Confirmation 2 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juin 2016, n° 15/05972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2015, N° 13/14345 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2016
N° 2016/251
Rôle N° 15/05972
C Y
C/
ONIAM
Grosse délivrée
le :
à :
Me LEVY
Me STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/14345.
APPELANT
Monsieur C Y
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Laurent LEVY de la SELARL LEVY LAURENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Michaël DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Office National d’Indemnisation des XXX
XXX
représenté par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
et assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Sylvie GALASSO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
En 2007 M. Y se plaignant de douleurs inter-scapulaires mécaniques à l’effort avec un léger déficit moteur a consulté le docteur B qui a diagnostiqué une tumeur vasculaire bénigne et a procédé à la résection de la lésion, lui permettant de récupérer l’intégralité de ses fonctions motrices.
En août 2010 suite à une récidive de déficit au niveau du membre inférieur gauche il a consulté le docteur A qui a diagnostiqué un angiome vertébral agressif et pratiqué le 27 août 2010 une décompression de la moelle épinière par laminectomie à l’hôpital privé Clairval puis le 7 septembre 2010, face à l’aggravation du déficit neurologique et à l’apparition d’une quasi-paraplégie a réalisé une vertébroplastie à ciel ouvert.
Suite à cette intervention il a présenté une grave souffrance médullaire et une paraplégie sensitivomotrice complète de niveau Th4.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 octobre 2011, a désigné le professeur X en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 30 mars 2012, concluant à un accident médical non fautif.
Par requête du 19 juin 2012 il a saisi la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (Crci) de Provence-Alpes-Cote d’Azur qui a prescrit le 26 juin 2012 une mesure d’expertise confiée au docteur X et qui, au vu de son rapport déposé le 3 novembre 2012, a estimé dans un avis du 19 mars 2013 devoir ordonner une mesure d’expertise complémentaire confiée au même expert puis par nouvel avis du 11 juillet 2013, rendu au vu du rapport du 3 avril 2013, a rejeté la demande d’indemnisation.
Par actes d’huissier des 27 et 28 novembre 2014, M. Y et son épouse Mme E F ont fait assigner l’hôpital privé Clairval, M. A et l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam), devant le tribunal de grande instance de Marseille en déclaration de responsabilité et/ou indemnisation des dommages consécutifs à l’intervention chirurgicale du 7 septembre 2010 et ont appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (Cpam) en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 20 mars 2015 cette juridiction a
— mis hors de cause le docteur A et l’hôpital privé Clairval
— dit que les époux Y ne remplissaient pas les conditions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique pour prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale
— débouté les époux Y de leurs demandes
— débouté le docteur A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné les époux Y à payer au docteur A et à l’hôpital privé de Clairval, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les époux Y aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi il a estimé que l’accident ne pouvait être totalement dissocié de l’état antérieur de ce patient qui était particulièrement exposé à la complication survenue dont les conséquences n’étaient pas anormales au regard de cet état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Par acte du 9 avril 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision, en intimant uniquement l’Oniam.
Moyens des parties
M. Y demande dans ses conclusions du 28 août 2015, de
— infirmer le jugement
— dire qu’il a été victime d’un accident médical au décours de l’intervention chirurgicale du 7 septembre 2010
— constater que l’expert X a conclu à deux reprises que la paraplégie dont il souffre est une conséquence anormale des interventions chirurgicales
— constater que l’expert conclut, sans pouvoir s’appuyer sur des données objectives, à une probabilité de survenance de complication dans 10 à 20 % des cas similaires
— constater qu’il remplit les critères de gravité ouvrant droit à l’indemnisation de son préjudice au titre de la solidarité nationale par l’Oniam dans la mesure où l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 65 %, dont 50 % imputables à l’accident et 15 % à l’état antérieur
A titre principal,
— condamner l’Oniam à lui payer la somme de 1.840.859,77 € en réparation de son préjudice corporel répartie comme suit :
* dépenses de santé actuelles restées à charge : 12.654 €
* frais d’assistance à expertise : 1.000 €
* assistance d’une aide-ménagère : 3.480 €
* perte de gains professionnels actuels : 108.286 €
* dépenses de santé futures : 19.556,92 €
* frais d’adaptation du logement : 123.970,72 €
* frais de véhicule adapté : 127.282 €
* assistance de tierce personne : 300.095,70 €
* perte de gains professionnels futurs : 764.764,43 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 18.360 €, partiel : 1.410 €
* souffrances endurées : 40.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 25.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 115.000 €
* préjudice d’agrément : 100.000 €
* préjudice sexuel : 40.000 €
* préjudice esthétique permanent : 40.000 €
A titre subsidiaire,
— désigner tel médecin expert, hors la compétence territoriale de la Cour d’appel d’Aix en provence, afin qu’il se prononce sur des données objectives sur le taux de survenance de complication, du fait de l’intervention chirurgicale
— condamner l’Oniam au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Oniam aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Il fait valoir que les différents rapports d’expertise du professeur X établissent qu’il a été victime d’un accident médical imputable à l’intervention chirurgicale pratiquée le 7 septembre 2010 au sein de l’hôpital Clairval par le docteur A, dont les conséquences dommageables ne résultent pas d’une faute du chirurgien ou de la clinique et remplissent les conditions de gravité requises par l’article L 1142-1 II du code de la santé publique puisque le taux de déficit fonctionnel permanent imputable est de 50 %, que la seule question litigieuse réside dans la reconnaissance de leur caractère anormal au regard de son état de santé et de son évolution prévisible.
