrangère au présent litige,
— l’article 28 du même décret a pour sanction, lorsque ses conditions d’application sont remplies, non pas la désignation d’un mandataire ad hoc pour suivre des opérations d’expertise, mission nécessairement partielle et très restreinte, mais de dessaisir le syndic de la totalité de ses fonctions puisque se pose la légalité de sa désignation.
Demeure l’article 56 du décret qui permet de 'récuser’ le syndic lorsque le syndicat est partie à une action relative à la construction de l’immeuble et que le syndic a lui-même participé directement ou indirectement à cette construction. Ces conditions sont cumulatives. Dans son arrêt précédent du 4 avril 2013 produit au débat par l’appelante, cette cour a jugé que le partenariat de la société Foncia Sagi avec le groupe immobilier Vinci et reconnu par elle, ne relève pas de ces dispositions, les pièces produites consistant en des offres de gestion locative aux acquéreurs de lots, observation faite que ces offres sont également effectuées dans les mêmes termes à l’occasion de la réalisation de programmes immobiliers effectués par d’autres constructeurs (Kaufman et Broad, BNP Paribas, Promogim, Bouygues Immobilier etc…).
Les intimés qui reprennent intégralement leurs écritures signifiées à l’occasion de cette première procédure d’appel (et ce y compris les invectives comme il a été dit), ne fournissent aucune pièce nouvelle ou moyen nouveau permettant de considérer que la Société Foncia Sagi ait participé à la construction de l’immeuble.
L’ordonnance sur requête du 3 novembre 2011 méritait ainsi d’être rétractée.
Sur les autres chefs de demande :
L’appelante ayant été admise dans ses deux recours successifs (le présent arrêt et l’arrêt précité du 4 avril 2013) c’est à tort que le premier juge a retenu 'un acharnement procédural’ et a alloué des indemnités provisionnelles pour dommage moral de surcroît aucunement établi.
La demande en remboursement des honoraires du mandataire C est sans lien avec le présent litige et en outre nouvelle. Elle est donc doublement irrecevable au visa des articles 70 et 564 du code de procédure civile.
**********
Aucune circonstance d’équité ne conduit la cour à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les copropriétaires et le syndicat intimés qui succombent supporteront les dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées les 10 et 14 mai 2013 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Baie et les copropriétaires comparants AV BI et autres,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclare la demande en désignation de mandataire ad hoc sans objet, lui donne acte de la fin de sa mission et reçoit les interventions volontaires,
L’infirme dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Rejette les demandes en paiement de provisions,
Déclare irrecevable la demande en remboursement des honoraires du mandataire Y. C,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires comparants AV BI et autres aux dépens de première instance et d’appel et autorise le recouvrement de ses derniers aux formes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Canalisation ·
- Indemnité ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Juridiction administrative ·
- Grève
- Transport ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Forclusion ·
- Prestation ·
- Garde ·
- Carton ·
- Mobilier ·
- Hors de cause
- Prix ·
- Vendeur ·
- Droit d'enregistrement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Acquéreur ·
- Dissuasion ·
- Charges ·
- Commerce ·
- Sécurité privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Usufruit ·
- Propriété ·
- Successions ·
- Partage ·
- Compte ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Immobilier
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Expert
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délégation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Défaillance ·
- Maître d'ouvrage ·
- Partie ·
- Biens ·
- Lien
- Sociétés ·
- Corrosion ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Alimentation ·
- Responsabilité décennale ·
- Poule ·
- Dommages-intérêts ·
- Gaz ·
- Maintenance ·
- Demande
- Précaire ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Expropriation ·
- Bail commercial ·
- Propriété commerciale ·
- Lot ·
- Baux commerciaux ·
- Conclusion ·
- Qualification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Procuration ·
- Successions ·
- Soulte ·
- Charges du mariage ·
- Dépense ·
- Recel ·
- Véhicule ·
- Comptes bancaires ·
- Nouvelle-calédonie
- Clause pénale ·
- Informatique ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Indemnité
- Cautionnement ·
- Signature ·
- Paraphe ·
- Crédit agricole ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Mentions ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.