Infirmation partielle 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 mars 2016, n° 16/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 juillet 2013, N° 11/01264 |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00121
15 Mars 2016
RG N° 13/02150
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 Juillet 2013
11/01264
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
quinze Mars deux mille seize
APPELANTE, INTIMÉE et INTIMÉE INCIDENT :
Madame L E épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me BS BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ, APPELANT et INTIMÉ INCIDENT :
Monsieur P BV Q
46, rue de Touraine-Quartier Saint Pierre
XXX
Représenté par Madame AE Q-CL (Conjoint) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur J Y
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame AE G
XXX
XXX
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Madame AS E
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
Madame AM Q
XXX
XXX
77600 BUSSY ST AI
Non comparante, non représentée
Monsieur AK E
XXX
XXX
Comparant en personne
Madame R AR épouse E
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
Monsieur V E
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
TRESORERIE GENERALE DE MEURTHE ET MOSELLE,
Service France Domaine, Gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame B AZ veuve E
XXX
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur J Y a été engagé par A E en qualité de jardinier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.053,58 € (6.911,05 francs), selon lettre d’engagement du 20 septembre 1994. Il percevait en juillet 2010 un salaire mensuel brut de 1.789,82 euros.
A E est décédé le XXX, le contrat de travail se poursuivant avec B E, son épouse. Cette dernière est décédée le XXX, après avoir institué Madame AE G, sa nièce, comme légataire universel.
Madame AE G a attesté de la rupture du contrat de travail par lettre du 30 juillet 2010.
Par lettre du 10 décembre 2010, Monsieur Y a demandé au notaire de la succession de B E de l’indemniser à la suite de sa perte d’emploi consécutive au décès de celle-ci.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 23 novembre 2011 aux fins de voir condamner Madame AE G à lui verser les sommes de :
— 3.579,84 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 357,98 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 1.044,06 € bruts au titre du solde de congés payés,
Intérêts de droit et exécution provisoire de droit
— 8.521,90 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.789,82 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement
— 10.738,92 € au titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pendant le cours de la procédure, Monsieur Y a été invité à mettre en cause les héritiers des époux E.
Par jugement du 3 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Metz a :
— Constaté que Madame G a renoncé à la succession de B E,
— Dit que Madame G ne peut être tenue au passif de la succession de B E et qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur Y,
— Débouté Monsieur Y de toutes ses demandes à l’encontre de Madame G,
— Dit que l’employeur de Monsieur Y est la succession de B E,
— Condamné solidairement les héritiers de B E, à régler à Monsieur Y les sommes de :
' 3.579,64 euros bruts au titre du préavis,
' 357,82 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
' 1.044,06 euros bruts au titre du solde des congés payés,
' 8.251,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêt de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
' 1.789,82 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
' 3.579,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté du surplus,
— Déclaré le jugement opposable et commun à Maître C, notaire en sa qualité de notaire suppléant de Maître BS BT Notaire chargé de la succession E, sur le fondement des dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile,
— Condamné solidairement la succession de B E aux éventuels dépens et frais d’exécution.
Madame L X a régulièrement relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2013, Monsieur P BV Q a régulièrement relevé appel le 29 juillet 2013.
Une ordonnance de jonction des procédures n°13/02150 et n°14/01528 a été rendue le 23 juin 2014, la procédure se poursuivant sous le seul n°13/02150.
A l’audience du 8 décembre 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 23 juin 2015 en raison d’une grève des avocats. À cette date, l’affaire a été à nouveau renvoyée au 26 janvier 2016 également en raison d’une grève des avocats.