Il admet qu’il présentait un état antérieur mais soutient que celui-ci est détachable des conséquences de l’intervention de septembre 2010 qui sont définies comme anormales par l’expert lui-même.
Il soutient que l’accident était exceptionnel de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie.
Il critique le taux de complication de 10 à 20 % avancé par l’expert qui, comme il l’indique lui-même, ne s’appuie pas sur des données techniques ou statistiques fiables, seuls les bons résultats chirugicaux étant publiés.
Il fait remarquer qu’il avait subi la même opération en 2007 sans aucune complication et pensait même être guéri, que son état de santé ne l’exposait pas particulièrement à un risque d’hémorragie ou d’oedème à l’origine de la compression médullaire qui a engendré la paraplégie.
Il sollicite l’indemnisation de la tierce personne temporaire et permanente sur la base de 3 heures par jour, 7 jours sur 7 et 20 € de l’heure et ses pertes de gains actuels et futurs sur la base de 4.650 € par mois, son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 1.200 € par mois à appliquer proportionnellement pour le déficit partiel et son déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 2.300 €.
Il chiffre ses dépenses de santé futures à 100 € par mois pour les frais de parapharmacie et à 1.136 € le coût d’un fauteuil roulant à renouveler tous les 5 ans et à capitaliser selon l’euro de rente viagère de 13,703 du barème de la Gazette du Palais de mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % soit 3.113,32 €, indique avoir dû dépenser 120.000 € pour adapter son domicile à son handicap (123.970,72€) ayant dû vendre son appartement pour faire l’acquisition d’un autre correspondant aux critères d’adaptabilité et d’accessibilité.
Il évalue à 24.850,66 € l’acquisition d’un véhicule adapté avec commande au volant à renouveler tous les 6 ans et à capitaliser selon l’euro de rente viagère de 13,703 soit 102.431,43 €.
L’Oniam demande dans ses conclusions du 28 août 2015, de
— confirmer le jugement
— constater que les préjudices de M. Y n’ont pas eu des conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci
— dire que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale telles que précisées à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, ne sont pas réunies
— débouter M. Y de ses demandes à son encontre
A titre subsidiaire,
— constater que si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée, l’Oniam ne s’oppose pas à la demande d’expertise contradictoire sollicitée par M. Y
En tout état de cause,
— condamner M. Y aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le critère du caractère anormal de l’accident eu égard à l’état antérieur de la personne ou à l’évolution prévisible de celui-ci posé par l’article 1142-1 du code de la santé publique pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas rempli, les séquelles étant survenues à l’issue d’une intervention indispensable présentant des risques importants liés à la pathologie du patient et dont l’un s’est présenté.
Il souligne que l’IRM de contrôle après la première opération du 27 août 2007 a montré que la moelle avait bien été décomprimée mais que l’exérèse avait été incomplète et qu’il persistait encore une grande quantité de tissu pathologique, que devant la récidive des troubles en mai 2010 l’IRM réalisée a montré des signes de compression médullaire par la lésion déjà connue de Th4 qui a augmenté en volume, que l’indication opératoire était relativement urgente compte tenu des risques de paralysie définitive selon l’expert Z qui mentionne également que 'l’exérèse chirurgicale complète est particulièrement difficile et hémorragique et surtout fait courir des risques d’aggravation post-opératoire connus de tous les chirurgiens spécialistes de la chirurgie rachidienne'.
