Confirmation 27 mars 2012
Rejet 10 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. civ. - première sect., 27 mars 2012, n° 11/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/00353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 4 juin 2009, N° 07/1823 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 27 Mars 2012
RG : 11/00353
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry en date du 04 Juin 2009, RG 07/1823
Appelant
M. K J
XXX
représenté par la SCP DORMEVAL- PUIG, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de Lyon
Intimés
M. F Z
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil Me Sophie Y, avocat au barreau de Chambéry
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000613 du 21/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry)
Mme O P B divorcée Z
née le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil Me Sophie Y, avocat au barreau de Chambéry
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP GIRARD MADOUX & Associés, avocats au barreau de Chambéry
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 février 2012 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Morel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Attendu que monsieur J, médecin psychiatre, a prescrit le 15 novembre 2004 à monsieur Z, qu’il suivait depuis 1995 dans le cadre d’une psychose chronique diagnostiquée dès l’âge de 14 ans, un nouveau médicament, la Ritaline ;
Que, immédiatement, monsieur Z a subi de nombreux troubles (perte d’appétit avec amaigrissement important, insomnies graves jusqu’à 56 heures, délires hallucinatoires, exacerbation de troubles obsessionnels compulsifs, achats compulsifs, extrême nervosité, angoisses violentes et excitation incontrôlée) à la suite desquels le docteur J a prescrit le 29 novembre suivant l’arrêt de ce médicament ;
Qu’une ordonnance de référé du 27 juin 2006 a confié une expertise à monsieur E, médecin psychiatre, qui a déposé son rapport le 2 avril 2007 ;
Que, par jugement du 4 juin 2009, le tribunal de grande instance de Chambéry a dit que monsieur J avait commis une faute en prescrivant la Ritaline à monsieur Z, qu’il avait manqué à son devoir d’information, qu’il était responsable du préjudice subi par monsieur Z du fait des conséquences de cette prescription et du préjudice indirect subi par madame B, mère de monsieur Z, de ce fait, et invité les victimes à formuler leurs demandes au titre des préjudices, sursoyant à statuer sur la demande de la Cpam de la Savoie ;
Que, par un second jugement du 25 novembre 2010, le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande de donner acte, constaté que les demandes de monsieur Z et madame B ne valent pas acquiescement au jugement du 4 juin 2009, fixé à 214,04 € le préjudice de monsieur Z pour frais divers, à 13.800 € le déficit fonctionnel temporaire, à 27.500 € les souffrances endurées et 5.000 € son préjudice d’agrément, condamné le docteur J à lui payer en conséquence 46.514,04 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné le même à payer à la CPAM de Savoie 119.053,97 € avec mêmes intérêts à compter du 7 octobre 2008, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 966 € au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et à madame B 14.319,17 €, dont 8.000 € pour préjudice d’affection et 6.319,17 € de frais divers avec intérêts à compter du jugement, ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné l’exécution provisoire, rejetant les autres prétentions des parties ;
Que monsieur J, par trois déclarations du 11 février 2011, a interjeté appel des deux jugements susdits ;