A l’audience du 26 janvier 2016, développant oralement ses dernières conclusions, Mme L X demande à la cour de rejeter l’appel incident de Monsieur Y, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 3 juillet 2013, de lui donner acte de son assignation en intervention de Monsieur AK E venant aux droits d’AO E, décédé, et de Monsieur Z E en qualité d’héritier de AI E, décédé, et demande de constater qu’elle est héritière de A E et qu’elle n’est pas héritière de B E, de constater que Monsieur Y a dirigé sa demande en première instance uniquement contre les héritiers de B E, de dire que la demande de Monsieur Y est irrecevable, comme nouvelle et prescrite par 5 années, en tant que dirigée pour la première fois contre les héritiers de A E dans les conclusions du 15 juin 2015, de constater que par application de l’article 13 de la Convention collective nationale des salariés du particulier, le contrat de travail de Monsieur Y a été rompu dans ses rapports avec A E lors du décès de celui-ci, que les demandes formées par le salarié sont consécutives à son licenciement survenu après poursuite du contrat de travail avec B E, de la mettre purement et simplement hors de cause en qualité d’héritier de A E, de dire que la demande du salarié est irrecevable à son égard, de rejeter la demande et de condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que A E est décédé le XXX, que la prescription applicable à l’époque de la rupture du contrat de travail est la prescription de 5 ans et que l’action à son égard s’est prescrite le 29 octobre 2008, que même si l’on admettait que le délai court à compter du décès de B E survenu le XXX, la demande formée pour la première fois le 15 juin 2015 serait également prescrite, le délai ayant expiré le 13 décembre 2014. Elle précise en outre que l’article 13 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 précise que le décès de l’employeur met fin au contrat de travail qui le lie avec son salarié et qu’il est dû dans cette hypothèse au salarié le dernier salaire, les indemnités de préavis de licenciement et de l’indemnité de congés. Elle soutient que si le contrat de travail s’est poursuivi avec B E, cette poursuite est inopposable aux héritiers de A E, que les indemnités réclamées par le salarié sont dues à la rupture de son contrat de travail poursuivi par B E, et le cas échéant par sa légataire Madame G qui a procédé au licenciement le 30 juillet 2010, la rupture n’étant donc pas imputable à A E décédé en 2003. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une dette ménagère engagée du vivant de A E et que la rupture du contrat de travail survenu 7 ans après son décès ne peut entraîner la qualification de dette ménagère pour laquelle la solidarité pourrait être revendiquée.
Monsieur P-BV Q, héritier de A E, en sa qualité de petit-fils, représenté par son épouse munie d’un pouvoir, soutient que Madame G, héritière de B E, comme légataire universel de sa tante, a agi de sa propre initiative à l’égard de Monsieur Y, pour le compte de la succession de B E, aucune entente entre les héritiers n’ayant été conclue. Il soutient que A et B E avaient adopté le régime de la séparation des biens lors de leur mariage, qu’il n’a aucun lien avec la succession de B E, étant uniquement héritier de A E, que son grand-père avait désigné sa veuve comme usufruitière de tous ses biens, y compris des liquidités, qui ont été utilisées. Il précise que lors d’une réunion chez le notaire le 24 juin 2010, qui a suivi le décès de B E, la situation de Monsieur Y n’a pas été évoquée, qu’il a déposé une requête en partage judiciaire et que la succession de A E a été close fin 2015, aucune dette successorale concernant la créance de Monsieur Y ne figurant dans les documents notariés. Il fait valoir que la difficulté réside dans le fait que le jugement a considéré les héritiers de A E comme étant les héritiers de B E et les a condamnés à ce titre, alors qu’il appartenait au salarié de mettre en cause les véritables héritiers de B E. Il demande sa mise hors de cause estimant que B E a repris en son nom après le décès de son époux le contrat de travail de Monsieur Y, devenant ainsi son unique employeur.
AK E, venant aux droits de son père décédé, AO A, fils de A E, estime que seule la succession de B E est concernée par les réclamations de Monsieur Y, que Madame G a décidé de maintenir Monsieur Y dans ses fonctions et qu’ainsi la succession de A E ne peut être tenue au paiement d’une quelconque somme.