Il fait valoir que la pathologie de M. Y l’exposait particulièrement au risque qui s’est réalisé, que les angiomes agressifs évoluent inexorablement vers une compression médullaire et une paraplégie sensitivo-motrice complète et définitive, que leur traitement est difficile, multimodal et peut être source de complications, qu’il existe dans ce contexte clinique un taux de complications de l’ordre de 10 à 20 %, ce qui représente un risque élevé.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale
L’article L 1142-1 II du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale, en l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un établissement de santé, d’un service ou d’un organisme de santé ou d’un fournisseur de produits, l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour les patients des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
La réunion de nombre des critères requis pour l’indemnisation par l’Oniam au titre de la solidarité nationale à savoir un dommage directement imputable à un acte médical non fautif et présentant le seuil de gravité nécessaire, puisque M. Y présente un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention du 7 septembre 2010 de 50 %, est admise par toutes les parties.
Seule est discutée la condition légale relative à l’anormalité du préjudice.
L’expert X expose que M. Y a présenté en 2007 des difficultés à la marche en relation avec des troubles de la motricité des membres inférieurs (ataxie par trouble de la sensibilité profonde) sans déficit moteur et subi une IRM du rachis thoracique qui a mis en évidence une lésion ostéolytique interessant l’arc postérieur et les pédicules de la 4e vertèbre thoracique, envahissant l’espace épidural, prenant fortement le gadolinium et comprimant la moelle épinière imposant une indication opératoire rapide avec pour premier objectif de décomprimer la moelle et pour second objectif de réaliser des prélèvements (biopsie) pour préciser le diagnostic par examen anatomo pathologique et, le même jour, un scanner qui a retrouvé des images comparables.
Il indique que l’opération de laminectomie réalisée le 18 juin 2007 a été particulièrement hémorragique avec un aspect macroscopique de la lésion non évocateur d’une étiologie particulière et, à l’examen de la pièce opératoire par plusieurs antomo pathologistes, un diagnostic de lésion vasculaire bénigne a été posé, que l’IRM de contrôle du 27 août 2007 a montré une moelle décomprimée mais la persistance d’une grande quantité de tissu pathologique prenant fortement le gadolinium tout comme celle de l’année suivante.
Il précise que l’IRM du 3 juin 2010 pratiquée à la suite des mêmes troubles neurologiques des membres inférieurs a montré des signes de compression médullaire par lésion déjà connue de Th4 qui a beaucoup augmenté de volume, s’est développée aux dépens des pédicules vertébraux et a exercé une importante compression des faces latérales de la moelle épinière dont le diamètre est diminué de moitié et qui prend très fortement le gadolinium, ce qui est en faveur de sa nature vasculaire, confirmé par l’angiographie médullaire et un scanner avec reconstruction sagittale et angio scanner.
Il note que ces éléments ont conduit le chirurgien consulté à retenir le diagnostic d’angiome vertébral agressif opéré le 27 août 2010 avec une amélioration significative de la motricité des membres inférieurs dès les premières heures opératoires puis une aggravation du déficit neurologique dès le 5 septembre 2016 mise sur le compte d’un oedème vasculaire de la moelle sans image de compression extrinsèque de la moelle, rattachée aux perturbations hémodynamiques induites par le premier geste chirurgical qui a nécessité une réintervention après vertébroplastie à ciel ouvert mais avec constat, au réveil, d’une paraplégie sensitivo motrice complète de niveau Th4 (syndrome de section médullaire).
Il explique que 'en l’absence de traitement adapté les angiomes vertébraux agressifs évoluent inexorablement vers une compression médullaire et une paraplégie sensitivo motrice complète et définitive ; leur traitement est difficile, multimodal (chirurgie, embolisation par voie vasculaire, vertébroplastie et radiothérapie) et peut être source de complications ; il s’agit d’une pathologie rare et les articles les concernant sont peu nombreux, ne rapportant que des cas isolés ou de très petites séries, sans données fiables concernant le taux de complication, seuls les bons résultats sont publiés mais un taux de complication de l’ordre de 10 % apparaît vraisemblable dans le contexte clinique présenté par M. Y'.
