Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2016, n° 15/04497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 2 mars 2015, N° 322de2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 Juin 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04497
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-Z -section encadrement- RG n° 322 de 2012
APPELANT
Monsieur C-F G
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, P0113
INTIMÉE
SA ADP INGÉNIERIE (ADPI)
XXX
91204 ATHIS-MONS Cedex
représentée par Monsieur Alexandre COMPANT LA FONTAINE (Responsable des affaires sociales) en vertu d’un pouvoir général, assistée de Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DUPUY, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Z du 2 mars 2015 ayant':
— dit que la SA AEROPORT DE PARIS INGENIERIE (ADPI) était l’employeur de M. C-F G, qu’en cette qualité elle avait le pouvoir de rompre son contrat de travail, que les faits fautifs ne sont pas prescrits, et qu’en conséquence son licenciement pour faute grave est justifié,
— débouté M. C-F G de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. C-F G aux dépens';
Vu la déclaration d’appel de M. C-F G reçue au greffe de la cour le 27 avril 2015';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 14 avril 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. C-F G qui demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, de condamner la SA ADPI à lui régler les sommes de':
137'787,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail),
18'720 € d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la convention collective nationale SYNTEC),
33'696,87 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 3'369,69 € d’incidence congés payés,
224'645,80 € de rappel de salaires pour rupture anticipée de la durée contractuelle de sa mission d’expatriation et 22'464,58 € d’incidence congés payés,
67'393,74 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
56'161,45 € d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
10'008 € de rappel de prime d’objectifs sur les années 2010/2011 et 1'000,80 € de congés payés afférents,
605 € de frais exposés,
15'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 14 avril 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SA ADPI qui demande à la cour de confirmer la décision déférée.
MOTIFS
L’établissement public AEROPORTS DE PARIS, devenu entre temps une société anonyme de droit privé, a engagé M. C-F G en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er décembre 1997 pour y occuper les fonctions d’architecte ingénieur de l’aviation civile, catégorie cadre III-groupe A-échelon 306, moyennant un traitement de base de 13'433,73 francs bruts mensuels.
Aux termes d’un courrier du 9 octobre 2006, la SA AEROPORTS DE PARIS, avec l’accord de M. C-F G, l’a détaché auprès de la SA ADPI à compter du 1er novembre suivant pour une durée de deux années renouvelable, lui étant expressément rappelé que sa « position sera celle du détachement telle qu’elle est prévue au Manuel de Gestion du Personnel d’Aéroports de Paris (cf note DG/173-009 du 23 juin 1999 insérée à l’article 4 du Statut du Personnel) '».
Dans le cadre de ce détachement, M. C-F G a conclu un contrat de travail avec la SA ADPI à compter du 1er novembre 2006 en qualité de « Chef de la Division Planning Stratégique », catégorie cadre-position 3.1-coefficient 170 de la classification de la convention collective nationale SYNTEC dont relève l’entreprise.
Le détachement de l’intimé auprès de la SA ADPI a été prolongé les 1er novembre 2008 et 1er novembre 2010, le dernier pour une période devant expirer le 30 juin 2013.
M. C-F G a conclu avec la SA ADPI le 26 mai 2010 un avenant d’expatriation en Colombie d’une durée de 36 mois pour prendre effet le 1er juillet 2010, celui-ci se voyant confier à Bogota les fonctions de « Directeur Commercial Régional et Directeur des projets », avec un salaire de base de 8'000 € bruts mensuels auquel s’ajoutent une indemnité « Hardship Premium » de 1'600 € pour compenser « les difficultés de la vie dans les pays d’expatriation », une prime d’incitation de 800 € ainsi qu’une prime de fonction de 666,66 €.
La SA ADPI a demandé à l’intimé par un courriel du 13 septembre 2011 de regagner la France à compter du 19 septembre pour faire un point commercial et, le même jour, lui a remis une lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 26 septembre avec mise à pied conservatoire.