Attendu que, soutenant qu’il prescrit depuis l’origine à monsieur Z des neuroleptiques pour le traitement d’angoisses, psychose et troubles obsessionnels compulsifs, qu’il a constaté en 2004 une dégradation de l’état de santé psychiatrique de F Z, alors ouvrier dans un CAT, que la Ritaline est un médicament très stimulant utilisé paradoxalement pour traiter une forme d’agitation de l’enfant, qu’il l’a proposée à monsieur Z et à sa mère par un parti pris thérapeutique raisonné, ayant une grande expérience de ce médicament, en ayant été le médecin référent dans le bassin chambérien, qu’il leur a présenté les avantages et inconvénients du médicament et a remis à la mère une documentation sur cette molécule, expliquant qu’il y avait 50 % de chances d’amélioration, 25 % d’inefficacité et 25 % d’aggravation et qu’ils ont consenti à cette prescription, qu’il a fait une prescription de 15 jours et prévu des rendez-vous rapprochés, qu’ils ont cessé de le consulter mais ont consulté le docteur D, que l’expert a estimé que la prescription n’est pas fautive, qu’il n’y a pas eu de faute dans le protocole de prescription, qu’une information claire et loyale a bien été donnée, que l’état clinique actuel est comparable à ce qu’il était auparavant, qu’il a informé la cour de l’attitude scandaleuse et à la limite injurieuse des plaignants, que la prescription de médicament hors AMM n’est interdite par aucun principe ni aucun texte, l’AMM n’étant qu’une référence pour le médecin, qu’entre 15 et 20 % des prescriptions sont faites hors AMM, avec une pratique plus forte en psychiatrie et pédiatrie, que ce choix était conforme aux données de la science selon l’expert, que, quelle que soit la psychose chronique de monsieur Z, il peut y avoir plus d’avantages que d’inconvénients à prescrire ce médicament pour soigner une hyperactivité symptomatique d’une psychose, c’est à dire hors de l’indication actuelle de la Ritaline qui bénéficie d’une AMM pour des troubles hyperactifs avec déficit de la tension, qu’il n’a pas non plus commis de faute au regard du protocole de prescription, que son choix présentait plus d’avantages que d’inconvénients, qu’on était dans une situation d’urgence relative au regard de la crainte d’un renvoi du CAT, reconnu par les parties en début d’expertise, nié ensuite, qu’il a exercé une surveillance attentive, ayant reçu monsieur Z à dix reprises entre le 15 novembre et le 21 décembre 2004, que monsieur Z a subi un aléa thérapeutique, que les consorts Z ont reconnu devant l’expert l’information reçue, qu’il y a consacré la quasi-totalité de la consultation du 8 novembre 2004, que l’expert ne retient aucune faute médicale de sa part, qu’une telle faute n’aurait pas de lien de causalité direct, certain et exclusif avec les troubles apparus, car, si aucune alternative thérapeutique n’avait été mise en oeuvre, l’état de monsieur Z se serait aggravé au point d’entraîner les mêmes séquelles sur son psychisme, que la demande de la CPAM ne tient pas compte de l’antériorité psychiatrique, que la durée d’action de la ritaline est de 4 à 5 heures après la dernière prescription, que monsieur Z indique lui-même que son incapacité a rarement été totale, qu’il n’y a pas de certitude sur la participation de monsieur Z aux activités organisées par le SAVS, qu’il indiquait devant le tribunal de grande instance qu’il ne faisait pas de demande au titre de la perte de gains professionnels, que le préjudice d’affection de madame B n’a duré que deux ans et deux mois, monsieur J demande de débouter les intimés, subsidiairement de limiter le préjudice à la perte d’une chance de ne pas subir de douleurs supplémentaires dans les suites de la prescription de la Ritaline, de ramener le déficit fonctionnel temporaire à 11.000 €, les souffrances à 22.000 €, le préjudice d’affection à 5.200 €, de rejeter les autres demandes, de limiter à titre subsidiaire le préjudice de la CPAM à 10 % des sommes réclamées, et de condamner les consorts Z à lui payer 3.000 € en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que la Ritaline est préconisée dans les troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité, qu’il a immédiatement subi des effets néfastes, qu’il a continué de présenter les troubles malgré l’arrêt de la Ritaline et n’a pu reprendre ses activités antérieures jusqu’à une décompensation totale avec des délires fin mars 2005, qu’à compter du 23 décembre 2004 il a été suivi par madame D-N, psychiatre, qu’il n’a jamais retrouvé son état antérieur, a subi des hospitalisations jusqu’en 2008 et, depuis le 10 décembre 2008, ne peut plus se déplacer seul et est constamment sous la surveillance de sa mère, que l’attribution d’une pension d’invalidité lui a été notifiée le 6 juillet 2006, qu’il est en