Il souligne que 'la guérison définitive n’est obtenue qu’après éradication complète de la lésion, l’association chirurgie et traitements complémentaires n’évite pas toujours la survenue d’une récidive'.
Il conclut que 'M. Y présente une paraplégie spastique sévère en dessous de Th4 en relation avec l’accident médical survenu au décours de l’intervention du 7 septembre 2010 rendue indispensable pour traiter un hémangiome vertébral agressif, pathologie rare à l’origine d’une compression médullaire évoluant elle-même vers une paraplégie définitive ; l’état séquellaire actuel est en relation à la fois avec l’accident médical et l’état antérieur'.
Ce rapport motivé qui émane d’un professionnel spécialisé, neurochirurgien des hôpitaux, et qui repose sur des données objectives, après consultation de l’entier dossier médical, examen de cette victime et analyse de ses doléances, doit servir de base au présent litige ; en l’absence de production par M. Y de tout élément technique de nature à remettre en cause cet avis, toute nouvelle mesure d’expertise médicale doit être écartée, au regard notamment des dispositions de l’article 146 du code de procédure qui interdisent d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’admnistration de la preuve.
Au vu des données de l’expertise du professeur X, l’accident médical non fautif ne peut être dissocié de l’état antérieur de M. Y, connu en pré-opératoire.
Si le syndrome de section médullaire survenu est lié au geste de vertébroplastie destiné à éliminer l’angiome vasculaire vertébral en complément de la décompression au niveau Th4, la pathologie post opératoire présentée par M. Y est aussi associée à l’existence de cette lésion au pronostic très péjoratif à court et moyen terme dont il était porteur depuis 2007 et récidivante qui, en l’absence de traitement adapté, évolue inexorablement vers une compression médullaire et une paraplégie sensitivo-motrice complète et définitive et qui n’est pas étrangère à la complication survenue dont la fréquence du risque était élévée.
Déjà opéré en août 2007 sans que la totalité du tissu pathologique ait pu être éradiqué la lésion s’est fortement développée, la compression médullaire s’est reconstituée, une paraparésie de plus en plus sévère ne lui permettant plus de se déplacer s’est installée quelques jours avant l’intervention de 2010 réalisée en urgence.
Ainsi, compte tenu de ses antécédents, qui ont participé à la réalisation du dommage, ce patient était particulièrement exposé à la complication survenue dont les conséquences, même si elles sont préjudiciables, ne peuvent être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, étant souligné que le texte susvisé n’exige pas que cet état soit la cause unique ni même déterminante du dommage.
Toutes les conditions légales, qui sont cumulatives, n’étant pas réunies, l’indemnisation de M. Y ne relève pas de la solidarité nationale.
Le jugement qui l’a débouté de son action en indemnisation à l’égard de l’Oniam sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
M. Y qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’Oniam une indemnité au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
Par ces motifs
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
— Condamne M. Y aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- Bilatéral ·
- Militaire ·
- Rapport ·
- Défense ·
- Origine ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ministère ·
- Médicaments ·
- Algérie
- Licenciement ·
- Sociétaire ·
- Service ·
- Centrale ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Sérieux ·
- Lettre ·
- Grief ·
- Sociétés
- Abus de majorité ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Dissolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Activité ·
- Associé ·
- Dommage ·
- Loyer ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Bien immobilier ·
- Procès-verbal ·
- Signature ·
- Gérant ·
- Faute de gestion ·
- Délibération ·
- Cession ·
- Révocation ·
- Vente
- Comités ·
- Compte consolidé ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Syndicat ·
- Industrie chimique ·
- Commissaire aux comptes ·
- Perspective économique ·
- Confidentiel ·
- Secrétaire
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Réintégration ·
- Salariée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Vis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Marches ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Installation
- Tracteur ·
- Réseau ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Utilisateur ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Expertise
- Lot ·
- Syndicat ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Norme ·
- Accès ·
- Description
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Abandon ·
- Grief ·
- Famille ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Lettre
- Activité ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Menaces ·
- Client ·
- Marches ·
- Exploitation
- Gestion ·
- Avoué ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cessation ·
- In solidum ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.