Infirmation partielle 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 15/07370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 juin 2015, N° 13/01193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 Avril 2016
(n° 338 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07370
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL RG n° 13/01193
APPELANTE
Madame X B
XXX
XXX
née le XXX à Paris
comparante en personne, assistée de Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711 substitué par Me Claire FAURÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 379 216 112
représentée par Me Franck VERDUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
X B a été engagée à compter du 25 février 2004 par la Sas Magimix, en qualité de démonstratrice, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Le 10 janvier 2013, la Sas Magimix a notifié à X B un avertissement.
Cette dernière a été convoquée le 22 janvier 2013 pour le 31 janvier à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 7 février 2013.
Contestant son licenciement, X B a, le 24 avril 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour procédure vexatoire, des dommages-intérêts pour violation des obligations découlant du contrat de travail, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 juin 2015, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de X B reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Appelante de cette décision, X B demande à la cour de l’infirmer, et statuant à nouveau, de :
— rejeter des débats les relevés de pointage versés aux débats par la Sas Magimix
— juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse
— juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires et brutales
— débouter la Sas Magimix de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
— condamner la Sas Magimix à lui verser les sommes de :
' 43 778,40 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 30 000 € de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail vexatoire et brutale,
' 5 000 € de dommages-intérêts pour violation des obligations découlant du contrat de travail,
' 5 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Magimix sollicite la confirmation du jugement, le débouté de X B de toutes ses demandes, et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
Motivation
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-1 du même code précise qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Sas Magimix invoque les faits suivants :
'… Suite à l’analyse de votre activité, nous sommes au regret de constater que, de façon répétée, vous n’avez pas respecté les horaires de travail auxquels vous êtes contractuellement tenue ainsi que l’obligation de pointage qui vous est imposée.
Les relevés de pointage transmis par le magasin auquel vous êtes affecté nous indiquent qu’à de multiples reprises vous avez rejoint votre poste de travail avec un retard significatif par rapport à l’horaire prévu et que, dans de nombreux cas vous avez quitté le magasin avant l’horaire contractuellement défini.
Ces mêmes relevés mettent en évidence des absences injustifiées : certaines journées n’ont donné lieu à aucun pointage, d’autres ont fait l’objet d’un seul pointage à l’arrivée ou au départ du magasin.
Nous considérons que ces manquements répétés ont notamment lieu en fin d’année, lors de notre pic d’activité commerciale, ce qui a indéniablement causé un préjudice à l’entreprise'.
X B invoque l’inopposabilité du système de pointage et des relevés produits par la Sas Magimix et soutient qu’elle n’avait pas d’obligation de pointage dès lors que la Sas Magimix n’a pas procédé elle-même à une déclaration auprès de la Cnil du système de pointage installé pour contrôler le temps de travail de ses salariés et qu’aucun manquement à une obligation de pointage ne peut donc lui être reproché.
L’employeur fait valoir que la salariée était tenue de respecter les consignes de discipline et sécurité applicables sur son lieu de travail et précisées à l’article 29 titre II du règlement intérieur du magasin des Galeries Lafayette au sein duquel elle exerçait ses fonctions d’animatrice au sein des Galeries Lafayette.
Les salariés qui travaillent dans une entreprise, comme en l’espèce, sans être liés par un contrat de travail relèvent du règlement intérieur de celle-ci pour les mesures d’hygiène et de sécurité, de même que pour les règles générales et permanentes relatives à la discipline.
Il est constant que depuis son embauche, X B a exercé ses fonctions dans des grands magasins, Bhv Rivoli dans un premier temps et en dernier lieu aux Galeries Lafayette et qu’elle devait par conséquent respecter le règlement intérieur de ces entreprises, outre celui de la Sas Magimix.
Le règlement intérieur des Galeries Lafayette prévoit expressément en son article 2 :
'Le personnel s’entend de l’ensemble de personnes exécutant un travail dans l’entreprise, qu’elles soient liées ou non par un contrat de travail avec celle-ci pour les matières relatives à l’hygiène et la sécurité et à la discipline générale. Ces dispositions s’appliquent notamment aux stagiaires, aux intérimaires, au personnel de démonstration et intervenants extérieurs, aux prestataires de services'
Il est précisé à l’article 29 «Pointage» du titre II« Discipline» que : 'Le pointage individuel est obligatoire pour tous les salariés, à l’exception du personnel en forfait jours. Il se fait soit sur une badgeuse, soit par émargement, soit auprès du supérieur hiérarchique selon la règle applicable.
Les salariés doivent se rendre à leur poste de travail après avoir pointé et pointer aussitôt après avoir fini leur vacation horaire, sous réserve des dispositions prévues pour le personnel tenu par des opérations d’habillage et de déshabillage sur les lieux de travail…'.
Il convient de relever que le propre règlement intérieur de la Sas Magimix ne fait pas mention d’un système de pointage et encore moins d’une obligation de s’y conformer pour le personnel de démonstration, exécutant une prestation de travail dans une entreprise tierce.
Par ailleurs la Sas Magimix ne justifie pas de ce que le système de pointage mis en oeuvre au sein des Galeries Lafayette a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Cnil ainsi qu’elle l’affirme.
En effet la fiche qu’elle verse aux débats concerne le «Bazar de l’Hôtel de Ville Exploitation» et non pas l''unité économique et sociale Galeries Lafayette Hausmann', qui a rédigé le règlement intérieur ci-dessus évoqué, ces deux entités, selon les extraits Kbis communiqués par l’appelante étant distinctes et enregistrées sous des numéros différents.
Cette fiche n’a de plus qu’un caractère déclaratif et ne peut s’analyser comme constitutive d’une autorisation émanant de la Cnil telle que prévue par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Le système de pointage mis en oeuvre au sein des Galeries Lafayette, et les relevés de pointage qui en sont issus ne sont, par conséquent, pas opposables à X B, s’agissant d’éléments de preuve illicites, obtenus au moyen d’un système dont il n’est pas démontré qu’il a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Cnil.
L’attestation de Y Z versée aux débats par la Sas Magimix est dépourvue de force probante dès lors que son auteur fait référence aux relevés de pointage, déclarés inopposables à la salariée et à son absence entre les 26 et 29 décembre 2012, dont il est justifié qu’elle était motivée par un arrêt de travail pour cause de maladie et à laquelle il a été fait, de surcroît, expressément référence dans l’avertissement notifié à l’appelante le 10 janvier 2013.
Il y a lieu, par conséquent, infirmant le jugement déféré, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à X B (1 845 €), de son âge (née en 1953), de son ancienneté (9ans), de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail une somme de 24 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant à X B à compter du jour du licenciement, et à concurrence de six mois
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
X B ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel prend en considération les circonstances de la rupture du contrat de travail.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la violation des obligations découlant du contrat de travail :
X B fait valoir que la Sas Magimix n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, qu’elle a refusé de lui fournir tout travail entre le 22 janvier et le 8 février 2013, en dehors de tout motif légitime, aucune mise à pied ne lui ayant été notifiée.
La Sas Magimix ne conteste pas expressément les allégations de X B et n’apporte aucune justification au fait qu’elle a cessé de lui fournir du travail pendant deux semaines.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations a occasionné à la salariée un préjudice certain, dès lors qu’une partie de la part variable de sa rémunération dépendait du chiffre d’affaires réalisé.
Il convient donc de lui allouer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de X B et de lui accorder une somme de 1 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté X B de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Statuant à nouveau
Dit le licenciement de X B sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Sas Magimix à lui payer les sommes de :
— 24 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la Sas Magimix aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à X B à compter du licenciement dans la limite de six mois
Condamne la Sas Magimix aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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