Confirmation 26 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 26 mai 2014, n° 11/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 janvier 2011, N° 09/01969 |
Texte intégral
R.G. N° 11/01894
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 26 MAI 2014
Appel d’un jugement (N° R.G. 09/01969)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 18 janvier 2011
suivant déclaration d’appel du 12 Avril 2011
APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Aziza BOUZEGHOUB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame E X
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, postulant et par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle B, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2014 Madame B a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame E X et monsieur C Z ont vécu maritalement du 1er janvier 1992 au 1er octobre 2007 dans une maison d’habitation située à XXX appartenant à madame X.
Invoquant un enrichissement sans cause de son ex-compagne, monsieur Z a assigné celle-ci, par acte du 6 mai 2009, devant le tribunal de grande instance de Valence en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal a débouté monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 12 avril 2011, monsieur Y a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 5 février 2014, monsieur Y demande à la cour de :
*à titre principal au visa de l’action en enrichissement sans cause: condamner madame X à lui verser la somme de 100.000,00 € et, à défaut, ordonner une mesure d’expertise à l’effet de déterminer avec précision le quantum de sa créance,
*subsidiairement sur le fondement de l’article 555 du code civil, enjoindre madame X de faire connaître son choix entre lui rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ou le coût des matériaux outre le prix de la main d’oeuvre estimé à la date du remboursement et, à défaut, ordonner une mesure d’expertise à l’effet de déterminer avec précision la valeur lui étant due,
*en tout état de cause, condamner madame X à lui verser des dommages intérêts de 10.000,00 € outre une indemnité de procédure de 5.000,00 €.
Il fait valoir que :
*il a effectué et financé des travaux dans la maison qui ont entraîné un enrichissement sans cause au profit de madame X et parallèlement un appauvrissement à son détriment,
*ces frais, par leur ampleur, dépassent largement sa participation normale aux dépenses de la vie courante,
*en outre, lors de la séparation, madame X a conservé les meubles qu’il avait acquis,
*il a, tout autant, voire plus, contribué aux dépenses de la vie courante,
*contrairement à l’analyse du tribunal, l’aménagement du sous-sol ne bénéficie pas uniquement à l’enfant commun,
*madame X n’a jamais effectué la moindre tache de bricolage alors que lui-même s’est acquitté régulièrement des taches ménagères et s’est occupé des enfants vivant à la maison,
*il a versé l’équivalent d’un loyer à sa concubine durant la vie commune,
*sa demande au titre de l’accession est un moyen nouveau parfaitement recevable.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2014, madame X sollicite le rejet des prétentions adverses, notamment de l’expertise, la confirmation du jugement déféré et, reconventionnellement, la condamnation de monsieur Y à lui payer des dommages intérêts de 15.000,00 € outre la somme de 4.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que :
*monsieur Y n’a jamais accepté la condamnation à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
*sa maison a, durant les 15 années de la vie commune, constitué le domicile familial et le logement gracieux de monsieur Y,
*elle même a accompli sa part de travail dans la rénovation de l’immeuble et, ce, même, durant son congé maternité,
*si elle n’a pas conservé les factures justificatives de ses achats, monsieur Y n’en produit, pour sa part, que quelques unes,
*les travaux réalisés l’ont été au bénéfice de la famille constituée avec monsieur Y et dont est issue une fille,
*monsieur Y n’a jamais versé de loyer,
*monsieur Y se contente d’affirmer faussement sans justification le paiement de certaines sommes comme par exemple les taxes foncières, les meubles ou les frais de nourrice, alors qu’il a bénéficié de l’avantage fiscal du rattachement de l’enfant commun,
*elle conteste avoir conservé des meubles appartenant à monsieur Y puisqu’elle lui a racheté sa quote part en lui versant un chèque de 750,00 €,
*monsieur Y a également eu la délicatesse, lors de son départ, de démonter des radiateurs et de nombreuses ampoules,
*les apports que monsieur Y a réalisés se situent en début de vie commune et sont aujourd’hui grevés de vétusté alors que durant la vie commune, il a pu se constituer des économies de logement et d’entretien,
*en outre, les conditions de l’action de in rem verso ne sont pas réunies puisque l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté ou financé des travaux à ses risques et périls et dans son propre intérêt puisqu’il a ainsi profité de l’amélioration de son cadre de vie,
*cet intérêt lui interdit de soutenir l’absence de cause,
*l’action est également prescrite pour des apports réalisés en 1993 et 1995,
*elle s’oppose à la demande d’expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de ses prétentions,
*la demande en accession, nouvelle en cause d’appel doit être rejetée,
*elle est bien fondée à réclamer l’allocation de dommages intérêts du fait des fautes répétées de monsieur Y à son encontre et du préjudice moral qui en est résulté.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 avril 2014.
