Confirmation 11 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 avr. 2016, n° 14/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juin 2014, N° 12/03388 |
Texte intégral
11/04/2016
ARRÊT N°199
N° RG: 14/05239
XXX
Décision déférée du 20 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 12/03388)
Mme Y
D E-O
C/
L B
H A
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur D E-O
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me L MALET de la SCP MALET L ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur L B
XXX
XXX
Représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-003417 du 26/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur H A
XXX
XXX
régulièrement assigné
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Manuel FURET de la SCP CHARRIER – DE LAFORCADE – FURET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Guillaume ROSSI de la SCP REBOTIER ROSSI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. BEAUCLAIR, président
C. MULLER, conseiller
F. TERRIER, vice-président placé
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. BEAUCLAIR, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 27 août 2014 par Monsieur D E-O à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 20 juin 2014.
Vu les conclusions de Monsieur D E-O en date du 25 février 2015.
Vu les conclusions de Monsieur L B en date du 11 juin 2015.
Vu les conclusions du Fonds de Garantie en date du 3 juin 2015.
Monsieur A a été régulièrement assigné à sa personne par acte du 23 décembre 2014.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 18 janvier 2016, renvoyée au 10 février 2016.
Par arrêt rendu par la Cour d’Assises de la HAUTE-GARONNE le 28 juin 2007, Messieurs L B et H A ont été déclarés coupables de viol en réunion commis sur la personne de Madame F X. Monsieur D E O a quant à lui été reconnu coupable de non-empêchement de crime.
Aux termes du même arrêt, Messieurs B, A et E O ont été déclarés entièrement responsables du préjudice subi par la victime. Messieurs L B, H A et D E O ont été condamnés solidairement à verser à celle-ci les sommes suivantes :
— 15.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
— 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale.
Ils ont également été condamnés solidairement à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’indemnité provisionnelle allouée par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de TOULOUSE selon sa décision du 31 octobre 2005.
Madame F X a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE le 4 février 2008, Messieurs B, A et E O ont été condamnés solidairement à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 20.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
-1.500,00 euros au titre de l’article 475-l du code de procédure pénale.
La Cour a de surcroît constaté que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de TOULOUSE avait alloué à la victime une provision de 1.500,00 euros le 31 octobre 2005 et une provision supplémentaire de 5.000,00 euros le 10 septembre 2007.
Suivant décision rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de TOULOUSE le 22 mars 2012, le FONDS DE GARANTIE a versé à Madame F X la somme de 106.460,00 euros. Par application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE se trouve donc subrogé dans les droits de celle-ci. Le FONDS DE GARANTIE a donc versé à la victime une somme totale de 106.460,00 euros en lieu et place de Messieurs B, A et E O.
Monsieur L B a remboursé amiablement la somme de 5.499,99 euros, Monsieur H A a lui remboursé la somme de 4.000,00 euros et Monsieur D E O a remboursé la somme de 1.800,00 euros. Ils restent donc devoir solidairement la somme de 95.160,01 euros.
Par assignations délivrées les 3 août, 31 août et 5 septembre 2012, le FONDS DE GARANTIE a assigné Messieurs L B, H A et D E O devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 95.160,01 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012, date du règlement définitif.
Par jugement réputé contradictoire, seul Monsieur L B ayant constitué avocat, rendu le 20 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
— fixé à la somme de 74.529,00 euros le montant de l’indemnisation revenant à Madame F X en réparation des conséquences préjudiciables des faits de viol en réunion, ou de non empêchement de crime du 8 décembre 2000, dont les défendeurs ont été reconnus coupables,
— constaté que le FONDS DE GARANTIE a payé cette somme à la victime et est subrogé dans les droits de cette dernière,
— constaté que les défendeurs ont remboursé la somme totale de 11.299,99 euros,
— condamné solidairement Messieurs D E O, L B et H A à payer au FONDS DE GARANTIE une somme de 63.229,01 euros en principal outre intérêts à compter du 5 septembre 2012,
— débouté Monsieur L B de sa demande de délais de paiement,
— condamné solidairement Messieurs D E O, L B et H A à payer au FONDS DE GARANTIE une somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 28 juillet 2014, le jugement a été signifié à Monsieur D E O qui en a interjeté appel le 27 août 2014.
Par requête notifiée le 28 novembre 2014, Monsieur D E O a saisi le Conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 septembre 2012 et, en conséquence, la nullité du jugement entrepris.
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2015, le Conseiller de la mise en état a rejeté la requête de Monsieur D E O, relevant qu’il n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure de première instance.