Il lui sera notifié par la SA ADPI le 5 octobre 2011 son licenciement pour faute grave « justifiée par (son) comportement délibérément fautif et frauduleux (qu’il a) adopté de façon persistante », lui étant précisément reproché les griefs suivants':
— « Utiliser dans un but personnel les ressources de l’entreprise, qu’il s’agisse de ses effectifs ou de ses biens et matériels »';
— « Faire prendre en charge par l’entreprise des frais qui ne lui incombaient nullement »';
— « Développer, une nouvelle fois pour votre compte personnel, une activité de création, de construction et de gestion de lotissements dans l’archipel San Andrés/Providence ».
La SA ADP a elle-même convoqué M. C-F G le 7 octobre 2011 à un entretien préalable fixé le 19 octobre, tout en lui rappelant que « la rupture de (son) contrat de travail avec ADP Ingénierie met fin à (son) détachement et à la suspension de (son) contrat de travail qui (le) lie à Aéroports de Paris », entretien s’étant tenu à la date indiquée et, à l’issue duquel, celle-ci lui a finalement notifié le 16 novembre 2011 l'« abandon de la procédure de licenciement engagée à (son) encontre ».
La SA ADP et l’intimé ont mis fin à leur relation contractuelle au moyen d’une rupture conventionnelle intervenue le 11 décembre 2014 ayant pris effet le 31 janvier 2015.
Sur les demandes au titre du licenciement opéré par la SA ADPI
Au soutien de sa contestation, M. C-F G invoque de première part « l’absence de qualité et de pouvoir de la société ADPI pour (le) licencier » dans la mesure où celle-ci était l’entreprise d’accueil, précise que durant toute la période de son détachement au sein de la SA ADPI, la SA ADP est demeurée son seul employeur, et rappelle que la note de service interne DG/173-009 du 23 juin 1999 ne permettait pas à l’intimée, en tant qu’entreprise du lieu de détachement, de le licencier puisque cette prérogative était réservée à la SA ADP en application de ses articles 3.5 et 5.3.
Contrairement cependant à ce que prétend M. C-F G, et comme le rappelle à juste titre l’intimée, la lettre précitée du 9 octobre 2006 dans laquelle la SA ADP convient avec lui de son détachement auprès de la SA ADPI pour une première période de deux années, tout en faisant référence à la note interne DG/173-009 du 23 juin 1999, précise qu'« il reste entendu que dans l’hypothèse d’une modification de cette note, les nouvelles dispositions (lui) seront applicables », et il suffira de relever que lors de son licenciement notifié le 5 octobre 2011, trouvait à s’appliquer la dernière note de service de portée réglementaire DGD/2009/373 du 27 février 2009 qui autorisait la SA ADPI, sous certaines conditions, à procéder à son licenciement pour faute grave.
En effet cette même note de février 2009 rappelle à son article 4.2 que le salarié détaché est placé sous la subordination juridique de « l’organisme d’accueil, lequel devient son employeur pendant la durée du détachement », que « les sanctions disciplinaires sont celles applicables dans l’organisme d’accueil », que « l’employeur du salarié étant à présent l’organisme d’accueil, seul ce dernier est habilité à disposer du pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié détaché », et qu’en cas de licenciement du salarié détaché par l’entreprise d’accueil, « son contrat de travail étant réactivé, (il) sera remis à disposition d’Aéroports de Paris, qui ne pourra en aucun cas invoquer le licenciement par l’organisme d’accueil comme motif de rupture du contrat de travail ».
Autrement exposé, le licenciement notifié le 5 octobre 2011 par la SA ADPI a mis fin au contrat de travail qui la liait à M. C-F G depuis le 1er novembre 2006, licenciement ayant lui-même mis un terme à la suspension de l’exécution de son contrat de travail conclu avec la SA ADP, contrat en quelque sorte « réactivé » pour reprendre la terminologie de l’article 4.2 précité.