invalidité 2e catégorie depuis le 11 juillet 2008, que, depuis le 18 novembre 2008, il est reconnu inapte à son activité professionnelle, que son état de santé n’était donc toujours pas stabilisé, que la chambre disciplinaire lui a infligé une peine, que la prescription de ce médicament est totalement contre-indiquée pour un état psychotique et non hyperactif, que l’expert a estimé que le docteur J avait pris de très grands risques, que sa prescription aurait dû intervenir sur une évaluation par plusieurs intervenants et un examen neuropsychiatrique, qu’il est fortement recommandé de suivre le patient en milieu hospitalier, qu’il n’a pas mentionné la posologie en toutes lettres, qu’il ne s’est pas assuré d’une prise en charge psychothérapeutique parallèle qu’il n’a pas prescrite, qu’il a commis une faute en prescrivant le médicament le soir, que son dossier ne contient aucun compte rendu de consultation entre 1996 et 2004 (absence de traçabilité), que le docteur J ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information, qu’il a expliqué à madame B qu’il envisageait un nouveau traitement, ayant 50 % d’inefficacité, 25 % d’aggravation avec irréversibilité des troubles et 25 % d’amélioration et qu’il l’appellerait s’il décidait de prescrire le médicament envisagé, qu’il lui a remis un document de 51 pages destiné aux médecins et non aux patients, que cette brochure parle de Concerta et non de Ritaline et mentionne des contre-indications sans préciser qu’elles sont absolues, ce qui les a induits en erreur, que, lorsque son fils a ramené l’ordonnance prescrivant la Ritaline, madame B n’a pas imaginé qu’il s’agissait du médicament envisagé leur accord express n’ayant pas été demandé, qu’ils n’ont pas été avisés qu’il s’agissait d’une prescription hors AMM, qu’il n’a jamais été question que F Z soit renvoyé du CAT, que monsieur Z a contesté cette affirmation dès qu’il l’a vue dans le prérapport, que le dossier médical est quasi inexistant, que le médecin était en possession du bilan psychologique de l’hôpital neurologique de Lyon établissant le diagnostic de psychose paranoïde, qu’il recevait monsieur Z très brièvement qui ne pouvait pas communiquer avec lui, et qui l’indiquait dans un courrier de septembre 2001, que le médecin aurait dû mettre en place un travail à mi-temps pour stabiliser son équilibre, qu’il n’a pas mis en place le suivi psychothérapique recommandé par le professeur de Villard dans son courrier du 5 juillet 1995, qu’il a déchiré l’ordonnance litigieuse pour dissimuler la preuve de la prescription, qu’il avait déjà modifié 10 fois sa prescription sans jamais déchirer la précédente ordonnance, que l’état de monsieur Z après la prise du médicament nécessitait une hospitalisation immédiate mais le docteur J a préféré le recevoir fréquemment pour prolonger l’arrêt de travail par courtes périodes, que l’expert a retenu que la relation de cause à effet est indiscutable, que monsieur Z n’avait jamais été délirant, insomniaque ou anorexique, qu’il avait une vie normale, un travail à temps plein et n’avait jamais été hospitalisé, qu’il n’a plus de travail et ne peut en retrouver, qu’il a été hospitalisé plusieurs fois pour une durée cumulée d’un an et en hôpital de jour pour deux ans, qu’il a été radié des effectifs du SAVS, bénéficie de l’assistance d’une tierce personne et de sa mère, que cette dernière a dû ne plus travailler qu’à temps partiel depuis le 1er avril 2007 et en retraite anticipée depuis septembre 2010, que son état n’est pas stabilisé et sans lien avec son état antérieur, qu’il subit des séquelles importantes, que la date de consolidation a été fixée arbitrairement par l’expert alors qu’il était toujours en hôpital de jour, qu’il ne peut être considéré comme consolidé qu’au 20 avril 2009, date où la commission des droits et de l’autonomie de la MDPH a entériné l’avis du médecin du travail ne permettant plus une quelconque activité, qu’il a dû débourser 647,54 € pour l’aide d’une tierce personne jusqu’au 20 avril 2009 et 1.058,38 € pour l’aide ménagère ensuite, qu’il estime à 50.000 € l’incidence professionnelle de perte définitive d’emploi, monsieur Z et madame B concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la date de consolidation et les montants alloués, et demandent de dire monsieur Z consolidé au 20 avril 2009 et de condamner le docteur J à lui payer 647,54 € et 1.058,38 € pour l’assistance d’une tierce personne outre mémoire, 50.000 € d’incidence professionnelle, 75.600 € de déficit fonctionnel temporaire, 50.000 € pour souffrances endurées, 15.000 € de préjudice d’agrément et 30.000 € de déficit fonctionnel permanent, en tout 222.305,92 €, à payer à madame B 10.626,68 € de frais divers, 122.487,46 € de perte de revenus et 15.000 € de préjudice personnel, ainsi que 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à maître Y, avocate, 5.980 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que, affirmant que le lien de causalité entre les hospitalisations du 5 avril au 31 août 2005 ne peut pas être contesté, qu’elle demande l’ensemble des soins, hospitalisations et arrêt de travail du 15 novembre 2004 au 24 janvier 2007, date de consolidation retenue par l’expert mais non la pension d’invalidité à compter du 3 juin 2006, la CPAM de Savoie conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur J à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur la responsabilité, l’expert écrit, en rappelant l’insistance de monsieur Z et sa mère sur le fait que 'la prescription doit être réalisée après concertation avec les parents, l’équipe soignante et enfin, il est stipulé clairement que la psychose constitue une contre-indication', que 'tout cela est exact', ajoutant qu’ 'on ne peut au passage que s’étonner que le pharmacien ait délivré ce médicament en effet prescrit en dehors de la réglementation officielle’ ;
Attendu que, commentant les conditions de la prescription, il estime que 'd’un point de vue juridique strict, la partie plaignante a raison car la prescription n’a pas été faite dans les règles officielles voulues par l’AFSSAPS', mais excuse monsieur J aux motifs qu’il est praticien hospitalier en titre, et que le lieu, hôpital ou cabinet, d’où il prescrit est sans importance du moment qu’il 'a les titres requis', qu’il a une excellente connaissance clinique du patient, rendant inutiles les tests neuropsychologiques, et une très grande habitude de la molécule, se contentant de 'déplorer le malentendu manifestement involontaire au sujet du nom de la molécule’ ;
Que, cependant, en réponse à un dire de l’avocat de monsieur Z, il reconnaît que 'le docteur J est bien praticien hospitalier en titre, mais pas en fonction. Il avait donc bien les compétences personnelles pour prescrire ce produit, mais en principe n’aurait pas dû le faire puisqu’il n’exerçait pas au sein d’une équipe hospitalière et qu’il ne s’était pas entouré des avis de celle-ci en particulier d’un neuropsychologue’ ;
Que, sur le reproche d’avoir prescrit le médicament à partir de son cabinet et non d’un hôpital, il note que monsieur J revendique son expérience et prétend que 'les délais des neuropsychologues sont très longs à Aix les Bains et que les services hospitaliers seraient surencombrés si l’on hospitalisait tous les enfants dans ce contexte', mais commente : 'ce qui est probablement exagéré car ce type d’indication n’est pas si fréquent', puis précise plus loin, en réponse au même dire de l’avocat de monsieur Z, qu’ 'il convient de considérer le terme 'exagéré’ comme un euphémisme car rien en effet n’indique que cette démarche a été effectuée. De plus il n’y avait pas de véritable situation d’urgence justifiant de sauter cette étape prévue par la réglementation de la prescription de ce médicament si particulier';
Attendu que, concernant la contre-indication au médicament choisi tenant à l’existence d’une psychose, il relève que la seule indication officielle (de la Ritaline) chez l’adulte est la narcolepsie, maladie rare, génétique, occasionnant des troubles du sommeil et ajoute que 'en l’espèce, la Ritaline a bien été prescrite sur une indication pédiatrique, même si elle l’a été chez un adulte et les règles de prescription auraient donc dû être appliquées. Le docteur A rappelle à juste titre que les troubles hyperactifs chez l’adulte existent’ ;