Monsieur D E O demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 septembre 2012.
— en conséquence, prononcer la nullité du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 20 juin 2014.
— condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP MALET.
Monsieur D E O fait valoir que :
— le XXX n’existe pas,
— par conséquent, les mentions indiquées sur le procès verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile sont inexactes et fausses,
— le FONDS DE GARANTIE avait écrit à 2 reprises à Monsieur E-O au XXX, il connaissait donc parfaitement l’adresse exacte du concluant,
— l’huissier a su retrouver le concluant à sa véritable adresse au moment de la signification à partie du jugement.
Monsieur L B demande à la cour de :
— au fond, réformer le jugement entrepris en tous points sauf en ce qu’il a fixé le montant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 3.729,00 euros.
— statuant à nouveau : dire que l’ordonnance d’homologation rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de Monsieur B ;
— dire que la somme de 35.000,00 euros allouée au titre de l’incidence professionnelle n’est pas justifiée ;
— la rejeter en conséquence ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées ;
— dire que s’agissant du déficit fonctionnel permanent, la somme de 10.800,00 euros n’est pas contestée par Monsieur B ;
— s’agissant du préjudice sexuel, ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à la victime ;
— sur la somme qui sera allouée par la cour, constater que Monsieur B a versé une somme de 5.499,99 euros ;
— accorder les plus larges délais de paiement eu égard à la situation de Monsieur B ;
— dire que les sommes mises à la charge de Monsieur B seront solidairement pris en charge avec les co-accusés ;
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— sur l’audience de mise en état, constater que Monsieur B s’en remet à l’appréciation de la Cour.
Monsieur L B fait valoir que :
— sur l’incidence professionnelle, il n’est pas démontré que les licenciements et l’interruption des études de Mademoiselle X résultent de l’infraction pour laquelle il a été reconnu coupable, alors qu’elle avait déjà subi un viol précédemment.
— les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 par le Docteur Z et 2/7 par le Docteur J K, il convient de modérer l’indemnisation de ce chef.
— sur le déficit fonctionnel temporaire et temporaire partiel, devant les contradictions des conclusions expertales, la commission ne pouvait retenir la solution la plus favorable à la victime.
— le préjudice sexuel est surévalué, la victime ayant eu deux enfants après les faits.
— Monsieur B est auto entrepreneur avec de faibles revenus, ce qui justifie sa demande de délai.
Le Fonds de Garantie demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande de nullité formulée par Monsieur D E O,
— débouter Monsieur D E O du surplus de ses demandes,
— débouter Monsieur L B de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 74.529 euros le montant de l’indemnisation revenant à Madame F X en réparation des conséquences préjudiciables des faits de viol en réunion, ou de non empêchement de crime du 8 décembre 2000, dont les défendeurs ont été reconnus coupables,
— fixer à la somme de 106.460,00 euros le montant de l’indemnisation revenant à Madame F X en réparation des conséquences préjudiciables des faits de viol en réunion, ou de non empêchement de crime du 8 décembre 2000, dont les défendeurs ont été reconnus coupables,
— constater que le FONDS DE GARANTIE a payé cette somme à la victime et est subrogé dans les droits de cette dernière,
— constater que les défendeurs ont remboursé la somme totale de 11.299,99 euros.
— en conséquence, condamner solidairement Messieurs L B, H A et D E O à lui payer la somme de 93.660,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012, date du règlement définitif,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réduire le quantum de l’indemnisation allouée à Madame F X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 74.529,00 euros le montant de l’indemnisation revenant à Madame F X en réparation des conséquences préjudiciables des faits de viol en réunion, ou de non empêchement de crime du 8 décembre 2000, dont les défendeurs ont été reconnus coupables,
— constater que le FONDS DE GARANTIE a payé cette somme à la victime et est subrogé dans les droits de cette dernière,
— constater que les défendeurs ont remboursé la somme totale de 11.299,99 euros.
— en conséquence, condamner solidairement Messieurs L B, H A et D E O à lui payer la somme de 63.229,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012, date du règlement définitif,
— en tout état de cause, condamner solidairement Messieurs L B et D E O à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP CHARRIER DE LAFORCADE FURET.
Le Fonds de Garantie fait valoir que :
— il s’en rapporte sur le moyen de nullité soulevé par Monsieur E O
— le recours subrogatoire du Fonds de Garantie porte sur les indemnisations prononcées par la juridiction pénale et sur les indemnisations allouées par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, l’absence de l’auteur de l’infraction devant ladite commission étant indifférente.
— la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions est donc opposable aux auteurs de l’infraction.