Cette disposition explique ainsi le fait que la SA ADP ait jugé pertinent de renoncer le 16 novembre 2011 à sa propre procédure de licenciement pour motif disciplinaire engagée contre son salarié, M. C-F G, le 7 octobre.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la SA ADPI avait la qualité d’employeur de l’appelant pendant toute la durée de leur collaboration correspondant à sa période de détachement, et qu’elle avait juridiquement le pouvoir de le licencier.
*
M. C-F G soulève de deuxième part la prescription des faits fautifs lui étant reprochés au visa de l’article L.1332-4 du code du travail dès lors, précise-t-il, qu’ils se situent sur la période comprise entre janvier et juin 2011, antérieurement au 19 juillet 2011 – convocation à un entretien préalable par lettre du 19 septembre 2011 moins deux mois.
Nonobstant ce que soutient l’appelant, et comme le rappelle à bon droit la SA ADPI, c’est la date à laquelle elle a eu une connaissance exacte et précise desdits griefs qui constitue le point de départ du délai légal de prescription de deux mois, connaissance résultant en l’espèce des courriels circonstanciés que lui ont adressés certains des collaborateurs de M. C-F G courant août 2011 pour se plaindre de ses agissements – pièces de l’intimée numéros 18, 19, 24, 32 et 33 -, ce qui l’a amenée à engager cette procédure disciplinaire le 19 septembre suivant dans le respect du texte précité.
La décision critiquée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a jugé non prescrits les faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement.
*
M. C-F G considère de troisième part que certains éléments de preuve recueillis par la Sas ADPI sont irrecevables dès lors qu’ils ont violé son droit au respect de la vie privée, cette dernière se contentant de répondre sur ce point par un renvoi au compte rendu de l’entretien préalable du 26 septembre 2011 qui n’établit pas qu’elle aurait « récupéré des informations afférentes à des projets personnels par des moyens illégaux », alors même que la cour relève qu’elle exploite dans le cadre de la présente instance un courriel parti d’une boîte mail C-D@adp-j.com avec en pièces jointes des plans d’architecte sur un projet à l’île de Pâques que le salarié a pris soin de stocker dans un fichier mentionné comme lui étant personnel sous la rubrique 00-« Perso » de Outlook, de sorte qu’il convient de considérer comme un moyen de preuve illicitement obtenu ledit courriel avec les pièces jointes, ce qui ne permet pas à l’intimée de s’en prévaloir.
Mais, comme souligné à juste titre par la SA ADPI, nonobstant ce que prétend l’appelant, il n’y a pas eu de violation de ce même droit dans le fait d’avoir fait procéder en décembre 2011 par l’administrateur réseaux à un réacheminement de sa messagerie électronique professionnelle vers celle de sa hiérarchie – M. Y -, compte tenu des fonctions qu’il occupait, dans le seul but d’assurer la continuité des contacts avec les clients de l’entreprise.
*
Enfin, sur le fond, la SA ADPI, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, établit contre l’appelant, pièces à l’appui, la réalité des griefs suivants':
— l’appropriation et l’utilisation à des fins personnelles des ressources de l’entreprise, cela, d’une part, en ayant fait travailler M. X comme architecte ADPI durant son temps de travail sur un projet immobilier de son père situé au Perreux-sur-Marne, ce que confirme ce dernier alors en poste à Bogota sous l’autorité hiérarchique de M. C-F G (pièces 23 à 27), et, d’autre part, en ayant développé pour son propre compte des programmes architecturaux à l’île de Pâques -réaménagement de l’hôtel MANAVAI et construction d’une église – en utilisant les services d’un stagiaire en la personne de M. A qui l’a tout autant confirmé (28 et 30)';
— la prise en charge par la SA ADPI de frais ne lui incombant pas, un sujet sur lequel M. B, ingénieur systèmes en poste à Bogota, a alerté la direction fin août 2011 (« certains des agissements imposé par mon supérieur hiérarchique sur ces sujets me mettent en porte-à-faux de telle manière que je ne puis en demeurer plus longtemps témoins sans vous en avertir. Même si je considère ne pas en être responsable, car les décaissements et mouvements d’inventaire ne sont pas soumis à mon approbation, les abus systématiques dont je suis témoin me poussent à vous alerter »), ces abus consistant dans le financement par son employeur de frais de voyage à l’île de Pâques à des fins extra-professionnelles ou à Medelin pour assister à la fête des fleurs, de frais d’envois par FEDEX strictement personnels, de frais de mission et de séjour hôtelier à partir de « justificatifs clairement frauduleux », ainsi que d’achat d’un appareil photographique haut de gamme non retrouvé à l’inventaire (19, 31 à 33, 42)';
— le développement à des fins personnelles d’une activité rémunératrice portant sur un programme de lotissements dans l’archipel San Andrés/Providence en violation de l’article 8 de son contrat de travail ADPI, activité prise sur son temps de travail et pour laquelle il a financé les déplacements sur le compte de l’entreprise (39 à 42).