Que, en réponse au même dire pour monsieur Z, il admet qu’ 'effectivement, il s’agissait d’une contre-indication absolue. Monsieur Z souffre d’une hyperactivité symptomatique d’une psychose et non d’un trouble hyperactif avec déficit de l’attention qui constitue la véritable indication de ce médicament’ ;
Qu’il considère même que 'à l’évidence le docteur J a pris un très grand risque en prescrivant cette molécule à un patient psychotique', note que ce médecin dit avoir décidé un 'pari pharmacologique’ et avoir expliqué le '50-25-25", pour conclure qu’ 'on ne peut donc pas accuser le docteur J de légèreté ni au niveau de l’information et de la négociation familiale, ni au niveau de l’indication. Il connaissait parfaitement le risque encouru et l’a pris avec de bonnes intentions’ (sic) ;
Que, toutefois, il estime que 'l’expression '50-25-25" signifiait qu’il savait parfaitement qu’il prenait le risque de faire 'flamber la psychose’ et que 'en l’espèce, on peut considérer que cette prescription était pour le moins imprudente’ ;
Attendu qu’il ajoute qu’ 'on ne peut que déplorer l’absence de toute traçabilité (discussion bénéfice/risque) dans le dossier médical dont le caractère laconique est frappant, ce qui est malheureusement le cas de l’immense majorité des cabinets libéraux (sic) Cela aurait pourtant été légitime puisqu’il s’agissait d’une prescription hors AMM non mentionnée d’ailleurs sur l’ordonnance puisque nous considérons que ce trouble hyperactif n’en est pas vraiment un stricto sensu et qu’il ne constituait au fond qu’une agitation psychotique plus ou moins stéréotypée’ ;
Que concernant la prescription le soir, il est aussi sévère puisqu’il relève que 'le docteur J explique que comme monsieur F Z travaillait en CAT, il lui était difficile de le prendre à midi, explication qu’il annule dans la foulée puisqu’il souligne lui-même le caractère hyper scrupuleux de monsieur Z qui n’omet jamais un seul comprimé. Il est clair qu’une prescription vespérale augmente le risque d’insomnie, laquelle accroît considérablement le risque de décompensation psychotique de type bouffée délirante avec délire, anxiété et agitation. Cette prescription vespérale est sans doute une erreur, en particulier à cause du risque lié à la psychose sous-jacente’ ;
Qu’il ajoute, sur ce sujet qu’ 'on pourrait se demander pourquoi il a persisté quinze jours à prescrire une molécule à l’évidence non supportée par son patient alors que lui-même dit que lorsque ce genre de circonstance lui est arrivé, il a arrêté au bout de trois jours. Il semble que 'la suite dans les idées’ du docteur J s’inscrit dans une stratégie thérapeutique, qu’il ait été convaincu de la légitimité de sa prescription et qu’il ait voulu donner sa chance à la molécule d’agir, toujours pour éviter le renvoi du CAT. Il est en effet toujours regrettable de ne pas 'jouer une carte’ thérapeutique à fond. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec cette position puisqu’en contrepartie, il a suivi son patient de très près à cette époque’ ;
Qu’enfin l’expert conclut que 'cette prescription non réglementaire était néanmoins concevable cliniquement, bien que relativement risquée. Elle aurait été mieux venue en maintenant le Risperdal’ ;
Attendu qu’il apparaît donc, à la lecture du rapport d’expertise que les fautes de monsieur J soient nombreuses et caractérisées ;
Que, quoi qu’en pense l’expert, il y a bien un manquement à son devoir d’information claire, loyale et complète si le document remis est à l’origine d’un malentendu, comme il le relève ;
Qu’il y a faute dans les circonstances de la prescription, hors milieu hospitalier, sans avis de neuropsychologue et d’une équipe hospitalière, prescription malgré une contre-indication absolue, sans mention du caractère hors AMM sur l’ordonnance, prescription le soir alors que le médicament provoque des troubles du sommeil, poursuite de la prescription pendant une quinzaine de jours malgré les effets bien apparents, quasi-absence de dossier médical ;
Que, en réponse au dire présenté pour monsieur Z, l’expert ajoute même qu’ 'il semblerait que le docteur J, au vu de l’évolution de son patient et connaissant le seuil de tolérance des CAT ait eu peur d’un renvoi qui aurait ruiné ses efforts. On ne voit pas bien quelle autre motivation aurait pu le pousser à prendre un tel risque thérapeutique', soulignant ainsi le caractère injustifiable du choix thérapeutique ;