De son côté, Madame AE G demande de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’elle avait renoncé à la succession et qu’elle n’était pas héritière de B E, qu’elle n’était pas l’employeur de Monsieur Y et en ce qu’il a débouté ce dernier de toutes ses demandes à son encontre. Elle demande de condamner Madame L X aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande de faire droit à sa demande d’appel en garantie des héritiers de A E, et de les condamner à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, de dire que l’arrêt sera commun et opposable à Maître C, notaire chargé de la succession, de cantonner la demande de Monsieur Y au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 7.060,24 euros, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut de la réduire à de plus justes proportions, et enfin de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a précisé avoir renoncé à la succession de sa tante et qu’elle ne pouvait pas être tenue aux dettes de la succession. Elle soutient que l’appel incident formé par Monsieur Y n’est pas fondé car il n’apporte aucun élément nouveau pour soutenir qu’elle aurait été son employeur. Elle précise qu’elle n’a pas demandé la délivrance du legs et ayant renoncé à la succession, sa vocation successorale disparaît rétroactivement au jour du décès. Elle estime qu’elle n’a pas qualité d’employeur dès lors que le décès de B E a mis fin au contrat de travail de Monsieur Y, que si le contrat de travail s’est poursuivi après le décès de sa tante, elle n’a accompli aucun acte permettant de lui donner la qualification d’employeur, il avait été décidé par les héritiers de ne pas laisser la maison sans entretien et elle a accompli un simple acte de gestion pour le compte de la succession en sollicitant la présence du salarié dans la maison de sa tante.
Monsieur Y, formant appel incident, a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz en date du 3 juillet 2013 en ce qu’il lui a alloué les indemnités suivantes :
' 3.579,64 euros bruts au titre du préavis,
' 357,82 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
' 1.044,06 euros bruts au titre du solde des congés payés,
' 8.251,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1.789,82 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz le 3 juillet 2013 quant au quantum des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a mis hors de cause Madame AE G,
A titre principal,
— Condamner Madame AE G à lui payer :
' 3.579,64 euros bruts au titre du préavis,
' 357,82 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
' 1.044,06 euros bruts au titre du solde des congés payés,
' 8.251,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1.789,82 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
' 10.738,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Condamner les héritiers de Monsieur E : Madame X L, Madame E AK, Madame H et Monsieur Z E, Monsieur P BV BN et Madame AM BN à lui payer pour leur part et portion dans la succession de leur auteur :
' 3.579,64 euros bruts au titre du préavis,
' 357,82 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
' 1.044,06 euros bruts au titre du solde des congés payés,
' 8.251,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1.789,82 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
' 10.738,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Trésorerie Générale de Meurthe et Moselle.
Il fait valoir que A E est décédé le XXX et que B E est décédé le XXX, Madame G ayant décidé de maintenir le contrat de travail afin d’assurer la surveillance de la propriété des époux E, puis a rompu celui-ci le 30 juillet 2010 sans respecter la procédure de licenciement et sans lui verser les indemnités de rupture. À titre principal, il soutient que Madame G est son employeur dans la mesure où elle a maintenu le contrat de travail au décès de B E, qu’elle exerçait sur lui, dans le cadre d’un lien de subordination, les pouvoirs de l’employeur, qu’elle a édité ses bulletins de paie, qu’elle lui a indiqué qu’il devait poursuivre sa collaboration à la suite du décès de B E, qu’elle l’a payé avec ses propres deniers et qu’elle l’a licencié. Subsidiairement, il soutient que les héritiers de A E sont tenus au passif successoral de leur auteur, les époux E ayant conclu avec lui un contrat de travail pour un emploi de jardinier à compter du 30 septembre 1994 ayant pour objet l’entretien de leur propriété, que les époux sont tenus solidairement aux dettes qu’ils ont contractées, qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens et que l’immeuble objet de l’entretien était commun. Il précise qu’à la mort de A E, son épouse a poursuivi le contrat de travail et ses héritiers sont tenus de toutes les obligations qui n’ont pas été éteintes par le décès, la succession de A E n’étant pas liquidée, la procédure de partage étant toujours en cours.
La direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a précisé, par lettre parvenue à la cour d’appel le 30 juin 2015, intervenir en qualité de représentant de la succession de B E et que la succession est vacante, en indiquant que le curateur n’est tenu au paiement que jusqu’à concurrence de la valeur des biens recueillis et au prorata des droits successoraux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 17 juin 2015 par Monsieur Y, à celles déposées le 19 juin 2015 par Madame X née E, à celles déposées par Madame G le XXX, à celles du 24 février, du 23 juin 2015 et du 26 janvier 2016 déposées par Monsieur P Q, et à celles déposées par Monsieur AK E le 26 janvier 2016, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que le salarié a été employé par A E en qualité de jardinier selon lettre d’engagement du 20 septembre 1994, qu’au décès de A E survenu le XXX, le contrat de travail s’est poursuivi avec B E, son épouse, qui est elle-même décédée le XXX.
L’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, énonce :
«Le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis.
Sont dus au salarié :
— le dernier salaire ;
— les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l’employeur décède ;
— l’indemnité de congés payés ».
Ainsi, au décès de A E, le contrat de travail a été maintenu par sa veuve qui l’a repris à son compte. En effet, au décès de son conjoint elle pouvait décider d’y mettre un terme compte tenu du décès de A E.
L’employeur de Monsieur Y à compter du décès de A E et pendant plus de 6 ans a été Madame B E qui a régulièrement versé ses salaires.
En conséquence, le contrat s’étant poursuivi après le décès de A E au bénéfice de B E et la créance étant née après le décès de A E, les héritiers de ce dernier ne peuvent être tenus d’une quelconque obligation à l’égard de Monsieur Y et doivent être mis hors de cause et Monsieur Y sera débouté de ses demandes formulées à leur égard.
Au décès de B E, survenu le XXX, le contrat de travail de Monsieur Y s’est poursuivi jusqu’au 31 juillet 2010, les fiches de salaire étant délivrées au nom de B E, l’attestation ASSEDIC étant établie au nom de B E, Madame G établissant ces documents en qualité d’ayant droit. Monsieur Y estime que le contrat s’est poursuivi du fait de Madame G qui est devenue son employeur, cependant il lui appartient d’établir un lien de subordination, la seule poursuite du contrat de travail par un ayant droit de l’employeur décédé de pouvant créer à elle seule ce lien. Il produit uniquement une attestation de Madame G de la remise en espèces d’une somme de 1.500 euros en paiement du salaire du mois de mars 2010, sans que ce reçu puisse démontrer le lien de subordination existant entre le salarié et Madame G. Celle-ci soutient en effet avoir maintenu la présence du jardinier pour l’entretien de la propriété, résidence des époux E, et pour laquelle les héritiers de A E avaient également des droits à hauteur de 30/40e en pleine propriété, ainsi qu’il résulte de l’acte de partage, la succession de B E recevant 10/40e.
En l’espèce, Monsieur Y a poursuivi l’exécution de son contrat de travail sans être soumis à un lien de subordination avec Madame G, sachant qu’il exerçait ses fonctions de jardinier gardien de la propriété depuis 1994, soit depuis plus de 15 ans au décès de B E, la légataire universelle accomplissant alors un simple acte de gestion pour le compte des successions de A et B E, lui permettant d’ailleurs de pouvoir renoncer à la succession de B E, alors que dans le cas contraire, il aurait été considéré comme un acte d’acceptation implicite l’empêchant alors de renoncer à la succession.
Madame G s’est chargée de mettre fin au contrat de travail conformément à la convention collective, ce qui ne lui donne pas plus la qualité d’employeur, alors même que les termes de la lettre précise aussi qu’elle agit pour le compte des successions afin de préserver le bien immobilier.
La lettre de rupture du 30 juillet 2010 est ainsi formulée :
« Par la présente, je soussignée AE G, demeurant XXX, et agissant en qualité d’habit à se porter légataire universelle de la Madame B E, atteste de la perte d’emploi de M. J F N° Sécurité Sociale 1 52 10 57 693001.
En effet, suite au décès de Mme B E le 13 Décembre 2009, M. F est resté pendant 6 mois au service de la famille et héritiers de Mme E afin d’assurer la surveillance de la propriété.
A ce jour, au 30 juillet 2010, l’emploi de ML F n’est plus justifié.
L’Etude du notaire Maître BS BT gère la succession de Mme E.