SUR CE :
1/ sur la demande principale de monsieur Y au titre de l’enrichissement sans cause :
Attendu que l’action en enrichissement sans cause fondée sur les dispositions de l’article 1371 du code civil suppose l’enrichissement sans cause légitime, d’un patrimoine au détriment de celui d’une autre personne ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge, rappelant que la prescription quinquenale de l’action en enrichissement sans cause introduite par monsieur Y le 6 mai 2009 et dont le point de départ doit être fixé à la date de séparation du couple survenue le 1er octobre 2007, a dit que cette action n’est pas préscrite ;
Que le jugement déféré déclarant monsieur Y recevable, sera confirmé sur ce point ;
Que monsieur Y allègue principalement avoir financé seul la réalisation d’une véranda et réalisé l’aménagement du sous-sol de la maison de madame X, ce qui aurait constitué un enrichissement du patrimoine de son ex-compagne et un appauvrissement corrélatif du sien ;
Qu’il soutient, en outre, avoir réglé un loyer mensuel à madame X, de nombreuses factures, et avoir acquis divers meubles que son ex-concubine a conservé ;
Qu’au soutien de ses prétentions, il verse aux débats diverses pièces de sa main, plans (p5), listing et estimations de travaux (p6), listes de dépenses diverses, de courses, historique de la vie commune, lettres de réclamation à madame A (p18, 19, 20, 21) ;
Que s’agissant de preuves que monsieur Y s’est établies à lui même, elles n’ont aucun caractère probant ;
Que la déclaration de revenus de monsieur Y, ses bulletins de salaire, ceux de madame X ou les prêts qu’il a pu contracter dont il n’est pas démontré qu’ils l’ont été pour le bénéfice de madame X, ne sont pas davantage opérants dans la démonstration d’un enrichissement sans cause de celle-ci ;
Qu’il ressort par contre, de l’avis sur le revenu 2007 de monsieur Y qu’il a bénéficié de la part fiscale de l’enfant commun ce qui accrédite la thèse de madame X sur l’avantage retiré par son adversaire sur ce point ;
Qu’il n’est pas contesté que monsieur Y a financé la réalisation en 1995 d’une véranda pour un montant de 11.281,00 €, ce qui correspond à la somme mensuelle de 62,67 € durant les 15 années de la vie commune ;
Qu’il ne démontre pas avoir réglé un loyer à madame X comme il l’allègue ;
Qu’il produit en pièces 13 et 14 des factures au nom de madame X qui n’ont donc aucune valeur probante ;
Que les 7 factures qu’il produit pour des sommes d’une importance relative démontrent comme cela ressort des 2 attestations qu’il communique que monsieur Y a bricolé dans la maison et s’est occupé de son entretien ;
Que cette maison a d’ailleurs constitué son lieu de vie et celui de la famille qu’il avait constitué avec madame X et leur fille ;
Que concernant les meubles, madame X expose avoir réglé à monsieur Y la somme de 750,00€ et produit copie du-dit chèque ainsi que son relevé de compte constatant son débit ;
Que monsieur Y, ne contestant pas ce fait, n’établit donc nullement que madame A aurait conservé son mobilier étant relevé que monsieur Y lui même reconnaît avoir repris, lors de la séparation, des ampoules, fait enlever le poteau téléphonique ce qui est corroboré par les photographies versées par l’intimée qui démontre également l’enlèvement de convecteurs électriques ;
Que les 3 avis d’impositions portant sur la taxe d’habitation, la redevance audiovisuelle et les taxes foncières produits par monsieur Y en pièces 23, 24 et 25 datent de 2008 soit après la séparation du couple et ne concernent pas la maison de madame X sise à Chabeuil mais l’habitation de monsieur Y sise à Valence ;
Qu’ainsi, monsieur Y ne démontre pas avoir réglé, durant la vie commune, pour le compte de madame A, les taxes foncières alors que celle-ci justifie en avoir assuré le règlement ;
Que dès lors, les dépenses qu’il a engagées et les travaux réalisés durant la vie commune, n’excédant nullement sa contribution normale aux dépenses de la vie courante et à l’entretien de sa fille, trouvant de surcroît sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il a bénéficié durant 15 années, monsieur Y échoue à démontrer l’enrichissement sans cause légitime du patrimoine de madame X ;
Que c’est à juste titre qu’il a été débouté de ses demandes indemnitaires ;
Attendu que les mesures d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’expertise de monsieur Y ;
Attendu par voie de conséquence, qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
2/ sur la demande subsidiaire au titre de l’accession :
Attendu que la question de l’indemnisation des travaux réalisés par monsieur Y est la cause même du litige ;
Que celui-ci s’est abstenu de présenter dés l’instance relative à la première demande en condamnation de madame X à lui payer diverses sommes au titre des travaux réalisés, l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci ;
Que monsieur Y, qui ne peut se prévaloir d’aucun événement postérieur ou circonstance nouvelle de nature à justifier sa demande au titre de l’accession doit être déclaré irrecevable en cette demande nouvelle en cause d’appel ;
3/ sur la demande de madame X en dommages intérêts :
Attendu qu’il ressort des conclusions et pièces des parties que la séparation du couple remontant à 7 années a été très conflictuelle et n’est pas encore totalement réglée ;
Que la plainte en date du 29 décembre 2007 de madame X à l’encontre de monsieur Y pour dégradations, classée sans suite ainsi que la lettre envoyée par monsieur Y aux proches du couple s’inscrivent dans ce conflit qu’il n’appartient pas à la cour d’arbitrer ;
Qu’en l’absence de démonstration de fautes en lien de causalité avec un préjudice déterminé, c’est à bon droit que le tribunal a débouté madame X de ce chef ;
Attendu par voie de conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
4/ sur les mesures accessoires :
Attendu que monsieur Y succombant, supportera tout ou partie des frais de madame X, non compris dans les dépens ;
Attendu pour les mêmes raisons, qu’il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit de la SCP Grimaud.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare monsieur C Y irrecevable en sa demande au titre de l’accession,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne monsieur C Y à payer à madame E L somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne monsieur C Y aux dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit de la SCP Grimaud.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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