Attendu que, dans ces conditions, on ne voit pas comment monsieur J peut s’étonner que le premier juge ait retenu sa responsabilité dans les conséquences de la prise du médicament, l’expert retenant qu’ 'il existe de manière certaine une relation directe entre la prescription de Ritaline et la décompensation de l’état psychiatrique de monsieur Z’ ;
Que, certes, l’expert tente de toute évidence de se montrer bienveillant dans ses conclusions lorsqu’il commente les choix et attitudes du praticien, mais qu’il évoque pour cela uniquement les dires de ce dernier, ses compétences et titres et 'ses bonnes intentions', ou les pratiques critiquables des cabinets libéraux, voire le silence du pharmacien, dont rien n’indique d’ailleurs qu’il soit réel dans la mesure où il n’a pas été interrogé, et même semble-t-il l’attitude de monsieur Z et sa mère face au praticien au cours de l’expertise ;
Que ces faits n’excusent en rien les fautes commises ni n’atténuent la responsabilité du praticien et que le jugement du 4 juin 2009, sur le point de la responsabilité et du lien de causalité avec le préjudice invoqué, sera confirmé pour ces motifs et ceux non contraires qu’il a retenus ;
Attendu, sur la date de la consolidation, que l’expert l’a fixée au jour de son examen, en indiquant qu’il estime que monsieur Z a retrouvé son état initial antérieur aux soins litigieux, puis en réponse au dire de l’avocat de monsieur Z, il maintient qu’ 'il ne paraîtrait pas impensable qu’il puisse tenter de retourner en CAT. La consolidation est donc acquise’ ;
Que, certes, la situation de monsieur Z a évolué (autres hospitalisations, invalidité, retraite), mais que, ainsi que le soulignent les premiers juges, dont la cour là encore adopte les motifs, il ne produit aucun élément permettant de rattacher son évolution aux conséquences de la prise de Ritaline plutôt qu’à l’évolution naturelle de son état antérieur ;
Que le jugement sera donc confirmé aussi en ce qu’il a retenu le 24 janvier 2007 proposé par l’expert comme date de consolidation de monsieur Z ;
Attendu que, sur la créance de la CPAM, les premiers juges ont exactement rappelé, concernant les frais, que l’expert avait caractérisé un lien entre les hospitalisations et les conséquences de la prescription de Ritaline, lien qui résulte également d’autres pièces (lettres du docteur D), que les frais de transports correspondaient aux périodes d’hospitalisation, et que les frais médicaux avaient été exposés durant cette période avant consolidation ;
Que la décision de faire droit à cette demande à hauteur de 112.750,31 € pour lesdits frais doit donc être confirmée ;
Attendu que, au titre des frais divers, monsieur Z demande une somme de 647,54 € de coût d’aide ménagère complémentaire à celui pris en charge ;
Que, toutefois, le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation à 214,04 €, montant des frais exposés antérieurement à la consolidation, les autres étant postérieurs et aucun préjudice postérieur n’étant retenu par l’expert ;
Attendu que le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la Cpam de paiement d’une somme de 6.303,66 €, montant des indemnités journalières versées par elle et aucune perte de salaire complémentaire n’étant invoquée par monsieur Z antérieurement à sa consolidation ;
Que les demandes de ce dernier, au titre de préjudices patrimoniaux permanents, c’est à dire, ainsi qu’il le souligne, après consolidation (assistance tierce personne, perte définitive d’emploi), ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la cour retient la conclusion de l’expert d’absence de préjudice postérieur à cette date ;
Que le même motif a exactement conduit au débouté de la demande fondée sur l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que monsieur Z demande une indemnité de 75.600 € du chef du déficit fonctionnel temporaire, somme qui ne concerne la période antérieure à la date de consolidation que pour 36.350 €, le reste étant relatif à la période postérieure précédemment exclue, et le docteur J proposant toujours une indemnité de 11.000 € de ce chef ;