— le préjudice de la victime a été justement évalué par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions
— Monsieur B a d’ores et déjà bénéficié de larges délais.
Bien que régulièrement assigné à sa personne Monsieur A n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur H A n’a pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
1- sur l’assignation délivrée à Monsieur E O
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce le Fonds de Garantie connaissait l’adresse de Monsieur E O, soit le XXX, adresse à laquelle il avait adressé deux courriers en date respectivement des 13 octobre 2011 et 17 avril 2012.
Or, le Fonds de Garantie a fait assigner le 5 septembre 2012, Monsieur E O au XXX par procès verbal article 659, alors que ce numéro n’existe pas.
L’assignation est donc affectée d’une nullité. Cette nullité a manifestement causé un grief à Monsieur E O qui a été privé du premier degré de juridiction et contraint d’interjeter appel.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par procès verbal article 659 en date du 5 septembre 2012, et par voie de conséquence de prononcer la nullité du jugement réputé contradictoire du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 20 juin 2014 en ses dispositions prises à l’encontre de Monsieur E O.
2- au fond
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. (')'.
Monsieur B n’a pas été partie à la procédure devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, cette absence ne constitue pas un obstacle à l’exercice de l’action récursoire du Fonds de Garantie, Monsieur B conservant devant la juridiction civile la faculté de discuter les pièces et documents produits à l’appui de l’action récursoire du fonds.
L’évaluation des indemnités allouées en réparation du préjudice subi est fondée sur les rapports d’expertises psychiatriques des Docteurs Z des 6 avril 2006 et 21 juin 2007, et J MENGUELET du 17 mars 2009.
Il ressort de ces expertises que :
— la victime était âgée de 23 ans lors de la commission du viol en réunion le 8 décembre 2000. La date de consolidation est fixée au 22 février 2008.
— demeure en relation avec l’infraction un syndrome post traumatique aigu directement imputable à l’agression, avec par la suite, une névrotisation complexe avec un sentiment d’invalidation et d’inaptitude dans un contexte dépressif.
— jusqu’au procès devant la cour d’assises, la victime a présenté un hyperfonctionnement neurovégétatif, subissait l’apparition de flash back, de même qu’un retentissement psychologique, narcissique mais également professionnel familial et social, qui l’ont conduite à déménager définitivement de la région de TOULOUSE en octobre 2008.
— du 8 décembre 2000 au 8 décembre 2001, elle a dû interrompre totalement ses activités professionnelles et habituelles puis a subi une incapacité fonctionnelle partielle de l’ordre de 5 %.
— la victime avait subi, avant les faits imputables aux défendeurs d’autres faits traumatiques : un premier viol et la découverte du corps de sa tante suicidée
— à la suite des faits du 8 décembre 2000, elle a dû abandonner ses études de droit faute de pouvoir fournir un travail intellectuel après les faits subis, et son parcours professionnel est depuis caractérisé par une grande instabilité.
— la victime manifeste une crainte de rencontrer à nouveau ses agresseurs et souhaite vivre cachée ce qui complique sa vie de tous les jours et sa vie professionnelle.
— il est mis en évidence le lien de causalité entre l’arrêt du cursus universitaire et sa désinsertion socioprofessionnelle avec les faits de viol du 8 décembre 2000, alors qu’elle avait poursuivi ses études avec efficacité malgré les événements antérieurs
— il est retenu un préjudice sexuel et psychologique. La victime ne prend pas beaucoup de plaisir dans les relations sexuelles, subit un préjudice gynécologique du fait d’infections gynécologiques à répétition en lien avec les faits.
Le préjudice doit être évalué comme suit :
I ' Préjudices patrimoniaux
A-Préjudices patrimoniaux temporaires
— préjudice universitaire ou de formation et perte de gains professionnels actuels : c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’était établi un préjudice universitaire ou de formation pour une victime arrivée à TOULOUSE en septembre 2000 pour y poursuivre des études de droit entamées jusqu’à la maîtrise à l’université de C, alors qu’il ressort des expertises que l’abandon du cursus universitaire est en lien direct avec les faits commis.
Lesdits faits sont en outre la cause d’une instabilité professionnelle qui ne lui a permis d’exercer pendant la période antérieure à la consolidation que des petits emplois, à l’exception d’emploi dans l’immobilier ayant donné lieu à des licenciements lui procurant une rémunération moindre que celle sur laquelle elle aurait pu compter si elle avait normalement poursuivi sa formation.
Ce préjudice a été justement réparé par l’octroi d’une somme de 20.000,00 euros.
