Infirmation partielle 7 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 7 mai 2015, n° 14/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00585 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 15 septembre 2014, N° 342;14/00109 |
Texte intégral
N° 298
DP
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Bouyssie,
— Me H. Auclair,
le 18.08.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE Z
Chambre Civile
Audience du 7 mai 2015
RG 14/00585 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n°342, rg 14/00109 du Tribunal de première instance de Z en date du 15 septembre 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 novembre 2014 ;
Appelante :
La Sarl Mareva Nui Immo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°06132-B, représentée par son gérant : M. Jean-Jacques TEIEFITU, dont le siège est à XXX ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Z ;
Intimée :
La Sarl S3T Société Tahitienne des Techinques du Toit, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Arue route de l’Eau Royale PK 5 ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Z ;
Ordonnance de clôture du 20 mars 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 mars 2015, devant M. BLASER et M. PANNETIER, présidents de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme C-D, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête en date du 17 mars 2014, la SARL MAREVA NUI IMMO, se plaignant de désordres et notamment d’infiltrations dans l’exécution du lot 'étanchéité’ confié à la SARL S3T (Société Tahitienne des Techniques de Toit) afférent à la construction de la résidence Y NUI à Z, a saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Z pour voir:
— enjoindre à la société S3T de réaliser, sous astreinte de 100 000 CFP par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les travaux de remise en oeuvre de la totalité de la chape de parking et la reprise de l’étanchéité des terrasses au droit des descentes EP des 50 appartements listés par le syndic;
— condamner la société S3T à lui payer la somme de 226 000 CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 5 mai 2014 le Syndic de copropriété de la résidence Y NUI intervenait à l’instance se joignant aux demandes de la SARL MAREVA NUI IMMO.
Dans des conclusions ultérieures la SARL MAREVA NUI IMMO et le Syndic de copropriété de la résidence Y NUI ont sollicité une mesure d’expertise subsidiairement à leur demande principale.
Par ordonnance du 15 septembre 2014, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Z a, au visa des articles 431, 432 et 433 du code de procédure civile:
— débouté les demandeurs de leur demande d’expertise;
— dit n’y avoir lieu à référé;
— condamné la SARL MAREVA NUI IMMO à payer à la SARL S3T la somme de 150 000 CFP au titre des frais irrépétibles;
— condamné solidairement la SARL MAREVA NUI IMMO et le Syndic de copropriété de la résidence Y NUI aux dépens.
Suivant requête d’appel enregistrée le 12 novembre 2014, la SARL MAREVA NUI IMMO demande à la Cour:
— d’infirmer l’ordonnance entreprise;
— d’enjoindre à la société S3T de réaliser, sous astreinte de 100 000 CFP par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les travaux de remise en oeuvre de la totalité de la chape de parking et la reprise de l’étanchéité des terrasses au droit des descentes EP des 50 appartements listés par le syndic;
— subsidiairement, de constater que la S3T conclut à l’utilité d’une mesure d’expertise et désigner un expert;
— de dire que la consignation sera mise à la charge de la société S3T et devra intervenir au plus tard 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— très subsidiairement, de donner acte à la SARL MAREVA NUI IMMO qu’à l’expiration dudit délai de consignation, elle se substituera à la défaillance de la société S3T;
— de condamner la société S3T à payer à la SARL MAREVA NUI IMMO la somme de 226 000 CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
A l’appui de ses demandes la SARL MAREVA NUI IMMO fait principalement valoir:
— que le juge des référés ne pouvait pas rejeter une demande d’expertise après avoir constaté un désaccord entre les parties sur l’étendue et l’origine des désordres allégués;
— qu’un expert missionné par la copropriété et la SOCOTEC sollicitée par la SARL MAREVA NUI avaient relevé un défaut d’étanchéité et préconisé une reprise;
— que malgré plusieurs promesses la société S3T n’était pas intervenue;
— que les désordres s’étaient aggravés et avaient conduit la SOCOTEC à préconiser la démolition complète de la chape du parking et sa remise en oeuvre;
— que devant l’inertie de la société S3T, la SARL MAREVA NUI avait fait appel par deux fois à un huissier qui avait constaté les désordres et avait adressé à la défenderesse une sommation d’avoir à intervenir;
— que la cause des désordres est connue et qu’il y a urgence à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe le 27 février 2015 le Syndic de copropriété de la résidence Y NUI, représenté par l’EURL X, demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et de ce qu’il se joint aux demandes principales et subsidiaires de la SARL MAREVA NUI IMMO.
Par conclusions en défense déposées au greffe les 13 février et 13 mars 2015, la SARL S3T (Société Tahitienne des Techniques de Toit) demande à la Cour:
— de déclarer la SARL MAREVA NUI IMMO mal fondée en son appel et l’en débouter;
— de confirmer l’ordonnance du 15 septembre 2014;
— de condamner la SARL MAREVA NUI IMMO à lui payer la somme de 180 000 CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise;
— de débouter l’appelante et l’intervenant volontaire du surplus de leurs demandes;
— de les condamner aux dépens d’appel.