Que les premiers juges ont exactement analysé les particularités de chacune des périodes d’hospitalisation et d’incapacité, parfois totale, le plus souvent partielle bien que très importante, et que leur évaluation de ce chef de préjudice à hauteur de 13.800 € sera confirmée ;
Attendu que l’expert a qualifié de très important le préjudice subi du fait des souffrances endurées, et que les premiers juges, en ayant fait une description précise (multiples hospitalisations, traitement neuroleptique lourd, blessure narcissique profonde, sentiment d’échec dans la perte d’emploi représentant son seul lien social), ont exactement estimé ce chef de préjudice à 27.500 € ;
Attendu que les premiers juges ont exactement retenu un préjudice d’agrément dans l’incapacité de participer aux activités du SAVS comme monsieur X le faisait auparavant en raison de ses nombreuses hospitalisations, et que leur évaluation de 5.000 € de ce chef de préjudice doit être confirmée également ;
Attendu que, concernant les demandes personnelles de madame B, la cour ne peut qu’adopter les motifs du jugement et le confirmer une fois encore, dès lors que sa demande au titre des frais exposés à l’occasion des soins imposés à son fils s’étend au-delà de la date de consolidation de ce dernier que les premiers juges ont justement retenu comme terme des frais indemnisables, que la perte de revenus qu’elle allègue et la prise de retraite anticipée sont postérieures à la date de consolidation et que son préjudice d’affection pour avoir assisté son fils dans les souffrances et son état diminué pendant plus de deux ans a été exactement chiffré à 8.000 € ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement pour la somme allouée à la Cpam de la Savoie au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour tous ces motifs et ceux non contraires qu’il a retenus, le jugement sera intégralement confirmé ;
Attendu que l’indemnité prévue par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile ont le même objet et qu’une seule condamnation doit être prononcée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne monsieur J à payer à maître Y, avocat de monsieur Z, la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et 1.000 € (MILLE EUROS) à la Cpam de la Savoie du même chef,
Le condamne en tous les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 27 mars 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Plâtre ·
- Tarifs ·
- Relation commerciale établie ·
- Expert-comptable ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Dire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maintenance ·
- Construction ·
- Compte ·
- Marches ·
- Réclamation ·
- Dépense
- Astreinte ·
- Réintégration ·
- Pétition ·
- Constitution ·
- Garantie ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Liquidation ·
- Ordonnance de référé ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Marin ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Date ·
- Demande d'avis ·
- Cour d'appel ·
- Défaut
- Prénom ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Vrp
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Crédit lyonnais ·
- Médiation ·
- Exécution du jugement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Particulier ·
- Partie ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Admission des créances ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Créance
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Transport collectif ·
- Fonds de commerce ·
- Remploi ·
- Martinique ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnisation
- Endoscopie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Travail ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Solde ·
- Avenant ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indépendant ·
- Incapacité de travail ·
- Refus ·
- Recours ·
- Indemnité ·
- Midi-pyrénées
- Archipel ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Vente ·
- Presse ·
- Bateau ·
- Sous-location ·
- Compromis ·
- Gérant
- Logement ·
- Loyer ·
- Ventilation ·
- Peinture ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.