B-Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence Professionnelle : ce poste est distinct du préjudice indemnisé au poste précédent en ce qu’il vise la période postérieure à la consolidation ; il répare les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, en particulier la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
Le premier juge a justement retenu que l’instabilité professionnelle, la difficulté d’insertion, les comportements liés à la crainte de rencontrer ses agresseurs dans la rue ou au téléphone entraînent une dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Il l’a justement indemnisée à concurrence de la somme de 15.000,00 euros.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : ce poste indemnise l’invalidité de la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge les conclusions des experts ne sont qu’en apparence contradictoire, l’un retenant un déficit fonctionnel temporaire total d’un mois puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % jusqu’à la consolidation et l’autre indiquant que la victime était 'entre parenthèses'. Il convient donc de retenir un déficit fonctionnel de 7 ans et 9 mois sur les bases suivantes : un mois de déficit fonctionnel total, et 93 mois de déficit fonctionnel partiel à 5 % sur une assiette de 660,00 euros par mois, soit la somme de 660,00 + 660,00x5/100 x 93 = 3.729,00 euros.
— souffrances endurées : ce poste a été évalué par chacun des experts, et c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’évaluation qui en a été faite par le Docteur Z à la date la plus proche de la consolidation, soit 4/7. Ce poste a été justement évalué compte tenu de la durée de la maladie traumatique de 8 ans, des circonstances de l’infraction (viols en réunion sous la menace d’un tesson de bouteille étalés dans une maison isolée, insultes, fuite de nuit) de la durée et de la pénibilité de la procédure. C’est à bon droit que le premier juge a alloué la somme de 10.000,00 euros.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : poste non contesté : 10.800,00 euros.
— préjudice sexuel ce poste répare tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de capacité d’accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Les expertises ont mis en évidence des troubles gynécologiques, une répercussion sur la libido de la victime et la qualité de l’acte sexuel. La commission a justement retenu que ces troubles ont pu jouer un rôle dans la mésentente qui s’est installée entre la victime et son époux et qui a conduit au divorce après un an de mariage. Le fait que deux enfants sont nés en octobre 2005 puis octobre 2007 établit que la fonction procréatrice n’est pas altérée, cependant les autres troubles caractérisent un préjudice justement réparé par le premier juge à concurrence de la somme de 15.000,00 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions relatives à la liquidation du préjudice corporel.
3- Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 1244-1 du Code Civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, le demandeur sollicite le plus large délai de grâce. Il est auto-entrepreneur, il a perçu en 2013 un revenu annuel de 7.125,00 euros et ne précise pas sa situation de famille ni ses charges.
Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, il apparaît que l’octroi d’un délai de grâce conduirait à lui imposer une charge mensuelle de 69.229,01 euros /24 = 2884,54 euros qui excède manifestement ses facultés financières rendant illusoire le respect du délai sollicité.
Monsieur B succombe, il supportera la charge des dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Annule l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE délivrée le 5 septembre 2012 à Monsieur E O.
Prononce la nullité du jugement entrepris en ses dispositions prises à l’encontre de d E O.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur L B aux entiers dépens d’appel.
Laisse à la charge du Trésor les dépens de première instance et d’appel nés de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur E O.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation compensatoire ·
- Mari ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Faute ·
- Situation financière ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Divorce
- Consorts ·
- Ouverture ·
- Épouse ·
- Ags ·
- Suppression ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Hors de cause ·
- Verre ·
- Propriété
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Lettre simple ·
- Détention provisoire ·
- Procédure ·
- Relaxe ·
- Acquittement ·
- Matériel ·
- Casier judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délégation ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Visa ·
- Procédure
- International ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique ·
- Installateur ·
- Facture ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Lettre ·
- Commande ·
- Livraison
- Polynésie française ·
- Océanie ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Dommages et intérêts ·
- Contestation ·
- Consorts ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Retraite supplémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Aluminium ·
- Avenant ·
- Ouvrier ·
- Ancienneté ·
- Conjoint ·
- Décès ·
- Veuve
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préavis
- Environnement ·
- Consommation ·
- Recouvrement ·
- Illicite ·
- Logement ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte ·
- Associations de consommateurs ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Industrie chimique ·
- Amiante ·
- Intérêt ·
- Travail
- Nourrisson ·
- Sage-femme ·
- Médicaments ·
- Cliniques ·
- Nouveau-né ·
- Licenciement ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Thérapeutique
- Enrichissement sans cause ·
- Vie commune ·
- Accession ·
- Meubles ·
- Conserve ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Couple ·
- Ampoule ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.