XXX
LE 30 Juillet 2010
Pour valoir ce que de droit
AE G »
Il convient de constater que cette lettre ne correspond pas à un licenciement mais permet de constater la rupture du contrat de travail du fait du décès de l’employeur et afin de permettre au salarié de régulariser sa situation auprès de Pôle emploi, conformément à la convention collective.
En conséquence, la succession de B E est redevable envers Monsieur Y des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre compte tenu de son ancienneté, et de l’indemnité de congés payés.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a dit que Madame G ne peut être tenue au passif de la succession de B E et qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur Y, et en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes à l’encontre de Madame G.
La succession de B E étant vacante et l’administration des domaines ayant été nommée curateur, elle sera tenue en cette qualité au paiement des sommes dues dans la limite de la valeur des biens recueillis.
Sur les conséquences de la rupture
Sur l’indemnité de préavis
Le montant accordé en première instance n’est pas contesté, le salarié ayant une ancienneté de plus de 2 années, ayant droit ainsi à un préavis de 2 mois. Il convient de confirmer le jugement sur le montant accordé soit la somme de 3.579,64 euros bruts, outre la somme de 357,82 euros bruts au titre des congés payés afférents (telle que réclamée par le salarié).
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, énonce : « Une indemnité distincte de l’éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales sera calculée comme suit :
— pour les 10 premières années d’ancienneté : 1/10 de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— pour les années au-delà de 10 ans : 1/6 (1/6 = 1/10 + 1/15) de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis). »
Monsieur Y totalisait une ancienneté de 15 ans et 10 mois au moment de la rupture du contrat de travail.
En vertu de la convention collective, l’indemnité conventionnelle de licenciement est de 3.529,66 euros.
Il convient de lui appliquer la disposition la plus favorable, l’indemnité légale de licenciement étant plus élevée et égale à la somme de 7.060,24 euros, le salarié faisant un calcul erroné de l’indemnité. Le jugement sera infirmé sur le montant accordé.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le bulletin de salaire du mois de juin 2010 produit aux débats fait état de 17,5 jours de congés non pris et il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 1.044,06 euros et ainsi de confirmer le jugement sur le montant accordé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat de travail de Monsieur Y a pris fin par le décès de B E. Cette hypothèse de rupture étant expressément prévue par la convention collective ne constitue pas une rupture abusive et Monsieur Y ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera débouté de cette demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
La convention collective prévoit expressément en son article 13, par exception, que la rupture du contrat de travail en cas de décès de l’employeur dispense du respect de la procédure de licenciement. Madame G, en sa qualité d’ayant droit, ayant notifié la rupture du contrat de travail pour cause du décès de B E a donc respecté la procédure. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Des considérations d’équité imposent tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter également les demandes d’indemnité pour les dépenses engagées au soutien de leurs argumentaires devant la cour d’appel.
Les dépens seront mis à la charge de la succession de B E, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 3 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y résulte du décès de B Zumlsteeg ;
Dit que les sommes dues à Monsieur Y du fait de la rupture du contrat de travail sont les suivantes :
' 3.579,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 357,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 7.060,24 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 1.044,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que la succession de B E est tenue au paiement des sommes dues à Monsieur Y à la suite de la rupture du contrat de travail ;
Déboute Monsieur Y de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que Madame G ne peut être tenue au passif de la succession de B E et qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur Y, en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes à l’encontre de Madame G, en ce qu’il a rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la succession de B E aux dépens ;
Ajoutant,
Met hors de cause les héritiers de A E : Monsieur AK E, venant aux droits d’AO A E, Madame AS E, Madame R E, venant aux droits de AI E, Monsieur Z E, venant aux droits de AI E, Madame L X, venant aux droits de T U E, Monsieur P BV Q, venant aux droits de T-CN E et Madame AM Q, venant aux droits de T-CN E ;
Déboute Monsieur Y de ses demandes formées à l’encontre des héritiers d’AO E ;
Constate la vacance de la succession de B E et de la désignation de l’administration des domaines en qualité de curateur de la succession vacante ;
Déclare l’arrêt commun à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, administration des domaines, en sa qualité de curateur de la succession de B E ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de la succession de B E.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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