La SARL S3T fait principalement valoir:
— que la demande de la SARL MAREVA NUI IMMO et du Syndic de copropriété de la résidence Y NUI se heurte à une contestation sérieuse, les conclusions non contradictoires de la SOCOTEC et de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de la copropriété n’établissant pas avec certitude que l’origine des désordres serait liée à un défaut d’étanchéité des terrasses;
— que s’agissant de la chape du parking, les désordres constatés n’affectent pas la totalité de sa surface mais seulement certaines zones.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte également de l’article 433 du même code que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il existe en l’espèce une constatation sérieuse sur l’origine et l’ampleur des désordres allégués par la SARL MAREVA NUI IMMO et le Syndic de copropriété de la résidence Y NUI, les constatations faites par la SOCOTEC et le cabinet B3C Expertises à l’initiative des demanderesses n’ayant pas été réalisées contradictoirement.
C’est en conséquence à juste titre que le juge des référés n’a pas fait application de l’article 433 sus-visé.
Toutefois l’existence d’un différend entre les parties n’est pas contestable et la réalité de désordres établie tant par les courriers de la SOCOTEC et du cabinet B3C Expertises que par le procès verbal de constat d’huissier des 4 juillet 2013 et 10 janvier 2014.
Les désordres invoqués consistant en des infiltrations d’eau, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas urgence et donc pas lieu à référé.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Il sera ordonné une expertise dont la mission sera explicitée au dispositif, à charge pour la SARL MAREVA NUI IMMO et le Syndic de copropriété de la résidence Y NUI, qui en sont les véritables demanderesses, d’en avancer les frais.
L’équité commande à ce stade du procès de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
En application de l’article 406 du code de procédure civil de la Polynésie française, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société S3T sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé au titre de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Infirme l’ordonnance déférée pour le surplus;
Et statuant à nouveau
Donne acte au Syndic de copropriété de la résidence Y NUI, représenté par l’EURL X, de son intervention volontaire;
— Ordonne une expertise;
— Désigne pour y procéder M. A B, XXX, avec la mission suivante :
' Se rendre sur les lieux, entendre tous sachant, se faire remettre tous documents utiles;
' Dire si les désordres dont se plaint le demandeur sont réels;
' Dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine et les causes, préciser la date de leur apparition;
' Dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou à le rendre impropre à sa destination;
' Plus généralement dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et aux normes réglementaires;
' Donner tous les éléments techniques permettant au Tribunal d’apprécier les responsabilités respectives des différents intervenants ( conception, exécution, contrôle technique et direction des travaux, surveillance du chantier, entretien, mode d’occupation, date de la réception, existence de réserves au moment de la réception, …)
' Décrire les moyens propres à remédier aux désordres en chiffrant le coût des réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage en état et le coût des travaux complémentaires nécessaires ou souhaitables, y compris les coûts annexes (assurance, maîtrise d’oeuvre, etc…);
' Fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis;
' Faire le compte entre les parties;
' Rédiger un pré-rapport dont copie sera remise à chacune des parties ,ou à leurs représentants;
' Répondre aux dires des parties;
— Dit que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 150 et suivants du Code de procédure civile local; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes; qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement la juridiction qui l’a désigné;
— Dit que l’expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires dès la première ou, au plus tard, la deuxième réunion d’expertise;
— Dit que l’expert déposera son rapport écrit au Greffe dans le délai de quatre mois suivant sa saisine;
— Dit qu’il devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, avec tout justificatif utile, si le délai imparti s’avérait insuffisant ;
— Dit que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ,ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;
— Dit que la SARL MAREVA NUI IMMO et le Syndic de copropriété de la résidence Y NUI devront consigner au Greffe dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour la somme de 200 000 CFP à valoir sur la rémunération de l’expert;
— Dit qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque;
— Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la société S3T aux dépens;
Prononcé à Z, le 7 mai 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : R. BLASER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enrichissement sans cause ·
- Vie commune ·
- Accession ·
- Meubles ·
- Conserve ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Couple ·
- Ampoule ·
- Taxes foncières
- Pension de réversion ·
- Retraite supplémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Aluminium ·
- Avenant ·
- Ouvrier ·
- Ancienneté ·
- Conjoint ·
- Décès ·
- Veuve
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Consommation ·
- Recouvrement ·
- Illicite ·
- Logement ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte ·
- Associations de consommateurs ·
- Publication
- Prestation compensatoire ·
- Mari ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Faute ·
- Situation financière ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Divorce
- Consorts ·
- Ouverture ·
- Épouse ·
- Ags ·
- Suppression ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Hors de cause ·
- Verre ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Viol ·
- Préjudice ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Nullité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Crime ·
- Consolidation
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Industrie chimique ·
- Amiante ·
- Intérêt ·
- Travail
- Nourrisson ·
- Sage-femme ·
- Médicaments ·
- Cliniques ·
- Nouveau-né ·
- Licenciement ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Thérapeutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Indexation ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Dire
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Dommages-intérêts ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Performance énergétique ·
- Torts
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Recommandation ·
- Résultat ·
- Client ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Lettre de licenciement ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.