En réponse, M. C-F G, se contente de réfuter les témoignages à charge de ses principaux collaborateurs alors présents à Bogota, collaborateurs dont pas un n’a établi une attestation en sa faveur.
*
De tels agissements, eu égard au niveau de responsabilités qui était le sien, constituent de la part de
M. C-F G une faute grave d’une importance telle qu’elle a rendu impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail avec la SA ADPI, et nécessité son départ immédiat de l’entreprise sans indemnités.
Contrairement encore à ce qu’il affirme, son licenciement ne s’est accompagné d’aucun traitement vexatoire de la part de la SA ADPI qui ne peut davantage, pour les motifs précédemment exposés, se voir reprocher une « exécution de mauvaise foi du contrat de travail » qui ressortirait du prétendu défaut de pouvoir de le licencier, de la non moins prétendue atteinte portée à sa vie privée dans la collecte des éléments de preuve, et du fait que l’intimée « alors qu’elle savait pertinemment que seul le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve St Z était compétent, a de manière nécessairement délibérée, laissé perdurer une clause attribuant compétence à un autre conseil ».
*
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé le licenciement pour faute grave de l’appelant qui a ainsi à juste titre été débouté de ses demandes indemnitaires afférentes (indemnités conventionnelles de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et « exécution déloyale du contrat de travail »).
Sur le rappel de salaires pour « rupture anticipée de la durée contractuelle de la mission d’expatriation »
M. C-F G fonde cette réclamation sur l’article L.1243-1 du code du travail rappelant que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par anticipation qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, ce qui l’autoriserait à solliciter un rappel au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir sur la période de 20 mois restant à courir d’octobre 2011 – notification de son licenciement – à juin 2013 – terme de son détachement.
La décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de cette demande (224'645,80 € + 22'464,58 €) dès lors que, comme l’indique non sans pertinence la SA ADPI, le licenciement pour faute grave de l’appelant est justifié, et qu’en la matière trouvent à s’appliquer des dispositions particulières, à savoir la note de service précitée DGD/2009/373 du 27 février 2009 qui l’autorisait à licencier pour motif disciplinaire M. C-F G ayant alors été normalement remis à la disposition de la SA ADP.
Sur les autres demandes
Au titre de sa réclamation se rapportant à un rappel de prime sur objectifs 2010/2011, M. C-F G se prévaut d’un courriel qu’il a adressé à sa hiérarchie le 18 juillet 2011 exposant le calcul de ladite prime qui devrait lui revenir à concurrence de la somme de 10'008 €, sans toutefois démontrer qu’il en remplit les conditions au regard de l’article 6 de son contrat de travail conclu avec la SA ADPI qui, comme elle-en justifie, lui a d’ores et déjà versé courant juin 2011 la somme de 2'787 € relative à l’exercice 2010, de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Concernant le remboursement de frais, la décision entreprise sera tout autant confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à hauteur de la somme de 605 € pour laquelle il n’apporte aucun justificatif et aucun début d’explication.
Sur les dépens
M. C-F G sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris';
CONDAMNE M. C-F G aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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